Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 juin 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2022, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/00830
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJL
AFFAIRE :
[E] [U] [D]
…
C/
[N] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Séverine CEPRIKA,
— la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [U] [D]
né le 02 Mars 1950 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
et
Madame [L], [W] [T] divorcée [O]
née le 11 Juin 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 9]
[Localité 16]
représentés par Me Séverine CEPRIKA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R241
APPELANTS
****************
Monsieur [N] [R]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] [R], né le 20 septembre 2015 à [Localité 21]
né le 26 Novembre 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [J] [P] [C]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 juin 2012, [S] [P] [C] a fait l’acquisition auprès des consorts [A], d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 16] (78), cadastré section Y [Cadastre 11], consistant en une maison d’habitation, une cabane de jardin et un jardin 'devant et derrière'.
[S] [P] [C] est décédée le 12 juillet 2017 laissant pour lui succéder son époux, M. [N] [R], recueillant la totalité de sa succession en usufruit, ainsi que ses deux enfants mineurs, [B] et [J] [P] [C] recueillant chacun la moitié en pleine propriété.
Par acte notarié du 3 septembre 1999, M. [E] [U] [D] et Mme [L] [T] ont, pour leur part, acquis auprès des consorts [X] le corps du bâtiment voisin, avec cour et terrain au [Adresse 9], cadastré section Y [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Un chemin est implanté sur la parcelle Y [Cadastre 3], permettant l’accès aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] depuis la [Adresse 17] et longeant sur sa gauche la parcelle n°[Cadastre 4].
L’accès à ces parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est également possible par un autre chemin situé à droite de ma parcelle n°[Cadastre 4].
Par actes du 4 janvier 2021, M. [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [B] [R], et M. [Z] [G], agissant en tant qu’administrateur légal de son fils mineur, [J] [P] [C], ont fait assigner M. [U] [D] et Mme [T] aux fins, principalement, de voir constater la création d’une servitude par destination du père de famille sur la parcelle Y [Cadastre 3]au profit de la parcelle Y [Cadastre 4].
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Dit qu’il existe une servitude par destination du père de famille permettant le passage sur le fonds cadastré section Y [Cadastre 3] de la [Adresse 17] à [Localité 16] (78), propriété de M. [U] [D] et Mme [T], au profit de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4], sur la même commune, appartenant à M. [N] [R], [B] [R] et M. [J] [P] [C] ;
— Condamné M. [U] [D] et Mme [T] à payer à M. [N] [R], agissant en son nom personnel, [B] [R], représenté par M. [N] [R] d’une part, et [J] [P] [C], représenté par M. [Z] [G], d’autre part, la somme de 1 200 euros à chacun d’entre eux ;
— Condamné M. [U] [D] et Mme [T] à payer les dépens, dont distraction au profit de Mme Regrettier-Germain, membre de la SCP Hadengue & Associés ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plain droit par provision.
Le 7 février 2023, M. [U] [D] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [B] [R], et M. [Z] [G], agissant en tant qu’administrateur légal de son fils mineur, [J] [F] [C].
