Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mars 2025, n° 23/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 23/08684 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRER
[C] [F]
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SIHARATH
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03461.
APPELANTE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ( COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [I]
assurée [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2015, Mme [H] [I] a été victime de violences volontaires de la part de Madame [C] [F] devant l’école de leurs enfants, au motif d’un différend entre automobilistes.
Mme [H] [I] reconnaît l’avoir insultée et avoir ensuite été saisie par les cheveux d’une main et avoir reçu des coups de poing dans le visage au niveau du haut du corps (pièce 8 de Madame [I]), Mme [C] [F] reconnaissant l’avoir poussée en premier (pièce 9 de Mme [I]).
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal correctionnel de Marseille a (pièce 1 de Madame [I]) :
déclaré Mme [C] [F] coupable de violences volontaires aux abords d’un établissement d’enseignement à l’occasion de l’entrée d’élèves, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours,
sur l’action civile,
a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] [I],
renvoyé l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 2 décembre 2016,
et condamné Mme [C] [F] à payer à Mme [H] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Par jugement en date du 12 mai 2017, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de partie civile de Mme [H] [I] (pièce 2 de Madame [I]).
Une expertise amiable a été organisée et confiée au Docteur [N]. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2017 (pièce 4 de Madame [I]).
L’expert a retenu que :
les blessures sont:
un malmenage cervical ayant entraîné une entorse cervicale, avec des radiographies montrant une rectitude complète de la tige d’allure antalgique (radiographies du jour des faits et du 1er mars 2016),
les ecchymoses et dermabrasions multiples de la paroi thoraco abdominale antérieure, qui guériront en une quinzaine de jours sans laisser de traces,
le signalement des douleurs de la base du pouce droit pour lequel une attelle sera confectionnée par la suite et sera portée pendant un mois,
un retentissement psychologique signalé d’emblée, qui va bénéficier d’une prise en charge spécialisée avec rendez-vous chez le psychologue dès le 2 novembre 2015,
la date de consolidation était fixée le 17 mars 2017 date de l’expertise,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
25 % (classe II) du 25 septembre 2015 au 25 octobre 2015,
et 10 % du 26 octobre 2015 jusqu’à la consolidation,
l’arrêt de travail a été total du 25 septembre 2015 au 4 octobre 2015,
le déficit fonctionnel permanent est de 4 %,
les souffrances endurées sont de 3/7.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [C] [F] responsable des conséquences dommageables à la suite des violences dont Mme [H] [I] a été victime le 25 septembre 2015,
condamné Mme [C] [F] à payer:
à Mme [H] [I],
la somme de 13'130 euros en réparation de son préjudice corporel,
et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à l’agent judiciaire de l’État,
1 138,20 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,
et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à Harmonie fonction publique,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [C] [F] aux entiers dépens et autorisé la SCP Lescudier à recouvrer directement contre la partie condamnée ce décompte dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 30 juin 2023, Mme [C] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 26 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 février 2024, Mme [C] [F] sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal :
dire que Mme [C] [F] n’est pas responsable civilement des conséquences dommageables des faits du 25 septembre 2015,
débouter Mme [H] [I] de toutes ses demandes,
et dire que Mme [H] [I] est responsable civilement des conséquences dommageables subies par Mme [F] à la suite des violences dont elle a été victime le 25 septembre 2015,
à titre subsidiaire,
dire que Mme [H] [I] en qualité de victime s’est rendue coupable d’une faute justifiant l’exonération au moins partielle de la responsabilité de Mme [F],
exonérer au moins partiellement Mme [C] [F] de sa condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [I], à hauteur de ses propres préjudices subis par la faute de Mme [H] [I],
débouter Mme [H] [I] de l’ensemble de ses demandes ou au moins réviser le montant des indemnisations qui ne pourront pas dépasser la somme de 900 euros,
en tout état de cause,
condamner Mme [H] [I] à verser Mme [C] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices corporels et moraux,
ou subsidiairement ordonner une expertise médicale de Mme [C] [F],
condamner Mme [H] [I] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouter Mme [I] de sa demande à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 24 novembre 2023, Mme [H] [I] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions quant à l’obligation de Mme [F] d’indemniser l’intégralité du préjudice de Mme [I],
dire et juger que Mme [F] est seule responsable du préjudice subi par Mme [I], et qu’elle doit procéder à son indemnisation,
dire et juger qu’aucune faute ne peut être opposée à Mme [I] de nature à réduire son indemnisation,
en conséquence:
confirmer le jugement son intégralité sauf, au bénéfice de l’appel incident, à majorer l’évaluation de son préjudice,
évaluer le préjudice de Mme [I] à la somme de 13'447,29 euros selon le décompte mentionné dans le tableau,
condamner Mme [F] à payer à Mme [I] en cause d’appel, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut, confirmer les évaluations de première instance et condamner Mme [F] à payer à Mme [I] la somme de 13'130 euros,
condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés.
Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées
Sommes allouées par jugement du 2 juin 2023
Sommes proposées par Mme [F]
Sommes sollicitées par Mme [I]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
120
0
232,89
Perte de gains professionnels
0
0
88
Frais divers
55
0 ou 30
55
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1455
maximum 300
202,5
+ 1368, 90
Souffrances endurées
5500
maximum 500
5500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
6000
100
6000
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE MME [I]
Dans son jugement du 2 juin 2023, le premier juge a constaté que Mme [C] [F] n’avait pas constitué avocat.
Mme [C] [F] soutient à titre principal une exonération de sa responsabilité civile et la responsabilité exclusive de Mme [H] [I] dans la survenance des faits en se fondant notamment sur l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Mme [C] [F] soutient que malgré le jugement du tribunal correctionnel ayant retenu sa responsabilité pénale, elle peut être exonérée de sa responsabilité civile, car l’autorité de la chose pénale ne s’étend pas à la responsabilité civile. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 5 juillet 2018 (n° 17 22 453).
Elle indique que Mme [H] [I] a provoqué l’altercation en l’insultant, et en ouvrant la portière du véhicule dans lequel se trouvait Madame [C] [F] ce qui a contraint cette dernière à se défendre en la repoussant.
Elle affirme avoir subi suite au fait, une tuméfaction gingivale avec recouvrement radiculaire qui laisse supposer une fracture radiculaire suite à un traumatisme selon certificat médical du 8 décembre 2015 (pièce 4). Elle fournit également un certificat médical en date du 22 janvier 2016 relevant un état anxiodépressif caractérisé et retenant une incapacité totale de travail de 7 jours (pièce 6 ), dont elle affirme que cela est dû aux violences de Mme [H] [I] à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir un partage de responsabilité.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de Mme [H] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ou une expertise.
Mme [H] [I] soutient quant à elle que Madame [C] [F] a été reconnue coupable des faits, et que l’autorité de la chose jugée au pénal s’applique sur le civil en application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
Elle revendique son absence de faute et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [C] [F] à son encontre.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’absence d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale – L’article 1240 du code civil énonce le principe général de la responsabilité délictuelle qui suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et qui ne permet l’exonération par la faute de la victime que sous certaines conditions.
L’article 706-3 du code de procédure pénale concerne les procédures spécifiques d’indemnisation formées devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce, en l’application de l’adage de droit français selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.
En conséquence, le moyen de droit de Mme [C] [F] fondé sur cet article sera rejeté.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Les décisions pénales statuant sur des infractions intentionnelles ont autorité de la chose jugée sur le civil relativement au fait incriminé sur le fondement des articles 4 alinéa 2, 464 et 470-1 du code de procédure pénale et 1355 du code civil.
Contrairement à ce que soutient Mme [C] [F], l’arrêt qu’elle cite rappelle expressément que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, Mme [C] [F] a été reconnue coupable de violences volontaires sur Mme [H] [I], infraction intentionnelle nécessairement constitutive d’une faute civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, Mme [C] [F] ne peut pas être exonérée de sa responsabilité civile et ne peut pas être déclarée irresponsable civilement des faits.
