Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 juin 2025, n° 23/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2022, N° 15/02899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLC
AFFAIRE :
[M], [L], [S] [X]
C/
[K], [P] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/02899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CHATEAUNEUF
— Me DUNIKOWSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [L], [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 25]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023028
Me François GUILLAUME de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D132, substitué par Me Ervé DMOTENG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0552
APPELANT
****************
Monsieur [K], [P] [X]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 – N° du dossier 15/032 Me François BALIQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0108
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[D] [X], né le [Date naissance 27] 1907 à [Localité 32] (Roumanie), est décédé le [Date décès 13] 1979 à [Localité 31] (92), laissant pour lui succéder :
— son épouse, [V] [F], née le [Date naissance 15] 1912 à [Localité 42] (Italie),
— ses deux fils nés de cette union :
* M. [K] [X], né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 41],
* M. [M] [X], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 31].
Un acte de notoriété a été dressé le 5 avril 1979 par M. [C], notaire à [Localité 40].
Par testament olographe du 15 janvier 1969, [D] [X] avait légué à son épouse la totalité de ses biens en usufruit.
Il dépendait notamment de la succession de [D] [X] une vaste propriété dénommée '[Adresse 34] ' située dans le quartier d'[Localité 28] à [Localité 43] (83), d’une superficie totale de près de quarante-deux hectares, comprenant :
— une ferme et ses dépendances (dont une partie occupée par la fille de M. [M] [X] et une autre partie par le fils d’anciens fermiers),
— un mas à proximité immédiate de la ferme (occupé par M. [K] [X]),
— une maisonnette (occupée par M. [M] [X]),
— une bergerie en ruine,
— diverses parcelles de terre à usage de verger, bois, lande, vigne, pré, chemin.
Au décès de son époux, [V] [F] détenait la moitié de cette propriété en pleine propriété et la moitié en usufruit.
Suivant acte authentique du 3 octobre 1983, elle a vendu à ses deux enfants, par moitié chacun, ses droits sur cette propriété, de sorte qu’ils en sont devenus chacun propriétaire indivis par moitié.
Par ailleurs, en application d’un acte sous-seing privé du 23 février 1957, M. [N] était le fermier de [Localité 30] sur le [Adresse 34].
Son fils, M. [A] [N], a pris sa suite au mois de janvier 1968 avant de céder ses droits à son épouse, Mme [I] [W], à compter du 1er janvier 1991. Cette dernière a cessé l’exploitation agricole de ce fonds à compter du 1er janvier 1999 mais la famille [N] a continué à occuper le logement qui était inclus au bail rural.
Par arrêt du 23 mai 2019, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que, faute d’agrément de M. [K] [X], la cession du bail par M. [A] [N] à son épouse le 1er janvier 1991 était nulle, de sorte que Mme [I] [W] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre des améliorations qu’elle aurait apportées au fonds agricole du [Adresse 34].
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2015, M. [K] [X] a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire du [Adresse 34].
Par ordonnance du 30 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [H], ultérieurement remplacé par M. [J] [Z], aux fins notamment d’estimer la valeur vénale du domaine, de dire s’il est aisément partageable en nature et, si oui, faire une proposition de constitution de deux lots et d’en déterminer leur valeur, de décrire les conditions d’exploitation du domaine, d’apporter au tribunal tous les éléments sur les conditions d’occupation de la maison dénommée Le Mas, de la ferme et de la maisonnette et en déterminer les valeurs vénales et locatives.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juillet 2020.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [G] [N], faute de lien suffisant avec le litige,
et rejeté la demande de jonction avec l’instance introduite par M. [M] [X] en vue d’obtenir l’expulsion de M. [G] [N] de la demeure qu’il occupe.
