Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A.R.L. 2 GRC, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LEROY MERLIN
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. 2 GRC
AB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUILLET
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03751 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3PU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. LEROY MERLIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Isabelle MEURIN du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. 2 GRC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
Le 1er juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 30 novembre 2011, la société 2 GRC a conclu avec la société Leroy Merlin un contrat cadre de sous-traitance d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Mme [C] [P] et M. [H] [F] se sont adressés à la société Leroy Merlin afin qu’elle leur fournisse une tonnelle bioclimatique de la marque Boston Luxe et procède à sa pose à leur domicile.
Une facture a été établie par la société Leroy Merlin le 3 juillet 2015 après que la commande a été passée par Mme [P] et M. [F] le 18 juin 2015, pour un montant global, pose comprise, de 3 663,66 euros TTC.
La tonnelle a été posée par la société 2 GRC, et le bon de réception des travaux signé le 7 juillet 2015, sans réserve.
Puis, la société Leroy Merlin a confié à une société tierce, la société [S], une nouvelle intervention, réalisée le 11 juillet 2015, en lien avec la fixation de la tonnelle.
Mme [P] et M. [F] faisant à nouveau état de désordres, la société Leroy Merlin a fait procéder au démontage et à l’enlèvement de la tonnelle en août 2019, dans la perspective de la pose d’une nouvelle tonnelle, livrée au domicile des clients, mais jamais montée au motif que l’entreprise tierce sollicitée avait refusé d’intervenir.
Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, saisi par Mme [P] et M. [F], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [R].
Par ordonnance du 10 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société 2 GRC et à son assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, la société Maaf Assurances, sur avis favorable de l’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport du 8 août 2022.
Par suite, Mme [C] [P] et M. [H] [F] ont fait assigner la société Leroy Merlin devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens, à l’effet de voir, en substance, prononcer la résolution de la vente, condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 3 663,66 euros au titre du remboursement du prix de la tonnelle et de sa pose, et indemniser les préjudices matériel, moral et de jouissance dont ils faisaient état.
Suivant actes des 7 et 14 avril 2023, la société Leroy Merlin a fait assigner la société 2 GRC et la société Maaf assurances devant la même juridiction, afin d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société Leroy Merlin de l’intégralité de ses demandes y compris celles formulées à l’encontre de la société 2GRC et de la société Maaf assurances ;
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 3 juillet 2015 entre la société Leroy Merlin, Mme [C] [P] et M. [H] [F] ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [C] [P] et M. [H] [F] la somme de 3 663,66 euros avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [C] [P] et M. [H] [F] la somme de 3 253 euros au titre des travaux de remise en état de la façade ;
— débouté Mme [C] [P] et M. [H] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance et d’astreinte concernant l’enlèvement de la tonnelle ;
— condamné la société Leroy Merlin à tous les dépens ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer à la société 2GRC la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Maaf assurances la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2023, la société Leroy Merlin a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société 2 GRC et de la société Maaf Assurances exclusivement, en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamnée à payer à la société 2GRC la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée à payer à la société Maaf Assurances la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Leroy Merlin demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes y compris celles formulées à l’encontre de la société 2 GRC et de la société Maaf assurances ;
— condamnée à payer à la société 2 GRC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée à payer à la société Maaf assurances la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau,
Condamner les sociétés 2 GRC et Maaf assurances à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juillet 2023, dans l’affaire portant le numéro RG 11-23-0011, tant en principal, qu’en frais et accessoires ;
Condamner la société 2GRC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamner la société Maaf assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés 2 GRC et Maaf assurances aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société 2GRC demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la S.A. Leroy Merlin de l’intégralité de ses demandes, y compris celles formulées à son encontre et à l’encontre de la société Maaf assurances ;
Condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
Condamner la compagnie Maaf assurances à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Maaf assurances demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Débouter la société Leroy Merlin et la société 2GRC de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire opposables ses franchises et limites de garantie ;
En tout état de cause,
Condamner la société Leroy Merlin à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le recours de l’entreprise principale contre le sous-traitant
La société Leroy Merlin expose que spécialisée dans l’amélioration de l’habitat, elle a pour activité la vente de matériaux de bricolage, de décoration et de jardinage par l’intermédiaire de magasins répartis sur l’ensemble du territoire national.
