Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 23/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2023, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/358
N° RG 23/04125 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P242
FCC/CI
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00018)
Caroline LERMIGNY
[Z] [U]
C/
S.A.S. [6]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GAR ONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LAFON-POUYSSEGUR, substituant Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne
Service Juridique – [Adresse 2]
[Localité 3]
Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septe mbre 2025, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U], né le 6 septembre 1968, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 par la SAS [6] en qualité de chef d’équipe, coefficient 250 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 7 juin 2018, alors qu’il travaillait sur le chantier de la plate-forme Occitanie du magasin [8] à [Localité 5], sur le tableau général basse tension (TGBT), M. [U] a été victime d’un accident du travail en recevant un flash électrique occasionnant des brûlures au visage et aux mains. Il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail.
Par LRAR du 3 août 2018, la SAS [6] a notifié à M. [U] un avertissement pour non-respect des règles de sécurité. Par courrier du 6 octobre 2018, M. [U] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 4 septembre 2018, la CPAM du Tarn et Garonne a notifié à M. [U] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion d’état de stress post-traumatique du 30 juillet 2018 a également été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision du 5 octobre 2018.
M. [U] a été déclaré consolidé au 29 juin 2023 par décision du 12 juin 2023. Par décision du 13 novembre 2023, la CPAM lui a notifié un taux d’IPP de 30 % à compter du 30 juin 2023 et l’attribution d’une rente annuelle de 4.297,23 €.
Suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 2023, M. [U] a été licencié pour inaptitude par LRAR du 6 décembre 2023.
Entre-temps, par lettre du 11 janvier 2019, M. [U] a sollicité l’organisation par la CPAM du Tarn et Garonne d’une conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM a pris acte de l’ouverture de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et constaté par lettre du 21 février 2019 l’absence de conciliation possible entre les parties.
Le 2 janvier 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La SAS [6] effectuant des travaux au palais de justice de Montauban, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur appel formé par M. [U] le 27 novembre 2023, par arrêt du 6 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 7 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [6],
— ordonné la majoration de la rente due à M. [U] à son maximum dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise, avec notamment pour mission de décrire les lésions subies par la victime en relation directe avec l’accident du travail, préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire, indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l’échelle de sept degrés, déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés, évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent, en prenant notamment en compte les souffrances endurées après consolidation, le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, et donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Tarn et Garonne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— alloué à M. [U] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM du Tarn et Garonne l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SAS [6] à payer à M. [U] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel déjà exposés.
Le 18 mars 2025, le Dr [X] a déposé son rapport.
Par conclusions n° 3 en lecture de rapport visées au greffe le 25 septembre 2025, au soutien de ses observations orales, M. [U] demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [U],
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS [6] en fixation de majoration de la rente au titre de l’autorité de la chose jugée et l’en débouter en toute hypothèse,
— condamner la SAS [6] au paiement des dommages et intérêts fixés comme suit à M. [U] :
* 20.000 € au titre du préjudice causé par les souffrances endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
* 15.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 50.000 € au titre du préjudice lié à la perte de promotion professionnelle,
* 8.842,85 € au titre du préjudice tenant à l’assistance d’une tierce personne,
* 23.562 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 94.090 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel,
* 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne,
— débouter la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS [6] au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [6] au paiement des entiers dépens incluant les frais d’assistance par expert conseil.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2025, au soutien de ses observations orales, la société [6] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— fixer la majoration de la rente conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice au titre des souffrances endurées, et à titre subsidiaire ramener la condamnation de la société à 8.000 € de ce chef de préjudice,
— fixer le préjudice esthétique temporaire à 4.000 € et le préjudice esthétique permanent à 4.000 €,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire fixer l’indemnisation de ce préjudice d’agrément a minima,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle, et à titre subsidiaire fixer l’indemnisation de ce préjudice d’agrément a minima,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice d’assistance de tierce personne, et à titre subsidiaire fixer l’indemnisation de ce préjudice d’agrément a minima,
— fixer le déficit fonctionnel temporaire à 11.305,50 €,
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 27,11 % et le montant à 68.820 €,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de préjudice sexuel,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 25 août 2025, la CPAM du Tarn et Garonne demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’indemnisation des préjudices M. [U].
