Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 oct. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-501
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFXY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2025 à 15 h 27 par LA CIMADE pour :
M. [R] [C]
né le 14 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 17 h 11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 octobre 2025 à 24 heures;
En présence de M. [H] muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [C], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [R] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 août 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 02 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] et n’avait commis d’erreur manifeste d’appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 05 septembre 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en soutenant notamment que le Préfet du Finistère n’avait pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par ordonnance du 05 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Il a, dans les motifs, retenu notamment qu’il résultait 'des pièces de la procédure débattues contradictoirement en particulier du casier judiciaire de l’intéressé et de sa convocation pour l’audience du Tribunal Correctionnel de Brest du 26 janvier 2026, qu’il a été condamné à trois reprises entre 2023 et 2024 pour des faits de vols aggravés et qu’il est poursuivi à nouveau pour des faits de vol, recel de vol et escroquerie, le tout en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a en outre 22 mentions au TAJ entre 2020 et 2025 sous 4 identités. Monsieur [C], par son comportement délinquant d’habitude, constitue une menace à l’ordre public.'
Par ordonnance du 29 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2025 à 24 heures.
Cette ordonnance a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 30 septembre 2025.
Par requête du 28 octobre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 28 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 30 octobre 2025 Monsieur [C] a formé appel en soutenant que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [C] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Finistère soutient d’une part qu’il représente une menace à l’ordre public, comme déjà caractérisée dans les décisions ayant prolongé la rétention et enfin qu’il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie n’étant pas rompues. Il souligne que selon les éléments communiqués par la CIMADE il existe encore des éloignements.
Selon avis du 30 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté de placement en rétention, non contesté, est fondé sur l’absence de garanties de représentation et sur l’existence d’une menace à l’ordre public et que cette menace et par-là même la dangerosité de Monsieur [C] a été à nouveau caractérisée notamment par ordonnance du 05 septembre 2025.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il ne peut être soutenu systématiquement que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie prive l’autorité administrative de la possibilité d’exécuter une mesure d’éloignement, dans la mesure où par principe les relations diplomatiques sont évolutives.
Par ailleurs, cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 29 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 31 octobre 2025 à 14 heures
Le Greffier le magistrat délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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