Elle indique avoir mandaté la société 2 GRC en qualité de sous-traitant partenaire, afin qu’elle effectue au domicile de Mme [C] [P] et M. [H] [F] un relevé technique destiné à prendre les cotes, concevoir les travaux et s’assurer de la faisabilité de l’installation d’une pergola. Elle précise que ce relevé a été établi par son sous-traitant le 3 juin 2015, lui confirmant ainsi expressément la faisabilité du chantier, sans condition ni réserve.
Selon elle, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que celui-ci a procédé à une exacte appréciation de l’origine des désordres, sans toutefois en tirer les conséquences pertinentes relatives à leur imputabilité technique.
Elle justifie ce constat par le fait que les désordres ont pour origine un défaut de conception du chantier, caractérisé par une erreur d’appréciation de la configuration des lieux, dans lesquels la tonnelle achetée, qui n’est pas un modèle sur mesure, ne pouvait s’inscrire. A cet égard, elle précise que contrairement aux constats posés par l’expert judiciaire, elle a bien rapporté la preuve, avant le dépôt du rapport d’expertise, que c’est la société 2 GRC qui avait été chargée du relevé technique initial destiné à prendre les cotes et s’assurer de la faisabilité de l’opération. Elle en déduit qu’il appartenait à cette dernière, lors de sa visite technique, de s’assurer que la tonnelle qui allait être commandée par les clients pouvait être installée au regard de la configuration des lieux. Selon elle, en confirmant la faisabilité du chantier, la société 2 GRC a commis un manquement à son obligation de résultat de conception des travaux qui lui étaient confiés, de sorte que l’expert aurait dû retenir une imputabilité des désordres à sa charge. Elle ajoute que puisqu’il ne fait aucun doute que l’étude préalable à la pose était une prestation à la charge de la société 2 GRC, nonobstant le défaut de production du relevé technique, la société intimée avait bien la charge de l’accomplir.
Elle plaide ensuite un manquement du sous-traitant à ses obligations d’information et de conseil à son égard, de sorte qu’elle s’estime bien fondée, pour ce motif également, à engager la responsabilité de la société 2 GRC à ce titre et solliciter sa garantie ainsi que celle de son assureur de responsabilité professionnelle. Elle explique que c’est par une analyse erronée des faits et des pièces produites que l’expert a considéré que « Leroy Merlin aurait dû ensuite faire réaliser une étude préalable à la pose, afin de choisir le bon produit à mettre en 'uvre », alors que tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dans la mesure de sa spécialité, la société 2 GRC, assurée en qualité de professionnelle de la construction, spécialiste de la pose de « menuiseries extérieures tous matériaux », aurait dû déceler l’inadaptation de la tonnelle à la configuration des lieux et l’alerter sur cette difficulté, l’obligation étant d’autant plus forte qu’elle-même a pour activité principale la vente et n’est pas un professionnel de la construction.
La société Leroy Merlin souligne que ce régime de responsabilité contractuelle est repris dans le contrat-cadre de sous-traitance qui la lie à la société 2 GRC, et que la jurisprudence, constante, des juges du fond, donne plein effet aux stipulations du contrat cadre de sous-traitance conclu entre elle et ses artisans partenaires en considération du fait que c’est à ces derniers de concevoir les chantiers à effectuer.
Elle fait encore valoir que la société intimée a commis un manquement à son obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art, en persistant dans son erreur initiale par la réalisation des travaux à l’origine de désordres, non conformes aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art. Sur ce point elle précise que la société 2 GRC n’a fixé que trois vis sur les quatre prévues pour fixer un support, en un équilibre fragile et dangereux, manquement supplémentaire à ses obligations de sous-traitant.
