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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 septembre 2023, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 185 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00651 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWNU
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00040
APPELANTES :
Madame [F] [O] [N] veuve [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Jamaldin Benmebarek avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Atelier 12
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. B-Squared Investments
[Adresse 13]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Société Antillaise de Travaux Publics (SATP) Amiantex
[Adresse 8]
Convenance
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non représentée
S.A.S. BVF’S
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non représentée
S.C.I. Les Jardins de [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025 .
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mai 2021, publié le 24 juin 2021 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, la SASU NACC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartement à la SCI Les Jardins de [Localité 19] dépendant d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 18], lieudit Convenance, cadastrés AV n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] et le quart indivis du chemin d’accès cadastré AV n°[Cadastre 5], afin d’obtenir le paiement de la somme de 858.497,51 euros.
Par jugement d’orientation du 10 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a principalement ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités et fixé la mise à prix à la somme de 280.000 euros.
L’appel interjeté par la SCI Les Jardins de [Localité 19] à l’encontre de ce jugement a été déclaré caduc par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, la SAS BVF’S a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers précités au prix de 290.000 euros.
Le 31 mars 2023, la Société antillaise de travaux publics (SATP) Amiantex a formé une déclaration de surenchère auprès du greffe du juge de l’exécution et fixé la nouvelle mise à prix à 319.000 euros.
L’audience de surenchère a été fixée au 22 juin 2023, puis renvoyée au 28 septembre 2023.
Par conclusions en intervention volontaire, Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 ont revendiqué la propriété des parcelles faisant l’objet de la procédure et sollicité, en conséquence, l’annulation du jugement d’adjudication et de tous les autres actes afférents à la procédure de saisie immobilière, ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
'Sur l’incident
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [N] [F] veuve [D] et de la société Atelier 12,
— dit que la demande de distraction des parcelles sises à [Localité 18], lieudit [Localité 19], cadastrées AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV n°[Cadastre 5], est irrecevable, leur vente forcée étant intervenue depuis le 23 mars 2023,
— déclaré irrecevables les demandes tendant à dire parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et Mme [O] [F] veuve [D] portant sur la parcelle AV [Cadastre 11] et celle entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et la société Atelier 12 portant sur la parcelle AV [Cadastre 10], les demandes de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 mai 2021 et de l’assignation délivrée le 20 août 2021, sur la prescription de l’action,
— constate que les biens immobiliers situés à [Localité 18], lieudit [Localité 19], cadastrées AV n°[Cadastre 10] et AV n°[Cadastre 11] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV n°[Cadastre 5], peuvent être vendus en surenchère,
Sur l’adjudication :
— dit que le montant des frais taxés de la vente initiale est de 3.333,78 euros,
— dit que le montant des frais taxés de la surenchère est de 4.035,03 euros,
— constate que le montant de la dernière enchère de 461.000 euros a été porté par Maître [L] [M],
— déclare la SAS Atelier 12 […], représentée par son président, M. [S] [D], […] adjudicataire pour le prix de 461.000 euros […],
— dit que le présent jugement sera notifié par le créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution, au débiteur, au tiers détenteur, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilière'.
Sur appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 par trois déclarations d’appel remises au greffe les 23, 24 et 27 octobre 2023, qui ont fait l’objet d’une jonction, la cour d’appel de Basse-Terre a, par arrêt du 21 mars 2024 :
— constaté qu’aucun des chefs du jugement critiqué n’avait été déféré à la cour,
— condamné Mme [O] [F] veuve [D] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Atelier 12 à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutées de leurs propres demandes à ce titre,
— condamné Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 21 juin 2024, Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 ont adressé à la cour une 'requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer d’appelant à bref délai devant Monsieur le président de la cour d’appel de Basse-Terre', datée du 26 mars 2024, afin de voir rectifier l’arrêt rendu par la cour le 21 mars 2024.
