Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 20/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° 15/06143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00195 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/06143
APPELANTE
S.C.P. [O] DAUDE, prise en la personne de Maître [F] [O], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. DSF MARKETS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand PAVLIK, administrateur du cabinet de Me Georges -Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, suivant la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS du 27 mars 2024
INTIMES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 7] (BIL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 7] (BIL) exerce dans le domaine de la banque privée et de la banque d’entreprise.
Elle comptait parmi ses filiales la société DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING, laquelle détenait la totalité du capital de la société française DEXIA SECURITIES FRANCE (DSF).
La société DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING changera ensuite de dénomination pour devenir BIL FRANCE puis BIL FINANCE et enfin SOCIETE DU 25 JUILLET 2013.
Monsieur [Z] [X] a été engagé en qualité de responsable back et middle office, statut cadre IIIB pour une durée indéterminée à compter du 3 février 2006, par la société DSF.
La relation de travail était régie par la convention collective des marchés financiers.
La société DEXIA SECURITIES FRANCE (DSF) exerçait une activité d’intermédiation et une activité corporate.
Par contrat du 13 avril 2012, la société DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING a cédé à la société CSM l’intégralité du capital social de la société DSF, moyennant un prix de 1 €. La société venderesse et la BIL, en qualité d’actionnaire majoritaire de cette dernière, se sont engagées à ce que le montant des capitaux propres et de la trésorerie nette hors immobilisations corporelles soit au moins égal à 5.700.000 € à la date de réalisation.
Parallèlement, par un acte du même jour, il a été convenu que la société DSF cède à la société DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING la partie de son fonds de commerce relative à l’activité corporate moyennant un prix de 90.819 €.
A l’issue de ces opérations :
— la société DSF est devenue la société DSF MARKETS, n’ayant plus que l’activité d’intermédiation et les salariés affectés à cette activité dont elle demeurait l’employeur, parmi lesquels Monsieur [X] ;
— la société DSF devenue DSF MARKETS n’était plus une filiale de la société BIL ;
— les 17 salariés affectés à l’activité corporate ont vu leurs contrats transférés à la société DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING.
Par la suite, par acte du 25 juin 2013, la société BIL FINANCE (anciennement DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING) a cédé la totalité de son fonds de commerce, comprenant notamment l’ancienne activité corporate, à la société DSF MARKETS, moyennant un prix de 1 € pour les éléments incorporels et 72.546 € pour les éléments corporels. La société BIL FINANCE s’engageait par ailleurs à verser à l’acquéreur une indemnité de 5.436.000 € à titre d’indemnité lors de cette cession.
La liquidation judiciaire de la société DSF MARKETS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2014, désignant la SCP [O]-DAUDE en qualité de mandataire liquidateur.
Tous les salariés de la société DSF MARKETS ont fait l’objet d’une mesure de licenciement pour motif économique par le liquidateur, caractérisé par l’arrêt de l’activité et la suppression de tous les postes de travail, notifié le 28 mai 2014.
Il a été proposé au salarié une convention de reclassement personnalisé (CRP) à laquelle il a adhéré, entraînant la rupture de son contrat de travail à effet au 18 juin 2014.
***
Le 28 mai 2015, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a sollicité :
— à titre principal, la condamnation de la société BIL à lui verser diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle a commis des fautes délictuelles à l’origine du préjudice spécial et distinct subi par les salariés résultant de la perte de leur emploi, et privant de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques des salariés concernés ;
— à titre subsidiaire, la fixation au passif de la société DSF MARKETS des indemnités et sommes dues au salarié, et la garantie des sommes fixées au passif par l’AGS.
La société BIL a pour sa part conclu à l’incompétence de la juridiction prud’homale et à sa mise hors de cause, en l’absence de toute faute délictuelle démontrée, et sollicité le débouté du salarié.
Le liquidateur de la société DSF MARKETS a sollicité la mise hors de cause de la liquidation judiciaire, et la condamnation de la société BIL à garantir la liquidation judiciaire, outre le rejet de l’ensemble des demandes du salarié.
L’AGS CGEA IDF OUEST a sollicité sa mise hors de cause au motif que le plafond de garantie avait été atteint au regard des sommes déjà versées au salarié. Elle a conclu au débouté du salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicité, en cas de reconnaissance d’une fraude de la société BIL, sa mise hors de cause et la condamnation de la BIL à lui rembourser les sommes déjà versées au salarié.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BIL,
— débouté le salarié, le liquidateur de la société DSF MARKETS et l’AGS de leurs demandes à l’encontre de la société BIL,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’un manquement à l’obligation de reclassement,
— fixé au passif de la société DSF MARKETS au profit du salarié : une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit le jugement opposable à l’AGS, dans la limite des plafonds et de la garantie légale,
— dit que les dépens seraient inscrits au passif de la société DSF MARKETS.
