Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 février 2023, N° 19/09912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 16 ] c/ S.C.I. MOANA, SON SYNDIC LA SARL AQUIGESTION, S.A.R.L. SDC IMMEUBLE SIS [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00901 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NED5
S.A.S. [16]
S.C.I. MOANA
c/
[B] [S] épouse [R]
[X] [R]
[O] [H]
[G] [F]
[V] [F]
S.A.R.L. SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SARL AQUIGESTION
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 23/00903
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/09912) suivant deux déclarations d’appel du 23 février 2023 et du 24 février 2023.
S.A.S. [16], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (appelante dans la déclaration d’appel du 23 février 2023 RG n° 23/00901 et intimée dans la déclaration d’appel du 24 février 2023 RG n° 23/00903)
[Adresse 10]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MOANA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (appelante dans la déclaration d’appel du 24 février 2023 RG n° 23/00903 et intimée dans la déclaration d’appel du 23 février 2023 RG n° 23/00901)
[Adresse 13]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[X] [R]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[O] [H]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[G] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[V] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. SDC IMMEUBLE, sis [Adresse 8] prise en la personne de son syndic la SARL Aquigestion
demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [N] [U], attachée de justice de la 1ère chambre civile
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 16 novembre 2005, la société Fradin, promoteur immobilier, a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 15], cadastré HD n°[Cadastre 6].
Il s’agissait de locaux commerciaux et d’entrepôts. La société Fradin a subdivisé le bâtiment et a soumis l’immeuble au statut de la copropriété des immeubles bâtis en vue de les vendre sous la forme de locaux d’habitation à aménager.
Le 8 février 2010, ladite société a obtenu un permis de construire autorisant le changement de destination de l’immeuble en usage d’habitation et la modification des façades. Il était créé quatre fenêtres.
Les 13 juin 2008, 7 septembre 2010, 29 juillet 2014, les époux [F], les époux [R], et M. [H] ont acquis, respectivement, leurs appartements de la société Fradin, devenant respectivement propriétaires des lots n° 7 et 41 ; 32, 33, 37, 38 ; 35, 36, 39, 42 et 43.
La sci Moana est propriétaire de l’immeuble contigü, sis [Adresse 10] à [Localité 15], cadastré HD n°[Cadastre 5], consistant en un bâtiment à usage commercial et d’habitation, élevé en bordure de rue sur cave, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage.
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2015, la sci Moana a donné à bail les locaux commerciaux de l’immeuble à la société Mary et Max, propriétaires d’un fonds de commerce de restaurant exerçant sous le nom Potato head.
Par acte notarié du 14 février 2017, ce bail commercial a été cédé à M. [T] et M. [C] [I] qui ont constitué la sas [16], exploitant un bar restaurant du même nom exerçant une activité de restaurant, tapas, bar à cocktails, diffusant de la musique et organisant des concerts depuis le 10 août 2017.
L’un des murs de l’immeuble du [Adresse 7] [Adresse 12] donne sur la cour extérieure de l’immeuble du [Adresse 10], notamment les fenêtres de la chambre parentale, d’enfant et le salon des époux [R], le dressing, la salle d’eau et la chambre des époux [F], et enfin le salon et le couloir de M. [H].
2. La sci Moana a assigné les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 15], afin de déclarer irrégulières les quatre fenêtres créées en 2010 donnant sur l’immeuble sis [Adresse 10].
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné les époux [R] à supprimer ce qui a été considéré comme des vues irrégulières, ordonnant ainsi que les fenêtres soient transformées en simples jours, en les dotant sur la partie basse de verre dormant, translucide mais opaque.
3. Le 15 septembre 2017, les époux [R], les époux [F], et M. [H] se sont plaints de nuisances sonores provenant de la terrasse extérieure du restaurant [16], installée au fond de la cour sous leurs fenêtres, par courriers adressés à la mairie de [Localité 15] et à la préfecture de Gironde.
