Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 16 Février 2024
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. GIRPI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [Y] a été engagée par la société Girpi en qualité de préparatrice de commande par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 décembre 1999.
Par lettre du 06 avril 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 27 avril 2021.
Par requête du 22 juillet 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit et jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 04 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 08 mars 2024, la société Girpi a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en qu’il a :
dit et jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y],
débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement,
en conséquence,
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Girpi à lui payer les sommes suivantes :
41 193,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 664,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
17 013,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 649,34 euros au titre du rappel de mise à pied à titre conservatoire
— condamner la société Girpi à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Girpi aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 août 2024, la société Girpi demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel de Mme [Y] formé à l’encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 16 février 2024,
en conséquence,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [Y] a été licenciée dans les termes suivants :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 20 avril suivant. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur [F], en qualité de Représentant de la section syndicale FO.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-après exposés.
Vous avez été embauchée à compter du 1er décembre 1999. En dernier lieu, vous occupez le poste de Préparatrice de Commandes au sein de notre entreprise.
A ce titre, il vous appartient de respecter la politique de gestion sociale propre à l’entreprise, laquelle proscrit, expressément, tout comportement constitutif de harcèlement moral et/ou sexuel, ainsi que – sans que cela ne soit limitatif – les propos à caractère raciste. Sur ce point, vous devez notamment vous conformer aux attitudes et comportements définis au sein de l’entreprise, compte tenu de la rigueur et de l’exemplarité dont vous êtes tenue de faire preuve.
Le 12 mars 2021, nous avons été alertés par Madame [D], intérimaire, sur des faits et agissements graves que vous avez commis à son encontre, laissant présumer que celle-ci est victime d’une situation de harcèlement sexuel et/ou moral, ainsi que de propos racistes.
Compte tenu de ce qui précède, la Direction de l’entreprise a rapidement décidé d’auditionner les membres du personnel de l’établissement, et ce, afin d’avoir une connaissance exacte et complète de la réalité et de la matérialité des faits dénoncés par Madame [D].
Ces investigations nous ont permis d’identifier une autre victime de vos agissements graves. En parallèle de nos investigations, le Comité Social et Economique nous a saisi en vue d’une enquête pour « Danger Grave et Imminent » le 30 mars 2021 dans le registre prévu à cet effet. Le 31 mars 2021, une réunion extraordinaire du Comité social et économique (« CSE ») a été organisée afin de traiter ce droit d’alerte et définir, Monsieur [T], membre du Comité Social et Economique et délégué syndical C.G.T., comme référent de cette enquête et l’Inspection du travail a été informée de la procédure en cours.
Les conclusions alarmantes de l’enquête diligentée par la Direction de l’entreprise et le représentant du CSE ont été exposées au cours d’une nouvelle réunion extraordinaire du CSE le 19 avril 2021.
Il en ressort que les personnes auditionnées, dont Madame [D], ont relaté des faits et propos inadmissibles que vous avez tenus à l’encontre de cette dernière qui ont été confirmés par écrit, dont quelques exemples sont repris ci-après :
« son gros cul », « sa grosse chatte » ;
« oh l’arabe », « oh la rebeu » ;
« j’espère qu’un matin tu ne vas pas venir avec un couteau nous (égorger) » ;
« de gros pénis, [O] [[Y]], [J] [[I]] et [R] [[Z]] disaient que (sa rentré) sans problème dans mes grosses fesses ».
En outre, Madame [D] nous a également signalé la création d’un groupe intitulé « les chaudasses de Girpi » sur le réseau social « Snapchat » et au sein duquel vous auriez partagé des images et des propos ayant notamment une connotation sexuelle, lesquels visaient directement Madame [D] :
« femmes nues avec un vagin dilaté » ;
« femme grosse (ficelée) comme un rôti » ;
« [O] [[Y]] a envoyé une femme en burka et elle disait que c’était moi le week-end ».
L’acharnement insupportable que vous avez fait subir à Madame [D] a été rapporté par des salariés qui ont manifesté une inquiétude légitime quant à ses conditions de travail ; vos agissements et propos dégradants notamment à caractère sexuel ayant créé un environnement de travail délétère et hostile qui a directement affecté sa santé physique et mentale, ce qui constitue un comportement d’une extrême gravité.
