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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 22/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2022, N° F21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/02563
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5M
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F 21/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hugues BERRY
le : 26.01.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [U]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 7]
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 70
APPELANT
****************
Société [6]
SIRET N°
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475,
Plaidant: Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 660
Substitué par : Maître Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux.
Elle a pour activité le transport routier de fret de proximité.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 août 2018, M. [U] a été engagé par la société [6], en qualité de Chauffeur ' Livreur ' Préparateur de commande, Annexe 1, Groupe 3 bis, emploi n°3, coefficient 118 M, à temps plein, à compter du 18 août 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait les fonctions de Chauffeur-livreur dans le cadre d’une durée de travail de 151,67 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de
1 727,52 euros par mois
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ([5] 16).
Le 12 septembre 2018, M. [U] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé, ce même jour, en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre inclus.
Après avoir repris son travail du 16 octobre au 19 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail le 20 octobre jusqu’au 2 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2019, la société [6] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 7 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, la société [6] a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Vous étiez convoqué le 7 mai 2019 à un entretien préalable à licenciement en raison de votre absence dans les effectifs depuis le 1er janvier 2018 pour laquelle aucun justificatif ne nous a été transmis, ainsi que de votre absence à votre visite médicale de reprise.
Malgré la convocation vous ayant été communiquée, vous ne vous présenterez pas le jour de l’entretien, ce qui n’est pas suspensif de la procédure en cours.
Il s’agit clairement d’un abandon de poste.
La présence à votre poste de travail est la première de vos obligations. Toute absence doit de ce fait être dûment justifiée, en l’espèce, vous vous êtes arrogé une absence sans donner quel qu’explication soit-elle ni sur sa durée ni sur une date de retour probable ce qui a considérablement compliqué la bonne organisation du service.
Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, nous prenons acte de la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l’issue de la présente procédure. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande tendant à ce que son licenciement pour abandon de poste soit jugé comme étant nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— Déclaré les demandes de M. [U] sur la rupture du contrat de travail prescrites,
— Débouté M. [U] de ses autres demandes,
— Débouté la société [6] de ses demandes,
— Condamné M. [U] aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 août 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [U], subsidiairement juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société [6] à payer à M. [U] :
. 1 727,52 euros brut et 172,75 euros brut à titre indemnités de préavis et congés afférents,
. 323,91 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 365, 12 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 10 365, 12 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi par la médecine du travail;
— Condamner la société [6] à remettre à M. [U], sous astreinte à compter du 8ème jour suivant celui de la signification de la décision à intervenir, de 50 euros par jour et par document : une attestation [8], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,
— Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 3 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6], intimée, demande à la cour de :
I – In limine litis : sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [U] et, a tout le moins, sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [U].
A titre principal,
— De Dire, Juger et Déclarer que M. [U] ne vise pas dans sa déclaration d’appel les dispositifs / chefs du jugement dont il demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation,
— De Dire, Juger et Déclarer ainsi et plus précisément que la déclaration d’appel de M. [U] est dépourvue d’effet dévolutif en ce qui concerne les dispositions du jugement dévolu, en ce qu’il a:
. Premièrement : Déclaré les demandes de M. [U] sur la rupture du contrat de travail prescrites,
. Deuxièmement : Débouté M. [U] de ses autres demandes,
. Troisièmement : Condamné M. [U] aux éventuels dépens,
Lesquels ne sont pas visés dans la déclaration d’appel de M. [U] ;
En conséquence,
— De Dire, Juger et Déclarer que la cour n’est en conséquence pas saisie de ces chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel de M. [U] ;
— De Dire, Juger et Déclarer n’y avoir lieu à statuer à leur sujet,
A titre subsidiaire,
— De Dire, Juger et Déclarer que M. [U] ne vise pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant les dispositifs / chefs du jugement dont il demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation.
Et en conséquence,
— De Dire, Juger et Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [U].
— En tant que de besoin : Confirmer purement et simplement le jugement rendu dans toutes ses dispositions.
II – Au fond
— Si par impossible, la cour déboutait la société intimée de ses demandes présentées in limine litis quant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [U] et, à tout le moins, sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant (hypothèses contestées).
— De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Déclaré les demandes de M. [U] sur la rupture du contrat de travail prescrites ;
. Débouté M. [U] de ses autres demandes ;
. Condamné M. [U] aux éventuels dépens ;
Et en conséquence :
Sur la prescription des demandes de M. [U] au titre de la rupture du contrat de travail :
— De Dire, Juger et Déclarer que l’action introduire par M. [U], réceptionnée au greffe du conseil des prud’hommes le 11 juin 2021, et portant sur la rupture du contrat, est éteinte par l’effet de la prescription extinctive ;
En conséquence,
— De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat (indemnité pour licenciement nul – indemnité légale de licenciement -indemnité de préavis et congés payés afférents – indemnité pour procédure irrégulière – indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Sur l’absence de toute irrégularité dans la procédure de licenciement de M. [U] :
Si par impossible, la cour déboutait la concluante de sa demande tendant à faire déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat.
— De Dire, Juger et Déclarer que la procédure de licenciement de M. [U] est régulière ;
En conséquence,
— De Débouter M. [U] de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [U],
Si par impossible, la cour déboutait la concluante de sa demande tendant à faire déclarer M. [U] irrecevable en sa demande relative à la rupture du contrat.