Sur le comportement agressif de Mme [H] [I] – A l’inverse, le juge pénal n’ayant pas été saisi de faits délictueux commis par Mme [H] [I] et n’ayant dans son jugement statué que sur la recevabilité de l’action civile sans se prononcer sur celle-ci, il convient d’examiner si le comportement de Mme [H] [I] est comme le soutient Mme [C] [F] constitutif d’une faute pouvant entraîner un partage de responsabilité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Mme [C] [F] de prouver que Mme [H] [I] est débitrice d’une obligation d’indemnisation en prouvant l’existence du fait ayant causé son dommage.
En l’espèce, les 2 parties s’accordent sur l’insulte proférée en premier par Mme [H] [I] et sur la poussade effectuée par la suite par Mme [C] [F].
Mme [C] [F] soutient que Mme [H] [I] a commis une faute en initiant l’altercation en l’insultant et en ouvrant violemment sa portière alors qu’elle allait repartir. Mme [C] [F] explique que lorsque Mme [H] [I] a ouvert intempestivement sa portière, elle s’est sentie agressée, de sorte qu’elle a dû la pousser, ce qui a entraîné une bagarre et lui a lui occasionné des blessures.
Au soutien de son argumentation, elle produit son procès-verbal d’audition du 8 décembre 2015 relatant sa version des faits, mais dans lequel elle mentionne bien qu’elle a repoussé Mme [H] [I] en premier.
Mme [H] [I] quant à elle produit outre sa déclaration aux services de police le jour des faits et un témoignage indiquant qu’alors qu’elle retournait à son véhicule, Mme [C] [F] était venue l’agresser.
En conséquence, il résulte de ces 2 déclarations et du témoignage que la preuve que Mme [H] [I] a eu un comportement agressif en ouvrant intempestivement la portière de Mme [C] [F] n’est pas rapportée.
Sur l’insulte proférée par Mme [H] [I] – Mme [C] [F] évoque l’insulte de Mme [H] [I], reconnue par celle-ci.
Si une insulte peut être considérée comme un comportement fautif, encore faut-il que ce comportement ait causé un dommage pour entraîner une responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [C] [F] évoque un préjudice consistant dans la perte d’une couronne dentaire et dans un état anxio dépressif.
Elle indique que la couronne est tombée plusieurs jours après les faits. Le certificat du dentiste date également de plusieurs jours après les faits. Elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’insulte et la perte de cette couronne.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que ce préjudice est dû aux faits de ce jour-là puisque la couronne est tombée plusieurs jours après les faits.
De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le certificat médical de son médecin en date du mois de janvier 2016 indiquant qu’elle présente un état anxio-dépressif caractérisé dû aux faits du 25 septembre 2015, au vu de la date de ce certificat.
En conséquence, Mme [C] [F] ne rapporte pas la preuve que l’insulte de Mme [H] [I] lui a causé un préjudice.
Mme [C] [F] sera donc également déboutée de son partage de responsabilité.
En l’absence de preuve que l’insulte de Mme [H] [I] lui a causé un préjudice, et en l’absence de preuve de toute autre faute de Mme [H] [I], Mme [C] [F] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de celle-ci et subsidiairement de sa demande d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [C] [F] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION DE MME [H] [I]
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les frais médicaux : Pour allouer à Mme [H] [I] la somme de 120 euros, le premier juge a retenu qu’elle justifiait des frais d’ostéopathie restés à sa charge.
Il l’a déboutée au titre des frais de lunettes dans le poste de préjudice 'frais divers’ au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité avec les faits.
Mme [H] [I] sollicite la somme de 232,89 euros s’agissant des frais d’ostéopathie et des frais de remplacement de ses lunettes.
Mme [C] [F] soutient qu’il n’y a aucune preuve et sollicite l’infirmation du jugement.
S’agissant des frais de lunettes, elle sollicite la confirmation du jugement, au motif de l’absence de lien de causalité avec les faits.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé actuelles sont des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Mme [H] [I] fournit 2 factures acquittées d’un montant de 60 euros chacune du 8 décembre 2015 et du 23 décembre 2015 (pièce 5). L’émetteur de ces factures n’est pas mentionné.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agit de factures d’ostéopathie. La demande à ce titre sera rejetée.