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution à l’audience.
MOTIFS
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L’assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
1 – Sur la majoration de rente :
Dans ses dernières conclusions, la SAS [6] demande que, 'si par extraordinaire la cour reconnaissait la faute inexcusable', elle limite la majoration du taux de rente à 30 % du salaire annuel.
Or, dans son précédent arrêt du 6 septembre 2024, la cour a déjà retenu la faute inexcusable de la SAS [6] et ordonné la majoration de la rente due à M. [U] à son maximum dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que M. [U] oppose à la SAS [6] l’autorité de la chose jugée en vertu des articles 122 et 480 du code de procédure civile. Par suite, la demande de la SAS [6] relativement à la fixation de la rente sera jugée irrecevable.
2 – Sur les préjudices listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
a – Sur les souffrances physiques et morales temporaires endurées avant consolidation :
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
Lors de l’accident du travail du 7 juin 2018, M. [U] a reçu un flash électrique occasionnant des brûlures au visage et aux mains.
Le Dr [X] retient une date de consolidation au 18 mars 2022, différente de celle retenue par la CPAM dans sa décision du 12 juin 2023 (20 juin 2023) ; dans leurs dernières conclusions, M. [U] et la SAS [6] retiennent eux aussi la date du 18 mars 2022.
Le Dr [X] évalue les souffrances temporaires à 4 /7 compte tenu de ses brûlures ayant nécessité deux périodes d’hospitalisation (du 7 au 27 juin 2018 au CHU de [Localité 10] au service des grands brûlés avec sédation complète de 5 jours, et du 27 juin au 26 juillet 2018 en clinique de rééducation fonctionnelle à [Localité 7]), puis une poursuite de la rééducation par des soins de kinésithérapie en ville pendant plusieurs mois, avec vêtements compressifs ; le Dr [X] évoque des douleurs neuropathiques et un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil, syndrome dépressif).
Le préjudice sera réparé à hauteur de 14.000 €.
b – Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
Ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques altérant l’apparence ou l’expression de la victime et prend en compte la localisation des cicatrices, l’âge de la victime, sa profession et sa situation personnelle.
Le Dr [X] évalue :
— le préjudice esthétique temporaire à 5/7 compte tenu des pansements sur le visage, le cou et les mains, et des cicatrices ;
— le préjudice esthétique permanent à 3,5/7 compte tenu de cicatrices restant visibles et non recouvertes par les vêtements, l’expert relevant lors de l’examen du 23 janvier 2025 des cicatrices sur le dos de la main droite (11 x 9 cm), sur le dos de la main gauche (6 x 5 cm) et sur le cou (14 x 8 cm) ; ainsi la SAS [6] ne saurait soutenir, dans ses conclusions, que M. [U] n’a plus de trace de brûlure qui ne serait pas couverte par les vêtements à l’exception d’une partie de la main.
La cour relève que, nonobstant les évaluations faites par le Dr [X], M. [U] réclame une indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire (5.000 €) inférieure à celle au titre du préjudice esthétique permanent (8.000 €).
Ces préjudices seront évalués respectivement à 5.000 € et 8.000 € comme demandé.
c – Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité ou de la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
M. [U] se plaint de l’impossibilité de continuer à pratiquer l’ULM une fois par trimestre et la conduite d’une moto, et de la limitation de ses loisirs habituels (jardinage, bricolage). Il produit son brevet de pilote d’ULM, son permis de conduire (dont moto), des photographies d’un scooter, d’un jardin et d’un atelier de bricolage, et des attestations :
— de sa belle-soeur Mme [T] indiquant qu’il avait comme passions notamment l’aéronautique, le bricolage et le jardinage, et que depuis l’accident du travail il y a eu 'un changement négatif de son attrait pour ces passions’ ;
— de M. [V] disant que M. [U] pratiquait le jardinage et le bricolage et que depuis son accident du travail il a perdu toute motivation ;
— de M. [S] disant que depuis plusieurs années M. [U] faisait des sorties moto qu’il a cessées depuis son accident.