Outre le harcèlement que vous avez fait subir à Madame [D], ainsi que les propos à caractère raciste que vous avez tenus à son encontre, vous avez été l’une des instigatrices d’une machination visant à mettre fin à sa mission au sein de notre établissement.
En effet, le 3 mars 2021, vous avez sollicité l’organisation d’une réunion avec Monsieur [N], Chef d’équipe, afin que Madame [D] n’exerce plus les missions qui sont les siennes au sein de notre établissement, ce qui a d’ailleurs été confirmé par les personnes présentes au moment des faits.
Le 11 mars 2021, alors que le retentissement que vos agissements ont eu sur son état de santé l’a empêché de se rendre sur son lieu de travail, il nous a été indiqué que vous auriez à cette occasion exprimé le souhait « qu’elle [Madame [D]] pleure » et auriez chanté « je suis mal dans ma peau ».
Le 2 avril 2021, Madame [D] s’est vu obligée de déposer une main courante relative aux faits dont elle a été victime et dont elle vous tient pour responsable.
Force est de constater que vous n’avez eu de cesse de persécuter Madame [D], pendant et en dehors du temps du travail, ce qui est inacceptable ; de surcroît dans un contexte où nous sommes tenus d’apporter une attention toute particulière à nos collaborateurs afin de prévenir les risques psychosociaux, ce qui atteste, s’il en était encore besoin, de votre comportement inadéquat.
Vos agissements sont d’autant plus graves que nos investigations ont révélé que Madame [D] n’est pas la seule victime de votre comportement outrancier, d’autres salariés nous ayant alertés sur votre attitude et vos propos qui ont directement affecté leur santé physique et mentale.
Outre le fait que ce comportement est constitutif d’une faute grave, il est révélateur d’une attitude consistant à vous soustraire systématiquement aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, ce qui est inadmissible et ne saurait être toléré au sein de notre société.
Compte tenu de la gravité de la situation portée à notre connaissance, nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable afin d’entendre votre version des faits et vous avons, concomitamment, notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Nonobstant l’ampleur des accusations dirigées contre vous, vous avez adopté une posture consistant à nier les faits graves qui vous sont reprochés.
Les explications que nous avons recueillies ainsi que les témoignages clairs, précis et concordants dont nous disposons, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur la gravité de votre comportement.
Nous ne pouvons accepter de la part d’un membre du personnel de notre entreprise de telles dérives comportementales compte tenu notamment de l’ancienneté dont vous disposez et de la connaissance que vous avez des règles applicables au sein de notre entreprise, lesquelles excluent les agissements auxquels vous vous êtes livrée.
En effet, un tel comportement, de nature à générer un trouble manifeste au bon fonctionnement de notre établissement, est inacceptable et contraire au devoir d’exemplarité que l’on est en droit d’attendre de la part de nos collaborateurs.
En agissant de la sorte, vous vous êtes soustrait à vos obligations contractuelles, votre attitude constituant un manquement grave aux dispositions à la fois du règlement intérieur et du code du travail.
Votre comportement ayant eu des conséquences néfastes sur la santé de certains salariés est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la période limitée de votre préavis.
En conséquence de quoi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La société Girpi reproche à Mme [Y] d’avoir adopté un comportement à l’égard de Mme [D] en particulier, et à l’égard d’autres salariés de manière générale, de nature à porter atteinte à la dignité des personnes visées et à créer à leur encontre une situation intimidante, hostile, offensante et dénigrante.
En défense, Mme [Y] conteste avoir tenu les propos ou avoir eu les comportements reprochés.
En l’espèce, la société Girpi verse aux débats une lettre rédigée par Mme [D] datée du 15 mars 2021, la copie d’une main courante effectuée par ladite salariée auprès du commissariat de police [Localité 4] le 2 avril 2021 ainsi qu’une attestation établie le 6 avril 2021 conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile.
De façon constante, Mme [D] décrit les propos tenus par Mme [Y] et son compagnon ainsi que leur comportement à son égard, descriptions reprises par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Sont versés aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE tenue le 19 avril 2021 ainsi que les conclusions de la mission d’enquête du CSE sur l’accident déclaré le 11 mars 2021.