M. [J] [P] [C] est désormais majeur et partie à la procédure.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [D] et Mme [T] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit qu’il existe une servitude par destination du père de famille permettant le passage sur le fonds cadastré section Y [Cadastre 3] de la [Adresse 17] à [Localité 16] (78), propriété de M. [U] [D] et Mme [T], au profit de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4], sur la même commune, appartenant à M. [N] [R], [B] [R] et M. [J] [P] [C],
* condamné M. [U] [D] et Mme [T] à payer à M. [N] [R], agissant en son nom personnel, [B] [R], représenté par M. [N] [R] d’une part, et [J] [P] [C], représenté par M. [Z] [G], d’autre part, la somme de 1 200 euros à chacun d’entre eux,
* condamné M. [U] [D] et Mme [T] à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier-Germain, membre de la SCP Hadengue & Associés,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable comme nouvelle devant la cour et non formulée dans les premières conclusions d’intimés, la demande de déclarer les parties propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section Y [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 16] (78) ;
— Débouter M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] et M. [J] [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire (si la cour devait considérer que la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4] était enclavée, et en conséquence dire que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 4] devrait s’exercer sur le fonds cadastré section n°[Cadastre 3], devenue [Cadastre 12]),
— Condamner solidairement M. [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] et M. [J] [P] [C] à leur verser une indemnité à hauteur de 15 000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] et M. [J] [P] [C] à leur régler les sommes de :
* 5 000 euros pour la première instance,
* 10 000 euros en cause d’appel,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] et M. [J] [P] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [B] [R], et M. [J] [P] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 693 et suivants du code civil,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Et tout texte qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu ;
A titre principal,
— Constater qu’il s’est créée une servitude par destination du père de famille permettant le passage sur le fonds de M. [U] [D] et Mme [T] cadastré section Y n°[Cadastre 12] (anciennement n°[Cadastre 3]) au profit de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4] situé [Adresse 8] à [Localité 16] (78) appartenant aux consorts [R]-[P] [C],
— Débouter M. [U] [D] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
' Constater que la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4] est enclavée ;
Par voie de conséquence,
— Dire que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4] situé [Adresse 8] à [Localité 16] (78) appartenant aux consorts [R]-[P] [C] devra s’exercer sur le fonds de M. [D] et Mme [T] section Y n°[Cadastre 12] (anciennement n°[Cadastre 3]) ;
A titre très subsidiaire :
— Déclarer M. [N] [R], [B] [R], M. [J] [P] [C], M. [U] [D] et Mme [T] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 12] (anciennement n°[Cadastre 3]) sur la commune de [Localité 16] (78) ;
— Condamner M. [D] et Mme [T] in solidum à verser aux concluants la somme de 5 000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité de servitude reçue du propriétaire de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 2] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [U] [C] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner M. [D] et Mme [T] à payer à M. [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B] [R], et à M. [J] [P] [C], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Mme Pascale Regrettier-Germain, membre de la SCP Hadengue & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. Le litige se présente donc comme en première instance, les parties reprenant les moyens et prétentions présentés devant les premiers juges.
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
Après avoir souligné que les demandeurs revendiquaient une servitude de passage et produisaient l’acte de séparation des parcelles du 22 mai 1906, le tribunal a retenu que les conditions de l’article 694 du code civil étaient réunies. Il a ainsi souligné que l’aménagement des lieux présentait des signes de servitude apparents lors de la division initiale et que l’acte de division ne contenait aucune disposition contraire.
Moyens des parties
Pour s’opposer à l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille, M. [U] [D] et Mme [T] font valoir en substance qu’il ressort de l’acte de donation-partage consentie par Mme [K] à ses deux enfants, acte qui est à l’origine de la division de la parcelle, qu’elle a entendu instituer la propriété indivise du passage litigieux (autrefois Y [Cadastre 3], aujourd’hui Y [Cadastre 12]), ce qui serait incompatible avec une servitude de bon père de famille, dès lors qu’une servitude ne peut s’exercer sur une propriété qu’au profit d’un autre propriétaire ( article 637 du code civil).
Ils s’appuient sur le rapport de M. [I], expert amiable qui a réalisé une étude à leur seule initiative.
M. [R] et M. [P] [C] concluent à la confirmation du jugement en affirmant pour l’essentiel que le caractère indivis du passage litigieux n’est pas établi et que les conditions de l’article 694 du code civil sont réunies. Ils font valoir également que les conclusions de M. [I] n’ont pas été soumises au contradictoire et que celui-ci n’a pas pu entendre les contestations soulevées.
Appréciation de la cour
En application de l’article 694 du code civil, 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
Il sera tout d’abord observé que bien que l’expertise ait été réalisée à la seule initiative de M. [U] [D] et Mme [T], ce rapport est parfaitement recevable puisqu’il est soumis à la discussion des parties. Toutefois, la cour ne pourra en tirer toutes conséquences utiles que si d’autres éléments viennent en conforter les conclusions.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, il n’est pas contesté que les deux fonds aujourd’hui séparés ont appartenu à un unique propriétaire (Mme veuve [K]) et qu’il existe un aménagement non modifié depuis la division.