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage du [Adresse 34] situé [Adresse 33], à [Localité 43] (83), contenant des parcelles cadastrales suivantes : AH[Cadastre 22], BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 24], BP[Cadastre 26], BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 5], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 7], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 10], BP[Cadastre 11], BP[Cadastre 14], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 17], BP[Cadastre 18], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20],
— Désigné pour y procéder, Maître [T] [Y], notaire à [Localité 39], lequel pourra requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
* soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des partis et la composition des lots à répartir,
* soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif,
— Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— Rejeté la demande formulée par M. [K] [X] d’attribution préférentielle à son profit de la zone de [Localité 38] issue de la proposition de partage en nature émise par M. [J] [Z], expert,
— Rejeté la demande formulée par M. [M] [X] d’attribution préférentielle à son profit de l’entier domaine,
— Ordonné le partage en nature du [Adresse 34] en deux lots, selon la proposition faite par M. [J] [Z], expert, comme suit :
* un premier lot à l’est, nommé [Adresse 45], comportant les parcelles BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 24], BP[Cadastre 26], BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 5], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20], étant précisé que, sur ce lot, sont implantées la maisonnette occupée par M. [M] [X] (sur la parcelle B[Cadastre 5]) et la ferme pour sa partie est composée de la porcherie, du poulailler ou pigeonnier, de la resserre à bois et du four à pain, du logement occupé par la fille de M. [M] [X] et du logement occupé par M. [G] [N], le fils des anciens fermiers,
* un second à l’ouest, nommé zone de [Localité 38], comportant les parcelles BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 7], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 10], BP[Cadastre 11], BP[Cadastre 14], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 17], BP[Cadastre 18] et AH[Cadastre 22], étant précisé que, sur ce lot, sont implantés le mas (la maison de maître) occupé par M. [K] [X], la ferme pour sa partie ouest composée du chai, du garage et de l’atelier et la bergerie en ruine (sur la parcelle BP[Cadastre 7]),
— Rappelé qu’à défaut d’accord sur la répartition des deux lots, ceux-ci devront être tirés au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ainsi que le prévoit l’article 1375 du code de procédure civile,
— Rejeté demande de vente par licitation du domaine formulée à titre subsidiaire par M. [M] [X],
— Déclaré M. [K] [X] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation du mas de 1 200 euros, ce du 15 avril 2013 au 28 octobre 2022,
— Rejeté la demande de M. [M] [X] tendant à voir condamner M. [K] [X] à verser une indemnité de 1 200 euros par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre de l’occupation par les anciens fermiers de la ferme,
— Rejeté la demande de M. [M] [X] tendant à voir inclure à l’actif de l’indivision la somme de 12 050 euros qu’aurait perçue son frère de la société [36],
— Dit que sera incluse à l’actif de l’indivision la somme de 225 824 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci perçus par M. [M] [X] entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit du compte d’indivision de M. [M] [X],
— Rejeté la demande d’indemnité de gestion formée par M. [M] [X] (400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu’à la date du présent jugement),
— Rejeté la demande d’indemnité formée par M. [M] [X] au titre de son activité d’entretien et de conservation du domaine du 1er janvier 2009 à ce jour (1 800 euros par mois),
— Rejeté la demande de M. [M] [X] tendant à voir fixer à la somme de 21 600 euros les dépenses exposées par lui en 2008 pour la réparation de la maison principale (le mas),
— Dit que seront portés au crédit du compte d’indivision de M. [M] [X] les dépenses de conservation du domaine suivantes assumées par lui depuis le 24 mai 2011 :
* 160, 91 euros (Facture de l’entreprise [35] du 31 juillet 2012),
* 2 828,63 euros (assurance habitation du domaine [29], termes allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016),
— Rejeté la demande formée par M. [M] [X] portant sur des dépenses d’amélioration,
— Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de compléter les comptes d’administration des parties avec les pièces qu’elles lui communiqueront ou qu’il recherchera au moyen de ses pouvoirs d’investigation, en tenant compte notamment des taxes foncières qu’aurait payées l’une ou l’autre pour le compte de l’indivision,
— Rejeté toutes autres demandes des parties,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l’expertise confiée à M. [B] [H] puis à M. [J] [Z],
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 17 novembre 2022 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte en partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 14 novembre 2022 à 12 heures.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision le 21 février 2023 à l’encontre de M. [K] [X].
Il sera précisé que M. [M] [X] avait formé le 25 janvier 2023 une première déclaration d’appel visant un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, en joignant à sa déclaration d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 octobre 2022.