Les avocats constitués dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt ont été appelés à comparaître à l’audience de la cour du 18 novembre 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, à la demande de l’avocat de Mme [F] et de la société Atelier 12.
A l’audience du 13 janvier 2015, la cour a refusé de faire droit à la nouvelle demande de renvoi formulée par l’avocat des appelantes par message adressé via le RPVA le 10 janvier 2025, qui souhaitait que soit joint à sa requête en omission de statuer le nouvel appel qu’il avait interjeté le 30 août 2024 à l’encontre du jugement du 28 septembre 2023.
L’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 :
Aux termes de leurs dernières conclusions intitulées 'Conclusions appel nullité récapitulatives de synthèse suite à jonction par devant la cour d’appel de Basse-Terre et aux fins de rectification d’erreur matériel[le], d’omission de statuer et de rétablissement des moyens', remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, littéralement reprises ci-dessous, les requérantes demandent à la cour de :
' Prononcer la jonction des procédures d’appel interjetés successivement les dossiers numérotés sous les numéros de RG 24/00651 et 24/00829.
In limine litis
Juger parfaitement recevable et fondée les demandes d’omission de statuer, de rectifications d’erreurs matérielles et de rectifications des moyens et prétentions sollicitées par les requérants concernant l’arrêt n°123 rendu le 21 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre RG 23/01017.
Juger que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur le moyen selon lequel l’intimé n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne signifiant pas ses conclusions d’intimé aux parties n’ayant pas constitué avocat.
Se prononcer en conséquence sur la question de la recevabilité des conclusions de l’intimé.
Juger que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur le moyen et prétentions tendant à l’annulation du jugement d’adjudication et à toutes les actes de procédures antérieures.
En conséquence,
Déclarer recevable l’appel nullité formé contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par Mme le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Rétablir, en tout état de cause, dans la décision rendue le 21 mars 2024 par la juridiction de céans le véritable exposé des moyens et prétentions des requérants qui ont sollicité que le principe d’égalité entre les parties soit respecté et qu’il soi vérifié si les conclusions d’intimé avaient bien respecté le principe du contradictoire.
Rectifier l’ensemble des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°123 rendu le 21 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre Rg 23/1017 entre les parties ;
Rectifier lesdites erreurs matérielles en ce qu’au lieu de lire 'Il est établi qu’aucune de ces déclarations d’appel ne fait expressément référence aux chefs de jugement critiqués, alors que l’annulation de cette décision n’a pas été demandée', il faudra lire 'Il est établi qu’aucune de ces déclarations d’appel ne fait expressément référence aux chefs de jugement critiqués, alors que l’annulation de cette décision a bien été demandée'.
Juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera ainsi rectifié;
Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
Juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision ;
Mettre à la charge du trésor public, la totalité des chefs de condamnation mis à la charge des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt n°123 rendu le 21 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre RG 23/1017
Mettre à la charge de la société B Squared Investments les dépens.
A défaut, juger que lesdits frais et dépens seront à la charge du Trésor public;
Renvoyer le présent litige et les parties au fond.
Juger recevable l’appel nullité de Madame [O] [F] veuve [D] et de la société Atelier 12 sus désignés.
In limine litis,
Sur l’incident ;
Annuler ledit jugement
Et, statuant à nouveau sur
Juger recevables les interventions volontaires de Madame [O] [F] veuve [D] et de la société Atelier 12 sus désignés.
Juger que Madame [O] [F] veuve [D] et la société Atelier 12 bénéficient d’un droit propre à contester tous les actes de la procédure.
Juger irrecevable la vente forcée poursuivie par la société B Squared Investments en raison du défaut d’intérêt à agir.
Juger parfaite la vente intervenue le 6 février 2010 entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et Madame [O] [F] veuve [D] portant sur la parcelle AV [Cadastre 11] situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit Convenance d’une contenance 9a 83ca, qui a eu lieu le 14 juin 2010 parfaite.
