Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 20/12047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 20/12047 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTKQ
S.A.R.L. [4]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04011.
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
Demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Capucine BOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [N] [V], Notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par
Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 novembre 2020, ayant statué ainsi qu’il suit :
— déclare irrecevables les conclusions déposées à l’audience par la société [4] et non notifiées à la partie adverse en application de l’article 783 du code de procédure civile,
— déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes formées contre Maître [N] [V],
— condamne la société [4] à payer à Maître [N] [V] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par la société [4] ayant intimé Maître [N] [V].
Vu les conclusions de la société [4] en date du 3 mars 2021, demandant de :
— constater à titre liminaire qu’elle a régulièrement notifié ses conclusions responsives et ses pièces à la partie adverse, qu’en rédigeant un acte en violation de la réglementation applicable, en omettant d’informer sa cliente sur les conséquences fiscales de cet acte et en omettant de réaliser les formalités nécessaires à son efficacité, Maître [V] a failli à son devoir de conseil et d’authentification des actes, que les irrégularités affectant l’acte du 13 juin 2013 ainsi que le défaut de réalisation des formalités nécessaires à son efficacité constituent la cause des préjudices subis et que la responsabilité civile du notaire a été écartée à tort par le tribunal,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il écarte cette responsabilité,
— condamner Maître [V] à mettre en 'uvre toute procédure de régularisation de la situation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce de Draguignan et si besoin, par la rédaction d’un acte authentique rectificatif moyennant une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Maître [V] à supporter des frais liés à la mise en 'uvre de cette régularisation,
— condamner Maître [V] au versement de la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du risque d’une procédure fiscale, d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, ainsi que d’une demande de dissolution judiciaire,
— condamner maître [V] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître [N] [V] en date du 21 mai 2021 demandant de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de la société appelante,
— y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la procédure :
La société appelante sollicite que ses dernières conclusions et pièces devant le tribunal soient jugées comme ayant été régulièrement notifiées à la partie adverse.
Dans le dispositif du jugement qui est déféré, le tribunal a effectivement déclaré irrecevables lesdites conclusions, motif pris de l’absence de notification à la partie adverse.
Il ressort cependant des pièces désormais versées devant la cour que l’ordonnance de clôture dans le cadre de la procédure de première instance a été prise le 9 janvier 2020 et que la société [4] a notifié à Maître [V] ainsi qu’au greffe du tribunal à la date du 10 septembre 2019 ses conclusions et pièces.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a déclaré ses conclusions irrecevables, aucune autre conséquence ni demande n’étant par ailleurs soutenues à raison de cette situation par la société appelante.
Sur le fond :
La société [4] a été constituée sous la forme d’une SARL le 25 août 2009. L’acte a été reçu par Maître [E] et passé entre Monsieur [H] [J] et Madame [W] [J], associés chacun à parts égales, avec un capital social de 3000 euros, Monsieur [J] en étant le gérant.
Le 22 avril 2010, cette société a acquis un fonds de commerce de camping caravaning jeux restauration alimentation banquets vente d’articles de [Localité 5], plats à emporter à [Localité 6].
L’acte présentement en cause est celui ultérieurement rédigé par Maître [N] [V], notaire, en date du 13 juin 2013, aux termes duquel :
— le capital social de cette société a été augmenté par réévaluation des actifs à hauteur de 396'110,51 euros,
— les parts sociales des époux [J] ont été cédées à Monsieur et Madame [C] pour le prix de 396'110,51 euros,
— le compte courant des cédants évalué à 357'322,27 euros leur a été également cédé.
La présente action recherche la mise en cause de la responsabilité du notaire rédacteur, la société lui faisant de ce chef plusieurs griefs au titre de son obligation de conseil et de son obligation d’efficacité de l’acte auquel il a ainsi concouru.