Mme [H] [I] produit également une facture en date du 29 septembre 2015 pour des lunettes (pièce 5), d’un montant de 366,1 euros nets dont 112,89 euros restés à sa charge et dont elle réclame le remboursement.
Harmonie Fonction Publique, mutuelle de Mme [H] [I] qui avait fait parvenir ses débours au Tribunal judiciaire de Marseille le 4 janvier 2021 (reçus le 6 mai 2021) mentionne dans ses débours pour cet accident, une facture de la même date et du même montant.
En conséquence, compte tenu que Mme [H] [I] avait indiqué lors de son dépôt de plainte avoir été frappée partout sur le corps et avait indiqué que ses lunettes étaient tombées au sol et s’étaient cassées (pièce 8), compte tenu qu’elle justifie du montant déboursé pour ses lunettes et compte tenu que sa mutuelle attribue cette dépense à ces faits, la preuve du préjudice et du lien de causalité avec les faits est rapportée.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 112,89 euros.
' La perte de gains professionnels actuels : Le premier juge a débouté Mme [H] [I] au titre de ce poste de préjudice au motif que la somme de 88 euros qu’elle aurait perdue au titre de la surveillance d’un concours de recrutement d’adjoint administratif du 30 septembre 2015 est une somme en brut et non en net.
Le premier juge ajoute que l’agent judiciaire de l’Etat avait justifié avoir réglé les sommes de 606,95 euros et de 531,25 euros au titre de charges patronales durant la même période.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 88 euros, Mme [H] [I] fournit la convocation en date du 11 septembre 2015 mentionnant sa rémunération brute de 88 euros (pièce 6).
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [C] [F] indique que Mme [H] [I] ne rapporte aucune preuve de son préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Mme [H] [I] rapporte la preuve de son arrêt de travail en produisant l’expertise du Docteur [N] (pièce 4), contestée par Mme [C] [F] au motif qu’elle n’a pas été contradictoire.
Or, s’agissant précisément de ce point, l’expert se contente d’indiquer que l’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 29 septembre 2015 puis prolongé jusqu’au 4 octobre 2015 (rapport page 3), en reproduisant les certificats médicaux sans en tirer aucune conséquence. Ces mentions et ces arrêts de travail ne sont pas contestées par Mme [C] [F]. En conséquence, la preuve de son arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2015 est rapportée.
Mme [H] [I] ne produit pas le montant de rémunération nette, mais justifie par le document produit de sa convocation à une surveillance pendant son arrêt de travail.
Il lui sera donc alloué 75% du montant de sa rémunération brute, afin que cela corresponde à la rémunération nette qu’elle aurait dû percevoir.
Il lui sera donc alloué la somme de 88 euros x 75 % = 66 euros.
' Les frais divers : Pour allouer à Mme [H] [I] la somme de 55 euros, le premier juge a retenu qu’elle n’avait pas pu participer avec sa fille à la course à pieds 'The color run’ en date du 4 octobre 2015 pour laquelle elle avait payé le prix de leur participation.
Mme [H] [I] sollicite l’allocation de la somme de 55 euros au motif que sa fille et elle n’ont pas pu participer à une course à pieds qui s’est déroulée le 30 septembre 2015.
Mme [C] [F] sollicite le débuté de cette demande sans rapport avec les faits car devant se dérouler 10 jours plus tard.
Au surplus, elle indique qu’il n’est pas justifié que la fille de Mme [H] [I] âgée de 15 ans ne pouvait pas faire cette course sans sa mère, alors en outre, que le billet produit mentionnant 'moins de 15 ans’ ne précise pas que les mineurs devaient être accompagnés.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Mme [H] [I] produit 2 billets pour une course à pied d’une valeur de 55 euros en totalité au nom de sa fille et elle.
Compte tenu que son arrêt de travail a cessé le 4 octobre 2015 le soir, elle rapporte la preuve qu’elle ne pouvait pas participer à cette course.
