Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 5 juillet 2023, N° 2023F00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05058 – N° Portalis DBV3-V-B7H-[Localité 6]
AFFAIRE :
[G], [S] [P]
C/
S.A.R.L. RITCHAARD CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N: 2023F00017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien TO
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G], [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 et Me Catherine MYER-ROYERE, plaidant, avocat au barreau de Toulon
APPELANT
****************
S.A.R.L. RITCHAARD CONSEIL
RCS [Localité 5] n° 439 891 458
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 et Me Carole TUAILLON, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Ritchaard conseil (« la société Ritchaard »), qui exerce une activité de courtier grossiste en produits d’assurance, et M. [P], courtier en assurance santé, ont noué une relation commerciale à compter de la fin d’année 2020, la société Ritchaard se prévalant d’une convention de partenariat conclue le 8 octobre 2020 que M. [P] affirme ne pas avoir signée.
Selon la convention, la rémunération du courtier est assurée sous forme de commissions versées par la société Ritchaard, précomptées et égales à 40 % la première année du contrat d’assurance et à 10 % les années suivantes. La convention prévoit également une reprise de commissions en cas de résiliation du contrat d’assurance lorsque le fait générateur provoquant la résiliation intervient au cours des 12 premiers mois, la reprise étant de 100 % avant la prise d’effet du contrat et pendant les trois premiers mois du contrat et fixée au prorata temporis du 4ème au 12ème mois. Les commissions reprises font l’objet d’une compensation avec les commissions dues par la société Ritchaard.
Par courriers des 27 avril et 7 juin 2022, la société Ritchaard a mis en demeure M. [P] de lui régler les sommes lui restant dues après compensation.
Par acte du 30 décembre 2022, la société Ritchaard a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement des sommes dues au titre des commissions précomptées et de dommages et intérêts et en communication de divers documents relatifs à l’exécution de la convention.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré la société Ritchaard partiellement fondée en ses demandes ;
— condamné M. [P] à payer à la société Ritchaard la somme de 5.318,49 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la signification du jugement ;
— ordonné à M. [P] de communiquer à la société Ritchaard les pièces ou documents, matérialisés ou non, directement relatifs à l’exécution de la convention de partenariat signée le 13 octobre 2020 ainsi que les documents comptables qui en découlent ainsi que l’accès aux fichiers informatiques directement relatifs à l’exécution de la présente convention ;
— déclaré la société Ritchaard mal fondée en sa demande d’astreinte et l’en a déboutée ;
— déclaré la société Ritchaard mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
— condamné M. [P] à payer à la société Ritchaard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [P] a fait appel des chefs du jugement l’ayant condamné en paiement de la somme de 5.318,49 euros en principal, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et ayant ordonné qu’il communique des pièces et fichiers à la société Ritchaard.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, de débouter la société Ritchaard de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial et financier et celle de 5.000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
M. [P] soutient en premier lieu que la société Ritchaard ne rapporte pas la preuve des conditions de fiabilité de la signature électronique de la convention de partenariat dont elle se prévaut, faute d’identification du signataire et que n’ayant pas signé la convention, il n’avait pas à en respecter les termes dont, en particulier l’article 21-1. Il invoque les articles 1366 et 1367 du code civil et fait valoir que la présomption concernant la fiabilité de la signature électronique est utilement combattue s’agissant d’une signature électronique simple.
Il fait observer que le procédé de signature électronique mis en 'uvre ne permet pas l’identification du signataire de la convention dès lors que la signature apposée est une signature simple, alors qu’une convention de partenariat en rapport avec la commercialisation de produits d’assurance relève d’une signature avancée, qu’un procédé fiable d’identification et le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache ne sont pas garantis, que la signature électronique doit être créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié.
Il soutient que la convention a été signée à sa place par le représentant de la société Ritchaard après qu’il a pris le contrôle de son ordinateur via un partage d’écran et en utilisant le serveur de l’entreprise et non un logiciel de sécurité permettant d’attester la véracité de la signature.
M. [P] soutient en deuxième lieu que suite à la résiliation de nombreux contrats d’assurance, provoquée par l’augmentation des tarifs annoncée par la société Ritchaard en décembre 2021, la société Ritchaard ne pouvait pas calculer de commissions sur ces contrats mais qu’elle a continué de prélever des cotisations malgré les résiliations.
Il soutient en troisième lieu que les bordereaux de la société Ritchaard sont erronés faisant valoir qu’il n’a pas acquiescé au montant des commissions à reprendre et des commissions versées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [P] prétend avoir subi une perte de clients en raison de la hausse démesurée des cotisations et la mauvaise gestion de la société Ritchaard.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société Ritchaard demande à la cour de confirmer le jugement en tous points de son dispositif, de juger en outre que le taux d’intérêt légal appliqué à titre d’intérêt moratoire sera majoré de cinq points à compter du 20 septembre 2023, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Ritchaard soutient que la convention de partenariat porte la preuve de sa signature électronique, en page 21 et sur le certificat de signature électronique, et qu’en tout état de cause le défaut de signature peut être couvert par l’exécution du contrat et qu’en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Elle fait valoir que M. [P] a exécuté la convention et qu’il n’a jamais contesté les bordereaux qui lui étaient destinés.