Le liquidateur judiciaire de la société DSF MARKETS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et a jugé le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— L’infirmer au surplus et notamment en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société BIL,
Statuant à nouveau,
— Rejeter toutes les exceptions d’incompétence et fins de non-recevoir soulevées par les autres parties et déclarer le salarié recevable en ses demandes,
— Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du salarié,
— A titre principal, condamner la BIL à lui verser les sommes suivantes :
-15.000 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.500 € de congés payés afférents,
-177.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice moral et professionnel lié à la perte de son emploi,
— A titre subsidiaire, si la cour devait écarter toute responsabilité délictuelle de la BIL dans la perte d’emploi du demandeur, fixer au passif de la société DSF MARKETS les sommes suivantes :
-15.000 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.500 € de congés payés afférents,
-177.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice moral et professionnel lié à la perte de son emploi,
— Ordonner la garantie des condamnations fixées au passif de la liquidation de la société DSF MARKETS par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST,
En tout état de cause,
— Assortir les condamnations des intérêts aux taux légal avec capitalisation,
— Condamner la société BIL à payer au salarié la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, la société BIL demande à la cour de :
In limine litis,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BIL de son exception d’incompétence,
Statuant à nouveau :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— Déclarer le salarié irrecevable en ses demandes,
— Le condamner à verser à la société BIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Au fond :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BIL et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société BIL de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BIL,
— Le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2020, le liquidateur judiciaire de la société DSF MARKETS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
— débouté le salarié du surplus des demandes,
— débouté la BIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de préavis afférente,
— Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Mettre hors de cause la liquidation judiciaire de la société DSF MARKET,
— Subsidiairement :
— Condamner la société BIL à garantir la liquidation judiciaire de la société DSF MARKETS de toute condamnation qui pourrait être prononcée,
— Condamner le salarié à payer la somme de 1.500 € à la SCP [O] DAUDE es-qualité de liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2020, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation de la société DSF MARKETS les sommes suivantes :
-15.000 € au titre du préavis
-1.500 € au titre des congés payés y afférents
— 55.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de l’AGS pour toutes les demandes de garantie formulées à son encontre et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes visant à obtenir la garantie de l’AGS,
En cas de fraude ou de reconnaissance de la responsabilité de la BIL :
— prononcer la mise hors de cause l’AGS,
— condamner la BIL à rembourser à l’AGS les sommes versées aux salariés dans le cadre de leur licenciement économique,
En tout état de cause, sur la garantie :
— Dire et juger que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— Dire que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS, les limites de garantie légales ayant été atteintes au regard des sommes déjà versées au salarié en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En vertu de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
La société BIL fait valoir que la juridiction prud’homale n’est pas matériellement compétente pour juger des demandes fondées sur sa prétendue responsabilité délictuelle, dans la mesure où elle est étrangère à la relation de travail entre le salarié et son ancien employeur, la société DSF MARKETS.
Le salarié, le liquidateur de la société DSF MARKETS et l’AGS soutiennent au contraire que la juridiction prud’homale est compétente pour examiner la responsabilité délictuelle de sociétés tierces au contrat de travail à l’occasion de contentieux portant sur le bien-fondé de licenciements économiques de salariés. Ils ajoutent qu’en l’espèce, la société BIL a engagé sa responsabilité délictuelle car elle a commis des fautes ayant concouru à la déconfiture de l’entreprise DSF MARKETS et par là à la perte des emplois, dès lors que ces fautes se distinguent des manquements qui pourraient être reprochés à l’employeur. Ils estiment notamment que la société BIL savait, lorsque la cession a été conclue et les contrats de travail transférés, que la société DSF devenue DSF MARKETS était dans une situation financière obérée qui ne lui permettrait pas de poursuivre l’activité cédée et par la même de continuer à exécuter les contrats de travail.
La cour relève qu’il ressort de l’examen des faits et des pièces produites qu’il n’existait aucun contrat de travail entre le salarié et la société BIL, qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une situation de co-emploi et que les demandes reposent sur la responsabilité extracontractuelle de cette société.
Dès lors, le conseil de prud’hommes n’est compétent ni pour statuer sur la demande d’indemnisation formée par le salarié contre la société BIL sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ni sur la demande de garantie formée par le liquidateur à l’encontre de celle-ci, ni sur la demande de remboursement des sommes versées par l’AGS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, également fondées sur la responsabilité délictuelle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société BIL et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes contre la société BIL.