La société [4] soutient, en substance, que l’opération d’augmentation du capital est illégale, car faite en prenant en considération une réévaluation des actifs constitués du fonds de commerce alors qu’il n’est pas possible de réévaluer les immobilisations incorporelles ; elle souligne que le notaire a d’ailleurs reconnu dans ses écritures qu’il était interdit de réévaluer ainsi la valeur comptable d’un fonds de commerce et conclut que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a considéré que l’opération de réévaluation du fonds de commerce, assimilable à un apport en nature, était possible, mais soumise à conditions ; elle ajoute que le notaire a aussi omis d’alerter la société sur les conséquences du défaut de déclaration de la somme de 396'110,51 euros, alors qu’il s’agit d’un produit imposable pour la société, ce qui lui fait encourir un risque fiscal de redressement ; qu’il n’y a pas eu d’attestation d’un commissaire aux apports sur la valeur des actifs de la société, en violation des articles L223 ' 33 alinéa 1et R223 ' 6 alinéa 2 du code du commerce, qui prévoient la nécessité de la désignation d’un commissaire aux apports lorsque l’augmentation du capital est réalisée par des apports en nature, l’absence de désignation d’un tel commissaire ayant pour conséquence que les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée auxdits apports ; que le code du commerce prévoit par ailleurs la possibilité d’une sanction pénale pour avoir frauduleusement attribué à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Elle fait également valoir que les statuts de la société ont été méconnus, notamment en ce qu’il n’y a pas eu de vote en assemblée générale extraordinaire sur la question de l’augmentation du capital social et que la décision déférée encourt la critique en ce qu’elle a retenu sur ce point que les associés avaient néanmoins tous signé l’acte et avaient manifesté ainsi leur approbation ; que l’enregistrement de la formalité d’augmentation de capital réalisé par le greffe n’est pas un gage d’efficacité de l’acte la constatant; elle invoque encore le défaut d’opposabilité de l’acte de cession des parts sociales, affirmant notamment que le notaire n’a pas respecté les dispositions de l’article L 121 ' 14 du code du commerce qui prévoit pour l’opposabilité à la société, le respect des formalités de l’article 1690 du Code civil ou le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation ainsi que le défaut d’opposabilité de la cession du compte courant à la société, celle-ci n’ayant pas comparu à l’acte reçu le 13 juin 2013, et les dispositions de l’article 1324 du Code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, n’étant pas applicables à l’espèce.
La société affirme, par ailleurs, subir divers préjudices en relation de causalité avec les griefs ainsi faits.
Elle soulève l’absence de conformité des informations publiées par le greffe du tribunal de commerce à la réalité de la situation, prétendant que l’augmentation de capital ne peut être comptabilisée car illégale, le seul capital social pouvant être comptabilisé étant celui initial d’un montant de 3000 euros.
Elle allègue ensuite :
— les risques juridiques liés à l’infériorité des capitaux propres de la société, par rapport à la moitié de son capital social à raison d’un capital anormalement évalué, ce qui exposerait la société à une radiation d’office du registre du commerce et à une dissolution judiciaire, soulignant à ce propos que la jurisprudence considère que le risque de dommages peut constituer un préjudice réparable consistant dans un préjudice patrimonial et à minima dans un préjudice moral,
— l’absence de nomination d’un commissaire aux apports qui fait courir un risque aux associés dont la solidarité peut être engagée,
— l’impossibilité d’arrêter les comptes de façon régulière, l’augmentation de capital ne pouvant être inscrite en comptabilité car illégale, ce qui constituerait un obstacle à l’investissement,
— les risques fiscaux pesant sur la société quant à une vérification de comptabilité par l’administration fiscale qui pourrait se conclure par un réhaussement des résultats imposables.
Elle demande, en toute hypothèse, qu’il soit enjoint au notaire de procéder à la régularisation de la situation.
Maître [V] lui oppose essentiellement :
— sur l’augmentation de capital, qu’il n’y a pas de faute en relation causale avec un préjudice avéré ; que par ailleurs, personne ne conteste actuellement le montant du capital social et que la rectification de l’acte ne peut être faite sans nouvelle délibération des associés,
— sur l’opposabilité de la cession de créance à la société que la connaissance de la cession peut résulter de la convocation par la société des nouveaux associés à l’assemblée générale et que la société qui a accepté la cession et qui l’a connue ne peut donc se prévaloir du défaut d’accomplissement de ces formalités,
— sur l’opposabilité de la cession de créances, que l’acte authentique et le versement de la somme quittancée par la comptabilité prouvent la réalité du transport de créances sans qu’il y ait lieu à formalités supplémentaires, que la cession de créance est relatée dans un acte authentique dans lequel le gérant de la société est partie.