Le Dr [X] estime que les séquelles dont souffre M. [U] sont de nature à occasionner une incapacité physique totale aux activités d’ULM et moto et que, si elles n’empêchent pas le bricolage et le jardinage, elles les limitent, notamment en raison des douleurs au membre supérieur gauche.
La SAS [6] réplique que le préjudice d’agrément est nul et tout au plus faible car M. [U] faisait rarement de l’ULM, qu’il ne justifie pas de la fréquence des sorties moto ni posséder une moto, et qu’il peut continuer à bricoler et jardiner même si certains gestes ne sont plus possibles.
Toutefois l’expert a constaté la gêne ou l’impossibilité de pratiquer certaines activités de loisirs et de sport et M. [U] justifie de la pratique antérieure de ces activités même si l’ULM était limité à quelques sorties par an, et si la fréquence des sorties moto est ignorée.
Il sera alloué à M. [U] des dommages et intérêts de 10.000 €.
d – Sur le préjudice résultant de la perte de possibilités de promotion professionnelle :
Au moment de l’accident du travail, M. [U] était chef d’équipe ; il a été licencié suite à son inaptitude le 6 décembre 2023.
Il indique qu’en l’absence d’accident du travail il aurait continué à évoluer au sein de la SAS [6] au-delà de son coefficient 285 (jusqu’à 395) car il avait des responsabilités et des compétences professionnelles certaines, notamment en matière d’inspection de lignes haute tension et de pilotage de drones avec thermographie et photogrammétrie ; qu’après son licenciement il a voulu se reconvertir comme maître-chien dans la sécurité privée mais a dû abandonner car il ne supportait pas les aboiements en raison de ses hyperacousies ; que son état dépressif l’empêche en outre de se mobiliser sur un projet professionnel.
Toutefois, le simple fait qu’entre 2002 et 2018, M. [U] soit passé du coefficient 250 au coefficient 285 ne suffit pas à démontrer qu’il aurait encore nécessairement progressé de manière significative jusqu’à atteindre le niveau maximum des agents de maîtrise selon la convention collective de la métallurgie ; il ne donne aucun élément sur les tâches et responsabilités correspondant aux divers coefficients supérieurs au coefficient 285 et ne démontre pas qu’il aurait été en capacité de les assumer ; il ne produit aucune pièce établissant que la SAS [6] ou une autre entreprise lui aurait proposé une évolution professionnelle à un coefficient supérieur ; il ne fournit pas de précisions sur le mode de calcul de son préjudice qu’il évalue à 50.000 €.
Enfin il ne peut pas utilement alléguer la perte de son emploi du fait de son accident du travail alors que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente versée par la CPAM.
Ce préjudice sera donc rejeté.
3 – Sur les préjudices non listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
a – Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation :
Le Dr [X] indique que, du 27 juillet 2018 (date de sortie de la clinique de rééducation) au 18 mars 2022 (date de la consolidation), M. [U] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne (son épouse) à hauteur de 3 heures par semaine.
Dans ses conclusions, la SAS [6] estime qu’aucune aide n’était nécessaire car dans son courrier du 22 juillet 2021 le Dr [G], neurologue, indiquait que M. [U] était autonome dans les gestes de la vie quotidienne. Toutefois la société n’a pas soumis de dire à l’expert sur ce point ni sollicité de précisions sur la nature de l’aide.
La cour retiendra donc une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 27 juillet 2018 au 18 mars 2022, soit 573 heures à indemniser sur la base du SMIC horaire de 9,88 € majoré des charges patronales de 42 % et des congés payés de 10 % soit 8.842,85 €, étant noté que la SAS [6] ne conteste pas le mode de calcul lui-même.
b – Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le Dr [X] retient :
— un déficit temporaire total lors des hospitalisations du 7 juin au 27 juillet 2018 (49 jours) ;
— un déficit temporaire partiel de 50 % à partir du 27 juillet 2018 et jusqu’à la consolidation du 18 mars 2022 (1.330 jours).