Les 26 septembre 2017, 28 septembre 2017, 11 octobre 2017, 8 décembre 2017, ils ont déposé des mains courantes et les 22 novembre 2017 et 20 décembre 2017, ils ont déposé plainte à l’encontre du restaurant [16].
Les 14 décembre 2018, 10 juillet 2019, 8 octobre 2020, 26 octobre 2021, 9 février 2022, et 12 juillet 2022, la mairie de [Localité 15] a informé, par courriers, les époux [R], [F], et M. [H] des mesures sonométriques réalisées, et a engagé la sas [16] à prendre des mesures de nature à remédier aux nuisances sonores.
La sas [16] a mis un terme à l’organisation de concerts, à la diffusion de la musique sur la terrasse, a réduit la surface de terrasse utilisée, a limité à 8 le nombre de personnes accueillies en groupe, a donné des consignes tant à sa clientèle qu’à son personnel pour éviter les comportements bruyants, et a mandaté un bureau d’études spécialisé en acoustique.
4. Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2019, les époux [R], [F], et M. [H] ont assigné la sas [16] et la sci Moana devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de faire cesser les nuisances sonores.
Le 27 janvier 2020, par conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la sarl Aquigestion, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné à la sas [16] d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— interdit à la sas [16] d’organiser des concerts sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— débouté les époux [R], [F], M. [H], et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de leurs demandes tendant à faire cesser immédiatement toutes nuisances sonores constitutives de trouble anormal du voisinage, et de leurs demandes tendant à interdire à la sas [16] de placer des tables dans la partie longue de la cour ou de mettre de la musique sur la terrasse,
— condamné in solidum la sas [16], et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H], la somme de 10.000 euros chacun en réparation du trouble anormal du voisinage et de leur préjudice moral et de jouissance,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la sarl Aquigestion de sa demande au titre du trouble anormal du voisinage,
— débouté la sas [16] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la sci Moana de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la sas [16],
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sas [16] et la sci Moana de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
5. Par déclaration électronique en date du 23 février 2023, sous le numéro RG n°23/00901, la sas [16] a interjeté appel devant la cour d’appel de Bordeaux du jugement du 2 février 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné à la sas [16] d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— interdit à la sas [16] d’organiser des concerts sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— condamné in solidum la sas [16], et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H], la somme de 10.000 euros chacun en réparation du trouble anormal du voisinage et leur préjudice moral et de jouissance,
— débouté la sas [16] de sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sas [16] et la sci Moana de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par exploits d’huissiers en date des 13, 14, et 15 novembre 2023, la sas [16] a assigné la sci Moana, les consorts [R], [H], [F], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la sarl Aquigestion, elle même prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir condamner conjointement et solidairement les consorts [R], [F], [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la sas [16] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 février 2023,
— condamné la sas [16] à payer aux consorts [R], [H], [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic Aquigestion ensemble la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sas [16] aux entiers dépens de la présente instance.
