Confirmation 2 juin 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 janvier 2024, N° 21/2032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/111
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2032)
Saisine de la cour : 08 Avril 2024
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [6], représentée par sa gérante en exercice
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Monsieur [R] [W] agissant en son nom personnel uniquement,
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me RANSON ;
Expéditions : – Me CHEVALIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a, sur assignation de la CAFAT, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [5], gérée par M. [R] [W], qui avait une activité de construction et de terrassement.
Le 21 mars 2011, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de la société [5] organisant la continuation de l’entreprise.
Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
Par suite d’actions engagées contre la société [9], pour rupture abusive d’un marché important, des fonds ont été recouvrés par le liquidateur le 21 août 2017 à hauteur de 25.763.121 XPF.
M. [R] [L] [W], ancien dirigeant d'[5], estimant que le passif pouvait être apuré, a sollicité directement par voie judiciaire la clôture de la procédure.
La SELARL [6] , liquidateur judiciaire d'[5], s’est opposée à cette demande.
Le tribunal mixte de commerce a rejeté cette demande et dit que les procédures de recouvrement en cours justifiaient que la procédure soit prorogée de 24 mois supplémentaires.
M. [W] a fait appel de cette décision.
La Cour d’Appel de NOUMEA, par un arrêt du 9 août 2018, a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif,
— enjoint à la SELARL [6], ès qualités, de remettre au liquidateur amiable de la société [5] le boni de liquidation,
— déclaré irrecevable la demande de désignation d’un liquidateur amiable.
La SELARL [6] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Parallèlement, les associés de la société [5] ont confié à M. [R] [L] [W] un mandat de liquidateur amiable.
M. [W] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [5], a sollicité de la Cour d’appel de NOUMEA par requête du 19 octobre 2018 qu’elle se saisisse du débat relatif à l’inexécution, par la SELARL [6], de la décision rendue le 9 aout 2018.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel s’est déclarée incompétente car dessaisie du différend opposant la société [5] et la SELARL [6].
Ultérieurement, la Cour de cassation a rejeté par un arrêt du 10 mars 2021 le recours formé par la SELARL [6] à l’encontre de l’arrêt du 9 aout 2018.
Les fonds disponibles n’ont pas été remis au liquidateur amiable.
Par requête du 5 août 2021, M. [W] (es qualité et à titre personnel) a saisi le TPI de NOUMEA pour voir reconnaitre la responsabilité civile de la SELARL [6].
Il a demandé au tribunal de :
— reconnaitre la commission de fautes commises (refus de procéder à la clôture des opérations de liquidation, refus d’exécuter l’arrêt du 9 aout 2018 et rétention du Boni de liquidation, prélèvement indu de fonds sur le BONI), à la charge de la SARL [6],
— ordonner la restitution dudit BONI et des sommes indument prélevées,
— condamner la SELARL [6] à indemniser le préjudice direct subi par M [R] [W], associé au sein d'[5],
Ce sous la garantie des compagnies d’assurance.
Le boni de liquidation a été versé le 5 mai 2022.
Par jugement du 15 janvier 2024 par le TPI de NOUMEA a notamment:
— Condamné la SELARL [6] à payer à M [R] [W] la somme de 1 000 000 F CFP (un million),
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Déclaré le jugement opposable à la SA [8], à la SA [7] et la [4],
— Condamné la SELARL [6] à payer à M [R] [W] somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamné la SELARL [6] aux dépens.