En réponse à sa sous-traitante, en ce qu’elle lui oppose l’intervention ultérieure d’un autre artisan et la dépose et l’évacuation de la tonnelle d’origine, elle fait valoir :
— que l’intervention ultérieure d’un autre artisan est dénuée d’incidence sur le défaut de conception originel, caractérisé par l’inadéquation de la tonnelle, point sur lequel l’expert est particulièrement affirmatif, de sorte qu’aucune reprise des défauts de fixation n’était envisageable ;
— que la dépose et l’évacuation de la tonnelle d’origine ne la privent pas de la faculté de se prévaloir des désordres puisque l’expert a examiné la seconde tonnelle qu’il a qualifiée d'« identique à la première » en tous points, pour conclure que la tonnelle commandée sur la base du relevé technique était inadaptée.
En réponse, la société 2GRC expose que la société Leroy Merlin ne l’a, à aucun moment, informée des difficultés rencontrées dans la mise en 'uvre de la première tonnelle, que l’expert indique n’avoir jamais pu examiner. Il a d’ailleurs indiqué ne pouvoir se prononcer techniquement sur les perçages et chevillages par rapport à la tonnelle d’origine, en précisant que la société tierce intervenue évaluait comme faible la gravité du problème.
Elle en déduit que l’expert n’a jamais été en mesure de constater quelque désordre que ce soit.
Elle ajoute que le démontage et le remplacement de la tonnelle d’origine l’ont privée de la faculté d’opérer une reprise des éventuels défauts de fixation signalés, puisque seule est intervenue une société tierce, venue modifier l’ouvrage d’origine dans l’année de la garantie de parfait achèvement, ce qui doit conduire à un débouté de toutes les réclamations formées à son encontre.
Puis, la société 2 GRC fait valoir que seule la responsabilité de la société Leroy Merlin a été retenue par l’expert. A cet égard, elle considère que le relevé du 27 mai 2015 produit aux débats par la société appelante ne constitue qu’une note interne, qui ne démontre pas la réalité de la commande, et que l’expert a considéré qu’un relevé technique consistant à effectuer des relevés de cotes des ouvrages existants n’était en aucun cas suffisant. Selon elle, une étude préalable à la pose était nécessaire, afin de choisir le bon produit à mettre en 'uvre, produit qu’elle-même n’a pas choisi.
Elle indique qu’au surplus, le désordre allégué ne constitue pas un défaut de pose, mais une difficulté à inscrire la tonnelle dans les lieux existants, le choix du produit ne relevant pas de sa responsabilité, la seule tâche lui ayant été confiée consistant à fixer une tonnelle.
La société SA Maaf assurances soutient pour sa part qu’il appartient à l’entrepreneur principal de démontrer l’existence de malfaçons, et que ces malfaçons affectent les travaux confiés au sous-traitant, ce qui impose d’apprécier d’une part, la nature des prestations confiées à ce dernier, d’autre part, d’établir contradictoirement que ces travaux sont affectés de malfaçons. Sur ce point, elle plaide qu’en l’espèce, les travaux confiés au sous-traitant étaient limités à la pose d’une tonnelle à lamelles, et qu’aucun constat contradictoire de malfaçons qui les affecteraient n’est produit aux débats.
En l’absence de preuve de l’existence et de l’imputabilité de malfaçons aux travaux effectués par la société 2 GRC, elle conclut que la société Leroy Merlin est mal fondée en son action récursoire, qu’elle soit fondée sur un manquement lors de la conception ou au titre du manquement à son obligation d’information ou de conseil.
Selon elle, les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence que la responsabilité de la société 2 GRC ne pouvait absolument pas être retenue en l’absence d’un défaut d’exécution qui lui soit imputable, la tonnelle ayant subi une intervention d’une société tierce le 11 juillet 2015, sans que la société Leroy Merlin en informe la société 2 GRC et établisse un état des lieux contradictoire conformément à la clause de substitution prévue au contrat, avant que la tonnelle soit démontée quatre années plus tard sans information à l’égard de son cocontractant.