7. Par déclaration électronique en date du 24 février 2023, sous le numéro RG 23/00903, la sci Moana a interjeté appel devant la cour d’appel de Bordeaux du jugement du 2 février 2023, en ce qu’il a :
— ordonné à la sas [16] d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— interdit à la sas [16] d’organiser des concerts sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— condamné in solidum la sas [16], et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H], la somme de 10.000 euros chacun en réparation du trouble anormal du voisinage et leur préjudice moral et de jouissance,
— débouté la sci Moana de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la sas [16],
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sas [16] et la sci Moana de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sous le numéro RG n°23/00901 :
8. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, en date du 13 août 2025, la sas [16] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— ordonné à la sas [16] d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— interdit à la sas [16] d’organiser des concerts sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— condamné in solidum la sas [16], et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H], la somme de 10.000 euros chacun en réparation du trouble anormal du voisinage et leur préjudice moral et de jouissance,
— débouté la sas [16] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la sci Moana de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la sas [16],
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sas [16] et la sci Moana de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’intégralité des demandes présentées par Mme [F] et M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à l’encontre de la société [16],
— condamner in solidum Mme [F], M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à verser à la sas [16] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum Mme [F], M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à verser la somme de 3.000 euros à la société [16], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’instance.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 août 2023, la sci Moana demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société [16],
— déclarer la sci Moana recevable et bien fondée en raison de son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage engageant la responsabilité de la sci Moana,
— condamné la sci Moana à indemniser les requérants,
— rejeté la demande de garantie de la sci Moana à l’encontre de [16],
— condamné la sci Moana aux indemnités de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les prétentions des demandeurs sont infondées notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la sci Moana,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la sci Moana,
A titre subsidiaire,
— condamner la sas [16] à garantir et relever indemne la sci Moana de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombant à régler à la sci Moana une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
10. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, les époux [R], [F], M. [H], et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prononcer la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 23/00901 et 23/00903,
— confirmer le jugement de première instance du 2 février 2023 en tous points,
En conséquence,
— débouter la sas [16] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la sci Moana de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum la société [16] et la sci Moana à payer aux époux [R], [F], M. [H] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens.
Sous le RG n° 23/00903 :
11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 20 juin 2023, la sci Moana demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la sci Moana recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— retenu l’existence de troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de la sci Moana,
— condamné la sci Moana à indemniser les requérants,
— rejeté la demande de garantie de la sci Moana à l’encontre de [16],
— condamné la sci Moana aux indemnités article 700 et dépens
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les prétentions des demandeurs sont infondées notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la sci Moana,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la sci Moana
A titre subsidiaire,
— condamner la sas [16] à garantir et relever indemne la sci Moana de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombant à régler à la sci Moana une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mai 2024, les consorts [R], [H], [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prononcer la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 23/00901 et 23/00903,
— confirmer le jugement de première instance en date du 28 février 2023 en tous points,
En conséquence,
— débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la sci Moana de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum la société [16] et la sci Moana à payer aux époux [R], aux époux [F], à M. [H], et au syndicat des copropriétaires, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [16] et la sci Moana aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, en date du 13 août 2025, la sas [16] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— ordonné à la sas [16] d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— interdit à la sas [16] d’organiser des concerts sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et objectivement rapportée,
— condamné in solidum la sas [16], et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H], la somme de 10.000 euros chacun en réparation du trouble anormal du voisinage et leur préjudice moral et de jouissance,
— débouté la sas [16] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la sci Moana de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la sas [16],
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier,
— condamné in solidum la sas [16] et la sci Moana à régler aux époux [R], [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la sas [16] et la sci Moana de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter l’intégralité des demandes présentées par Mme [F] et M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à l’encontre de la société [16],
— condamner in solidum Mme [F], M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à verser à la sas [16] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum Mme [F], M. [F], M. [R], Mme [R], M. [H] à verser la somme de 3.000 euros à la société [16], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2025.
14. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, en date du 4 septembre 2025, les consorts [R], [H], [F] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demandent à la cour de :
— Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— Prononcer la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG23/00901 et 23/00903.
— Confirmer le jugement de première instance en date du 28 février 2023 en tous points;
En conséquence,
— Débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes;
— Débouter la sci Moana de l’intégrité de ses demandes
— Condamner in solidum la société [16] et la sci Moana à payer aux époux [R], aux époux [F], à Monsieur [H] et au syndicat des copropriétaires représenté par Aqui Gestion, la somme de 2000 euros, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la société [16] et la sci Moana aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la société [16] et la société Moana ont déclaré ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la jonction des procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
15. Au regard de la communication après l’ordonnance de clôture d’une pièce nouvelle [69-Cour administrative d’appel de Bordeaux ' Accusé de réception de la requête(26 juillet 2024, n° 24BX01868) ] et en l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 9 septembre 2025.
Sur la jonction des procédures
16. La sas [16] et la sci Moana ont, chacune, relevé appel principal à l’encontre du jugement en date du 2 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la sci Moana ayant en outre formé appel incident sur l’appel principal de la sas [16].