Cette déclaration d’appel a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023. Par arrêt du 17 octobre 2023, cette cour a déclaré irrecevable la requête en déféré formée par M. [M] [X] à l’encontre de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 19 octobre 2023, M. [M] [X] demande à la cour de :
Vu les faits de la cause,
Vu les articles 902, 914, 115 du code de procédure civile,
Vu l’article 2241 al. 2 du code civil,
Vu les articles 815-9, 815-12, 815-3, 825, 831, 831-2, 832, 832-2, 832-4 et 1382 anciens du code civil,
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
Vu le décret du 22 août 1975,
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté sa demande d’attribution préférentielle à son profit de l’entier domaine,
* ordonné le partage en nature du [Adresse 34] en deux lots, selon la proposition faite par M. [J] [Z], expert, comme suit :
— un premier lot à l’est, nommé [Adresse 45], comportant les parcelles BP[Cadastre 21], BP[Cadastre 24], BP[Cadastre 26], BP[Cadastre 2], BP[Cadastre 5], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20], étant précisé que, sur ce lot, sont implantées la maisonnette occupée par M. [M] [X] (sur la parcelle B[Cadastre 5]) et la ferme pour sa partie est composée de la porcherie, du poulailler ou pigeonnier, de la resserre à bois et du four à pain, du logement occupé par la fille de M. [M] [X] et du logement occupé par M. [G] [N], le fils des anciens fermiers,
— un second à l’ouest, nommé zone de [Localité 38], comportant les parcelles BP[Cadastre 4], BP[Cadastre 6], BP[Cadastre 7], BP[Cadastre 8], BP[Cadastre 10], BP[Cadastre 11], BP[Cadastre 14], BP[Cadastre 16], BP[Cadastre 17], BP[Cadastre 18] et AH[Cadastre 22], étant précisé que, sur ce lot, sont implantés le mas (la maison de maître) occupé par M. [K] [X], la ferme pour sa partie ouest composée du chai, du garage et de l’atelier et la bergerie en ruine (sur la parcelle BP[Cadastre 7]),
* rappelé qu’à défaut d’accord sur la répartition des deux lots, ceux-ci devront être tirés au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ainsi que le prévoit l’article 1375 du code de procédure civile,
* rejeté sa demande de vente par licitation du domaine formulée à titre subsidiaire,
* déclaré M. [K] [X] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation du mas de 1 200 euros, ce du 15 avril 2013 au 28 octobre 2022,
* rejeté sa demande tendant à voir condamner M. [K] [X] à verser une indemnité de 1 200 euros par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre de l’occupation par les anciens fermiers de la ferme,
* dit que sera incluse à l’actif de l’indivision la somme de 225 824 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci qu’il a perçus entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit de son compte d’indivision,
* rejeté sa demande d’indemnité de gestion (400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu’à la date du présent jugement),
* rejeté sa demande d’indemnité au titre de son activité d’entretien et de conservation du domaine du 1er janvier 2009 à ce jour (1 800 euros par mois),
* rejeté sa demande tendant à voir fixer à la somme de 21 600 euros les dépenses exposées par lui en 2008 pour la réparation de la maison principale (le mas),
* dit que seront portés au crédit de son compte d’indivision les dépenses de conservation du domaine suivantes assumées par lui depuis le 24 mai 2011:
— 160, 91 euros (Facture de l’entreprise [35] du 31 juillet 2012),
— 2 828,63 euros (assurance habitation du domaine [29], termes allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016)
* rejeté sa demande portant sur des dépenses d’amélioration,
* rejeté toutes autres demandes des parties,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l’expertise confiée à M. [B] [H] puis à M. [J] [Z].