Statuant de nouveau, il convient de déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur les demandes formées par le salarié, le liquidateur de la société DSF MARKETS et l’AGS à l’encontre de la société BIL.
En vertu de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les juridictions françaises sont compétentes en matière délictuelle dès lors que le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire en France, pays où se trouve domiciliée la société DSF MARKETS mise en liquidation judiciaire et où les salariés ont été licenciés suite à cette liquidation.
Par ailleurs, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente sur le territoire français est celle du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, soit en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris, le siège de la société DSF MARKETS étant situé dans le ressort de cette juridiction.
La cour d’appel de Paris étant juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Paris, la présente cour est compétente pour statuer sur les demandes formées contre la société BIL sur le fondement de la responsabilité délictuelle, malgré l’incompétence de la juridiction prud’homale en première instance.
Sur la demande principale d’indemnisation formée par le salarié à l’encontre de la société BIL
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une action visant à la mise en 'uvre de la responsabilité extracontractuelle d’un tiers est ouverte aux salariés licenciés, alors même qu’une procédure de liquidation est ouverte à l’égard de leur employeur, dès lors qu’elle tend à obtenir réparation d’un préjudice propre lié à la perte de l’emploi.
En l’espèce, le salarié soutient que la société BIL, par l’intermédiaire de sa filiale BIL FINANCE (anciennement DEXIA SECURITIES FRANCE HOLDING), a délibérément cédé en avril 2012 puis juin 2013 les activités d’intermédiation et corporate, alors qu’elle savait que celles-ci étaient déficitaires et non-rentables, et alors qu’elle savait que la société repreneuse, DSF MARKETS, était elle-même déficitaire et n’était donc pas en mesure d’assurer leur continuation à terme.
Il expose que la société BIL a camouflé cet état de fait en versant en même temps que les cessions des indemnités conséquentes à la société DSF MARKETS afin de la maintenir en vie artificiellement et de permettre le transfert de contrat des salariés, ce qui lui permettait d’échapper au coût qu’aurait entraîné leur licenciement.
Il ajoute que la société BIL ne s’est pas assurée que le repreneur pouvait poursuivre effectivement l’exercice de l’activité qui lui était transférée, tant au regard de sa situation économique qu’en ce qui concerne l’obtention d’un agrément nécessaire, en ne prévoyant pas de cession sous condition suspensive d’agrément.
Il considère enfin que la société BIL a fourni aux représentants du personnel des informations tronquées afin d’emporter leur adhésion.
La société BIL conteste l’ensemble de ces éléments, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune fraude dans le cadre des cessions intervenues, étant toujours transparente sur le contexte de celles-ci vis-à-vis des différents opérateurs dont les représentants des salariés, qu’elle n’est pas à l’origine de la faillite de la société DSF MARKETS dont la cessation des paiements a été fixée au 10 février 2014 et qu’elle a tout mis en 'uvre pour soutenir le redressement des activités déficitaires de ses anciennes filiales, en les recapitalisant à plusieurs reprises et en garantissant au moment des cessions le montant des capitaux propres par le versement d’indemnités substantielles, pour un montant total supérieur à 10 millions d’euros.
En réponse aux moyens exposés par les parties, la cour relève en premier lieu que le salarié ne démontre pas que les cessions de parts sociales de la société DSF MARKETS opérée 13 avril 2012 et de fonds de commerce comprenant l’activité corporate opérée le 25 juin 2013 sont à l’origine de la déconfiture de la société DSF MARKETS.
En effet, ces cessions ont toutes deux été opérées avec des garanties financières d’importance, destinées à assurer la conformité aux normes en la matière et la poursuite des activités cédées, et il n’est pas démontré au vu des pièces produites que la reprise de l’activité corporate par la société DSF MARKETS, qui a été accompagnée du versement d’une indemnité de 5.436.000 €, soit à l’origine de la liquidation de celle-ci. En outre, la société DSF MARKETS avait été pleinement informée des difficultés rencontrées par l’activité corporate et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a procédé à cette acquisition, ce qui ne peut être reproché à la société BIL.
La cour relève en deuxième lieu que la fraude et le défaut de prudence invoqués par le salarié ne sont pas plus caractérisés.
En effet, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle participe à la cession du fonds de commerce d’une filiale en difficulté financière, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
Par ailleurs, la société DSF MARKETS n’a été déclarée en état de cessation des paiements par le tribunal de commerce qu’à la date du 10 février 2014, soit plusieurs mois après les deux cessions opérées, et ce malgré un recours de l’administrateur judiciaire visant à voir reporter antérieurement la date de cessation des paiements.