Juger parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et la société Atelier 12 portant sur la parcelle AV [Cadastre 10] située à [Localité 18] AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger que le tiers saisi ne peut transmettre à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas la qualité de débitrice de la société SCI Les jardins de [Localité 19].
Juger irrecevable la demande de vente forcée des parcelles de terre AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 10] et AV [Cadastre 5], objet du litige.
Rejeter en conséquence les demandes formulées aux fins de voir la vente forcée des parcelles de terre objet du litige.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas venir aux droits de la société NACC et ne démontre pas que la société NACC vient elle-même aux droits de la Caisse d’épargne Alpes Côte d’Azur.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas que la Caisse d’épargne Alpes Côte d’Azur vient aux droits de la Caisse d’épargne de la Guadeloupe.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas sa capacité à agir, ni intérêt à agir.
Juger irrecevable la procédure d’adjudication et de surenchère comme portant sur la vente de la chose d’autrui.
Rétracter le jugement d’adjudication rendu le 23 mars 2023.
En tout état de cause, annuler le jugement d’adjudication en date du 23 mars 2023.
Juger nul et non avenue tous les jugements et ordonnances ayant pu porter sur la vente desdites parcelles dans la présente procédure.
Juger caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 4 mai 2021 par la société NACC à la société SCI Les jardins de [Localité 19] portant sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les références cadastrale, section AV [Cadastre 11] lieudit Convenance d’une contenance 9a 83ca, et section AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger irrecevable la présente procédure diligentée par la société B Suared Investments venant aux droits de la société NACC venant aux droits de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse en raison de la caducité du commandement de payé délivré le 4 mai 2021 portant sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale, section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger en conséquence ledit commandement et l’instance judiciaire qui s’en est suivie sans effet interruptif de prescription.
En tout état de cause, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021 et tous les actes postérieurs qui s’en sont suivis.
Juger sans effets lesdits actes de procédure.
Juger en conséquence que lesdits actes seront sans effet interruptif de prescription.
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la caducité intervenue de l’assignation délivrée à la SCIO Les jardins de [Localité 19] par le créancier poursuivant.
Annuler l’assignation délivrée à la SCI Les jardins de [Localité 19] par le créancier poursuivant.
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la prescription de l’action intervenue.
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée des hypothèques inscrites sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la main levée de toutes les inscriptions faites sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication de la caducité en marge de la copie du commandement précité du fichier immobilier.
Ordonner à la société B Squared Investments*, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la radiation du commandement de payer délivré le 4 mai 2021 du fichier immobilier.
Mettre à la charge de la société B Squared Investments les frais de main levée de l’hypothèque sur le terrain susvisé et de formalité de radiation du commandement de payer susvisé.
Condamner la société B Squared Investments à payer les frais de main levée de l’hypothèque sur le terrain objet du litige.
Ordonner la due compensation judiciaire des sommes mises à la charge des parties le cas échéant.
A défaut, si la juridiction de céans venait à confirmer ledit jugement sur incident en n’invalidant pas la vente forcée des deux parcelles et de la parcelle commune, confirmer le jugement d’adjudication sur surenchère.
Au fond et en tout état de cause
Juger que Madame [O] [F] veuve [D] et la société Atelier 12 bénéficie d’un droit propre à contester tous les actes de la présente procédure.
Juger parfaite la vente intervenue le 6 février 2010 entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et Madame [O] [F] veuve [D] portant sur la parcelle AV [Cadastre 11] situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit Convenance d’une contenance 9a 83ca, qui a eu lieu le 14 juin 2010 parfaite.
Juger parfaite la vente intervenue le 23 janvier 2020 entre la SCI Les jardins de [Localité 19] et la société Atelier 12 portant sur la parcelle AV [Cadastre 10] située à [Localité 18] AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger que le tiers saisi ne peut transmettre à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas la qualité de débitrice de la société SCI Les jardins de [Localité 19].