************
La mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du notaire exige la preuve d’une faute et celle d’un préjudice en relation de causalité avec cette faute.
Au titre de ses manquements, la société reproche à Me [V] de n’avoir pas prêté un concours efficace à l’acte et d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information alors qu’il doit mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au but recherché par les parties à l’acte.
La preuve du bon accomplissement de ses obligations de ce chef incombe au notaire.
Sur le grief tiré de la rédaction de l’acte concernant l’augmentation de capital :
L’acte du notaire est un acte ayant pour objet une cession de parts sociales. Toutefois, préalablement à ladite cession, il procède également à l’augmentation de capital de la société dont les parts sont cédées.
L’augmentation de capital figure, en première partie de l’acte, en sa page 16, qui précise qu’il s’agit d’une augmentation de capital par réévaluation des actifs, que celle-ci est faite par décision des associés cédants 'à la demande du cessionnaire', que le capital social est porté de la somme de 3000 euros à la somme de 396'110,51 euros, l’actif net déterminé résultant d’une attestation établie par l’expert-comptable à partir d’une base de 1'090'000 euros dont sont déduits le compte courant d’associé ainsi que trois autres dettes.
La cause et les modalités exactes de cette augmentation quant à la prise en compte de ce chef de seuls actifs de nature corporelle ou financière ainsi que le prévoit l’article L 123-8 du code du commerce sont, en l’état du libellé de l’acte, ignorées.
L’expert comptable de la société écrit cependant à ce sujet :
'la volonté des parties était de porter l’ensemble de la valeur de base de la société (pour ne pas dire le fonds de commerce) à 1'090'000 euros, de laquelle étaient déduits les comptes courants, les crédits en cours et un leasing en cours. Il n’y avait aucune réserve à affecter au capital et les C/C n’ont pas servi à cette augmentation de capital.
Au moment de la cession, la valeur nette comptable des actifs était de 685'750 euros donc 520'000 euros d’éléments incorporels. Soit 165'488 euros à augmenter de 393'110 euros.
Impossible sans un commissariat aux apports et réévaluation fiscalement très risquée car les actifs corporels sont essentiellement les mêmes que ceux acquis avec le fonds de commerce le 3 avril 2010…'
Ainsi, même à supposer que la réévaluation critiquée procède au moins partiellement d’apports en nature, il convenait, en toute hypothèse, que soient respectées les dispositions du code du commerce sur leur évaluation qui prévoient en son article L 223-33 que si l’augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou à défaut par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant et que s’il n’y a pas eu de commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée auxdits apports.
Les statuts de la société prévoient par ailleurs expressément que le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d’une décision collective extraordinaire des associés et stipule que si l’augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés doit contenir l’évaluation de chaque apport au vu d’un rapport annexé à cette décision établi sous la responsabilité d’un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du ou des gérants.
Le notaire, qui ne s’est pas inquiété de voir préciser la cause de la réévaluation du capital social et ne s’est pas plus assuré du respect de ces procédures, ce qu’il lui était pourtant possible de faire dans ce contexte compte tenu de l’objet de l’acte, n’a enfin pas davantage informé les parties des conséquences susceptibles d’en résulter, notamment en termes de responsabilité civile, pénale ou fiscale, alors pourtant, qu’il est tenu de veiller à l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours et qu’il doit notamment prendre des mesures permettant de sauvegarder les intérêts des parties à l’acte et ceux des créanciers de la société dont le capital constitue le gage, ce qui constitue une faute dans l’exécution de son office.
Cette faute ne peut cependant engager la responsabilité du notaire en terme indemnitaire que si elle cause un préjudice à la société, que celui-ci soit réalisé ou qu’il consiste dans une perte de chance.
A cet égard, la société [4] formule deux demandes contre le notaire : l’une tend à sa condamnation à le voir rectifier l’acte et l’autre est indemnitaire.
Sur la première demande, le juge ne pouvant se substituer à la volonté des associés, il ne saurait, en conséquence, enjoindre au notaire de procéder à une quelconque rectification de l’acte sans que les procédures légales et statutaires soient respectées, ce qui incombe aux gérant et associés.
Or, de ce chef, la société [4] ne justifie d’aucune diligence depuis que l’acte litigieux a été passé.
