Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 mars 2019, N° 17/01396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 100 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYKT
Décision déférée à la Cour :jugement Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, du 7 mars 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 17/01396.
APPELANTE :
S.A..R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE OUTRE MER (ECIOM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 116), et avocat plaidant, Me Pierre EGEA-AUSSEIL, du barreau de Toulouse.
INTIMÉS :
M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 56)
S.A.R.L. ANONYM’ART
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée.
DÉBATS :
En application des dispositions des article 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et de Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Suivant «engagement valant soumission marché privé de travaux» des 10 et 11 mai 2013, M. [B] [W] a confié à la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) la construction d’une villa et d’un studio d’habitation sur un terrain à [Localité 4] moyennant un coût global forfaitaire de 370 000 euros TTC sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Anonym’art suivant contrat du 19 juillet 2012.
Se plaignant d’inachèvements et de malfaçons, suivant expertise ordonnée par le juge des référés le 22 mai 2015 et dépôt du rapport le 9 mai 2016, par actes d’huissier de justice délivrés les 23, 30 mai et 2 juin 2017, M. [W] a fait assigner les sociétés ECIOM, Anonym’art et la Mutuelle des architectes français-MAF pour obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-
Pitre a :
— dit que la société ECIOM a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité ;
— dit que la société Anonym’art a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité ;
— condamné la société ECIOM à verser à M. [W] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l’ouvrage et de réparation des désordres,
— condamné la société ECIOM à verser à M. [W] la somme de 134 676,36 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné les sociétés ECIOM et Anonym’art in solidum à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné les sociétés ECIOM et Anonym’art à verser à M. [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la MAF devra garantir la société Anonym’art des condamnations à sa charge,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné les sociétés ECIOM et Anonym’art aux dépens comprenant les frais d’expertise de 3 128 euros,
— accordé à la SELARL [S] et [F] le droit de recouvrer directement contre les sociétés ECIOM et Anonym’art les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, la société ECIOM a relevé appel de la décision, intimant M. [W] et la société Anonym’art.
Par arrêt réputé contradictoire du 28 janvier 2021, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) à verser à M. [W] la somme de 134 676,36 euros au titre des pénalités de retard, rejeté la demande en paiement de la somme de 54 443,41 euros formulée par la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM), rejeté la demande en paiement dirigée à l’endroit de la SARL Anonym’art;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) à verser à M. [B] [W] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné M. [B] [W] à payer à la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM ) la somme de 54 443,41 euros au titre de l’acompte n°5 daté du 24 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019 ;
— condamné la SARL Anonym’art à payer à M. [B] [W] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— écarté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné in solidum les SARL Euro Construction Industrie Outremer et Anonym’art à verser à M. [B] [W] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les SARL Euro Construction Industrie Outremer et Anonym’art aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Durimel-Bangou, avocats au barreau de Guadeloupe
Suivant déclaration de pourvoi de M. [W] et pourvoi incident de la société Euro construction industrie Outremer, par arrêt rendu le 18 janvier 2023, la cour de cassation a
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il :
— limite la condamnation de la société Euro construction industrie outremer à verser à M. [W] la somme de 2 713,26 euros, au titre des pénalités de retard ;
— condamne M. [W] à payer à la société Euro construction industrie outremer la somme de 54 443,41 euros, au titre de l’acompte n°5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
— rejette la demande de la société Euro construction industrie outremer de restitution de la retenue de garantie,
l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre devant la Cour d’appel de Basse-
Terre autrement composée ;