Elle ajoute que l’expert a mis en évidence que les difficultés rencontrées étaient en lien avec un défaut de conception exclusivement imputable à la société Leroy Merlin en sa qualité de locateur d’ouvrage (entreprise principale), professionnelle de la construction ayant conclu un contrat avec un maître d’ouvrage, fournissant du matériel spécifique et proposant des aménagements sur plan depuis ses magasins, en conseillant ses clients et en leur apportant son savoir-faire et son expertise, soulignant que la seule pièce produite aux débats pour établir la matérialité d’un relevé technique était une documentation interne de la société Leroy Merlin, sur laquelle ne figure aucune indication.
Selon elle, le relevé a été réalisé par la société Leroy Merlin, et la société 2 GRC n’est intervenue qu’au moment de la pose.
Elle souligne que la demande de relevé technique versée aux débats n’est signée par aucune des parties.
Puis, la société Maaf assurance précise que selon l’expert, en tout état de cause, un seul relevé technique ne suffisait pas, ce relevé consistant à effectuer des relevés de cotes des ouvrages existant, devant faire l’objet ensuite d’une étude préalable à la pose afin de choisir le bon produit à mettre en 'uvre, ce qui n’a pas été réalisé par la société Leroy Merlin qui a fourni une seconde tonnelle ne pouvant s’intégrer sur l’existant.
Elle conclut qu’aucun manquement à une obligation d’information et de conseil n’est établi puisque la société Leroy Merlin est une professionnelle de la construction, qui intervient dans la conception de chaque projet, et ne confie aux professionnels que la pose à partir d’un relevé technique qu’elle a établi, astreinte, en sa qualité de locateur d’ouvrage, à une surveillance des travaux de son sous-traitant.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1231-1 dudit code reprend ces prescriptions, avec la nuance que le débiteur est désormais tenu de justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (Civ. 3e, 3 décembre 1980, Bull. civ. III, n°188).
Il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du sous-traitant, seule l’imputabilité des désordres à son intervention devant être établie.
En outre, il n’est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles (Civ. 3e, 17 février 1999, n° 96-17.522).
La responsabilité du sous-traitant peut être établie sur le fondement de l’obligation de conseil et de renseignement (Civ. 3e, 16 oct. 1985, Bull. civ. III, n°125).
Le sous-traitant ne peut invoquer un manque d’information de l’entreprise principale, dès lors qu’il était tenu en qualité de spécialiste d’une obligation de conseil envers l’entreprise principale (Civ. 3e, 12 mars 1997, D. 1997. IR 94).
Il a l’obligation de se renseigner sur la destination de l’ouvrage dont il accepte l’exécution. (Civ. 3e, 23 févr. 2000, n°98-17.138 ; Civ. 3e, 10 nov. 2021, n°20-18.510).
Il peut s’exonérer totalement ou partiellement s’il établit notamment l’existence d’une faute de l’entreprise principale, notamment, lorsqu’elle lui a imposé le matériau défectueux (Civ. 3e, 11 févr. 1987, n°85-17.265).
En l’espèce, en application de ces textes et des modalités de leur mise en 'uvre, il appartient à la société Leroy Merlin de rapporter la preuve de ses affirmations selon lesquelles la société 2 GRC est intervenue à sa demande dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, afin d’effectuer au domicile de Mme [P] et de M. [F] un relevé technique destiné non seulement à prendre les cotes, mais également à concevoir les travaux et s’assurer de la faisabilité de l’installation, confirmant que la tonnelle était adaptée à la configuration des lieux dans le cadre d’une obligation de résultat, et à défaut, de lui signaler la difficulté.
La société 2 GRC conteste être intervenue pour effectuer un relevé technique préalable à l’achat et à la pose de la tonnelle, de plus fort pour réaliser une étude de faisabilité.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Leroy Merlin d’établir la preuve des obligations qu’elle impute à sa cocontractante.