***
Sur l’appel incident de M. [K] [X],
— Déclarer M. [K] [X] irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la caducité et de l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel en application de l’article 914 du code de procédure civile, à tout le moins, le déclarer mal fondé et l’en débouter ;
— Débouter M. [K] [X] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle de la maison principale ;
— Débouter M. [K] [X] de sa demande tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné le partage de la propriété en deux lots suivant les conclusions du rapport d’expertise ;
— Débouter M. [K] [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
En conséquence,
A titre principal,
— Lui attribuer préférentiellement, et en totalité, la propriété, à charge de paiement de soulte ;
— Dire que la moitié de la soulte sera payée au comptant, l’autre moitié devant être réglée par tranches successives sur dix annuités exigibles par dixième au 1er janvier de chaque année ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la licitation du bien et le partage en valeur du produit de la vente ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 500 euros par mois à partir du 4 août 2012 jusqu’à la date de réalisation des opérations de partage, en raison de l’occupation privative de la maison principale désigné le mas ;
— Inclure dans la masse partageable la somme de 12 050 euros perçue par M. [K] [X] de la société [36] ;
— Condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 15 900,42 euros correspondant au montant de l’assurance habitation et de la taxe foncière réglées pour son compte par M. [M] [X] ;
— Fixer la somme de 156 177,21 euros le montant des dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration qu’il a exposées, montant à parfaire ;
— Fixer à la somme de 400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu’à la date de réalisation du partage le montant de la rémunération qui lui est due en raison de l’administration de la propriété ;
— Fixer à la somme de 1 800 euros par mois à partir du 1er janvier 2009 jusqu’à la date de réalisation du partage la rémunération du travail d’entretien et de conservation de la propriété qu’il a effectué ;
— Fixer à la somme de 21 600 euros les dépenses qu’il a exposées en 2012 pour la réparation de la maison principale ;
— Etablir la masse partageable en tenant compte des diverses créances en cause ;
— Mettre les honoraires de l’expert judiciaire à la seule charge de M. [K] [X] ;
— Mettre par moitié à la charge de chacun des deux indivisaires les dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise ;
— Condamner M. [K] [X] à supporter le montant des frais d’expertise.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 20 juillet 2023, M. [K] [X], intimé, demande à la cour de :
Sur l’exception de nullité,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2023 et l’arrêt de la cour à intervenir sur le déféré du concluant,
— Dire et juger irrecevable et sans effet la déclaration d’appel de M. [M] [X] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2022 avec toutes conséquences de droit,
Sur le fond
Vu les articles 720, 840, 815-9, 815-10, 815-13, 825, et 831-2, 831, 932 du code civil et 1361 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [J] [Z] du 6 juillet 2020,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 octobre 2022,
— Confirmer le partage judiciaire en nature entre M. [K] [X] et M. [M] [X] selon les deux lots d’égale valeur dits '[Adresse 45]' et '[Adresse 44]' tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport (p.80 à 83 du rapport) de la propriété ci-après désignée dépendant de la succession de leur père, [D] [O] [X], décédé à [Localité 31] (92) le [Date décès 3] 1979 ;
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2022 ;
— Faire droit à sa demande d’attribution préférentielle portant sur la maison dénommée '[Adresse 37]' ainsi que le jardin attenant qu’il occupe depuis 2014 pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle d’artiste-peintre et comme logement correspondant à la parcelle cadastrée Section BP n°[Cadastre 10] de 36a et 20ca en lui attribuant le lot dénommé par l’expert 'la zone de [Localité 38]' ;
— Confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2022 ;
— Condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance d’incident rendue le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [K] [X], formées par conclusions d’incident du 23 novembre 2023, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonné l’ouverture des opérations de partage du [Adresse 34].
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Il sera observé que dans leurs conclusions de juillet et octobre 2023, les parties ont conclu sur la recevabilité de la déclaration d’appel de M. [M] [X] formée le 22 février 2023.
Postérieurement à ces écritures, le conseiller de la mise en état a été saisi de cette question et par ordonnance du 23 janvier 2024, a rejeté la demande de M. [K] [X] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M] [X].
Les parties n’ont pas actualisé leurs conclusions et la cour relève donc que cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Pour débouter M. [K] [X] de sa demande d’attribution préférentielle partielle, le tribunal a estimé que seule une demande portant sur la totalité du domaine serait possible.
Pour débouter M. [M] [X] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur la totalité du [Adresse 34], le tribunal a estimé que les conclusions du rapport d’expertise ne permettaient pas de retenir que celui-ci était constitutif d’une entreprise agricole.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
Que la demande d’attribution préférentielle porte sur la totalité du bien ou une partie seulement, il convient tout d’abord de rechercher si les conditions prévues à l’article 831 du code civil sont remplies.
Ainsi, en application de l’article 831 du code civil, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il y a lieu de rechercher si le [Adresse 34] constitue, en tout ou partie, une entreprise agricole au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir une unité économique.
Au terme d’une motivation pertinente et particulièrement détaillée, le tribunal, rappelant les conclusions de l’expert judiciaire, a souligné que les terres viticoles étaient à l’abandon, non entretenues, pour partie occupées par une entreprise de stockage de matériaux. Il en a exactement déduit que les constatations des experts ne permettaient pas de retenir l’existence d’une entreprise agricole.
