Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 mars 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 25 avril 2025, N° 25/00148;25/215;23/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 68
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWE-V-B7J-XB3 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/215, RG n° 23/00336 rendu le 25 avril 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2025 ;
Appelants :
M. [U] [D] [H] [I], né le 6 janvier 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] lot 1 de la parcelle A du lot 6 de la propriété [Localité 2], parcelle désignée au cadastre sous la section M109 à [Localité 3] ;
Mme [O] [W] [R] épouse [H] [I], née le 4 octobre 1957, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] lot 1 de la parcelle A du lot 6 de la propriété [Localité 2], parcelle désignée au cadastre sous la section M109 à [Localité 3] ;
Représentés par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [N] [Z], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] occupe la parcelle cadastrée M [Cadastre 1] située à [Localité 3]. Elle a pour voisins limitrophes les époux [H] [I], propriétaires de la parcelle cadastrée section M. [Cadastre 2] située à [Localité 3].
Par requête enregistrée le 23 août 2023 et acte d’huissier de justice du 18 août 2023, les époux [H] [I] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir la démolition des ouvrages réalisés par Mme [Z] (3 constructions et un mur de clôture), sa condamnation à leur payer les sommes de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 399 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté les époux [H] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [Z] et les a condamné à payer la somme de 339 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 10 juin 2025,les époux [H] [I] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la démolition des ouvrages réalisés par Mme [Z] sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre la somme de 399 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils font valoir en substance que les constructions ont été édifiées sans permis de construire, qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage constitué par le déversement des eaux pluviales sur leur terrain, les risques d’incendie, les nuisances sonores, l’absence de paiement des impôts fonciers, que leur préjudice est avéré et que la démolition doit être ordonnée.
Ils ajoutent que les constructions ont été érigées à proximité immédiate de la limite séparative.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2025, Mme [Z] demande la confirmation du jugement querellé et l’octroi de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement qu’en l’absence de cahier des charges, la démolition ne peut être ordonnée qu’en cas de préjudice avéré que les appelants ne démontrent pas. Elle expose qu’elle a du se reloger en urgence sur un terrain familial et qu’elle est dans l’attente des aides de l’Office Polynésien de l’Habitat pour construire un fare OPH, qu’elle a obtenu un premier permis de construire mais n’a pu le mettre en oeuvre en l’absence d’aide financière, qu’elle est dans l’attente d’une régularisation de sa situation.
Elle conteste formellement avoir causé un quelconque préjudice aux époux [H] [I] et explique qu’elle a du terrasser son terrain et ériger une clôture à l’intérieur de sa propriété pour éviter le déversement des eaux pluviales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition fondée sur l’absence de permis de construire
En application de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement, quiconque désire entreprendre un terrassement, exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l’état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. Les autorisations de travaux immobiliers sont le permis de construire, la déclaration préalable de travaux, le permis d’aménager et la déclaration préalable d’aménager.
En application de l’article 1143 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le créancier peut demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit.
Il est constant que la démolition des constructions illicites peut être ordonnée en cas de violation des règles d’urbanisme et en présence d’un cahier des charges établi pour le lotissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun cahier des charges n’existe. La démolition ne peut donc être ordonnée qu’en présence d’un préjudice avéré.
Sur la demande de démolition fondée sur le trouble anormal de voisinage
En application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour étayer leur demande de démolition les époux [H] [I] arguent que la clôture leur cause un préjudice en ce qu’elle empêche l’écoulement normal des eaux, que la proximité des habitations engendre des nuisances sonores, qu’il existe un risque d’incendie et une rupture d’égalité dans la mesure où l’intimée ne paye pas d’impôt foncier.
Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent à l’appui de leurs allégations aucune pièce probante tel qu’un constat d’huissier. En effet, les photographies versées aux débats ne peuvent établir la réalité de la distance entre les constructions, l’écoulement des eaux pluviales ou la circulation de l’air en terme de risque d’incendie.
Le non paiement de l’impôt foncier s’il était avéré, ne leur cause en toute hypothèse, aucun préjudice direct.
En conséquence, les époux [H] [I] qui échouent à rapporter la preuve d’un préjudice certain et qui ne procèdent que par affirmations doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [U] [D] [H] [I] et Mme [O] [R] épouse [H] [I] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [D] [H] [I] et Mme [O] [R] épouse [H] [I] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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