Compte tenu de la minorité de sa fille, il est compréhensible que cette dernière n’y ait pas participé sans sa mère.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] [I] et ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 55 euros.
2/ Préjudices extra patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire : Pour allouer à Mme [H] [I] la somme de 1 455 euros, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et s’est basé sur une somme de 27 euros/jour. Il a calculé une somme de 1 578,15 euros qu’il a ensuite ramenée au montant de la demande.
Pour solliciter la somme de 202,5 et 1 368,9 euros, soit 1 578,15 euros au total, Mme [H] [I] reprend les calculs du juge.
Pour solliciter une somme moindre que celle octroyée par le juge, Mme [C] [F] indique que le rapport d’expertise est non contradictoire et qu’il n’est pas crédible que Mme [H] [I] ait eu une gêne temporaire partielle du 25 septembre 2015 au 15 mars 2017, soit pendant 1,5 ans.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % (classe II) du 25 septembre 2015 au 25 octobre 2015 (31 jours), compte tenu des lésions initiales à savoir la rectitude du rachis cervical avec port d’un collier de [U] pendant un mois, les dermabrasions, les ecchymoses et les prises médicamenteuses anxiolytiques et antalgiques,
et 10 % du 26 octobre 2015 jusqu’à la consolidation du 15 mars 2017, compte tenu des 25 séances de psychothérapie, des 80 séances de rééducation du rachis cervical, de 2 séances d’ostéopathie (décembre 2015) et du port de l’attelle du pouce droit pendant un mois (novembre 2015).
Mme [C] [F] ne critique pas la première période du déficit fonctionnel temporaire qui sera donc retenue.
S’agissant de la seconde période du 26 octobre 2015 au 15 mars 2017, Mme [H] [I] fournit (pièce 11):
une attestation de l’Association d’aide aux victimes d’acte de délinquance en date du 12 mai 2016, mentionnant qu’elle est régulièrement suivie et qu’elle présente un fort sentiment d’insécurité,
des prescriptions de 20 séances de massages sédatifs et décontractants du rachis cervical en date du 24 février 2016 et du 2 novembre 2016, et les justificatifs de 73 séances effectuées auprès du même masseur kinésithérapeute du 29 septembre 2015 au 17 novembre 2016, outre l’attestation de ce dernier en date du 17 novembre 2016 indiquant lui prodiguer ses soins 1 ou 2 fois par semaine, et ajoutant qu’elle présente des limitations de mobilité et des céphalées consécutives à une entorse cervicale conséquente,
outre des prescriptions médicamenteuses.
Tous ces éléments justifient un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu’à la date de consolidation.
Le moyen selon lequel le rapport d’expertise non contradictoire ne pourrait pas être retenu, sera rejeté, puisque cette expertise a été communiquée dans les pièces, a pu faire l’objet de discussion et débat et est surtout corroborée par les autres éléments mentionnés.
Il résulte donc bien de la nature des blessures initiales que Mme [H] [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période, le masseur kinésithérapeute indiquant d’ailleurs que son activité professionnelle sur l’ordinateur était difficile à tenir.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Compte tenu que Mme [H] [I] sollicite la somme de 27 euros par jour, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de : (31 jours x 27 euros x 25 %) + (507 jours x 27 euros x 10%) = 1 578,15 euros.
' Les souffrances endurées : Pour allouer à Mme [H] [I] la somme de 5 500 euros, le premier juge s’est fondé sur le taux retenu par l’expert.
Mme [H] [I] sollicite la même somme.
Mme [C] [F] propose la somme de 500 euros au motif que la somme allouée par le juge est surévaluée, le rapport d’expertise devant être déclaré irrecevable et Mme [H] [I] ne démontrant pas le moindre préjudice de souffrances endurées.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [H] [I] sont évaluées à 3/7, compte tenu des faits en eux-mêmes, des douleurs physiques subséquentes (douleurs du rachis, douleurs du pouce et dermabrasions et ecchymoses) et du retentissement psychologique (séances hebdomadaires avec le psychologue pendant environ six mois : rapport page 7).
