Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 août 2025, n° 25/11915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n° /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] – RG n° 24/00454
Nature de la décision :
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Laetitia PRADIGNAC, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031, substituée par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Comparant, non assisté
S.A. [30]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
S.A. [22]
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée
Société [21]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
[25]
[19]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représentée
S.A. [33] [Localité 31] [1]
[20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Août 2025 :
Par jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [R] [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [17] au profit de Mme [G] [O] ;
— déclaré Mme [G] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du trésor Public ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 21 mars 2025, Mme [G] [O] a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 21, 23 et 31 juillet 2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins de voir suspendre les effets du jugement rendu le 10 mars 2025 en laissant à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
A l’audience du 18 août 2025, elle a repris oralement les termes de son assignation, faisant état de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
Elle a exposé que l’exécution de la décision du juge du surendettement a pour effet de permettre à ses créanciers de poursuivre l’exécution de leurs créances, que si le service des impôts a accepté compte tenu de son appel, de donner mainlevée de la saisie, les organismes de crédit ( [29] et [23]) ont repris leurs prélèvements qui ont été rejetés, dès lors qu’elle ne perçoit actuellement que les allocations de solidarité spécifique de 1480 euros environ, ses ressources ayant diminué depuis le jugement.
Elle fait valoir que ses ressources sont inférieures à ses charges, parmi lesquelles un loyer de 1220 euros dont elle a repris le paiement avec l’aide de ses parents, et une pension alimentaire de 300 euros, soit 150 euros par enfant, qu’elle n’arrive pas à honorer.
Elle considère que l’exécution de la décision aurait des conséquence manifestement excessives dans la mesure où elle est actuellement dans l’incapacité de faire face à ses dettes.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision.
La [34] a développé ses conclusions oralement à la même audience. Elle a demandé le débouté de Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a indiqué que Mme [O] ne justifie d’aucune mesure d’exécution effective de ses créanciers de sorte qu’elle se plaint d’un risque hypothétique.
M. [R] [E] a comparu en personne et a indiqué que Mme [G] [O] organise son insolvabilité. Il s’en est rapporté à la décision du premier président s’agissant de sa demande de sursis à exécution.
Les autres créanciers, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR CE
L’article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, si Mme [O] justifie de lettres de relance de la part de la société [27] pour une somme de 784,43 euros (courrier du 12 mars 2025), de la société [22] pour une somme de 330 euros (courrier du 19 juin 2025), de la société [29] pour une somme de 131,47 euros (courrier du 10 juin 2025), ainsi que d’un avis de prélèvement [35] refusé le 14 mai 2025 du [29] pour une somme de 165 euros, aucun de ces créanciers n’a engagé de poursuites.
Comme le souligne la [34], ces dettes n’ont nullement été constatées par un titre exécutoire, pas plus qu’elles n’ont fait l’objet de saisies conservatoires.
Les seuls avis à tiers détenteur produits sont ceux du service des impôts des 14 mars et 24 juillet 2025, pour les sommes de 978,38 euros (auprès de [24]) et 379,38 euros (auprès du [18]).
Or s’agissant de cette première saisie, Mme [O] indique dans son assignation, que compte-tenu de son appel, le service des impôts a accepté d’en ordonner mainlevée.
S’agissant de la seconde saisie pratiquée, Mme [O] n’indique pas si elle a pu en obtenir mainlevée, mais son montant reste peu important eu égard à ses revenus, quand bien même, ceux-ci ont diminué.
Aussi convient-il, faute de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement, de rejeter la demande de Mme [O].
Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation financière de Mme [O], la demande de la [34] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension des effets du jugement ;
Rejetons la demande de la [34] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [O] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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