Les parties ne contestent pas la réalité de ces constatations. Or l’état d’abandon du domaine n’est pas compatible avec l’existence d’une entreprise agricole (1ère civ.6 juillet 2005- n° 01-10.937), quelle qu’en soit l’origine. C’est en vain que M. [M] [X] fait valoir que le 'blocage de l’exploitation agricole’ résulterait des manoeuvres de son frère.
Dès lors qu’à la date de demande d’attribution préférentielle il n’est pas démontré l’existence d’une entreprise en l’espèce agricole, quand bien même cette entreprise ait existé par le passé, la demande ne peut être que rejetée (1ère civ., 16 juin 1993,n° 91-19.812).
Par conséquent, il ne peut être fait droit aux demandes d’attribution préférentielle, qu’elles soient partielle ou totale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [K] [X] d’attribution préférentielle à son profit de la zone de [Localité 38] issue de la proposition de partage en nature émise par M. [J] [Z], expert, et rejeté la demande formulée par M. [M] [X] d’attribution préférentielle à son profit de l’entier domaine.
Sur le partage en nature
Le tribunal, estimant au vu du rapport établi par M. [Z] que le partage en nature du domaine était possible, a rejeté la demande subsidiaire de licitation présentée M. [M] [X] et ordonné ce partage selon les modalités proposées par l’expert.
Pour contester le jugement sur ce point, M. [M] [X] reprend les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges, à savoir la dépréciation de la valeur du domaine, la privation de l’un des lots de la jouissance de la nappe phréatique et le risque de conflit entre les deux co-lotis, auxquels le tribunal a répondu avec précision et de manière pertinente, par des motifs adoptés par cette cour.
La cour observe que M. [M] [X] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal, alors que celui-ci avait insisté sur l’absence d’élément probant notamment sur la potentielle perte de valeur en cas de partage et les difficultés d’accès à la nappe phréatique.
La cour, adoptant la motivation du tribunal, confirmera le jugement en ce qu’il a ordonné le partage en nature du [Adresse 34] en deux lots, selon la proposition faite par M. [J] [Z], qui devront être tirés au sort.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [K] [X]
Le tribunal, considérant que M. [K] [X] occupait privativement le mas depuis le 15 mars 2013, l’a dit redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’au 28 octobre 2022.
Moyens des parties
M. [M] [X] poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de porter cette indemnité à 2 500 euros par mois à compter du 4 août 2012.
M. [K] [X] conteste devoir une quelconque indemnité d’occupation en se référant à un accord avec son frère qui de son côté occupait le pavillon situé en surplomb du domaine.
Appréciation de la cour
En application de l’article 815-9, dernier alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
Dans un courrier du 5 janvier 2013, M. [K] [X] a informé son frère, dans des termes dépourvus d’équivoque, son intention d’user du mas de façon exclusive. Il écrit en effet ' Je tiens à te faire savoir que je me réserve l’occupation exclusive du mas à partir du 15 avril et jusqu’au 15 octobre 2013. (…) Bien entendu, il est impératif que ni toi ni ta fille ne veniez en aucune façon déranger ma famille ou moi-même dans la jouissance de mon bien'.
L’occupation privative ne fait donc aucun doute, M. [K] [X] interdisant ouvertement à son frère d’accéder au bien. Par ailleurs, une telle missive ne renvoie à l’évidence à aucun accord entre les indivisaires visant à le dispenser d’une indemnité d’occupation.
Le fait que M. [M] [X] ait profité de son côté de manière privative un autre bâtiment est indifférent, sauf la possibilité pour M. [K] [X] de solliciter la condamnation réciproque de son frère au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du pavillon, possibilité dont il n’a pas fait usage.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, M. [M] [X] demande à la cour, comme en première instance, de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 4 août 2012 et renvoie, dans ses conclusions, à ses pièces et plus particulièrement à un 'dossier 22'.
Ce 'dossier’ ne contient que la lettre de son frère, datée du 5 janvier 2013, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ainsi que deux photocopies de photos, totalement sombres et inexploitables, qui ne démontrent en rien que l’indemnité pourrait être due à compter du 4 août 2012.