La société Ritchaard soutient que les comptes sont exacts expliquant qu’elle continuait de prélever les cotisations faute de résiliation effective en raison de l’antériorité d’un an des contrats en cause et que les cotisations ont été prélevées jusqu’à la résiliation effective des contrats.
La société Ritchaard soutient que l’augmentation tarifaire ne peut justifier la demande de dommages et intérêts de M. [P], compte tenu de la loi sur la résiliation infra annuelle et de l’article 26.2 de la convention stipulant que le courtier renonce à tout recours en cas de modifications des produits d’assurance, et qu’en outre M. [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
La société Ritchaard demande l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant la majoration du taux d’intérêt légal et ce, à compter du 20 septembre 2023 et, compte tenu de l’attitude du débiteur, le prononcé d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel des chefs du jugement ayant débouté la société Ritchaard de sa demande de prononcé d’une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs.
Sur la demande en paiement de la société Ritchaard :
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du code civil précise que lorsque la signature est électronique, « elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Ces conditions sont ainsi fixées par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ».
L’article 25, § 1, du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, dispose que « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. ».
En l’espèce, selon l’attestation de la société Cegedim, la convention litigieuse a été signée électroniquement par M. [P].
La signature de M. [P] est de type simple, ce qui implique seulement que la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas présumée et non que M. [P] n’a pas signé la convention comme il le prétend.
La société Cegedim atteste que le 13 octobre 2020, M. [P] a été identifié par son email et son numéro de téléphone, qu’il a saisi le code à usage unique qui lui a été envoyé par SMS et qu’à 11 heures 08, il a signé la convention. Il a été procédé au partage d’écran, invoqué par M. [P], le même jour non pas à cette heure-là mais après 19 heures 52, heure d’envoi, par courriel, du lien permettant ce partage d’écran, selon le courriel produit au débat par M. [P].
M. [P] a exécuté la convention de partenariat dès le mois de novembre 2020 comme en atteste l’envoi par la société Ritchaard du bordereau de commissions au titre de ce mois, par courriel du 10 décembre 2020, à l’adresse électronique utilisée pour la signature électronique du 13 octobre 2020.
Il n’a, par la suite, jamais contesté être lié à la société Ritchaard, gérant au contraire les demandes de résiliation de contrats d’assurance distribués par la société Ritchaard motivées par le refus des assurés d’une augmentation tarifaire. Il n’a pas non plus discuté les bordereaux de commissions ni les modalités de calcul des commissions et reprises de commission et s’est borné à laisser sans réponse les mises en demeure des 27 avril et 7 juin 2022. Il affirme qu’ « il y a eu des mails échangés qui prouvent qu’il n’acquiesçait pas au montant des commissions à reprendre et des commissions versées » sans faire référence aux pièces qu’il communique et la cour constate qu’aucune de ces pièces n’a trait à une contestation sur les commissions et reprises de commissions, seuls deux mails étant produits, celui du 13 octobre 2020 susvisé et un courriel d’envoi par la société Ritchaard, le 26 avril 2022, de l’ensemble des bordereaux depuis août 2021.
Il s’ensuit que non seulement ces éléments ne remettent pas en cause la signature électronique de la convention litigieuse par M. [P] mais qu’en toute hypothèse, il est démontré que la société Ritchaard et M. [P] ont établi des relations contractuelles conformément à cette convention, M. [P] l’ayant exécutée sans en remettre en cause les conditions.
L’article 13.1 de la convention stipule que le courtier partenaire donne mandat à la société Ritchaard pour l’établissement en son nom et pour son compte de la facturation des commissions dues et que le courtier partenaire dispose d’un délai de trois mois pour contester les informations mentionnées sur un bordereau de facture et l’article 15.3 que les sommes qui seront dues au courtier partenaire au titre de la convention seront compensables avec toutes autres sommes ou créances dont le courtier partenaire serait redevable à l’égard de la société Ritchaard.
Les articles 5 et 6 de l’annexe à la convention définissent les modalités de calcul des reprises de commissions appliquées en cas de résiliation d’une adhésion.
Comme il a été dit, M. [P] n’a pas contesté les bordereaux de commissions qui lui ont été adressés ni les modalités de calcul des commissions et reprises de commission.
Devant la cour, il affirme que les comptes de la société Ritchaard sont erronés aux motifs que deux clients figurent sur le bordereau de février 2022 alors qu’ils avaient résilié leur contrat et que la société Ritchaard continuait de prélever des cotisations et que la société Ritchaard ne verse plus les commissions récurrentes depuis le 1er avril 2022.
Mais M. [P] n’établit pas que la prise d’effet de la résiliation devait contractuellement et légalement être immédiate, alors que l’article L. 113-15-2 du code des assurances autorise une résiliation sans frais ni pénalités après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription.