Juger irrecevable la demande de vente forcée des parcelles de terre AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 10] et AV [Cadastre 5], objet du litige.
Rejeter en conséquence les demandes formulées aux fins de voir la vente forcée des parcelles de terre objet du litige.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas venir aux droits de la société NACC et ne démontre pas que la société NACC vient elle-même aux droits de la Caisse d’épargne Alpes Côte d’Azur.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas que la Caisse d’épargne Alpes Côte d’Azur vient aux droits de la Caisse d’épargne de la Guadeloupe.
Juger que la société B Squared Investments ne démontre pas sa capacité à agir, ni intérêt à agir.
Juger irrecevable la procédure d’adjudication et de surenchère comme portant sur la vente de la chose d’autrui.
Rétracter le jugement d’adjudication rendu le 23 mars 2023.
En tout état de cause, annuler le jugement d’adjudication en date du 23 mars 2023.
Juger nul et non avenue tous les jugements et ordonnances ayant pu porter sur la vente desdites parcelles dans la présente procédure.
Juger caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 4 mai 2021 par la société NACC à la société SCI Lmes jardins de Convennace portant sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les références cadastrale, section AV [Cadastre 11] lieudit Convenance d’une contenance 9a 83ca, et section AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger irrecevable la présente procédure diligentée par la société B Suared Investments venant aux droits de la société NACC venant aux droits de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse en raison de la caducité du commandement de payé délivré le 4 mai 2021 portant sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale, section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Juger en conséquence ledit commandement et l’instance judiciaire qui s’en est suivie sans effet interruptif de prescription.
En tout état de cause, annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021 et tous les actes postérieurs qui s’en sont suivis.
Juger sans effets lesdits actes de procédure.
Juger en conséquence que lesdits actes seront sans effet interruptif de prescription.
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la caducité intervenue de l’assignation délivrée à la SCIO Les jardins de [Localité 19] par le créancier poursuivant.
Annuler l’assignation délivrée à la SCI Les jardins de [Localité 19] par le créancier poursuivant.
Juger irrecevable la présente procédure en raison de la prescription de l’action intervenue.
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée des hypothèques inscrites sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la main levée de toutes les inscriptions faites sur les parcelles situées à [Localité 18] sous les référence cadastrale section AV [Cadastre 11] lieudit [Localité 19] d’une contenance 9a 83ca, et AV [Cadastre 10] d’une contenance de 19a, 79ca issu de la division de la parcelle AV [Cadastre 6] en AV [Cadastre 9] à [Cadastre 12] et 1/4 indivis du chemin d’accès cadastré section AV [Cadastre 5].
Ordonner à la société B Squared Investments, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication de la caducité en marge de la copie du commandement précité du fichier immobilier.
Ordonner à la société B Squared Investments*, sous astreinte définitive de 1000 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la radiation du commandement de payer délivré le 4 mai 2021 du fichier immobilier.
Mettre à la charge de la société B Squared Investments les frais de main levée de l’hypothèque sur le terrain susvisé et de formalité de radiation du commandement de payer susvisé.
Condamner la société B Squared Investments à payer les frais de main levée de l’hypothèque sur le terrain objet du litige.
Ordonner la due compensation judiciaire des sommes mises à la charge des parties le cas échéant.
Au fond
En tout état de cause
Condamner la société B Squared Investments à verser :
— la somme de 100 000 ' à chacun des appelants à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral,
— la somme de 232 000 ' représentant le prix de vente du terrain de la société Atelier 12, la somme de 250 000 ' au titre des travaux réalisés par la société AR Architecture Urbanisme et Création, et la somme de 468 368,81 ' au titre des frais de surenchère à la société atelier 12, 90 000 ' au titre des frais annexes et
-121 568,80 ', le tout au titre du préjudice financier, à la société Atelier 12,
— 117 960 ' à Madame [O] [F] veuve [D] au titre du préjudice financier
Condamner la société B Squared Investments à verser à Madame [O] [F] veuve [D] la somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société B Squared Investments à verser à la société Atelier la somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner enfin la société B Squared Investments aux entiers dépens.
