Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 22 janv. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 avril 2024, N° 16;22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°20
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Piriou
le 26.1.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 25/00028 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 16, rg n° 22/00056 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 janvier 2025 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, société anonyme au capital 1.380.000.000 F CFP, inscrite au RC de Papeete sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant district de [Adresse 3] ;
Assigné à personne le 17 mai 2025 ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a ouvert un compte dans les livres de la banque de Polynésie en juillet 2009
Suivant acte sous seing privé en date du 7 septembre 2017, la Sa Banque de Polynésie française accordait à M. [V] un prêt d’un montant de 2 500 000 CFP au taux de 5,80% remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé du 7 mai 2004 la Sa banque de Polynésie mettait en demeure Mme [R] et M. [N] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 119 170 F CFP et rappelait que le non règlement d’une seule échéance pouvait entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 17 août 2021 la Sa Banque de Polynésie informait M. [V] de ce qu’elle se prévalait de l’exigibilité du prêt et les mettait en demeure de lu i rembourser sous huit jours la somme de 962 313 F CFP.
Par acte d’huissier du 7 février 2023 et requête enrôlée le 28 novembre 2022, la banque saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée d’Uturoa lequel, par jugement du 15 avril 2024 rejetait sa demande en paiement du prêt comme forclose.
Par requête du 29 janvier 2025, la banque interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 janvier 2025 la Sa Banque de Polynésie demande que la cour prononce la nullité du jugement et évoquant l’affaire condamne solidairement M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 137 775 F CFP au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 8% ;
— 81 978 F CFP au titre du découvert en compte au taux de 8,815%;
— 360 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que le premier juge a soulevé d’office un moyen qui n’était pas dans les débats et a violé le principe du contradictoire, que son jugement encourt donc la nullité.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 mars 2021 et la requête datant du 28 novembre 2022, elle n’est pas forclose.
Quant au découvert en compte elle fait valoir que M. [V] a signé la convention de compte.
M.[V] cité à sa personne n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la requête que si’l l’estime régulière recevable et bien fondée. Pour rejeter la demande de la Sa Banque de Polynésie, le juge n’a fait qu’examiner les pièces qui lui étaient soumises par ladite banque et appliquer la règle de droit. La nullité du jugement n’est pas encourue.
Sur le prêt
La banque produit en cause d’appel l’offre de prêt, la mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 17 août 2021 entraînant déchéance du terme. Elle produit également l’historique du prêt duquel il ressort que la première échéance impayée date du 30 mars 2021. A la date de la requête du 28 novembre 2022, le délai biennal de deux ans n’était pas encore expiré. C’est donc à tort que le premier juge a dit que la Banque de Polynésie était forclose et c’est à bon droit que celle ci réclame paiement de la somme de 1 137 775 F CFP avec intérêts de 8% jusqu’à complet paiement.
Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement.
Sur le découvert en compte.
La Banque de Polynésie produit la convention de compte signée par M. [V] qui démontre que celui ci a accepté les conditions de fonctionnement du compte et les frais et accessoires pouvant être prélevés.
C’est à bon droit que la Sa Banque de Polynésie sollicite de ce chef la somme de 81 978 F CFP avec intérêts au taux de 8,815% jusqu’à complet paiement
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée d’Uturoa en date du 15 avril 2024 ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée d’Uturoa en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 1 137 775 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au jour de l’arrêt au titre du prêt n°264823 avec intérêts au taux de 8% à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [V] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 81 978 F CFP au titre de son découvert en compte courant, intérêts, frais et accessoires au taux de 8, 815% à compter du présent arrêt jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [V] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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