Mme [H] [I] produit l’attestation de la psychologue en date du 12 mai 2016 (pièce 11) indiquant que celle-ci présentait des signes de stress post-traumatiques, un sentiment d’insécurité, une hypervigilance.
Pour les mêmes raisons que celles retenues pour le déficit fonctionnel temporaire, compte tenu que le rapport d’expertise est corroboré par l’attestation de la psychologue indiquant des douleurs morales importantes 6 mois après les faits, et compte tenu de l’attestation du masseur kinésithérapeute 1 an après les faits, indiquant qu’elle bénéficiait de massages 1 à 2 fois par semaine au vu de ses douleurs, le moyen d’irrecevabilité du rapport d’expertise sera rejeté.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 4000 euros.
2 – b) Préjudices extra patrimoniaux définitifs : le déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à Mme [H] [I] la somme de 6 000 euros, le premier juge a retenu le taux de l’expert et la demande formulée par Mme [H] [I].
Pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, Mme [H] [I] énonce que la valeur du point pour une personne âgée de 40 ans à la date de la consolidation est de 1 500 euros.
Pour solliciter l’infirmation et proposer une somme de 100 euros, Mme [C] [F] indique que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire, qu’il ne repose que sur les allégations de Mme [H] [I] et qu’il n’y a aucun justificatif de cette somme exorbitante.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, compte tenu de la persistance d’une gêne cervicale douloureuse, confortée par l’examen clinique (rapport page 6) retrouvant une limitation légèrement asymétrique de l’amplitude cervicale répondant à la tension des masses musculaires du côté droit, et compte tenu de quelques manifestations d’hypervigilance spécifiques et une discrète anxiété résiduelle.
Compte tenu que le rapport d’expertise est non contradictoire, compte tenu que les éléments retenus par l’expert ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs, et compte tenu de l’offre faite par Mme [C] [F], il sera alloué à Mme [H] [I] au titre de ce poste de préjudice, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 112,89+ 66 + 55 + 1 578,15 + 4 000 + 100 = 5 912,04 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, Mme [C] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 5 912,04 euros à Mme [H] [I]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné Mme [C] [F] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [H] [I] la somme de 1000 euros,
et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros,
et l’a condamnée aux dépens avec distractions.
Mme [C] [F] sollicite l’infirmation du jugement sur ces 3 points.
Elle sollicite la condamnation de Mme [H] [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [H] [I] à ce titre.
Mme [H] [I] sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sollicite la condamnation de Mme [C] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel (somme mentionnée dans le dispositif de ses conclusions), et à supporter les dépens en cause d’appel avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Mme [C] [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de la SELARL Lescudier et associés et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, devra payer à Mme [H] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a:
déclaré Mme [C] [F] responsable des conséquences dommageables subies par Mme [H] [I] à la suite des violences dont elle a été victime le 25 septembre 2015,
condamné Mme [C] [F] à verser à Mme [H] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] [F] aux entiers dépens avec distractions,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’exonération de responsabilité civile,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de partage de responsabilité avec Mme [H] [I],
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [H] [I],
EN CONSÉQUENCE, DÉCLARE Mme [C] [F] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 s’agissant du montant des sommes que Mme [C] est condamnée à payer à Mme [H] [I] en réparation du préjudice,
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
112,89 euros au titre des frais médicaux,
66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
55 euros au titre des frais divers,
1578,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 4000 euros au titre des souffrances endurées
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens en cause d’appel avec distractions au profit de la SELARL Lescudier et Associés
DÉBOUTE Mme [H] [I] et Mme [C] [F] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Relation diplomatique ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débauchage ·
- Rétractation ·
- Document ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Article 700 ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retenue de garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Outre-mer ·
- Construction ·
- Euro ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Industrie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Partage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Frais de déplacement ·
- Ordre des avocats ·
- Solde ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Demande ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Dire ·
- Appel ·
- Licenciement nul ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Concurrent ·
- Pratiques commerciales ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Risque
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Mitoyenneté ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Résiliation ·
- Partenariat ·
- Assurances ·
- Fiabilité ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.