Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 31 juillet 2008, N° 423;491civ2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 7
CG
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Bouyssie,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00314 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 423, rg n° 491 civ 2002 de la Cour d’Appel de Papeete du 31 juillet 2008 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2024 ;
Demandeur :
M. [F] [T], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représenté par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [S] [L], né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
Mme [B] [L] épouse [J], née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
M. [D] [L], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
Mme [M] [G] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Localité 10] ;
Représentés par Me Benoît Bouyssie, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture 12 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant devant Mme Guengard, président de chambren, Mme Szklarz, conseillère et Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête en date du 25 octobre 2024 M. [T] [F] a saisi la cour d’appel de Papeete en demandant de :
Recevoir M. [F] [T] en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete RG 02/00491 du 31 juillet 2008 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 18 juin 2009 au volume 3506 numéro 16.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [F] [T] justifie venir aux droits de Dame [N] a [A] épouse [H] [P] , et de son fils [X] a [V] revendiquants des terres [Localité 12] et [Localité 16] sises au [Localité 13] à [Localité 10].
Dire et juger dès lors que M.[F] dispose de droits indivis sur les terres [Localité 12] et [Localité 16] objet des procès-verbaux de bornage n° [Cadastre 5] s’agissant de la terre [Localité 12] et n°[Cadastre 6] s’agissant de la terre [Localité 16].
Mettre à néant l’arrêt de la cour d’appeler 02/00491 du 31 juillet 2008.
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 14] au bénéfice de M. [F] [T] ainsi que sur les comptes de [S] [L], [B] [L] et [U] [L].
Condamner [S] [L], [B] [L] et [U] [L] au paiement à M. [F] [T] de la somme de 650 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions en date du 5 novembre 2025 M. [F] [T] demande à la cour de :
Vu l’arrêt du 25/09/2025 RG 21/00093,
Décerner acte à M. [F] [T] de ce qu’il se désiste de la présente instance RG 24/00314,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 6 novembre 2025 M. [S] [L], Mme [B] [L], M.[D] [L] et Mme [M] [G] [R] épouse [Z] demandent à la cour de :
Donner acte à M. [T] de son désistement d’instance,
Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes des dispositions de l’article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce M. [T] se désiste de son appel et les intimés ont fait valoir leur accord de sorte que celui-ci est parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [F] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de M. [F] [T],
Le déclare parfait et la cour dessaisie,
Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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