S’agissant du montant de l’indemnité, M. [M] [X] verse une seule estimation rédigée par une agence immobilière selon laquelle la valeur locative pour une location à l’année serait de 2 500 euros. Cette pièce n’est toutefois pas susceptible à elle seule de contredire l’évaluation à dire d’expert (1 480 euros selon le rapport de M. [Z]).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que M. [K] [X] redevable d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 15 mars 2013 et jusqu’au 28 octobre 2022.
Sur la demande de condamnation de M. [K] [X] au titre de l’occupation de la ferme par les anciens fermiers
M. [M] [X] conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [X] à verser une indemnité de 1 200 euros par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre de l’occupation de la ferme par les anciens fermiers, mais il ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention et ne produit aucun élément de preuve, de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les comptes de l’indivision
Sur la prescription
En application de l’article 815-10 du code civil, 'Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
Cependant, la prescription n’opère pas d’office et doit être demandée par les parties qui peuvent y renoncer. M. [K] [X] ne sollicite pas l’application de la prescription pour s’opposer aux demandes formées par son frère et au contraire dans son assignation demandait au tribunal de tenir compte de l’ensemble des revenus perçus depuis 37,5 ans. M. [M] [X] ne soulève pas la prescription et au contraire même, reproche au tribunal d’en avoir fait d’office application.
Sur les sommes perçues par M. [K] [X]
Moyens des parties
M. [M] [X] reproche au tribunal d’avoir d’office déclarée prescrite sa demande d’inclure dans la masse partageable la somme de 12 050 euros qui aurait été versée à son frère par la société [36].
M. [K] [X] n’a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la cour
Si c’est à tort que le tribunal a soulevé d’office la prescription, force est de constater que M. [M] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, demande laconiquement à la cour de 'procéder à la détermination ainsi qu’à l’inclusions desdites créances dans la masse partageable’ sans autre explication.
Il n’appartient pas à la cour d’aller à la recherche, au sein des trois tomes de pièces produits par l’intéressé, celle qui se rapporte à cette créance. En outre, M. [M] [X] n’a pas même pris la peine d’expliquer à quoi correspond cette somme et dans quelles conditions elle a été versée à son frère et donc de justifier du bien fondé de sa demande.
Dès lors, la cour confirmera mais par substitution de motifs, le rejet de cette demande.
Sur les revenus perçus par M. [M] [X]
Le tribunal a retenu que M. [M] [X] devait restituer à l’indivision la somme de 225 824 euros au titre des différents droits et redevances perçus au titre de l’exploitation du domaine.
Moyens des parties
M. [K] [X] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et demande que cette somme soit portée à 312 780 euros au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
M. [M] [X], bien que demandant à la cour d’infirmer le jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, n’a développé aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention.
Appréciation de la cour
Pour les raisons exposées ci-avant, c’est à tort que le tribunal a fait une application d’office de la prescription quinquennale et dit que seuls les revenus perçus depuis le 22 février 2010 devaient être pris en compte.
Il est exact que l’expert a retenu la somme de 266 780 euros au titre des revenus perçus par M. [M] [X], somme arrêtée au mois de janvier 2019, à laquelle il convient d’ajouter les loyers ayant continué à courir jusqu’au 1er janvier 2021, soit un total de 312 780 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépenses engagées par M. [M] [X] pour la réparation et l’entretien du mas
En première instance, M. [M] [X] sollicitait le remboursement d’une somme de 21 600 euros au titre des travaux de réparation du mas entrepris en 2008, de 156 177,21 euros au titre des dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration du bien de 1989 à 2019 et de 15 900,42 euros au titre de l’assurance habitation et des taxes foncières au visa de l’article 815-13 du code civil.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 21 600 euros au titre des réparations effectuées en 2008 au motif que ces créances étaient prescrites. S’agissant des dépenses d’entretien, il a seulement retenu les sommes de 160, 91 euros (Facture de l’entreprise [35] du 31 juillet 2012) et de 2 828,63 euros (assurance habitation du domaine [29], termes allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016), en invoquant également la prescription et en soulignant que pour d’autres factures, il n’était pas démontré qu’elles soient liées à l’entretien du mas.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
C’est à tort que le tribunal a jugé que la prescription quinquennale de l’article 815-10 s’appliquait à ces demandes. Les créances alléguées ne sont en effet ni des fruits ni des revenus du bien indivis.
M. [K] [X] revendique cependant devant la cour l’application de la prescription quinquennale, quoique sans en sans en préciser le fondement.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans.
