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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 août 2025, n° 25/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05194 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSA
Du 18 AOUT 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Monsieur [T] [Z]
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
Représenté par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans en date du 13 août 2025 et notifié à M. [T] [Z] le 13 août 2025 à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l’intéressé le 13 août 2025 à 15h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance statuant sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2025 à 14 h 35 qui a notamment :
— déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [T] [Z] né le 19 novembre 2002,
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [Z],
— rappelé à M. [T] [Z] qu’il doit quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée,
— informé l’intéressé qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24 heurs à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou de la décision au fond, et que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Vu la notification de l’ordonnance à M. le procureur de la République le 17 août 2025 à 15h40 ;
Le 18 août 2025 à 13 h 49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel de la décision, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 18 août 2025 à 14h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis une déclaration d’appel corrigée, avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel corrigée, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 14h36, à 15h, et à 14h38 ;
Vu l’absence d’observations en réponse.
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Il est versé au dossier l'« attestation de prise en charge » au sein d’une association de M. [Z], ce dernier ayant bénéficié d’un dispositif d’insertion et d’hébergement destiné aux personnes mineures pour avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 juillet 2017. L’attestation date du 21 septembre 2022 ; M. [O], aujourd’hui âgé de 22 ans, ne justifie pas d’une adresse stable et certaine en France. Dans la mesure où, de surcroît, M. [O] ne fournit aucune pièce justificative propre à attester d’un emploi stable et de ressources, il ne peut qu’en être déduit qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel.
Au surplus, comme indiqué par le Procureur de la République, sans que cela soit contesté, M. [Z] a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de crime ou délit contre une personne chargée d’une mission de service public, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et de dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique, ce qui est suffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 août 2025 qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [Z],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 19 août 2025 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le lundi 18 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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