— De Dire, Juger et Déclarer que M. [U] a commis une faute grave ;
En conséquence,
— De Dire, Juger et Déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [U] est bien-fondé, justifié et proportionné ;
— De Débouter M. [U] de ses entières demandes, fins et prétentions y afférentes dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et hypothétique demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Sur les demandes indemnitaires de M. [U] ;
Si par impossible, la cour déboutait la concluante de sa demande tendant à faire déclarer M. [U] irrecevable en sa demande relative à la rupture du contrat.
A titre principal,
— De Dire, Juger et Déclarer que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
Et en conséquence,
— De débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et hypothétique demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, contrairement au conseil, la cour jugeait qu’était injustifié le licenciement pour faute grave de M. [U] (hypothèse contestée) :
— De Dire, Juger et Déclarer, à tout le moins, que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
— De Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, contrairement au conseil, la cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
— De Dire, Juger et Déclarer que M. [U] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice ;
Et en conséquence,
— De réduire dans de substantielles proportions les sommes qui lui seraient allouées à ce titre ;
A titre superfétatoire,
Si, à l’absurde et par impossible, contrairement au conseil, la cour estimait le licenciement nul :
— De Dire, Juger et Déclarer que M. [U] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice ;
Et en conséquence,
— De Débouter M. [U] de toute demande de dommages et intérêts supérieure au plancher d’indemnisation légale (soit 6 mois de salaire) ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour absence de visite et de suivi médical ;
— De Dire, Juger et Déclarer que les griefs évoqués par M. [U] ne sont pas justifiés ;
— De Dire, Juger et Déclarer que la société [6] n’a manqué à aucune de ses obligations concernant l’organisation de la visite d’information et de prévention, la visite de reprise, et le suivi médical pendant l’exécution du contrat de travail ;
Et en conséquence,
— De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de rappel de salaires de M. [U] :
— Dire, Juger et Déclarer que la société [6] n’avait aucune obligation de maintenir le salaire de M. [U] pendant ses absences ; que cette société n’a aucunement manqué à ses obligations.
En conséquence,
— De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 683,66 euros brut, et 168,37 euros brut à titre de congés payés ;
Sur les autres demandes de M. [U] :
— De Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’établissement des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte ;
— De Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande formulée au titre des dépens.
Sur l’appel incident de la société [6] :
— D’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Débouté la société [6] de ses demandes ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
— De condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— De condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De Condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d’instance.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
In limine litis, la société se fondant sur les dispositions des articles 542, 562 alinéas 1, 901 alinéas 1 à 5 du code de procédure civile et la jurisprudence soutient que la déclaration d’appel est en l’espèce dépourvue d’effet dévolutif, faute pour l’appelant d’avoir précisé les chefs du jugement expressément critiqués. L’appelant ne formule aucune observation sur cette demande.
L’article 901 du code de procédure civile indique que : « la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant,
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’ ».
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’application de ces articles que la déclaration d’appel qui se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, conduit la cour à considérer qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel est rédigée dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le jugement a débouté Monsieur [U] de ses demandes aux fins de prononcer la nullité de son licenciement par la société [6] et de qualifier sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Monsieur [U] par la société [6] ; appel en ce que le jugement a débouté Monsieur [U] de sa demande aux fins de voir fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 1727,52 € ; appel en ce que le jugement a débouté Monsieur [U] de ses demandes aux fins de condamnation de la société [6] à lui verser les sommes de 10 365,12€ à titre d’indemnité pour licenciement nul, 10365,12 euros net à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 323,91 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, 1727,52 € brut à titre d’indemnité de préavis, 172,75 € euros brut à titre de congés payés sur préavis, 1800 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical, 1683,66 € à titre de rappel de salaire, 168,37 € à titre de congés payés sur rappel de salaire ; appel en ce que le jugement a débouté Monsieur [U] de sa demande afin qu’il soit ordonné à la société [6] sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir : un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à [8] conformes à la décision à intervenir. »
Le conseil des prud’hommes a statué selon le dispositif suivant :
« ' Déclare les demandes de Monsieur [G] [U] sur la rupture du contrat de travail est prescrite.
' Déboute Monsieur [G] [U] de ses autres demandes ;
' Déboute la SAS [6] de ses demandes ;
' Condamne Monsieur [G] [U] aux éventuels dépens. »
Le chef principal du jugement sur lequel le conseil des prud’hommes a fondé sa décision tient à la prescription de l’action engagée sur le fondement de la rupture du contrat de travail. Dans le cadre de la déclaration d’appel, M. [U] ne formule aucune critique sur ce chef de jugement, ni infirmation ou « appel », ni confirmation.
En conséquence, ce chef du jugement n’est pas critiqué et en conséquence ne produit aucun effet dévolutif.
L’absence de critique du chef de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail atteint l’ensemble des chefs de jugement concernant le licenciement, sa nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse et les conséquences indemnitaires liées à la rupture et la demande concernant la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et produit en conséquence le même effet.
S’agissant des autres prétentions distinctes du licenciement, soit la demande de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical, l’appelant se borne à formuler cette prétention sans critiquer le chef de jugement ayant conduit au débouté.
Pour l’ensemble de ces motifs, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Sur la demande incidente pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société sollicite des dommages-intérêts sans préciser en quoi M. [U] aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Sa demande ne peut dès lors être accueillie.
Sur la demande incidente fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la société la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel interjetée par M. [U] le 10 août 2022 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 7 juillet 2022;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [6] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT , greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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