Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 20/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 17/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02982 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KR4V
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 17/00566) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2020
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 30 Mars 1957 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 11]' de l’immeuble si section 1AD n° [Cadastre 1] sur le directoire de la Commune d'[Localité 8], lieudit '[Localité 9]' représenté par son Syndic en exercice, la Société STEF PRUDHOMME NICOLAS BIZON, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] est propriétaire d’un garage double constituant le lot n° 1 de l’ensemble immobilier désigné en ces termes dans le règlement ' état descriptif de division : « Un garage double au rez-de-chaussée de l’immeuble portant le n°1 et la copropriété des choses communes générales à concurrence de quarante deux/millièmes ».
Par acte délivré le 26 janvier 2017 à Monsieur [J], le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de grande instance de Grenoble de condamner ce dernier à remettre le garage transformé dans son état initial.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11]' de ses demandes visant à remettre le garage de M. [I] [J] dans son état initial et à supprimer tout branchement sur les canalisations communes ;
— condamné M. [I] [J] à procéder au démontage de la porte donnant sur le hall d’entrée et à son rebouchage en matériau coupe-feu et à son embellissement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois ;
— condamné M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence Le chat perché’ la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte esthétique aux parties communes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11]' de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence Le chat perché’ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel le 30 septembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, M.[J] a demandé à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel limité de Monsieur [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 décembre 2019.
Vu les plans d’origine de l’immeuble et le plan d’évacuation de l’immeuble (arrêté préfectoral du 05.02.1975),
— réformer le jugement attaqué dans les limites de la déclaration d’appel de Monsieur [I] [J].
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles Monsieur [J] aurait réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de ses prétentions tendant à voir condamner Monsieur [I] [J] à procéder au démontage de la porte de son garage donnant sur le hall d’entrée, existante depuis la construction de l’immeuble.
— dire et juger n’y avoir lieu à rebouchage en matériau coupe-feu à son embellissement, sous astreinte et à démontage de la porte du garage de Monsieur [I] [J] donnant sur le hall d’entrée.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de toutes ses réclamations à titre de prétendue « atteinte esthétique aux parties communes.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de toutes prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
— dire et juger injusti’é l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché et confirmer le jugement du 05 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble, et débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de ses demandes de :
— remise en état initial du garage prétendument transformé,
— suppression de « tout branchement non autorisé au droit des parties communes, et notamment sur le réseau d’eaux usées ''
— démontage de la porte donnant accès au hall d’entrée et son rebouchage en matériau coupe-feu et embellissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de sa réclamation de paiement de 1000 euros en réparation du « préjudice occasionné aux parties communes et notamment en destruction de la fresque ''.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché de sa réclamation en paiement de la somme de 2500 euros à titre de « résistance abusive'' outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d’huissier du 24 novembre 2015.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] chat perché à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont sera dispensé Monsieur [I] [J] en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965 et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître A.Peronnard-Perrot, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 8 et 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 87/149 du 6 mars 1987,
Vu les mises en demeure restées infructueuses,
Vu le jugement entrepris,
— rejeter l’appel principal interjeté par Monsieur [J].
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
— condamné M. [I] [J] à procéder au démontage de la porte donnant sur le hall d’entrée et à son rebouchage en matériau coupe-feu et à son embellissement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois ;
— condamné M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11]' la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte esthétique aux parties communes ;
— condamné M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence Le chat perché’ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [J] aux entiers dépens.
Par la voie de l’appel incident :
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 11]' de ses demandes visant à remettre le garage de M. [I] [J] dans son état initial et à supprimer tout branchement sur les canalisations communes ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [I] [J] :
— à remettre le garage transformé dans son état initial,
— à supprimer tout branchement non autorisé au droit des parties communes et notamment sur le réseau d’eaux usées,
— à procéder au démontage de la porte donnant sur le hall d’entrée et à son rebouchage en matériau coupe-feu et embellissement,
Le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compte de la signification de la décision à intervenir.
— condamner le même au paiement d’une somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice occasionné aux parties communes, et notamment en destruction de la fresque.
— rejeter les prétentions contraires de Monsieur [J],
— condamner le même au paiement d’une somme de 2 500,00 euros à titre de résistance abusive, outre celle de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier établi le 24 novembre 2015.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2025, M.[J] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 décembre 2019.
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action.
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
M. [J] expose qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord permettant de mettre fin au présent litige et régularisé selon protocole d’accord transactionnel en date du 20 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence Le chat perché’ demande à la cour':
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande d’instance de Grenoble du 5 décembre 2019 et lui en donner acte.
— dire n’y avoir plus lieu à statuer dans le cadre du présent litige.
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle a engagés en appel.
Le syndicat des copropriétaires confirme que suite à l’accord intervenu entre les parties concrétisé par la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel, Monsieur [J] s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 31 mai 2025.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 décembre 2019, accepté par l’intimé.
Il convient par conséquent de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir statué conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 05 décembre 2019.
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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