L’un des deux clients, qui a résilié son contrat, à effet au 1er février 2021, ne figure plus dans les bordereaux à compter de juillet 2022 et le bordereau de septembre 2022 porte la mention d’une résiliation au 31 janvier 2022, soit avant le délai d’un an, motivée par une hausse de tarif et de sept reprises de commissions. Quant au second assuré, dont le contrat était également à effet au 1er février 2021, il ne figure pas dans le bordereau de mars 2022, apparaît dans celui de mai 2022 avec la mention d’une résiliation au 30 mai 2022 pour défaut de paiement puis dans le suivant avec la mention d’une résiliation au 31 janvier 2022, soit avant le délai d’un an, motivée par une hausse des tarifs et n’apparaît plus dans les bordereaux suivants, ceux de mai et juin 2022 mentionnant des reprises de commissions.
S’agissant de la troisième assurée, selon les bordereaux, elle a adhéré le 1er avril 2021 mais résilié le contrat, en raison d’une hausse de tarif, le 31 janvier 2022, une reprise de commission étant appliquée. Cependant elle apparaît de nouveau sur les bordereaux de février 2022 et de février 2023, compte tenu d’une adhésion au 1er février 2022, la société Ritchaard appliquant une commission de 96,61 euros puis de 10,91 euros. M. [P] n’explique pas en quoi la société Ritchaard lui est redevable d’autres commissions ni n’en évalue le montant. La cour observe que cette assurée a écrit à la société Ritchaard que M. [P] avait « fait annuler » sans son autorisation son adhésion auprès de la société Ritchaard et qu’elle avait souscrit, par son intermédiaire, le 18 octobre 2023 un autre contrat qu’elle a souhaité résilier dès le 24 octobre suivant dans le délai de rétractation.
Il s’ensuit que M. [P] manque à établir les erreurs affectant le décompte invoqué par la société Ritchaard à l’appui de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Ritchaard à hauteur de 5.318,49 euros, somme majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la signification du jugement, la société Ritchaard demandant la confirmation du jugement sur ce point.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et M. [P], qui a fait appel le 26 juillet 2023, ne conteste pas que le jugement lui a été signifié le 20 juillet 2023. Il s’ensuit que la somme de 5.318,49 euros portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 septembre 2023.
Compte tenu du défaut de paiement de la somme due à la société Ritchaard depuis 2022, y compris pendant l’instance d’appel alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et que l’intimée n’a pas demandé la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile, du silence gardé par M. [P] après avoir été mis en demeure les 27 avril et 7 juin 2022, de son défaut de comparution devant le tribunal, sans motif exposé à la cour, de l’absence de pertinence de ses contestations devant la cour, la condamnation de M. [P] sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 7ème jour suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à complet paiement de la somme principale et des intérêts.
M. [P] n’oppose pas de moyens au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il lui a ordonné de communiquer à la société Ritchaard les pièces ou documents, matérialisés ou non, directement relatifs à l’exécution de la convention et les documents comptables qui en découlent ainsi que l’accès aux fichiers informatiques directement relatifs à l’exécution de la présente convention. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur la demande indemnitaire de M. [P] :
M. [P] prétend avoir subi une perte de clients en raison de la hausse démesurée des cotisations et la mauvaise gestion de la société Ritchaard.
Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la mauvaise gestion de la société Ritchaard.
Par ailleurs, il ne démontre pas le caractère disproportionné des hausses tarifaires qu’il dénonce, ne précisant même pas quelles ont été ces hausses. Les clients qui ont résilié leur contrat n’ont fait qu’exercer leur droit de résiliation conformément à la loi et la cour observe que, malgré la hausse tarifaire, une assurée a renoncé à sa demande de résiliation en février 2022 et, plus tard, a renoncé à un changement d’assureur, ce qui tend à démontrer que les hausses pratiquées sur les produits d’assurance distribués par la société Ritchaard ne sont pas disproportionnées au regard des pratiques du marché.
Enfin l’article 26.2 de la convention, invoqué par la société Ritchaard pour s’opposer à la demande indemnitaire de l’appelant, stipule que « les produits résultent d’accords passés avec des organismes assureurs et ou concepteurs de produits et des délégations qu’ils ont accordées avec Ritchaard conseil/Vitalité santé. Si ces accords ou délégations venaient à être modifiés, le courtier partenaire renonce à tout recours dirigé contre Ritchaard conseil/Vitalité santé et accepte les modifications que Ritchaard conseil/Vitalité santé [serait] contraint d’apporter à la présente convention de ce fait, à l’exception des taux de commission sur les contrats en cours. » Il en ressort que M. [P] ne peut se prévaloir des modifications des conditions tarifaires des produits d’assurance qu’il distribue pour agir contre le courtier grossiste en dommages et intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire de M. [P] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront confirmés.
M. [P] succombant en son appel ne peut prétendre à une indemnité procédurale mais sera condamné à payer à la société Ritchaard une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Dit qu’à compter du 20 septembre 2023, la somme de 5.318,49 euros porte intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
Prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le paiement par M. [G] [P] de la somme de 5.318,49 euros et des intérêts et ce, à compter du 7ème jour suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à complet paiement de la somme principale et des intérêts ;
Déboute M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] à payer à la société Ritchaard conseil la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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