Par ailleurs, la créance de l’ indivisaire qui a engagé de la sorte des dépenses pour la conservation d’un bien indivis est exigible dès son paiement (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).
Dès lors il est exact que les factures antérieures au 24 mai 2011 doivent être écartées comme étant prescrites, la demande de remboursement n’ayant été présentée que dans les conclusions notifiées le 25 mai 2016.
Adoptant pour le surplus les motifs exacts du jugement, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que seront portés au crédit du compte d’indivision de M. [M] [X] les dépenses de conservation du domaine suivantes assumées par lui depuis le 24 mai 2011 (160, 91 euros ; et 2 828,63 euros), rejeté la demande formée par M. [M] [X] portant sur des dépenses d’amélioration et dit qu’il appartiendra au notaire désigné de compléter les comptes d’administration.
Sur les demandes d’indemnités au titre de la gestion et des travaux d’entretien présentées par M. [M] [X]
Pour rejeter la demande de versement d’une indemnité de gestion par M. [M] [X], le tribunal a tout d’abord rappelé la prescription quinquennale puis estimé que les documents produits ne permettaient pas de caractériser une gestion réelle du domaine, laissé à l’abandon.
M. [M] [X] poursuit l’infirmation du jugement en faisant de nouveau valoir qu’il était seul à gérer le domaine et que son frère ne s’en n’est jamais préoccupé. Sans réellement contester que le domaine est pour partie à l’abandon, il souligne l’ampleur de la tâche et affirme avoir, par ses travaux, éviter de faire peser sur l’indivision des dépenses de grande ampleur.
M. [K] [X] poursuit la confirmation du jugement en soulignant que les terres agricoles ont été laissées dans un état d’abandon.
Appréciation de la cour
Il est rappelé qu’en application de l’article 815-12 du code civil, 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice'.
Il est constant que seul M. [M] [X] a cherché à entretenir le domaine, M. [K] [X] ne s’y étant pas rendu pour des raisons médicales jusqu’en 2013.
Bien que les terres agricoles aient cessé d’être exploitées, et même si les travaux entrepris ont été insuffisants, sans doute en raison de l’ampleur de la tâche, il n’en demeure pas moins que M. [M] [X] démontre avoir réalisé un minimum de travaux d’entretien sans lesquels il est certain que le domaine se serait retrouvé dans un état bien plus dégradé.
Cependant, le quantum demandé par M. [M] [X] apparaît largement surestimé et devra être limité à la somme de 400 euros/mois, regroupant à la fois l’indemnité au titre de l’administration et celle au titre des travaux d’entretien sans que puisse être retenue la prescription quinquennale de l’article 815-10 puisque l’indemnité n’est ni un fruit ni un revenu du bien indivis et que M. [K] [X] n’a pas soulevé le moyen tiré de la prescription.
Dans ces conditions, M. [M] [X] est fondé à recevoir de l’indivision une somme de 122 000 euros (du 1er janvier 2009 au 30 mai 2025)
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La demande de M. [M] [X], tendant à faire peser sur son frère le coût de l’expertise, n’apparaît pas fondée dès lors que les premiers juges, comme la cour y font référence, ce qui démontre son utilité pour les deux parties.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limite de l’arrêt, par mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— Dit que sera incluse à l’actif de l’indivision la somme de 225 824 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci perçus par M. [M] [X] entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit du compte d’indivision de M. [M] [X] ;
— Rejeté la demande d’indemnité formée par M. [M] [X] au titre de son activité d’entretien et de conservation du domaine du 1er janvier 2009 à ce jour (1 800 euros par mois) ;
— Rejeté la demande d’indemnité de gestion formée par M. [M] [X] (400 euros par mois à partir du 1er avril 1989 jusqu’à la date du présent jugement) ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que sera incluse à l’actif de l’indivision la somme de 312 780 euros au titre des fruits et revenus de celle-ci perçus par M. [M] [X] jusqu’au 31 décembre 2020, somme qui sera portée parallèlement au débit du compte d’indivision de M. [M] [X] ;
— Fixe à la somme de 122 000 euros (du 1er janvier 2009 au 30 mai 2025) l’indemnité due à M. [M] [X] au titre de la gestion de la propriété et des travaux d’entretien ;
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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