Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 21/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.R.L. SOCIÉTÉ IME ( IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEME NTS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03349 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB4P
S.E.L.A.R.L. CAPA
C/
[B] [E]
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
S.A.R.L. SOCIÉTÉ IME (IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEME NTS),
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 10 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00755.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CAPA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [E]
es qualité de liquidateur judiciaire de la La société IME (Impressions Multifonctions & Equipements), anciennement CHROME BUREAUTIQUE
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage effectué par la société Chrome bureautique, la SELARL CAPA qui exploite une une pharmacie située à [Adresse 4], a souhaité s’équiper d’un photocopieur.
Elle s’est alors engagée dans une opération tripartite et les contrats suivants ont été conclus:
— le 26 septembre 2013, un bon de commande entre la société CAPA et la société Chrome bureautique devenue la société Impressions multifonctions et équipements (IME), ledit bon portant sur un photocopieur initialement de type Olivetti MF2400 remplacé par un photocopieur MF 3000,
— le 7 octobre 2013, un contrat de location entre la société CAPA et la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions, ledit contrat portant sur le matériel commandé et prévoyant le règlement de 3 loyers mensuels de 0 euro, 1 loyer intercalaire de 243.60 euros et 21 loyers trimestriels de 918.69 euros TTC soit 306.23 euros par mois.
Le bon de commande conclu entre la société CAPA et la société Chrome bureautique prévoyait un engagement financier de cette dernière à hauteur de 4000 euros à titre de participation commerciale, un changement de matériel tous les 21 mois et un solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci ainsi qu’une nouvelle participation identique de 4000 euros.
Par courrier du 15 décembre 2015 adressé à la société Chrome bureautique, la société CAPA lui indiquait qu’elle n’avait pas respecté son engagement de changer le matériel tous les 21 mois ni renouvelé sa participation à hauteur de 4000 euros et qu’elle considérait donc le contrat comme résilié.
Par courrier du 10 octobre 2016, la société Ge Capital Equipement Finance mettait en demeure la société CAPA de régler des loyers impayés, ajoutant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la résiliation anticipée du contrat, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Par courrier du 12 janvier 2017, la société Ge Capital Equipement Finance prononçait la résiliation du contrat de location.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la SELARL CAPA pour voir prononcer la résiliation dudit contrat de location en raison de loyers impayés et ce aux torts de cette dernière outre sa condamnation en paiement de sommes dues en exécution du contrat de location.
Par assignation du 22 août 2017, la SELARL CAPA a fait citer en intervention forcée la société IME anciennement Chrome bureautique, pour voir dire et juger que le contrat conclu entre elles en date du 26 septembre 2013 était résilié pour dol et manquement par cette dernière à ses obligations contractuelles sinon pour voir prononcer cette résiliation à ses torts, avec pour conséquence de l’entendre condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2018.
La société IME faisait l’objet des procédures collectives suivantes :
— par jugement du 4 septembre 2017, elle était placée en redressement judiciaire,
— par jugement du 24 novembre 2017, elle était placée en liquidation judiciaire.
La société CAPA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2017.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice s’est notamment prononcé en ces termes :
— déboute la SELARL CAPA de l’ensemb1e de ses demandes,
— constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SELARL CAPA à la date du 12 janvier 2017,
— condamne la SELARL CAPA à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— condamne la SELARL CAPA à payer à la société CM-CIC Leasings Solutions la somme de 1 1.157,30 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016,
— condamne la SELARL CAPA à payer à la société CM-CIC Leasings Solutions une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SELARL CAPA à payer à la société IME la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la SELARL CAPA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour rejeter la demande d’annulation du bon de commande conclu avec la société IME, fondée sur le dol, le tribunal retenait pour l’essentiel, que la société CAPA n’établissait pas les manoeuvres dolosives ou la dissimulation tirées d’une rédaction délibérément trompeuse sinon ambiguë des clauses assortissant leurs relations contractuelles.
Pour rejeter la demande d’appel en garantie de la société CAPA contre la société IME ou de résiliation du bon de commande, le tribunal estimait que si cette dernière avait manqué à ses obligations en ne procédant pas au changement du matériel à 1' expiration de la période de 21
mois, la société CAPA ne soutenait pas pour autant que le matériel était défectueux ou qu’il y aurait nécessité de le remplacer.
La société CAPA formait un appel le 5 mars 2021 en intimant les sociétés CM-CIC Leasings Solutions et la société IME.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : objet de l’appel : réformation du jugement rendu en ce qu’il a :
1 er chef de jugement critiqué : débouté la SELARL CAPA de l’ensemble de ses
demandes.
2 ème chef de jugement critiqué : constaté la résiliation du contrat de location aux torts
et griefs de la SELARL CAPA à la date du 12 janvier 2017.
3 ème chef de jugement critiqué : condamné la SELARL CAPA à restituer le matériel
objet de la convention résiliée et ce dans le mois de la signification du jugement et ce
sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel.
-4ème chef de jugement critiqué : condamné la SELARL CAPA à payer à la société
CM CIC Leasings Solutions la somme de 11 157,37 euros avec intérêt de droit à compter
de la mise en demeure du 13 octobre 2016.