La demande de jonction ne s’étant heurtée à aucune opposition, il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 23/00901 et 23/00903.
Sur le trouble anormal de voisinage
17. La sas [16] reproche au jugement de l’avoir condamnée à arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures, à cesser d’organiser des concerts et à payer, in solidum avec la sci Moana, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance des époux [R], des époux [F] et de M. [H] au motif que les troubles constatés excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Invoquant l’article R.571-26 du code de l’environnement et l’article R.1334-31 du code de la santé publique, elle fait valoir d’une part qu’il n’est pas démontré que les bruits constatés dépassent les seuils évoqués par les dispositions applicables, d’autre part que la preuve de l’imputabilité du trouble sonore à la société [16] n’est pas rapportée et enfin que la connaissance de l’activité de restaurant exercée depuis de nombreuses années, empêche l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Elle fait encore valoir que les interdictions qui lui sont faites n’entrent pas dans la compétence du juge civil.
18. Aux termes de son appel incident (dossier RG 23/00901), comme de son appel principal (dossier RG 23/00903), la sci Moana soutient que l’anormalité du trouble invoqué n’est pas démontrée et que l’exception de pré-occupation empêche les demandeurs de se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
19. M et Mme [R], M et Mme [F], M. [H] et le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 8] » soutiennent pour leur part que les pièces produites attestent bien de l’anormalité du trouble de voisinage et de son imputabilité à la société [16] qui exploite le seul restaurant de la [Adresse 19]. Ils font également valoir que ces nuisances ne peuvent pas bénéficier d’une quelconque antériorité alors que l’exploitation n’est pas faite dans les mêmes conditions que les précédents restaurants; qu’en outre, les aménagements mis en place par le restaurant [16] sont insuffisants et inefficaces pour faire cesser les troubles, ce qui justifie les interdictions prononcées sous astreinte.
Sur ce,
20. Le droit de propriété est défini par l’article 544 du code civil comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière de la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
L’article 651 du code civil dispose que 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment de toute convention ».
ll en résulte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
A cet égard, il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble allégué s’apprécie objectivement.
Selon l’article R.571-26 du code de l’environnement : «Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.'
Par ailleurs, aux termes de l’article R.1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Enfin, selon l’article R.1334-33 du code de la santé publique :'L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.'
21. En l’espèce, les plaignants produisent plusieurs constats d’huissier dressés respectivement par Maître [Z] [L], Maître [A] [M] et enfin par Maître [D] [Y] qui mentionnent les relevés sonométriques suivants :
— les jeudi 21 septembre 2017, samedi 23 septembre 2017 et mardi 17 octobre 2017, dans les chambres et salon de l’appartement des consorts [R], dans le dressing chambre et salle d’eau de l’appartement des consorts [F], dans le salon et le couloir nuit de l’appartement de Monsieur [H], à 22h30, 21 heures et 22 heures 15, des mesures entre 51.21 dbA et 83.83 dbA pour les jeudi et samedi, contre des mesures entre 31.3 et 42.6 dbA pour le mardi, c’est à dire un jour où le restaurant [16] est fermé.
— le 19 octobre 2018 à 22 heures, la première mesure chez Monsieur et Madame [F] affiche 59.9 dbA puis une deuxième 50.4 dbA, puis chez Monsieur [H], à 22h15, 57.8 dbA et 59.6 dbA lors d’un éclat de voix d’un client du [16], et enfin chez Monsieur et Madame [R], à 22h45, 57 à 61.7 dbA.
— le 16 mai et le 20 juin 2019, les mesures sonométriques s’élèvent entre 22h10 et 22 heures 44 à 71.8 dbA et jusqu’à 88 dbA
Certes, ces mesures ne sont pas contradictoires et n’ont pas été faites par des professionnels. Elles ne tiennent pas compte en particulier du bruit résiduel.