La SELARL [6] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa, (Rôle n°21/02032 – Minute n°24/9), en ce qu’il :
« Condamne la SELARL [6] à payer à M [R] [W] la somme de 1 000 000 F CFP (un million), (')
Condamne la SELARL [6] à payer à M [R] [W] la
somme de 200 000 f CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
Condamne la SELARL [6] aux dépens "
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs :
— DEBOUTER Monsieur [R] [W] de sa demande indemnitaire formée à titre personnel, ou subsidiairement la réduire au taux de l’intérêt légal, pour une période courant à compter de l’introduction de la présente instance, et jusqu’au 5 mai 2022 appliquée à la seule fraction du boni de liquidation d'[5] ayant vocation à lui revenir.,
— CONDAMNER Monsieur [R] [W] à régler à la S.E.L.A.R.L. [6], une somme de 500.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNER Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le TPI de NOUMEA le 15 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SELARL [6] à indemniser M. [R] [W], à titre personnel à hauteur d’un million d’XPF,
CONSTATER les fautes commises par la SELARL [6] dans la liquidation judiciaire de la SARL [5], en ce que :
— elle n’a pas demandé, dès la réunion des conditions prévues par l’article L.643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure ;
— elle n’a pas exécuté l’obligation découlant de l’arrêt du 9 août 2018 de remettre le boni de liquidation au liquidateur amiable de la SARL [5],
— elle a mis à la charge de la société [5] des sommes devant être supportées par les créanciers, et diminué ainsi le boni de liquidation en violation de l’article L.643-8 du Code de Commerce,
EN CONSEQUENCE, CONSTATER qu’en n’exécutant pas la décision de la Cour d’Appel du 9 août 2018, la SELARL [6] a commis une faute spéciale au préjudice de l’associé, Monsieur [R] [W] ;
CONDAMNER la SELARL [6] à payer à Monsieur [R] [W] une somme de 1.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour les soucis, tracas et retards causés dans le traitement du dossier de la liquidation judiciaire de la SARL [5] ;
CONDAMNER la SELARL [6] au paiement de la somme de 330 000 XPF à M. [R] [L] [W] au titre de l’article 700 du CPCNC.
Vu les conclusions de la SELARL [6] du 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de M. [R] [W] du 29 octobre 2024 ;
ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, des parties.
MOTIFS
La cour n’est saisie que par la SELARL [6], et uniquement du problème relatif à la condamnation au paiement de la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice personnel causé à M. [W].
Il n’y a donc pas lieu de statuer, comme l’a fait le tribunal, sur la recevabilité de la demande de M. [W], sur sa capacité à introduire la procédure,sur les intérêts réclamés, sur la demande en paiement de la somme de 5'106'340 Fr. CFP, sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 2'073'636 Fr. CFP.
La demande de M. [W] est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un mandataire judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qui commet dans l’exercice de ses fonctions qu’il s’agisse d’actions ou d’abstentions.
En l’espèce:
La Cour d’Appel de NOUMEA, par un arrêt du 9 août 2018, a notamment prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif, et enjoint à la SELARL [6], ès qualités, de remettre le boni de liquidation au liquidateur amiable de la société [5].
Malgré plusieurs demandes justifiées, le versement des fonds détenus par la SELARL [6] n’est intervenu le 5 mai 2022 soit neuf mois après l’arrêt de la Cour de cassation, et près de quatre ans après l’arrêt de la cour d’appel du 9 août 2018, alors qu’il aurait dû intervenir sans délai après cet arrêt.
Il convient de souligner que la SELARL [6] a adopté un comportement procédural dilatoire en formant, pour des motifs obscurs, un pourvoi en cassation manifestement non suffisamment étayé.
Rien ne justifiait le refus de verser les sommes au titre du BONI de liquidation dues à M. [W] et la SELARL [6] aurait dû immédiatement obtempérer à l’injonction délivrée par la cour par un arrêt revêtu de l’autorité de chose jugée.
La SELARL [6] ne peut arguer du « doute légitime » relatif à la sincérité des procès-verbaux de désignation de M. [W] qualité de liquidateur amiable de la société, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée par un versement des sommes dues.
M. [R] [W] s’est retrouvé privé à titre personnel du droit de pouvoir bénéficier de la part du boni de liquidation lui revenant en sa qualité d’associé ce qui constitue bien un préjudice personnel distinct de celui de la société et de ne pas voir les opérations de liquidation la concernant achevées.
Ce préjudice est consécutif à une inertie fautive et semble-t-il délibérée du mandataire judiciaire qui ne justifie pas avoir mis en 'uvre les conditions d’un versement rapide des fonds détenus pour le compte de la société.
II résulte de ces éléments la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 1382 du Code civil.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation présentée pour un montant de 1.000.000 F CFP ; le jugement doit être confirmé.
La SELARL [6] succombe et sera donc condamnée aux dépens d’appel. Par voie de conséquence, elle est redevable envers M. [W] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 330'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 15 janvier 2024 en ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SELARL [6] à payer à M. [W] la somme de 330'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président.
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