Elle ne produit pourtant aucun relevé technique ou étude de faisabilité, en lien avec la pose de la tonnelle litigieuse. Le seul élément qu’elle verse aux débats (sa pièce n°3), établi selon elle par la société 2 GRC le 3 juin 2015, et ayant, selon ses motifs, non seulement valeur de relevé technique, mais également de confirmation par la société sous-traitante de la faisabilité du chantier, est en réalité, ainsi que le soulignent les sociétés intimées, un simple document interne qui ne fait apparaître ni le contenu du « relevé technique » mentionné, ni leur auteur, mais uniquement :
— une capture d’écran présentant une information donnée par une personnes non identifiée, dans un cadre indéterminé, mais qui selon l’adresse du site dont elle est extraite, appartient à la société Leroy Merlin. La seule mention « suite au RT effectué le 03/06/2015, la faisabilité du chantier est confirmée sous réserve de modification de pente prise en charge par 2 GRC » est insuffisante à établir que c’est cette dernière qui a procédé aux relevés techniques et à l’analyse desdits relevés pour décider que la tonnelle choisie pouvait s’inscrire dans le cadre de la maison des clients ;
— une capture d’écran faisant ressortir différents noms, logos Leroy Merlin, nom du magasin, nom de la cliente, nom de la société 2 GRC, mention et numéro de relevés techniques, une date « 03/06/2015 6H-08H », sans lien informatif entre ces différentes mentions.
Toutefois, le contrat-cadre produit aux débats (sa pièce n°4), fait état de l'« Objet du contrat » dans les termes suivants :
« Leroy Merlin confie à l’entreprise partenaire les travaux désignés dans la demande d’intervention OAV.
Le présent contrat constitue les conditions générales applicables à tous les chantiers de l’entreprise partenaire.
Le contrat est soumis aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée.
L’entreprise partenaire s’engage à ne réaliser pour Leroy Merlin que les seuls travaux pour lesquels il dispose de toutes les compétences nécessaires et pour lesquels il a régulièrement souscrit les contrats d’assurance appropriés."
Par ailleurs, l’article 3 : « Etendue du contrat » prévoit :
« L’entreprise partenaire déclare être parfaitement informée des obligations résultant des chantiers à effectuer.
Il exécute le contrat avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté.
Il s’acquitte de ses obligations de sorte que Leroy Merlin ne puisse être en défaut au regard de l’une des quelconques de ses obligations résultant du chantier à effectuer.
Il est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers Leroy Merlin.
A ce titre, il doit notamment communiquer toutes observations sur les documents qui sont portés à sa connaissance et tous éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat.
Il s’oblige à informer immédiatement par tout moyen Leroy Merlin des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées par le client."
Enfin, il ressort de l’article 12, « substitution » :
« 12.1 : La défaillance de l’entreprise Partenaire.
Leroy Merlin peut, après LRAR, réaliser ou faire réaliser par une tierce entreprise une partie des travaux de l’entreprise Partenaire en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations.
Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dues à cette intervention seront supportés par l’entreprise Partenaire qui conservera l’entière responsabilité des travaux concernés.
Dans ce cas, un état des lieux contradictoire sera dressé.
12.2 : Un désaccord persistant entre le client et L’entreprise Partenaire.
Leroy Merlin se réserve également cette faculté de faire réaliser les travaux de l’entreprise Partenaire par un autre sous-traitant en cas de désaccord persistant entre l’entreprise Partenaire et le client.
Dans ce cas, un état des lieux contradictoire sera dressé."
S’agissant d’un contrat-cadre, il définit un certain nombre d’obligations à la charge de chacune des parties, sans néanmoins se substituer à un accord des parties sur une prestation particulière, telle celle en lien avec la pose de la tonnelle litigieuse.