Si le contrat de cession du fonds comprenant l’activité corporate ne comprenait pas de condition suspensive d’agrément, il est établi que des démarches pour l’obtention de l’agrément avaient été amorcées au moment de la cession auprès de l’autorité compétente et que l’examen de la demande d’agrément était en cours lorsque la société a été déclarée en état de cessation de paiement. Il n’y a donc pas eu de comportement frauduleux de la part de la société cédante.
Les représentants du personnel ont en outre été informés de l’état déficitaire du fonds cédé et des conditions de cession, sans qu’une fraude dans l’information soit démontrée, outre que leur accord n’était pas nécessaire à la cession.
La cour relève enfin que le salarié travaillait au sein de l’activité d’intermédiation de la société DSF MARKETS, qui avait quitté le groupe BIL lors de la cession de 2012, et non de l’activité corporate cédée en juin 2013, et qu’il ne démontre pas non plus l’existence d’une fraude ou d’une faute de la société BIL lors de la cession des parts sociales de DSF MARKETS en 2012.
Au regard de ces éléments, le salarié ne prouve pas l’existence d’une faute de la société BIL qui aurait causé la déconfiture de son employeur et lui aurait causé un préjudice de perte d’emploi, ou de défaut de reclassement au sein d’un groupe in bonis.
Il convient en conséquence, statuant de nouveau, de débouter le salarié de ses demandes formées à l’encontre de la société BIL.
Sur la demande subsidiaire de fixation au passif de la société DSF MARKETS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— d’une part, en raison des agissements fautifs et de la légèreté blâmable des dirigeants de la société DSF MARKETS, qui sont à l’origine de la cessation d’activité et par là-même des licenciements économiques intervenus ;
— d’autre part, en raison du manquement du liquidateur de la société à l’obligation de reclassement.
— Sur le manquement allégué à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, les licenciements ayant été notifiés le 28 mai 2014, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Par ailleurs, par le mandataire doit également respecter son obligation conventionnelle de reclassement telle que définie par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi qui créé une obligation de reclassement externe préalable au licenciement dans le cadre du secteur d’activité de l’entreprise, et ce, y compris pour toute entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est justifié que le mandataire liquidateur, désigné par le jugement de liquidation judiciaire du 14 mai 2014, a adressé le 21 mai 2014 à 17 sociétés du groupe ou du secteur d’activité un courrier afin de leur soumettre le profil de poste des personnels concernés pour permettre leur reclassement. A défaut de réponse de celles-ci, il a procédé au licenciement par courrier du 28 mai 2014. Si certaines réponses sont finalement parvenues au mandataire liquidateur postérieurement au licenciement, il convient de considérer que ce dernier justifie de l’absence de poste disponible à la date du licenciement.
Il ressort de ce qui précède que les démarches réalisées par le liquidateur sont suffisantes pour satisfaire à son obligation de reclassement, étant observé que pour permettre la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS dans l’intérêt des salariés, il était nécessairement limité dans le temps.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement du liquidateur à son obligation de reclassement.
— Sur la faute des dirigeants à l’origine de la cessation d’activité
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fait valoir que les dirigeants de la société DSF MARKETS ont, de par leurs actions ou abstentions fautives, causé la cessation d’activité de la société par voie de liquidation judiciaire et conséquemment le licenciement économique des salariés. Il expose plus précisément que les repreneurs :
— n’ont pas mis les moyens nécessaires pour assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité,
— n’ont pas réduit les charges d’exploitation,
— ont procédé à plusieurs licenciement et ruptures conventionnelles ce qui a engendré pour la société un coût de 1,8 millions d’euros pour l’année civile 2013,
— ont réalisé à leur profit des dépenses dispendieuses, en prenant pour le compte de la société 3 logements pour un coût annuel de 95.000 €, 6 véhicules en location pour un coût annuel de 119.000 € et en s’accordant des salaires considérables eu égard aux résultats de la société, les cinq plus hautes rémunérations versées en 2013 étant de 1.292.667 €,
— en reprenant le fonds corporate sans s’assurer qu’il puisse générer des revenus.