Sous toutes réserves'.
Au soutien de leur demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 24/829, qui faisait suite au nouvel appel formé par Mme [F] et la société Atelier 12 à l’encontre du jugement rendu le 28 septembre 2023, les requérantes indiquent, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause, les deux procédures tendant 'toutes les deux à la nullité du jugement querellé’ (p36).
Au soutien de leur requête en 'rectification d’erreur matérielle, omission de statuer et rétablissement des moyens', Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 indiquent :
— que la cour a omis de statuer sur toutes les demandes tendant à voir annuler le jugement, ainsi que sur celles 'dont l’objet du litige est indivisible avec les moyens et prétentions tendant à voir réformer ledit jugement conformément aux dispositions du 4ièmement de l’article 901 du code de procédure civile’ (p10),
— que la cour 'n’a jamais prononcé la nullité de la déclaration d’appel et s’est contentée par une simple mesure administrative de constater qu’elle n’avait pas été saisi[e] en l’absence de chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité’ (p13),
— qu’elle 's’est dessaisie sur la base d’une grave erreur matérielle’ (p13), 'sans se prononcer sur la demande de nullité et sans confirmer le jugement de première instance’ (p15), 'alors que l’appelant doit, dans son dispositif, demander l’annulation du jugement dont appel pour que la cour d’appel soit saisie de la demande d’annulation, à défaut [de quoi] la cour doit confirmer le jugement ( Civ.2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 […])' (p15),
— 'qu’il apparaît ainsi que la cour d’appel s’est dessaisie par une simple mesure d’administration judiciaire sans y être expressément autorisée par la loi et a ainsi pu commettre un déni de justice’ (p15),
— que 'les requérants envisagent très sérieusement de déposer plainte pour déni de justice et de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Basse-Terre dans ce dossier conformément aux dispositions de l’article 434-7 du code pénal', dès lors que 'la société Atelier 12, ainsi que Mme [O] [D] [F], qui est une personnalité publique en Guadeloupe, ne saurait accepter un tel déni de justice !!!!' (P15).
Pour le surplus, elles développent une argumentation sur le fond du litige, à laquelle il convient de se reporter.
2/ La SARL B-Squared Investments, intimée :
Aux termes de dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2024, la société B-Squared Investments demande à la cour de:
'Débouter Madame [D] [F] et la société Atelier 12 de leur demande de jonction des instances 24/00651 et 24/00829.
Déclarer Madame [O] [D] [F] et la société Atelier 12 irrecevable en leur requête en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer compte tenu de ce que la cour d’appel de Basse-Terre n’a pas statué sur le fond du litige, faute d’avoir été saisie des chefs critiqués du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de saisie immobilière en date du 28 septembre 2023.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur l’application de ce texte et sur le montant de l’amende civile à infliger à Madame [O] [D] [F] et à la société Atelier 12
Condamner in solidum Madame [O] [D] [F] et la société Atelier 12 à payer à la société B-Squared Investments la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice et à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner Mme [O] [D] [F] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Atelier 12 à payer à la société B-Squared Investments la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [O] [D] [F] et la société Atelier 12 aux entiers dépens'.