— laissé à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La SARL ECIOM a saisi la cour d’appel par déclaration reçue le 14 janvier 2025. Suivant avis du greffe du 31 mars 2025, la déclaration de saisine a été signifiée le 3 avril 2025 à la SARL Anonym’art à personne habilitée et le 4 avril 2025 à M. [W], à personne, avec les conclusions de reprise d’instance après renvoi de cassation. La SARL Anonym’art assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 13 mars 2025 et signifiées les 3 et 4 avril 2025, la SARL ECIOM a sollicité, au visa des articles 1147 du code civil applicable au litige, 1793 du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner M. [B] [W] à verser à la société ECIOM la somme de
54 443,41 euros au titre de l’acompte n°5 en date du 24 avril 2014 outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019';
— limiter à 2 713,26 euros la condamnation de la société ECIOM au profit de M. [W] au titre des pénalités de retard ;
— condamner M. [B] [W] à restituer à la société ECIOM la somme de
15 883,83 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014 ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [W] de ses demandes et prétentions au titre de la reprise des désordres
En tout état de cause :
— mettre à la charge de M. [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Me Laure-Anne Cornélie conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir un marché forfaitaire de 370 000 euros et l’existence de travaux supplémentaires tous validés en réunion de chantier, par les maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, que M. [W] qui a signé les devis était de mauvaise foi, qu’il a signé le précédent état d’acompte N°4 et que le N°5 a été transmis au maître d’oeuvre et qu’en tout état de cause, le maître d’oeuvre qui a accepté les travaux a engagé le maître d’ouvrage dont il est mandataire, bénéficiant d’un mandat apparent et transmettant ses directives. S’agissant des pénalités de retard, elle a fait valoir que le retard résultait des travaux supplémentaires réclamés par M. [W], qui n’avait prescrit aucun délai d’exécution, que le démarrage des travaux avait été retardé, qu’entre octobre 2013 et février 2014, elle avait attendu une réponse du maître d’oeuvre sur des travaux supplémentaires, qu’elle avait opposé l’exception d’inexécution au maître d’ouvrage qui ne s’acquittait pas de ses dettes et qu’elle justifiait par les pièces détaillées que les retards ne lui étaient pas imputables. Elle a estimé que la retenue de garantie lui était due et que le rejet de sa demande constituait pour le maître d’ouvrage un enrichissement sans cause. Elle a soutenu que l’évaluation des réparations par un architecte mandaté par le maître d’ouvrage ne constituait pas une expertise et que le montant mis à sa charge n’était pas justifié et ne tenait pas compte des travaux supplémentaires.
Par conclusions communiquées le 4 juin 2025, M. [W] a réclamé, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la Cour,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ECIOM de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 54 443,41 euros, au titre de l’appel de fonds pour la situation n°5, condamné la SARL Euro construction industrie Outremer ECIOM à verser à M. [W] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l’ouvrage et de réparation des désordres, débouté la SARL Euro construction industrie Outremer ECIOM de sa demande de restitution de la retenue de garantie, soit la somme de 15 883 euros,
— débouter «les sociétés ECIOM de l’intégralité de leurs prétentions», fins et conclusions.
— condamner la société ECIOM à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [S] & [F], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il a fait valoir un marché forfaitaire et les conclusions défavorables du bureau Veritas le 25 juin 2014, le refus de reprendre les travaux en dépit d’une sommation interpellative, le rapport de l’expert et les décisions rendues. Il a soutenu que les travaux supplémentaires ne donnaient pas lieu à paiement, que le joint de dilatation, les remblais, plates- formes, garde-corps, murs de soutènement étaient des travaux nécessaires, qu’il ne pouvait pas s’agir de travaux supplémentaires, que la preuve d’un accord préalable à ces travaux supplémentaires n’était pas rapportée, que l’entreprise avait bénéficié d’un trop-perçu de 42 271,83 euros compte tenu des sommes versées et de l’avancement des travaux, que l’architecte n’était pas son mandataire. Il a soutenu la confirmation du jugement relativement aux pénalités de retard et fait valoir que le contrat ne prévoyait pas de retenue de garantie, que l’entreprise a abandonné le chantier. S’agissant des travaux de reprise, il a fait valoir que le devis de l’expert requis par l’expert judiciaire n’avait pas été contesté.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025, l’affaire initialement renvoyée pour dépôt des dossiers a été fixée à plaider le 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aucune indication n’est donnée sur la date de notification de l’arrêt de cassation, aucun acte de signification n’est produit au débat, de sorte que, sans contestation motivée et soutenue par des pièces, il y a lieu de considérer que la juridiction a été saisie sans notification préalable.