Il ressort de ces conclusions, qui ont été exposés au cours de la réunion extraordinaire du CSE et donné lieu à des préconisations et axes de travail dans le domaine de la discrimination et du harcèlement, les éléments suivants :
« La victime est une salariée en CDI intérim Manpower mise à la disposition de la société Girpi le rythme de travail étant un travail en 3x8 (5 jours semaines) secteur logistique expédition.
La victime a fait part de son harcèlement et de sa dégradation physique à sa hiérarchie le 11 mars 2021 avant de prendre son quart de nuit.
Elle exprime son mal être, sa souffrance psychologique, sa perte de poids (5kg).
L’élément déclencheur du harcèlement et des dégradations physiques mentales et des conditions de travail est dû à une somme de faits répétés.
Suite à la prise de connaissance des faits, le responsable d’atelier décide de dispenser la victime de venir travailler le 11 mars 2021 en quart de nuit. Il prendra l’initiative de changer la plaignante d’équipe de travail.
La victime sera présente sur le site de Girpi le vendredi 12 mars 2021 à 5h30.
Elle appellera à l’aide le référent salarié le dimanche 21 mars à 11h via un appel téléphonique.
La mission d’enquête a procédé à l’analyse du secteur concerné (organigramme, lieu de travail, nombre de salarié et d’intérimaire) pour connaitre le fonctionnement de l’organisation du travail mais aussi le pourquoi de ce harcèlement et mal-être sur ce secteur.
Les agresseurs ayant conduit une salariée en détresse sont au nombre de 4, deux en contrat CDI Girpi, deux autres en mission d’intérim, entre ses salaries existaient un lien de parenté ou d’union.
Lors de l’enquête, il est apparu que ce genre de propos étaient courants et connus de la hiérarchie. (')
La victime a alerté son époux celui-ci ayant constaté sa dégradation physique et son manque d’enthousiasme pour se rendre au travail.
Dans l’organisation du travail il est noté un turn-over important allant même déséquilibrer les équipes de salariés dans l’équipe ou se trouvaient les 4 protagonistes.
Un grand nombre de salariés ne voulaient pas travailler dans l’équipe ou se trouvaient les 4 personnes désignées.
Malgré le changement de quart la victime ressent toujours un mal-être ainsi que d’une peur de représailles.
Lors de l’entretien Ia victime précise qu’elle a tenu tant de temps tout simplement parce qu’elle aime son travail et l’entreprise ou elle l’exerce (Girpi), une deuxième peur s’est ajoutée la simple peur de voir sa mission interrompue chez Girpi
Le référent harcèlement désigné par la direction a reçu 13 salariés, entendu entre le 12/03/2021 et le 2/04/2021 (')
Il s’avère et confirmé par des attestations que les agresseurs non seulement attaquaient la victime sur son aspect physique et sexuel mais aussi sur ces origines.
Une attestation montre que les agresseurs faisaient corps et démontre le pouvoir que les agresseurs pouvaient avoir sur les autres salariés de l’entreprise.
Une attestation dument remplie d’un salarié de GIRPI atteste (') qu’une réunion a été demandée à la hiérarchie secteur logistique expédition à l’encontre de la victime par deux salariées. Le but de cette réunion est de simplement mettre fin à la mission de prestation de la victime.
Les demandeurs de cette réunion étant connus de la hiérarchie, la victime apprendra le contenu de la réunion au retour de ses vacances
L’attestation précise également que la victime confiera son mal-être, que des photos à caractère sexuel via un réseau social lui étaient destinées (groupe snapchat Girpi), qu’une salariée Girpi employait des mots vexatoires pour la qualifier (gros cul, grosse cuisse ')
Deux autres attestations de salariés Girpi montrent qu’au moins une salariée Girpi avait du passif connu de la direction avec des propos homophobes et de menaces sur une salariée qui devait traverser son atelier pour se rendre souvent aux toilettes à cause d’un problème de santé.
Une attestation d’une salariée déclare que non seulement la victime souffrait de tout ce que les agresseurs pouvaient lui faire subir mais qu’ elle-même était victime.
Elle précise sa perte de poids, ses troubles du sommeil, son mal-être. (') »
La société Girpi verse également diverses attestations émanant de salariés, certains témoignant de scènes auxquelles ils ont assisté décrivant le comportement de Mme [Y] à l’égard spécifiquement de Mme [D] et d’autres décrivant les propos ou remarques que pouvaient faire de façon générale Mme [Y] et son époux.