La demande de la société appelante tendant à voir condamner, sous astreinte, Maître [V] à mettre en 'uvre toute procédure de régularisation de sa situation auprès du tribunal de commerce, si besoin par la rédaction d’un acte authentique rectificatif, et à supporter les frais liés à la mise en 'uvre de celle-ci sera, en conséquence, rejetée.
La société appelante développe, en second lieu, une demande indemnitaire en réparation du préjudice qu’elle prétend subir du fait du risque d’une procédure fiscale, d’une radiation d’office du registre du commerce ainsi que d’une demande en dissolution judiciaire. Cette demande est fondée sur la prétendue surestimation de l’actif de l’entreprise par suite de l’augmentation du capital social telle que consignée par le notaire à l’acte litigieux.
Aucun document objectif de l’évaluation de l’actif social n’est cependant versé aux débats, de nature à démontrer la réalité d’une surévaluation ou discordance avec la nouvelle valeur ainsi actée.
Le risque d’une procédure fiscale n’est, en outre, pas davantage avéré en l’état de l’extinction du droit de reprise de l’administration, l’acte étant publié au registre du commerce au moins depuis le 24 septembre 2014 (voir, à cet égard, le courrier de la même date, de l’expert comptable) et également enregistré au SIE de [Localité 3] depuis le 20 juin 2013, et aucune démonstration n’étant par ailleurs faite qu’un autre délai que celui de droit commun serait applicable.
Le risque de conséquences pécuniaires d’un redressement fiscal qui obèrerait le passif de la société n’est par ailleurs pas davantage caractérisé, l’acte prévoyant, en effet, la garantie du cédant qui y est stipulée comme devant expirer à la 'fin des délais de recours de l’Administration'.
Aucun préjudice ne peut, dans ces conditions, être retenu comme dûment établi et et il n’y a pas plus de grief utile susceptible d’être tiré :
— d’une prétendue non conformité entre la réalité de la situation de la société et les informations publiées au greffe du tribunal de commerce, ou d’un risque de radiation ou de dissolution de la société à raison d’une infériorité de moitié des capitaux propres par rapport au capital social, aucun élément n’étant versé sur le montant desdits capitaux,
— d’une prétendue impossibilité d’arrêter les comptes sociaux, aucun document de comptabilité depuis lors n’étant produit,
— d’une difficulté de fonctionnement qui n’est pas davantage démontrée.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile du notaire de ce chef sera donc rejetée.
Sur la cession de parts sociales et la cession de compte courant :
Dans sa deuxième partie, l’acte développe, en page 17, la cession des parts entre Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [C].
À ce titre, il constate la démission de Monsieur [J] de ses fonctions de gérant et consacre la nomination de Monsieur [C] en cette même qualité ; il opère également la cession de créances du compte courant du cédant en la définissant comme formant un tout indivisible avec la cession des parts sociales.
Les appelants invoquent le défaut d’opposabilité de ces cessions.
Le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil.
A cet égard, il est patent que M [C], qui est partie à l’acte critiqué en qualité de cessionnaire des parts sociales de M et Mme [J], connait également, en sa nouvelle qualité de gérant de la société qui y est expressément consacrée, la cession des parts et la cession du compte courant, de sorte qu’aucun grief d’inopposabilité à la société ne peut être invoqué.
La faute de ce chef reprochée au notaire n’est donc pas caractérisée et la société ne saurait, par ailleurs, tirer aucun moyen opérant de ce que le gérant, nommé depuis l’acte de cession, n’ait pas convoqué l’assemblée générale, ni de ce qu’aucune initiative n’a été prise pour modifier les statuts alors désormais que ces diligences lui incombent.
Il résulte, enfin, de la fiche Infogreffe qu’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan, le 13 Juin 2013, les statuts mis à jour et l’acte notarié en cause, rappel également fait de la publication auprès des impôts le 20 juin 2013, ci-dessus déjà citée.
L’absence de faute sur le défaut d’opposabilité prive, en conséquence, de fondement toute demande indemnitaire contre Me [V].
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions du 10 septembre 2020 de la société [4].
En raison de sa succombance sur ses demandes au fond, la société [4] supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que celle faite par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société [4] le 10 septembre 2020 comme non notifiées à la partie adverse et statuant à nouveau :
Déclare lesdites conclusions recevables,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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