La société Leroy Merlin produit en conséquence une « demande d’intervention », se conformant en cela aux stipulations du contrat-cadre, datée du 27 mai 2015, adressée à la société 2 GRC pour la réalisation d’un relevé technique (sa pièce n°9) au domicile de Mme [P].
Seules figurent dans ladite demande :
— l’obligation « de chiffrer et d’évaluer en temps les travaux modificatifs en fonction des spécificités que vous détecterez lors du relevé technique et que vous nous communiquerez par la fiche métrée », mention susceptible de plusieurs interprétations en lien avec les « travaux modificatifs » évoqués, en ce qu’ils sont susceptibles de se rattacher aussi bien au produit posé qu’aux lieux dans lesquels ils sont destinés à être posés ;
— l’obligation de commander les fournitures nécessaires à l’intervention auprès du service « pose » de la société Leroy Merlin.
La société appelante produit en outre un courriel de son service pose adressé à la même société sous-traitante partenaire, du 27 mai 2015, qui précise : « Le détail des lignes produits n’étant pas établi, n’oubliez pas de remplir sur nos fiches de relevé technique la liste des produits nécessaires (désignation et quantité). » (pièce n°10)
La demande d’intervention ne comporte aucun « bon pour accord » ou signature des parties, alors que ces mentions sont requises « avant l’intervention ».
La production d’un email de la société 2 GRC le 2 juin 2015 au matin, en réponse à la demande d’intervention pour « RT » au domicile de Mme [P] (pièce n°10 de la société Leroy Merlin), dont l’authenticité n’est pas contestée par la société 2 GRC, établit néanmoins de manière certaine, en lien avec la demande d’intervention à son nom et la circonstance qu’elle ne conteste pas être la société intervenue pour la pose de la tonnelle, que la société 2 GRC a accepté d’intervenir le 3 juin 2015 afin de procéder au relevé technique contesté.
Pour autant, à défaut de production de ce dernier document par la société Leroy Merlin, qui affirme avoir mandaté la société 2 GRC afin qu’elle effectue non seulement un relevé technique destiné à prendre les cotes, mais également, concevoir les travaux et s’assurer de la faisabilité de l’installation d’une pergola, il n’est pas possible d’apprécier l’étendue exacte de la mission alors impartie à la société 2 GRC.
Les conditions générales du contrat-cadre ne suffisent pas à l’établir, en lien avec la nature de la prestation commandée.
La cour n’est pas ainsi pas en mesure de déduire l’étendue de cette prestation, que ces éléments soient considérés ensemble ou séparément.
En outre, la société Leroy Merlin ne conteste pas la matérialité des faits suivants:
— l’intervention d’une société tierce, la société [S], quatre jours après la pose de la tonnelle, le 11 juillet 2015 ;
— l’absence d’information à la société 2 GRC relative à la difficulté motivant cette nouvelle intervention ;
— l’absence d’information à la société 2 GRC de la difficulté ayant conduit la société Leroy Merlin en 2015 à procéder au démontage et à l’enlèvement de la tonnelle d’origine.
C’est donc à juste titre que la société Maaf assurances conclut à une violation par la société Leroy Merlin de l’article 12 du contrat-cadre en l’absence d’information, de surcroît, devant être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’établissement d’un état des lieux contradictoire entre les parties.
Il résulte de cette situation qu’aucune constatation matérielle n’a pu être effectuée par l’expert, ainsi que le soulignent les sociétés intimées, en lien avec les travaux de pose initiaux effectués par la société 2 GRC, qu’il s’agisse du défaut de fixation initialement mis en avant par les clients ou du défaut d’étanchéité de la tonnelle postérieurement à la nouvelle intervention de la société [S], société tierce intervenue le 11 juillet 2015.
La société Leroy Merlin se prévaut encore des manquements de la société sous-traitante au titre de son devoir de conseil, en lien avec un défaut de conception de la pose de la tonnelle qu’elle impute à cette dernière.
Exerçant en substance, une activité de vente de matériel de bricolage et de décoration, elle n’est effectivement pas un professionnel de la construction.