La question qui se pose est de déterminer si Mme [K] a entendu créer une servitude sur la parcelle Y [Cadastre 3] (aujourd’hui Y [Cadastre 12]) au profit du fond Y[Cadastre 4] (propriété actuelle de M. [R] et de M. [P] [C] ou transférer cette parcelle en indivision à ses deux fils.
La création d’une servitude suppose effectivement, comme le soulignent les appelants, que la parcelle qui la supporte ne soit pas indivise. La propriété des fonds servant et dominant est nécessairement distincte comme l’exprime l’article 637 du code civil 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
En l’espèce, l’acte de division de la parcelle initiale entre les deux fils de Mme [K] du 22 mai 1906 prévoit ceci (souligné par la cour) :
« - Article premier : une maison située [Adresse 18] sur la rue consistant en : un bâtiment comprenant chambre à feu avec un petit cellier derrière et chambre froide avec grand cellier derrière, grenier sur le tout couvert en tuiles Petit jardin entre le bâtiment et la rue Cour derrière le petit bâtiment Hangar-à la suite couvert en tuiles le tout d’un seul ensemble tient d’un côté (. . .) de l’autre côté un passage commun avec l’article deux ci-après et Madame [V], d’un bout de la [Adresse 18] et de l’autre bout l’article deux ci-après – Article 2 : une autre maison située aux même lieux consistant en un principal bâtiment (') Le tout d’un seul ensemble tient (') d’un bout par devant l’article premier ci-dessus le passage commun et Madame [V] (')
Observation faite que le passage commun allant de la rue à l’article deux le long de l’article premier ne sera plus commun que jusqu’à une ligne droite formée par le prolongement du mur du hangar de l’article premier joignant l’article deux, le surplus dudit passage étant dès maintenant la propriété de l’article deux".
Le lot décrit par l’article 1 correspond actuellement à la propriété de M. [R] et M. [P] [C] et le lot décrit par l’article 2 à celle de M. [U] [D] et Mme [T].
Les appelants soutiennent qu’un 'passage commun’ est nécessairement un passage indivis.
Pourtant, le terme 'passage commun’ ne renvoie à aucune définition légale ni même jurisprudentielle précise. Il peut désigner effectivement un bien indivis mais également une servitude de passage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n° 15-15-683).
Cette incertitude doit donc être confrontée aux titres des fonds concernés.
Or seul le titre de propriété de M. [U] [D] et Mme [T] mentionne l’acquisition de la parcelle Y [Cadastre 3] (aujourd’hui Y [Cadastre 12]).
M. [U] [D] et Mme [T] n’établissent pas le caractère indivis du passage litigieux par d’autres éléments objectifs et, ainsi qu’il a été dit, ils ne peuvent pas s’appuyer à cet effet sur le seul rapport de M. [I], étant rappelé qu’il est géomètre expert mais que les conclusions qu’il tire de ses constatations sont purement juridiques et ne lient pas la cour, ce qui aurait été pareil si le rapport était issu d’une expertise judiciaire.
En outre, paradoxalement, M. [U] [D] et Mme [T] affirment être les seuls propriétaires de la parcelle litigieuse sans expliquer comment le passage serait passé d’une propriété indivise à une propriété individuelle.
Du reste, leur acte d’acquisition mentionne effectivement qu’ils ont acquis les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sans indication d’une quelconque indivision sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Inversement, l’acte d’acquisition de [S] [P] [C], auteur des propriétaires actuels, ne mentionne que l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 4], et en aucun cas de la parcelle n°[Cadastre 3].
Dès lors, le caractère indivis de la parcelle n°[Cadastre 3] n’est nullement établi
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et précis, adoptés par la cour, que les premiers juges ont démontré que les conditions exigées par l’article 694 du code civil étaient parfaitement remplies et retenu en conséquence l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il existe une servitude par destination du père de famille permettant le passage sur le fonds cadastré section Y [Cadastre 3] de la [Adresse 17] à [Localité 16] (78), propriété de M. [U] [D] et Mme [T], au profit de la parcelle cadastrée section Y n°[Cadastre 4], sur la même commune, appartenant à M. [N] [R], [B] [R] et M. [J] [P] [C].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [U] [D] et Mme [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [U] [D] et Mme [T] sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [T] à payer à M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, [B] [R], et M. [J] [P] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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