Néanmoins, ces mesures sont corroborées par une étude sonométrique réalisée par la mairie de [Localité 15] chez M. [H], laquelle constate l’émergence sonore apportée par les activités de restauration, à hauteur de 24 dbA,entre 22 heures et 2 heures du matin dans la nuit du 2 au 3 novembre 2017. Dans plusieurs courriers (14 décembre 2018, 10 juillet 2019, 8 octobre 2020, 26 octobre 2021, 9 février 2022 et 12 juillet 2022), la mairie de [Localité 15] rapporte avoir de nouveau mesuré des émergences sonores excédant les limites légales.
Il sera en outre relevé qu’une pétition, signée par les habitants des rues contiguës au restaurant [16], ayant pour objet la cessation des nuisances sonores et sanitaires de la société [16] a recueilli de nombreuses signatures (mention du chiffre de 43 signatures sur la pétition).
L’ensemble des mesures ci-dessus exposées montre une émergence sonore très supérieure aux limites légales, non susceptible d’être ramenée à un niveau satisfaisant par l’application des correctifs, étant rappelé qu’il ne s’agit pas, dans le cadre du présent litige, d’apprécier le respect ou non des seuils autorisés, mais seulement de déterminer si le bruit généré par l’activité de la société [16] excède les inconvénients normaux de voisinage.
A cet égard, l’importance des seuils atteints lors des mesures, y compris après les aménagements réalisés par la société [16], et la comparaison des seuils relevés selon que le restaurant est ouvert ou non, démontrent suffisamment l’existence de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Sur l’antériorité de l’activité
22. La société [16] et la société Moana invoquent l’antériorité de l’activité de restauration dans les lieux.
Sur ce,
23. Selon l’article L 113-8 du Code de la construction et de l’habitation :« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
24. En l’espèce, il n’est pas établi que l’exploitation, notamment de la terrasse extérieure, ait été la même par les précédents restaurateurs, et il n’est justifié d’aucune plainte ou mesure sonométrique concernant le restaurant [17] ou encore le [18] qui exploitaient les lieux avant la société [16].
Dès lors, il n’est pas démontré une quelconque antériorité des nuisances constatées et il doit être retenu que les troubles constatés excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la responsabilité
25. Ainsi que mentionné précédemment, la comparaison des seuils relevés selon que le restaurant est ouvert ou non, démontrent suffisamment l’existence de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage lors de l’ouverture de l’établissement de la société [16].
Il doit être également constaté que les plaintes, les mains courantes et les nombreuses mesures d’analyses produites par les parties, correspondent exactement avec le début d’exploitation du restaurant par la société [16].
En conséquence, ce trouble anormal de voisinage est bien imputable à la société [16].
26. L’existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l’immeuble donné en location par le propriétaire justifie que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire soit tenu d’en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers.
Pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail.
En l’espèce, si la société Moana a bien adressé à la société [16] une mise en demeure « d’avoir à prendre toutes dispositions aux fins de cesser les nuisances sonores générées par l’exploitation de la terrasse du local commercial loué», cette action est insuffisante à l’exonérer de la responsabilité par elle encourue.
En conséquence, la société Moana est bien responsable, in solidum, avec la société [16], des conséquences dommageables du trouble anormal de voisinage et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes de réparation
— Sur l’arrêt de l’exploitation de la cour à 22 heures
27. Le constat d’huissier établi le 24 juin 2020 révèle qu’à 22h30 la terrasse était occupée sur toute sa longueur par au moins 80 personnes, tandis que les salles intérieures étaient vides et les différentes mesures sonométriques postérieures ne montrent pas d’amélioration s’agissant des nuisances sonores.
Il sera rappelé que les plaignants sont en droit de voir cesser le trouble anormal de voisinage dont ils sont victimes et qu’il appartient au juge d’ordonner toute mesure utile à cette fin.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société [16],c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné à cette dernière,en tant que de besoin, d’arrêter l’exploitation de la cour à 22 heures, une telle mesure ne pouvant être assimilée à une fermeture administrative de l’établissement.
Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, il est justifié d’assortir celle-ci d’une astreinte de 800 € par infraction constatée et objectivement rapportée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’arrêt des concerts
28. La société [16] affirme y avoir déjà mis un terme, ce qui n’est pas contesté par les intimés.
Toutefois, afin d’éviter toute réitération des nuisances liées à l’organisation de concert, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait interdiction à la société [16], en tant que de besoin, d’organiser des concerts, et ce sous astreinte de 800 € par infraction constatée et objectivement rapportée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
29. La société [16] estime que les plaignants ne démontrent pas l’étendue de leur préjudice, et considére leur action comme abusive.
30. La société Moana soutient pour sa part que les préjudices invoqués ne sont aucunement démontrés, notamment dans leur quantum.
31. M et Mme [R], M et Mme [F], M [H] et le syndicat des copropriétaires de la « Résidence [Adresse 8] » font valoir qu’ils subissent des nuisances importantes, de jour comme de nuit, depuis 6 ans, rendant le plus souvent leur lieu d’habitation principale invivable.
Sur ce,
32. Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats (plaintes, main-courantes, constats d’huissier, attestations) que M et Mme [R], M et Mme [F] et M [H] subissent des nuisances sonores quotidiennes depuis le mois d’août 2017, soit depuis plusieurs années, ce qui est nécessairement, au regard de la nature, de l’importance et de la durée de ces nuisances, de nature à perturber leur vie personnelle et à nuire à leur santé, entraînant une dégradation certaine de leur qualité de vie.
M. [R] justifie à cet égard de la prescription d’un anxiolytique en octobre 2017. Les consorts [R] produisent également une facture du 31 octobre 2018 concernant la pose de doubles vitrages sur leurs fenêtres.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et de jouissance subi par les intimés en allouant une somme de 10.000 € à M. et Mme [R], de 10.000 euros à M. et Mme [F] et de 10.000 euros à M. [H].
Sur la demande en garantie de la sci Moana
33. Au soutien de son appel en garantie, la sci Moana fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur du trouble et qu’elle a mis en demeure sa locataire de prendre toute mesure pour faire cesser les nuisances sonores, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
34. Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué.
En effet, le locataire doit utiliser le logement conformément à sa destination (habitation ou usage professionnel) et de manière raisonnable (anciennement « en bon père de famille »), c’est-à-dire en respectant la tranquillité du voisinage des lieux.
35. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société [16] ferait un usage des lieux non conforme à la destination prévue à la convention des parties. En revanche, il est établi que la société [16] est l’auteur de troubles sonores répétés, excessifs et anormaux par rapport aux usages du lieu et aux horaires habituels et est ainsi à l’origine de nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Dans ces conditions, l’action en garantie de la société Moana est bien fondée et il y a lieu de dire qu’elle devra être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société [16].
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la sas [16]
36. M et Mme [R], M et Mme [F] et M. [H] obtenant partiellement satisfaction dans leurs demandes, leur action ne saurait être qualifiée d’abusive ou dilatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [16] de sa demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
37. Il y a lieu de confirmer le jugement du 2 février 2023 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
38. Aux termes de l’article 696, alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la sas [16] et la sci Moana supporteront, in solidum, la charge des dépens d’appel et seront équitablement condamnés, in solidum, à payer à M et Mme [R], ensemble, la somme de 2.000 €, à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 2.000 € et à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable en revanche de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025 et prononce une nouvelle clôture au 9 septembre 2025 ;
Ordonne la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 23/00901 et 23/00903, sous le numéro RG 23/00901 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la sci Moana de sa demande d’être garantie et relevée indemne par la sas [16] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la sas [16] à garantir et relever indemne la sci Moana de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la sas [16] et la sci Moana aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la sas [16] et la sci Moana à payer à M. et Mme [R], ensemble, la somme de 2.000 €, à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 2.000 € et à M. [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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