La société 2 GRC, en revanche, est un sous-traitant spécialisé dans la pose de menuiseries, et dans le cadre de son intervention, est redevable à l’égard de l’entreprise principale, qui ne dispose pas de sa spécialisation et sa compétence en la matière, une obligation d’information et de conseil touchant à l’exécution des travaux commandés.
Pour autant, la société Leroy Merlin doit rapporter la preuve que les désordres affectant la tonnelle vendue sont imputables à son sous-traitant.
Or, il est établi et non contesté qu’une société tierce est intervenue quatre jours après la société 2 GRC pour une difficulté de fixation de la tonnelle, qui a ensuite été maintenue en place quatre années durant, avant d’être démontée pour des motifs tenant à un défaut d’étanchéité qui n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, les lieux n’étaient plus dans leur état initial, en particulier du fait du démontage de la tonnelle initiale et son enlèvement.
Si la société Leroy Merlin souligne que l’expert raisonne en termes de conception initiale du projet de pose et de l’inadaptation de la tonnelle aux lieux, il n’est pas possible, sur la base :
— du seul descriptif technique de la tonnelle manquante,
— des percements constatés dans la façade arrière de l’immeuble de Mme [P] et M. [F],
en l’état d’un nouvelle intervention, par une société tierce, quatre jours seulement après la pose initiale de la tonnelle, en-dehors de la présence de la société sous-traitante intimée et sans état des lieux préalables à cette nouvelle intervention, de mettre en relation les relevés techniques de la société 2 GRC, non produits aux débats par l’appelante, dont l’on ignore le contenu, et un défaut de conception de l’ensemble ou d’un manquement du sous-traitant à son obligation de conseil.
La société Leroy Merlin produit également une édition du dossier de pose de la tonnelle litigieuse (sa pièce n°11). Il en ressort notamment que la difficulté a été identifiée après l’intervention de la société [S] comme étant d’un « faible » niveau de gravité, après que la société [S] a identifié que sur l’un des supports, seule une vis sur quatre avait été fixée.
Après la réparation du second artisan, la pergola est restée en place pendant quatre années avant d’être démontée, selon les explications de la société Leroy Merlin et de ses clients, en 2019.
La permanence de la structure sur quatre ans, malgré les désordres invoqués à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, non constatés par l’expert après démontage et enlèvement du produit litigieux, justifiait de plus fort des constatations contradictoires sur site, associant à l’entrepreneur principal, le sous-traitant, afin de recueillir ses observations en lien avec la prestation accomplie par ses soins, ainsi que le prévoient les dispositions du contrat-cadre en son article 12.
En l’état, la société 2 GRC n’a jamais été mise en mesure, avant l’extension de l’expertise à son égard par ordonnance de novembre 2021, plus de six ans après la pose de la tonnelle litigieuse, de pouvoir s’expliquer sur la matérialité des faits avant l’intervention de la société [S], a fortiori après le démontage suivi de l’enlèvement de la tonnelle litigieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société Leroy Merlin de sa demande aux fins de voir condamner la sociétés 2 GRC à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juillet 2023.
En conséquence, la société Leroy Merlin doit être déboutée de sa demande aux fins de voir condamner l’assureur de ladite société sous-traitante, la société Maaf assurances, à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 juillet 2023.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Leroy Merlin, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée en tous les dépens de première instance, y ajoutant, distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocat aux offres de droit.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Leroy Merlin est condamnée à payer :
— à la société 2 GRC, la somme de 1 500 euros ;
— à la société Maaf assurances, la somme de 2 000 euros ;
le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société 2 GRC et la société Maaf assurances, la somme de 400 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocat ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société 2 GRC, la somme de 1 500 euros ;
— à la société Maaf Assurances, la somme de 2 000 euros ;
Déboute la société Leroy Merlin de ses demandes ;
Déboute la société 2 GRC et la société Maaf assurances, du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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