Au soutien de ses prétentions, la société B-Squared Investments fait valoir:
— qu’il n’existe aucune connexité entre l’instance ouverte suite à la requête en omission de statuer et rectification d’erreurs matérielles, enrôlée sous le numéro RG 24/00651, et l’instance ouverte suite à l’appel 'nullité’ formé à l’encontre du jugement d’adjudication du 28 septembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 24/00829 (p14 à 18),
— qu’au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel de Basse-Terre, qui n’avait été saisie d’aucun chef du jugement du 28 septembre 2023, n’a statué sur rien (p17),
— qu’il 'n’est donc pas possible de rectifier le néant ou de réparer une omission du néant’ (p17),
— que l’arrêt rendu le 21 mars 2024 ne constituait pas une mesure d’administration judiciaire, puisqu’il était susceptible d’un pourvoi qui n’a pas été exercé, alors que l’arrêt a été notifié à avocat le 28 mars 2024 et signifié à parties le 17 avril 2024 (p21 et p8),
— que les appelants ne pouvaient pas demander l’annulation du jugement dans leurs conclusions dès lors qu’ils n’avaient pas déféré à la cour, par leur déclaration d’appel, l’ensemble des chefs du jugement critiqué, leur analyse inverse relevant d’une dénaturation de l’arrêt de la cour de cassation dont ils se prévalent ( 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169) (p22-23),
— que la cour doit en conséquence déclarer Mme [D] [F] et la société Atelier 12 irrecevables en leur requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer,
— 'qu’il est difficilement admissible que Mme [O] [D] [F] et la société Atelier 12, sous la plume d’un professionnel du droit, puissent présenter une requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer’ (p20),
— que la requête qu’ils ont présentée 'relève de l’abus du droit d’ester en justice’ et que 'leurs auteurs doivent être lourdement sanctionnés’ (p.9),
— que, 'bien que la société Atelier 12 ait été déclarée adjudicataire de l’immeuble saisi pour le prix de 461.000 euros, elle fait obstacle à l’achèvement de la procédure de saisie immobilière en s’abstenant sciemment de s’acquitter des intérêts et frais d’enregistrement du jugement d’adjudication au service de la publicité foncière, ce qui fait également obstacle à la procédure de distribution’ (p27),
— qu’il 'semble que la société Atelier 12 poursuive l’espoir vain de contourner l’erreur commise par son avocat lors de la rédaction des déclarations d’appel pour soumettre à nouveau à la cour les prétentions qu’elle avait émises devant le juge de l’exécution et qui ont été pertinemment déclarées irrecevables’ (p28),
— que par suite de l’attitude de la société Atelier 12, la société B-Squared Investments subit un préjudice indiscutable consistant dans le retard de la perception de sa créance, préjudice qu’il conviendra de fixer à 50.000 euros (p28),
— qu’elle se voit en outre contrainte d’engager une procédure de réitération des enchères compte tenu de cette défaillance de la société Atelier 12, alors même que cette procédure est redoutable pour l’adjudicataire défaillant, au regard de l’article R.322-41 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, puisque la société Atelier 12 peut perdre la somme de 461.000 euros qu’elle a versée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de jonction :
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, Mme [F] et la société Atelier 12 demandent à la cour de joindre à la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 24/651, l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/829, qui oppose les mêmes parties.
Cependant, l’instance n°24/651 fait suite à la remise au greffe, le 21 juin 2024, d’une requête en rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer qui concernait l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 21 mars 2024, sur appel interjeté par Mme [F] et la société Atelier 12 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 28 septembre 2023.
L’instance n°24/829 fait suite à la remise au greffe de la cour, par Mme [F] et la société Atelier 12, le 30 août 2024, d’une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre du même jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 28 septembre 2023.
Il est donc manifeste que les procédures tendant, pour l’une, à la rectification des erreurs affectant un arrêt et, pour l’autre, à statuer sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, n’entretiennent pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la rectification d’omissions de statuer et d’erreurs matérielles :
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En outre l’article 463 prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes de l’arrêt du 21 mars 2024, affecté selon Mme [F] et la société Atelier 12 d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer, la cour s’est contentée, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, de constater qu’aucun des chefs du jugement critiqué ne lui avait été déféré et de statuer sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Ainsi que le relève à juste titre la société B-Squared Investments, il ne peut être reproché à la cour de n’avoir statué sur rien puisque, précisément, elle avait constaté qu’elle n’était saisie de rien.
