Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 févr. 2025, n° 24/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/04129 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ4E
Ordonnance n° 2025/M47
Madame [J] [W]
représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. ART (IMMO) [Localité 4]
Représentée par le Président du conseil d’administration actuellement en fonction
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
S.A.S.U. OISE ENCHERES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14 janvier 2025, à cette date, les parties ont été informé que le délibéré était prorogé au 28 janvier 2025, à cette date, les parties ont été informé que le délibéré était prorogé au 5 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Lors d’une vente aux enchères organisée par la société [Localité 5] Oise enchères mandatée par la société de droit luxembourgeois Art XIX Antiquités devenue la société Art Immo [Localité 4] SA Mme [J] [W] a acquis une commode Louis XIV le 14 décembre 2014.
Par acte du 4 octobre 2022, elle a assigné la société [Localité 5] Oise enchères et la société Art Immo [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 1103 du Code civil et du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transport d''uvres d’art et d’objets de collection, aux fins de prononcer au principal la résolution de la vente de la commode Louis XIV attribuée faussement à [E] [U], conclue le 14 décembre 2014,
La société Paris Oise enchères et la société Art Immo [Localité 4] SA ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du fond de cette affaire.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a renvoyé l’examen de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
Mme [W] a fait appel par déclaration du 1er avril 2024 et a déposé le 2 avril 2024 une requête devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en- Provence aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 avril 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société [Localité 5] Oise enchères et la société Art Immo [Localité 4] [Localité 5] OISE à l’audience du 17 septembre 2024.
Par acte du 27 mai 2024, elle a assigné la société [Localité 5] Oise enchères et la société Art Immo [Localité 4] devant la cour d’Appel, aux visas des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, la société [Localité 5] Oise enchères a demandé au président de chambre de la chambre 1-1 de':
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer Mme [W] irrecevable en son appel ;
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens (comprenant ceux de l’incident de première instance et ceux d’appel).
Elle fait valoir en résumé que’l'appel est irrecevable faute de signification de la déclaration d’appel avec l’assignation à jour fixe’mais également pour défaut de motivation de la déclaration d’appel de Mme [W].
Mme [W] et la SA Art Immo [Localité 4] n’ont pas conclu à l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 920 du Code de Procédure Civile prévoit que l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, obligent l’appelant notamment à joindre à l’assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel.
La société [Localité 5] Oise enchères reproche à Mme [W] de ne pas avoir joint à l’assignation délivrée à jour fixe copie de la déclaration d’appel régularisée le 1er avril 2024 ; ce qui est exact tel que cela ressort du bordereau joint à l’assignation qui ne vise pas la déclaration d’appel (pièce 46).
Le fait de ne pas joindre à l’assignation adressée à l’intimée la copie de la déclaration qui vise à informer l’intimé et respecter des droits de la défense en lui permettant d’appréhender le périmètre de l’appel, porte atteinte à ses droits.
En conséquence, la circonstance que la copie de la déclaration d’appel ne soit pas jointe à l’assignation délivrée aux intimés doit donner lieu à sanction et entraîne l’irrecevabilité de l’appel sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen tiré des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante à l’incident Mme [J] [W] supportera la charge des dépens de l’appel et rappelle que les dépens de première instance ont été réservés et aucun élément ne permet de revenir sur cette décision.
En revanche, elle sera condamnée à payer à la SASU [Localité 5] Oise Enchères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre 1-1, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclare l’appel interjeté par Mme [J] [W] irrecevable';
Condamne Mme [J] [W] à supporter la charge des dépens de l’appel et rappelle que les dépens de première instance ont été réservés à l’issue de la décision au fond';
La condamne à payer à la SASU [Localité 5] Oise Enchères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident';
Déboute la SASU [Localité 5] Oise enchères du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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