A l’appui de ses dires, le salarié produit un rapport comptable réalisé à la demande du comité d’entreprise de la société DSF MARKETS, qui a analysé les comptes de celle-ci. Il en ressort que la société connaissait depuis plusieurs années une baisse continue de ses résultats, plus particulièrement depuis la crise financière de 2008 : ainsi, elle est passée de 30.785.000 € de produit net bancaire en 2008 à 5.321.000 € en 2013, avec une baisse régulière chaque année variant entre moins 50 et moins 20 %. En parallèle, les charges sont restées relativement stables au regard des éléments indiqués dans le rapport produit, qui relève notamment que les charges de personnel était d’environ 7.000.000 € en 2011 et 2012, et 9.000.000 € en 2013, compte tenu du coût des nombreuses ruptures de contrat intervenus au cours de l’année 2013.
Il ressort par ailleurs du jugement prononçant la liquidation judiciaire du 14 mai 2014 que la société DSF MARKETS s’est présentée avec la situation suivante devant le tribunal de commerce :
— un passif de 4.531.306 € dont 2.762.663 € exigibles,
— un actif de 3.624.303 € dont 41.442 € disponibles,
ce qui caractérisait l’état de cessation des paiements, étant relevé que l’impossibilité de tout redressement était retenu, au regard de la cessation d’activité à compter du 2 mai 2014, du manque de soutien financier dont elle disposait et de fonds propres négatifs.
Le fait que l’employeur ait procédé à des licenciements et ruptures conventionnelles en 2013 peut s’entendre par un souci de diminuer la charge salariale au regard des résultats en baisse et n’apparaît donc pas fautif.
Il ressort en outre de ces éléments que les difficultés économiques de l’entreprise résultent principalement de la baisse importante de ses résultats sur plusieurs années. Il n’est par ailleurs pas démontré que les choix stratégiques ou de gestion des dirigeants ayant conduit à la baisse de résultats étaient fautifs, ou qu’il aurait été possible de réduire plus significativement les charges pour permettre d’atteindre l’équilibre financier. Les dépenses qualifiées de dispendieuses par le salarié peuvent être critiquables de par leur nature, mais il n’est pas établi, compte tenu de leur montant, qu’elles seraient la cause de la déconfiture de la société.
Il ne résulte pas non plus des éléments relevés par le tribunal de commerce qu’une faute des dirigeants était à l’origine de la déconfiture de la société.
En considération de ce qui précède, le salarié n’établit pas que des agissements fautifs de l’employeur seraient à l’origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l’activité n’était plus viable, au regard de la chute importante des résultats depuis plusieurs années.
En conséquence, il ne peut pas être jugé que la faute des dirigeants est à l’origine de la cessation d’activité ayant elle-même provoqué le licenciement économique du salarié.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, il convient de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes de fixation au passif relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et relatives à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel liés à la perte de l’emploi.
Sur la demande de garantie formée par le liquidateur de la société DSF MARKETS à l’encontre de la société BIL
Dès lors qu’aucune somme n’est fixée au passif de la société DSF MARKETS au profit du salarié, la demande sera rejetée.
En conséquence, il convient de débouter le liquidateur de sa demande de garantie à l’encontre de la société BIL.
Sur la garantie de l’AGS et sa demande de remboursement des indemnités versées formée à l’encontre de la société BIL
Dès lors qu’aucune somme n’est fixée au passif de la société DSF MARKETS au profit du salarié, il n’y a pas lieu à la garantie de l’AGS.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit la décision opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale. Statuant de nouveau, le salarié sera débouté de sa demande tendant à rendre la décision opposable à l’AGS et à la voir garantir les sommes fixées au passif de la liquidation.
Il convient en outre de débouter l’AGS de sa demande de remboursement à l’encontre de la société BIL.
Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a inscrit les dépens au passif de la liquidation de la société DSF MARKETS et statuant de nouveau, de condamner le salarié aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération de l’équité, la société BIL et le liquidateur de la société DSF MARKETS seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société BIL,
— débouté les parties de leurs demandes formées contre la société BIL,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société DSF MARKETS des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit la décision opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur les demandes formées par le salarié, le liquidateur de la société DSF MARKETS et l’AGS à l’encontre de la société BIL,
Dit la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur lesdites demandes en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] :
— de ses demandes formées à l’encontre de la société BIL,
— de l’ensemble de ses demandes de fixation au passif relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et relatives à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel liés à la perte de l’emploi,
— de sa demande tendant à rendre la décision opposable à l’AGS et à la voir garantir les sommes fixées au passif de la liquidation,
Déboute l’AGS et le liquidateur de la société DSF MARKETS de leurs demandes de garantie et de remboursement formées contre la société BIL,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts,
Condamne Monsieur [X] aux dépens,
Déboute Monsieur [X], la société BIL et le liquidateur de la société DSF MARKETS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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