Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mars 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 14 octobre 2024, N° PC2024/426;2024001271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 58
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Allegret
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à M. [P], la Paierie de la PF, au Ministère public, au greffe du TMC et du RCS
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WMY ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/426 – n° RG 2024 001271 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024 ;
Appelante :
M. [V], [G] [S], inscrit à l’ISPF sous le numéro Tahiti 592659, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 24 1094 A (ancien numéro 01 1020 A), demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représenté par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Paierie de la Polynésie Française, Direction générale des Finances publiques, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Et de la cause:
M. [H] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [S], [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 26 août 2024, la Paierie de la Polynésie française a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande de placement en liquidation judiciaire de M. [S], exerçant une activité de restauration à l’enseigne « Restaurant Fare Manuia » à Bora-Bora, en raison d’une dette de 7 785 874 Fcfp au titre de cinq impositions émises entre 2022 et 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] ;
Fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2024 ;
Désigné Mme [W] en qualité de juge commissaire et Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par requête du 30 octobre 2024, M. [S] a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la conseillère substituant le premier président de la cour d’appel empêché a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à ce jugement.
Par avis du 13 novembre 2024, le Ministère public a déclaré s’en rapporter.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2024, la Paierie de la Polynésie française demande le maintien en procédure collective de M. [S], au motif que la demande en liquidation judiciaire apparaissait légitime le jour de l’audience.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2024, complétées par courrier du 21 mai 2025, Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], s’associe à la demande formulée par celui-ci aux fins que puisse être présenté un plan de continuation et indique qu’il a d’ores et déjà versé la somme de 6 000 000 Fcfp entre ses mains.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 27 mars 2025, M. [S] demande :
A titre principal, l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice et désigner les organes de la procédure qu’il plaira ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient, premièrement, qu’il n’a pas cessé son activité car il a poursuivi une activité commerciale en location-gérance et, secondement, qu’il a réglé son passif correspondant à l’intégralité du montant de la créance de la Paierie avant dégrèvement, ainsi que la totalité du passif exigible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l’article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l’article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’état de cessation des paiements, qui implique qu’il soit procédé au rapprochement entre actif disponible et passif exigible, à la date de la décision, dont l’existence et le montant doivent être précisés ; Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.028, Bull. 2014, IV, n° 163 ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° 171 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.450, publié).
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025, Bull. 2017, IV, n° 93).
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve, d’abord, que M. [S] n’a pas cessé son activité, dès lors qu’il a poursuivi son activité commerciale en qualité de loueur de fonds de commerce, selon extrait K-bis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et contrat de location-gérance du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 1 000 000 Fcfp à son profit (pièces n°4, 5 et 11 de l’appelant).
Ensuite, M. [S] justifie du règlement de la somme totale de 7 785 874 Fcfp entre les mains du liquidateur judiciaire (pièces n°10, 13 et 14 de l’appelant, pièce n°2 de Me [P]), correspondant à l’intégralité du montant de la créance initiale de la Paierie de la Polynésie française, avant dégrèvement accordé pour un restant dû de 2 751 777 Fcfp, de sorte qu’il échet de constater que la somme réglée excède le montant de la créance définitive déclarée le 2 décembre 2024 (pièce n°12 de l’appelant).
Encore, il s’en évince que M. [S] est en capacité financière de faire face à son passif exigible, non seulement auprès de la Paierie pour 2 772 439 Fcfp, mais aussi de la CPS pour 610 004 Fcfp et de la Banque de Tahiti pour 779 373 Fcfp, le dégrèvement accordé lui permettant de revenir plus largement in bonis. Il est observé que, d’une part, le remboursement du prêt Banque de Tahiti a repris conformément au tableau d’amortissement par suite de la suspension de l’exécution attachée au jugement de liquidation judiciaire (pièce n°7 de Me [P] et n°16 de l’appelant) et, d’autre part, la créance de la Banque Socredo en cours n’est pas exigible en l’absence d’incident de paiement (pièce n°4 de Me [P]).
Il en résulte, au vu des éléments nouveaux intervenus, qu’il convient d’infirmer le jugement plaçant M. [S] en liquidation judiciaire en toutes ses dispositions, sans que la situation de l’intéressé n’impose l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Sur les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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