Sont de fait définitifs les chefs du jugement et de l’arrêt qui, ont condamné la société ECIOM à verser à M. [W] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l’ouvrage et de la réparation des désordres, condamné la SARL Anonym’art à payer à M. [B] [W] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’erreur d’implantation de la construction et de la perte de loyers, condamné les sociétés ECIOM et Anonym’art au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Pour statuer comme il l’a fait sur les points désormais remis en cause par l’arrêt de la cour de cassation, le premier juge a considéré sur le paiement de l’acompte n°5 du 24 avril 2014 que lors de la réclamation, le prix de la construction était déjà supérieur au montant du marché, que les commandes supplémentaires correspondaient à des travaux qui figuraient déjà dans le marché initial de 370 000 euros ; sur la demande de paiement de la retenue de garantie que le fondement juridique de la demande n’était pas précisé ; sur les pénalités de retard, que compte tenu du retard de livraison de 1092 jours, elles s’élevaient à 134 676,36 euros.
Il résulte de l’exposé du litige par le premier juge que la société ECIOM avait effectivement sollicité la condamnation de M. [W] à lui payer 70 327,24 euros comprenant la retenue de garantie et la situation N°5.
Sur les travaux supplémentaires
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la situation N°5 du 24 avril 2014 a été signée par le maître d’oeuvre et certifiée «service fait», suivant un compte-rendu de chantier du 16 avril 2024. Cette situation indique: travaux effectués (base initiale) : 313 634,61 et travaux effectués (TS) 95 735,35 pour le cumul, et pour le mois respectivement 28 845,83 euros et 35 855,59 euros. Au vu du récapitulatif, ces travaux supplémentaires pour 143 122,21 euros HT ont fait l’objet de devis dont les numéros sont précisés.
Il s’agit des devis :
— G13/60/076D : ce devis de 5 462 euros HT a été validé et signé par le maître d’ouvrage le 21 juin 2013, (pièce 36, confirmé par le compte rendu de chantier du 21 juin 2013 pièce 4)
— G13/60/078D : ce devis de 7 380 euros HT a été visé et signé par le maître d’ouvrage le 24 février 2013, (pièce 36),
— G13/60/079D : ce devis de 16 617,38 euros HT a été signé par le maître d’ouvrage le 24 juillet 2013 «devis vérifié le 16/07/13 [Y] [V]», (pièce 36).
Les dispositions de l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s’appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d’ouvrage non-commerçant, de sorte que l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage doit être prouvée par le constructeur.
Les devis G13/60/089 D et G13/60/090D comprennent des plus et moins values et sont arrêtés à 56 789,29 euros HT et 19 787,77 euros HT, ils sont datés du 24 octobre 2013, ils ont été communiqués au maître d’oeuvre qui les a reçus, n’a pas répondu, a été relancé le 12 novembre 2013 et a réclamé des devis pour d’autres travaux supplémentaires concernant les luminaires à poser sur les terrasses bois, les garde-corps sur les terrasses bois, les auvents et le faux plafond «il est à votre marché pour 1 752,24 y compris isolation» . L’entreprise a répondu que le marché prévoyait du placo et que sur les devis de travaux supplémentaires, il s’agissait de T111. Ces devis sont repris dans la réclamation du 24 avril 2014 pour respectivement 51 184,07 et 17 037,76 euros HT. Ils n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, quand bien même ils lui auraient été envoyés.
Il est démontré par le compte rendu de chantier du 18 décembre 2013, que M. [W] a commandé : de déplacer le portillon face à l’entrée principale de la villa ainsi que le remplacement des faux plafonds prévus en placo-plâtre en panneaux de bois type T111 avec isolation thermique et, hors marché du maître d’oeuvre : la création de deux auvents, de chiffrer une clôture mitoyenne entre la villa et la maison parentale jusqu’à l’angle de la villa, de prolonger la clôture d’environ 15 ml côté gauche du studio, que la production d’eau chaude solaire soit maintenue en toiture terrasse sur le garage, de créer un parking de deux places entre la villa et le studio, la construction d’un mur de soutènement en contrebas de la villa.