Par ailleurs, quand bien même Mme [F] et la société Atelier 12 affirment que le constat de l’absence d’effet dévolutif fait par la cour était erroné, un tel constat ne découle en aucun cas d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 précité, mais de l’analyse faite par la cour de l’étendue de sa saisine, dans l’exercice du pouvoir juridictionnel qui lui était confié, et non en vertu d’une simple mesure d’administration judiciaire, analyse qui ne pouvait valablement être contestée que dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
Dès lors, aucune erreur matérielle et aucune omission de statuer n’ayant été commise, Mme [F] et la société Atelier 12 seront déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur la procédure abusive et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si, par principe, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’il est exercé de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire.
En l’espèce, la procédure en rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer engagée par Mme [F] et la société Atelier 12 à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 a été formée avec une légèreté tout à fait blâmable, caractérisant la mauvaise foi de leurs auteurs, dans le but exclusif d’amener la cour à réformer sa propre décision sans avoir à former de pourvoi en cassation, procédure longue et coûteuse.
En effet, le détournement de procédure que recouvre cette requête est démontré par l’argumentation même développée à son soutien, qui a consisté à remettre en cause l’analyse de la cour concernant l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, ce qui, de manière parfaitement évidente, y compris pour des non professionnels du droit, ne relevait ni d’une erreur purement matérielle, ni d’une omission de statuer, puisque la cour se contentait de constater qu’elle n’avait été saisie de rien.
La mauvaise foi avec laquelle Mme [F] et la société Atelier 12, représentés par leur conseil, ont instrumentalisé cette procédure de rectification afin de tenter en réalité d’obtenir une nouvelle décision qui leur soit favorable, se déduit également du recours peu habituel à des menaces adressées à la cour d’un dépôt de plainte pénale pour déni de justice et d’une saisine du premier président.
Cette mauvaise foi est encore confirmée par le fait que les parties ont tenté, par ce biais, de remettre totalement en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 21 mars 2024, alors même que les textes sur lesquels se fondaient leur requête l’excluaient totalement.
Dans ces conditions, il est établi que la présente procédure a été engagée de manière fautive, dans des conditions caractérisant un abus du droit d’agir en justice.
Mme [F] et la société Atelier 12 seront dès lors condamnées, chacune, au paiement d’une amende civile de 5.000 euros.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par la société B-Squared Investments, elle la justifie par le fait que les multiples procédures et abstentions commises par Mme [F] et la société Atelier 12 lui ont causé préjudice en retardant le recouvrement de sa créance.
Cependant, force est de constater que l’arrêt du 21 mars 2024 n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, de sorte que la procédure de rectification engagée par Mme [F] et la société Atelier 12 n’a pu, en elle-même, engendrer aucun retard dans la distribution des sommes perçues à la suite de l’adjudication, et donc aucun préjudice.
Par ailleurs, quand bien même la société Atelier 12 mettrait tout en oeuvre pour s’opposer à l’achèvement de la procédure de saisie immobilière et à la distribution du prix, cette faute, distincte de l’abus du droit d’ester en
justice précédemment caractérisé, ne saurait justifier une condamnation à des dommages-intérêts dans le cadre de la présente procédure.
La société B-Squared Investments sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [F] et la société Atelier 12, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens.
En outre, l’équité commande de condamner chacune d’elles à payer à la société B-Squared Investments une somme au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à 10.000 euros, eu égard au caractère parfaitement abusif de la présente instance, qui l’a contrainte à conclure de manière très détaillée à deux reprises.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 de leur demande de jonction,
Déboute Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 de leur requête en rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer, ainsi que de l’intégralité de leurs demandes subséquentes,
Dit que la procédure en rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer engagée par Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 est abusive,
Condamne Mme [O] [F] veuve [D] au paiement d’une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive,
Condamne la SAS Atelier 12 au paiement d’une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive,
Déboute la SARL B-Squared Investments de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [O] [F] veuve [D] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Atelier 12 à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [O] [F] veuve [D] et la SAS Atelier 12 aux entiers dépens de la présente instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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