Ainsi, Mme [C] atteste :
« [O] [Y] et [J] [I], travaillant également dans l’équipe, interpellant régulièrement [V], l’appelant « oh l’arabe » ou « oh la rebeu ». Lors d’une pause, [J] [I] a dit à [V] « Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre ta burka ». Il lui a également dit : « ton homme a de la chance que tu aies un gros cul » (')
[O] et [J] font régulièrement des allusions au physique de [V] devant elle, moi et d’autres collègues en évoquant « son gros cul », « sa grosse chatte ».
M. [L] atteste :
« En ma présence lors d’une pause cigarette Mme [O] [I] a tenu des propos envers Mme [V] [D]. Les mots utilisés étant « grosses cuisses, gros cul » (')
Mme [V] [D] me rend compte de son mal être elle me précise qu’elle recevait des photos à caractère sexuel la ciblant via un réseau social de la part d’un groupe snapchat Girpi.»
Mme [E] atteste :
« En 2017 pour me rendre aux toilettes je devais traverser l’atelier des expéditions où travaillent Mr et Mme [I]. Au motif que je les dérangeais dans leur travail Mme [I] s’est permise d’interpeller mon compagnon de l’époque (Mr [X] [W]) et de lui signaler « si je vois ta gonzesse aux expéditions je la butte avec mon engin » (') ».
M. [T] atteste :
« Mr [I] m’a insulté avec des propos vexatoires homophobes. (')
Mme [I] [O] m’insulta sur le fait que j’étais homosexuel devant les salariés de l’entreprise ».
Les attestations produites en réplique par Mme [Y], rédigées par MM. [A], [G], [H], Mmes [K], [S], [B], [P], ne permettent pas d’apporter utilement la contradiction puisqu’aucune n’intéresse les faits proprement dits, à savoir la relation entre Mme [Y] et Mme [D], s’agissant de témoignages de personnalité, n’excluant pas le fait que Mme [Y] se soit comportée différemment avec Mme [D].
S’agissant de la tenue le 3 mars 2021 d’une réunion avec M. [N], chef d’équipe, afin que Mme [D] n’exerce plus les missions qui sont les siennes au sein de l’entreprise, la société Girpi se prévaut du témoignage de M. [L] qui atteste :
« Mme [V] [D], suite à son retour de vacances février 2021 apprend qu’une réunion a été demandée par Mme [U] [M] et Mme [O] [I] à la hiérarchie afin que l’entreprise Girpi mette fin à leur collaboration. J’étais présent lors de cette réunion et me suis prononcé contre auprès du chef de poste ».
L’employeur rapporte ainsi la preuve de la matérialité d’une partie des faits reprochés, à savoir la tenue de propos insultant et dégradant, tel que « gros cul », « grosse chatte », la tenue de propos racistes tels que rapporté par un témoin, « l’arabe », « la rebeu », et le dénigrement de la salariée auprès d’un supérieur hiérarchique, comportements répétés s’inscrivant dans un fonctionnement de groupe et ayant conduit à dégrader la santé de la salariée.
En revanche, il s’avère pour les motifs retenus par les premiers juges que la cour entend adopter qu’une telle preuve n’est nullement rapportée quant à leur imputabilité s’agissant des messages échangés à connotation raciste et sexuel dans le cadre d’un groupe WhatsApp, ni quant à sa matérialité s’agissant de la scène du 11 mars 2021 en lien avec des propos et un chant moqueur reprochés à Mme [Y].
Pour autant, il résulte que la société Girpi était fondée à reprocher à sa salariée d’avoir tenu envers une collègue, de manière répétée, des propos à connotation raciste, insultants et dégradants, s’inscrivant dans un fonctionnement de groupe et à l’origine de la dégradation de la santé de ladite collègue, ce qui était de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d’une faute grave, eu égard au retentissement des faits au sein de l’entreprise et ce nonobstant l’absence d’antécédents, en ce qu’il empêche la poursuite du contrat de travail,
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] et débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance.
Succombant également en son recours, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne remet en cause la décision entreprise en ce qu’elle en a laissé la charge à chaque partie.
Pour ceux exposés en cause d’appel, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, la société Girpi se verra allouer une somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise du chef des dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à la société Girpi la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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