Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 22/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2022, N° 19/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 25 ], CPAM 78 c/ Etablissement Public L' AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03122 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO4J
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
Société [25]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 19/00878
Copies exécutoires délivrées à:
— Me Marc MONTAGNIER
— Me Corinne POTIER
— Me Katharina NOLL
— Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER,
— Me Cécile FLECHEUX
— CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
— [O] [P]
— Société [25],
— Etablissement Public [23] ([12]),
— Etablissement [26],
— Etablissement Public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— [14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9] (MAROC)
représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 substituée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023000943 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
APPELANTE
****************
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Etablissement Public [23] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 103 substitué par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Etablissement [26]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat par Me Katharina NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 103, substituée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Etablissement Public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
[14]
[Localité 8]
[Localité 29]
représentée par Mme [V] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] (la victime) a exercé le métier de mineur de fond de charbon aux Houillères du Bassin du Nord et du Pas de [Localité 18] de 1957 à 1968.
Il a ensuite exercé le métier de soudeur et tôlier au sein de la société [24] à [Localité 22] du 7 février 1970 jusqu’au 1er mars 1985.
La victime a souscrit, le 24 août 2005, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'silicose et tuberculose pulmonaire', que la [14] (la caisse) a refusé de prendre en charge par décision du 18 août 2006, au motif que les conditions médicales du tableau n° 25 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La victime est décédée le 27 juin 2012.
Mme [O] [P], son épouse, a repris l’instance et a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24], de l'[27], de l’Agent Judiciaire de l’ [21], venant aux droits et obligations de [20] et de l’agence pour la garantie des droits des mineurs.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— mis hors de cause la [15] ;
— dit que le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 15 juillet 2005 et déclarée le 24 août 2005 par la victime n’est pas établi ;
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que la faute inexcusable de la société [25], de l'[27], de l’agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits et obligations de [20] et de l'[11] est à l’origine de la maladie professionnelle du 15 juillet 2005 de la victime ;
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime durant la période ante mortem consécutive à cette maladie;
— de les condamner solidairement à payer en réparation du préjudice moral de la victime la somme de 25 000 euros;
— de les condamner solidairement à payer en réparation du pretium doloris de la victime la somme de 240 000 euros;
— de les condamner solidairement à payer en réparation du préjudice esthétique de la victime la somme de 5 000 euros;
— de les condamner solidairement à payer en réparation du préjudice d’agrément de la victime la somme de 16 000 euros;
— d’allouer à Mme [P] une indemnité en capital majoré au titre de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— de fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée à Mme [P] ;
— de les condamner solidairement à payer en réparation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie personnel de Mme [P] à 100 000 euros;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale aux fins de statuer sur le lien entre le travail et la maladie de la victime et d’évaluer ses préjudices ;
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 50 000 euros ;
En tout état de cause
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— de réserver les dépens ;
— de déclarer l’arrêt opposable à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [24] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour :
A titre principal :
— de déclarer Mme [P] mal fondée en son appel ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter en conséquence Mme [P] de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire : en cas d’infirmation du jugement
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
— de juger que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme [P] relève de la seule compétence de l'[11] ([12]) ;
En conséquence,
— de déclarer Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre ;
Sur la faute inexcusable :
— de déclarer Mme [P] mal fondée en ses prétentions et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de juger qu’il appartient à la juridiction de céans de se prononcer au préalable sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, formulée initialement par Mme [P], avant d’examiner la demande au titre de la faute inexcusable ;
— de condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’ANGDM demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner l’inscription des frais inhérents à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au compte spécial ;
— de déclarer irrecevable à son égard toute demande visant à faire reconnaître une faute inexcusable commise par l’exploitant minier ;
En tout état de cause,
— de déclarer infondée la demande présentée par Mme [P] au titre des dispositions de l’article 700 et l’en débouter ;
— de dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime le 24 août 2005 n’est pas établi ;
— de débouter Mme [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause sur la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— de lui donner acte de son action récursoire à l’encontre de la société [24], concernant les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance dans le cadre d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable.
La [17] (la [19]) sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la [17]
La cour constate que Mme [P] a relevé appel et demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la [17], cependant elle ne conclut pas sur ce point et elle ne formule aucune demande à l’encontre de ladite caisse, cette dernière sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
La demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par la victime ayant été instruite par la [14], la victime n’étant plus affiliée à la [16] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, il convient de mettre hors de cause ladite caisse régionale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère irrecevable des demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat sur le caractère professionnel de la maladie
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que les demandes formées par Mme [P] à son encontre, et portant sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont irrecevables dès lors que le contentieux en reconnaissance de la maladie professionnelle relève de la compétence de l'[11] ([12]).
L'[12] soutient être exclusivement compétente pour la demande visant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et conclut à la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat sur ce point.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P], portant sur l’origine professionnelle de la maladie, dirigées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles vise les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Concernant la silicose chronique, le tableau indique : 'pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [U]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet)'.
Le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans).
En l’espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2005 au titre d’une 'silicose et tuberculose pulmonaire'.
Le certificat médical initial du 15 juillet 2005 fait état d’une 'silicose pulmonaire diffuse suite à son poste de travail sus cité, en plus d’une tuberculose pulmonaire (…), son incapacité partielle permanente est évaluée à cent pour cent'.
La caisse a notifié un refus de prise en charge, par décision du 24 février 2006, au motif que le médecin conseil n’avait pu se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, le service médical n’ayant pas reçu les documents médicaux demandés.
La victime a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a décidé de lever la décision de refus administratif, le 17 juillet 2006.
La caisse a alors repris l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et, par décision du 18 août 2006, a notifié à la victime une décision de refus de prise en charge au motif que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, en l’absence d’examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise en sa séance du 21 décembre 2006 et notifiée le 30 janvier 2007, a maintenu la décision de refus de prise en charge, les conditions médicales réglementaires exigées par le tableau n° 25 des maladies professionnelles n’étant pas remplies.
Le tribunal a jugé que le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi, Mme [P] ne produisant aux débats aucun examen radiographique ou tomodensitométrique qui aurait été pratiqué ou des constatations anatomopathologiques, démontrant que la pathologie correspondait à celle du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
En cause d’appel, Mme [P] ne produit aucun élément médical nouveau permettant d’établir que la pathologie de la victime correspond à celle du tableau n° 25 des maladies professionnelles, à défaut d’examen radiographique ou tomodensitométrique, ou de constatations anatomopathologiques qui auraient été pratiqués.
En outre, il n’est pas établi, ni même allégué que ces examens auraient été pratiqués, Mme [P] se contentant de soutenir que les certificats médicaux qu’elle produit aux débats justifieraient le caractère professionnel de la maladie de son mari.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si les autres conditions du tableau n° 25 des maladies professionnelles sont remplies, que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime le 24 août 2005 n’est pas établi.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [P] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par son époux, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être recherchée.
Mme [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P], portant sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son époux, [M] [S], le 24 août 2005 ('silicose et tuberculose pulmonaire'), dirigées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de Mme [P] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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