Ce compte-rendu démontre également que le maître d’oeuvre a reçu le chiffrage des travaux supplémentaires, qu’il a validé le remplacement des faux plafonds prévus en placo-plâtre en panneaux de bois type T111 avec isolation thermique pour la villa et le studio. Ces derniers éléments commandés par le maître d’ouvrage lors de ce compte rendu de chantier font l’objet des devis G13/60/100D et G3/60/102D pour respectivement 33 181 et 180+150 soit 330 euros HT du 24 avril 2024 et G13/60/090D s’agissant des faux plafonds pour 1 729,19 euros HT, toutefois, il n’est pas démontré que le prix a été accepté par le maître d’ouvrage.
Le montant réclamé de 54 443,41 euros par l’acompte N°5, mentionne 95 735,35 euros HT de travaux supplémentaires effectués cumulés, dont 35 588,59 euros pour le mois, le surplus relevant du marché initial. Les travaux supplémentaires explicitement acceptés représentent (5 926,27+8 007,30+18 029,86) soit 31 963,43 euros TTC et le montant des travaux initiaux facturés 20 345,23 euros HT soit 21 972,83 euros TTC, de sorte que la demande de paiement est justifiée pour 53 936,26 euros TTC.
En outre, il n’est pas démontré que l’architecte a accepté les autres travaux dont le paiement est réclamé puisque les devis G13/60/089 D et G13/60/090D datés du 24 octobre 2013, lui ont été communiqués sans qu’il réponde, qu’il a été relancé le 12 novembre 2013 et qu’il a réclamé d’autres devis de travaux supplémentaires. Que l’architecte ait été destinataire des devis de travaux supplémentaires, même s’il a indiqué que les travaux avaient été réalisés ne suffit pas à rendre le maître d’ouvrage débiteur de ces travaux supplémentaires. Ainsi, il n’y a pas lieu de rechercher un éventuel mandat donné par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre ou de suivre le raisonnement de l’appelante sur l’existence d’un mandat apparent. En outre, dès lors que les travaux supplémentaires ont effectivement été commandés, M. [W] ne peut soutenir l’existence d’un trop perçu par l’entreprise.
Il en résulte que M. [W] doit être condamné au paiement des travaux supplémentaires pour 31 963,43 euros et travaux du marché initial pour 21 972,83 euros soit 53 936,26 euros TTC. Le constructeur est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la retenue de garantie
Suivant la loi 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. […] à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, aucune réception n’a eu lieu, puisque la visite préalable à la réception était prévue à l’issue du compte-rendu de chantier du 16 avril 2014, que suite au refus du maître d’ouvrage de procéder au paiement de la situation litigieuse d’avril 2014, les travaux ont été arrêtés. Plus d’un an s’est écoulé depuis le début du litige et l’entreprise a été condamnée au paiement de la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l’ouvrage et de la réparation des désordres, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la libération de la retenue de garantie et la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 15 883,83 euros à ce titre. Les intérêts sont dus à compter de l’arrêt du 18 janvier 2023, où la décision portant sur le coût des travaux de réparation mis à la charge de la société ECIOM est devenue définitive. En effet, le maître d’ouvrage ne peut à la fois obtenir le paiement du coût des réparations et conserver par devers lui la retenue de garantie destinée à couvrir le coût des réparations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur les pénalités de retard
Selon l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les énonciations suivantes […] la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison aux termes de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. […]
En l’espèce le délai contractuel d’exécution prévu était de huit mois à compter de l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur de commencer les travaux. Les pénalités de retard sont prévues sans plafonnement. L’ordre de service n’existe pas mais les travaux ont commencé le 17 juin 2013 ; compte tenu des congés de l’entreprise en août le délai de livraison était reporté au moins au 17 mars 2014, sans compter les congés de fin d’année.
Aux termes du contrat, le délai d’exécution est affecté par les intempéries, les grèves et les congés du bâtiment, ainsi qu’indiqué sur le calendrier prévisionnel porté à la connaissance du maître d’ouvrage.