M. [U] réclame une indemnisation sur une base de 33 € par jour.
La SAS [6] ne conteste pas le déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin au 27 juillet 2018 pour lequel elle propose une base de chiffrage de 27 € ; s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, elle entend le voir fixer à 30 % avec une base de 25 €, en indiquant que M. [U] restait autonome. Toutefois elle n’a pas soumis de dire à l’expert et ne produit aucune pièce médicale permettant de retenir un taux de 30 %.
La cour retiendra donc les taux définis par le Dr [X] avec une base journalière de 27 € sur toutes les périodes. La somme s’élève donc à 19.278 €.
c – Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le Dr [X] évalue le déficit fonctionnel permanent, selon le barème du concours médical, à 31 % : (15 % au titre des troubles psychiatriques + 7 % au titre des troubles neuropathiques + 5 % au titre des troubles cognitifs + 5 % au titre des cicatrices + 3 % au titre des hyperacousies, le tout à amender en fonction de la 'loi de Balthazar’ et des capacités restantes, soit un solde de 30,75 %) + 0,25 % au titre des sécheresses oculaires.
M. [U] se base sur ce taux de 31 % ce qui porte l’indemnité, compte tenu d’un point de 2.390 €, à 74.090 €, mais estime qu’il convient de majorer cette somme pour prendre en compte les douleurs, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, et il demande 84.090 € dans les motifs de ses conclusions et 94.090 € dans le dispositif.
La SAS [6] estime que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 27,11 % selon le barème du concours médical : 15 % au titre des troubles psychiatriques + 7 % au titre des troubles neuropathiques + 3 % au titre des troubles cognitifs + 3 % au titre des cicatrices + 2 % au titre des hyperacousies, le tout à amender en fonction de la 'loi de Balthazar’ et des capacités restantes, soit un solde de 27,11 %, sans ajout au titre des sécheresses oculaires qui ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Toutefois ni le salarié ni la société n’ont soumis de dire à l’expert et ils ne versent aucun élément médical de nature à remettre en cause son appréciation, de sorte que le taux de 31 % sera retenu par la cour.
M. [U] était âgé de 53 ans lors de sa consolidation ; le point s’élève donc à 2.390 €, soit une somme de 74.090 €.
d – Sur le préjudice sexuel :
Lors de l’expertise, M. [U] n’a pas exprimé de doléances sur ce point et a simplement remis au Dr [X] un courrier de son épouse qui se plaint d’une absence de libido de son mari. Le Dr [X] n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Dans ses conclusions, M. [U] indique que les séquelles psychologiques et les médicaments ont généré une perte de libido sur laquelle il a du mal à s’exprimer. Toutefois, en l’absence de pièce médicale relative à un préjudice sexuel, il sera débouté de sa demande de ce chef.
La CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à M. [U] et pourra les récupérer auprès de la SAS [6]. La provision déjà allouée de 3.000 € devra venir en déduction.
La SAS [6] supportera le surplus des dépens d’appel, étant précisé que les frais d’assistance par expert conseil évoqués par M. [U] n’en font pas partie ; ils pourraient le cas échéant faire l’objet d’une indemnisation spécifique mais qui n’est ni demandée ni chiffrée.
La SAS [6] devra supporter ses propres frais irrépétibles et verser à M. [U] une somme de 2.500 € qui s’ajoutera à celle de 1.200 € déjà allouée par la cour dans son arrêt du 6 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour du 6 septembre 2024,
Déclare irrecevable la demande de la SAS [6] relative à la fixation de la majoration de rente,
Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [U] de la façon suivante :
* 14.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 8.842,85 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 19.278 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 74.090 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la provision de 3.000 € allouée par l’arrêt du 6 septembre 2024 devra venir en déduction,
Déboute M. [U] de ses demandes au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle et du préjudice sexuel,
Dit que la CPAM du Tarn et Garonne devra faire l’avance des sommes allouées à M. [U],
Condamne la SAS [6] à rembourser à la CPAM du Tarn et Garonne les sommes dont celle-ci aura fait l’avance auprès de M. [U],
Condamne la SAS [6] à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] au surplus des dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente et par C. IZARD, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD F. BRU
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