Ces intempéries correspondent aux conditions atmosphériques et aux inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés, ou encore à la nature ou à la technique du travail à accomplir. Elles sont constituées lorsque, par exemple, la température sous abri inférieure ou égale à 0°C, l’humidité dépasse 80 %, les rafales de vent dépassent 60 km/h, les précipitations durent au moins 1h et dépassent 1litre d’eau / m², hors dimanches et jours fériés. Le rapprochement du compte rendu de chantier d’avril 2014 (pièce 18) et du suivi météorologique de chantier confirme l’existence de précipitations mais non suffisantes, selon l’expert, pour constituer des intempéries, compte tenu d’un seuil de 35 mm. Pour autant, compte tenu de ce seuil, cinq jours d’intempéries se retrouvent sur les vingt-deux comptabilisés, de sorte que le délai de livraison s’est trouvé reporté au mardi 25 mars 2014, à une date où les parties étaient encore en relations contractuelles.
En effet, à la date de ce même compte-rendu de chantier du 16 avril 2014, M. [W] demandait de prolonger une clôture, d’intervenir sur la production d’eau chaude solaire, de poser un ballon dans le studio, choisissait une entreprise pour la menuiserie bois, pour les plinthes et passe-plats, demandait l’état des paiement des sous-traitants.
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l’ouvrage (la remise des clefs) et non la réception avec ou sans réserves de l’ouvrage. Le constructeur peut s’exonérer de cette indemnité s’il démontre que le retard est imputable au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le maître de l’ouvrage a commandé des travaux supplémentaires pour lesquels aucune date d’achèvement n’a été fixée par l’entreprise.
Suite au compte-rendu de chantier du 16 avril 2014, M. [W] a refusé de payer l’acompte du 24 avril 2024 et l’entreprise n’est plus intervenue, de sorte que les pénalités de retard sont dues au moins sur la période 25 mars 2014 au 24 avril 2024. Le 21 octobre 2014, M. [W] lui a fait délivrer une sommation de reprendre les travaux, ce qu’elle a refusé au visa du non paiement de la situation de travaux N°4 litigieuse. L’expertise a été ordonnée le 22 mai 2015 et un constat d’huissier de justice a été dressé le 30 novembre 2016.
Compte tenu de ces éléments, le calcul des pénalités de retard ne pouvait se faire entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017, étant relevé que le montant journalier retenu par le premier juge et la cour d’appel n’est pas critiqué, mais entre le 25 mars 2024 et la sommation interpellative du 21 octobre 2014, date à laquelle la rupture des relations contractuelles était consommée et le chantier remis entre les mains du maître d’ouvrage. Ainsi le montant des pénalités de retard doit être fixé à 123,33 x 211 = 26 022,63 euros et l’entreprise doit être condamnée au paiement de cette somme.
Chaque partie succombe pour une part. Il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Laure-Anne Cornélie. La décision sur les dépens justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ECIOM à verser à M. [W] la somme de 134 676,36 euros au titre des pénalités de retard, débouté la société ECIOM de ses demandes au titre du paiement de l’acompte du 24 avril 2014 et de la restitution de la retenue de garantie,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [B] [W] à payer à la société ECIOM la somme de 53 936,26 euros au titre de l’acompte n°5 du 24 avril 2014 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mars 2019';
— condamne M. [B] [W] à payer à la société ECIOM la somme de 15 883,83 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023;
— condamne la société ECIOM à payer à M. [B] [W] la somme de 26 022,63 euros au titre des pénalités de retard,
— déboute M. [B] [W] et la société ECIOM de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— fait masse des dépens et condamne M. [B] [W] d’une part et la société ECIOM d’autre part au paiement de la moitié, avec distraction au profit de Me Laure-Anne Cornélie, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute M. [B] [W] et la société ECIOM de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Père ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cause ·
- Lot ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Faute
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Accès
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Représentation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Rétractation ·
- Contrefaçon ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fourrage ·
- Motif légitime ·
- Agriculture ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Matériel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Alliage ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Identité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Partage ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Frais de déplacement ·
- Ordre des avocats ·
- Solde ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Agression sexuelle ·
- Salaire ·
- Agression ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Instance ·
- Construction ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.