-5ème chef de jugement critiqué : condamné la SELARL CAPA à payer à la société
CM CIC Leasings Solutions une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-6ème chef de jugement critiqué : condamné la SELARL CAPA à payer à la société
IME (Impressions Multifonctions & Equipements) une somme de 1000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-7ème chef de jugement critiqué : condamné la SELARL CAPA aux entiers dépens
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Le 11 mai 2021, la société CAPA faisait signifier à Me [E], à domicile, en qualité de liquidateur de la société IME, la déclaration d’appel à domicile.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la société CAPA demande à la cour de :
vu les articles 1184, 1152, 1382 anciens du code civil,L. 442-6, I, 2° du code de commerce, 367 du code de procédure civile, L 341-2 du code monétaire et financier,
— recevoir la SELARL CAPA en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat bon de commande conclu entre la société IME anciennement Chrome bureautique et la SELARL CAPA en date du 26 septembre 2013.
— prononcer la caducité du contrat de location de longue durée conclu entre la Société Ge Capital, désormais dénommée la Société CM-CIC Leasing Solutions et la SELARL CAPA, à compter du 15 décembre 2015.
— condamner la Société CM-CIC Leasing Solutions à rembourser à la SELARL CAPA toutes les échéances trimestrielles versées depuis la conclusion du contrat soit la somme de 7348.89 euros TTC jusqu’au 15 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— donner acte à la SELARL CAPA qu’elle s’engage à rembourser la participation commerciale par elle perçue de 4000 euros HT.
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat bon de commande conclu entre la
Société IME anciennement Chrome bureautique et la SELARL CAPA en date
du 26 septembre 2013, à compter du 15 décembre 2015,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de longue durée conclu
entre la Société GE CAPITAL, désormais dénommée la société CM-CIC Leasing
Solutions et la SELARL CAPA, à compter du 15 décembre 2015,
— juger que tous les loyers échus après cette date sont indus,
— condamner la Société CM-CIC Leasing Solutions à rembourser à la SELARL CAPA la somme qui lui a été réglée en exécution de la décision entreprise de 12 579.52 euros (11 157.30 euros en principal, 1000 euros au titre de l’article 700 et 422.22 euros au titre des intérêts) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui sera rendu,
— donner acte à la SELARL CAPA de ce que le photocopieur est à la disposition, de la société CM-CIC Leasing Solutions, afin de restitution, depuis le 15 décembre 2015.
— à titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible, la cour ne devait pas prononcer la caducité ou la résiliation du
contrat de location longue durée conclu avec la société GE CAPITAL désormais
dénommée la société CM-CIC Leasing solutions, comme étant consécutive de la nullité ou de la résiliation du contrat conclu avec la Société Chrome bureautique devenue la société IME,
— si la cour devait prononcer une résiliation dudit contrat aux torts de la SELARL
CAPA,
— débouter dans tous les cas, la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation à titre de dommages et intérêts et d’une clause pénale de 10 %,
— dire que la clause prévue à l’article 10 du contrat de location relative à une indemnité de résiliation est une clause non écrite et donc inapplicable,
— subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité de résiliation sollicitée à un euro,
— réduire le montant de la clause pénale à un euro,
à titre infiniment plus subsidiaire,
— condamner la société IME anciennement Chrome bureautique, à relever et garantir la SELARL CAPA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société CM-CIC Leasing Solutions.
— fixer ces condamnations au passif de la procédure collective de la société IME,
— débouter les sociétés IME anciennement Chrome bureautique et CM-CIC Leasing Solutions de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tous succombants à verser à la SELARL CAPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
Barbara Macchi-Tukov ,avocat, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de:
vu les dispositions de l’ancien article 1134 ancien du code civil,
— dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
— constater que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la pharmacie CAPA,
— débouter la pharmacie CAPA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions,
— voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SELARL CAPA à la date du 12 janvier 2017,
— s’entendre la SELARL CAPA condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— condamner la SELARL CAPA à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 3.528 euros TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) 352,80 euros TTC
* loyers à échoir 6.615 euros HT
* clause pénale 661,50 euros HT
soit un total de 11.157,30 euros
avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 13 octobre 2016,
— condamner la SELARL CAPA à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence , avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
Me [E], en qualité de liquidateur de la société IME, n’ayant pas constitué avocat,est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En l=espèce, les parties ont conclu plusieurs contrats, dans un laps de temps restreint (entre le 26 septembre et le 7 octobre 2013), s=inscrivant dans une seule opération tripartite, incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération ,mettre à la disposition de la société CAPA, un photocopieur initialement de type Olivetti MF2400 remplacé par un photocopieur MF 3000.Cette opération tripartite comprend en particulier une vente du photocopieur par la société Chrome bureautique au loueur, un bon de commande d’un copieur, un contrat de location longue durée portant sur le copieur fourni.
Les contrats conclus sont donc tous interdépendants.
Il est de principe que sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Compte tenu de ce principe, les clauses litigieuse suivantes, excipées par la société de location pour tenter de faire échec aux prétentions de la société CAPA, sont réputées non -écrites :
— l’article 1-1 en ce qu’il stipule : ' Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location de la marque et du type qui lui conviennent (…)Le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur si pour quelque cause que ce soit le fournisseur s’avère défaillant dans ses obligations de vendeur. »,
— l’article 1-3 du contrat de location en ce qu’il stipule « Ces choix s’imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent dès la signature du contrat et des garanties demandées à passer commande ou à reprendre à son nom celles passées par le locataire',
— l’article 6-1 des conditions générales du contrat en ce qu’il stipule :« En raison de la nature financière du contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel vice caché. »
2-sur la demande d’annulation du bon de commande conclu entre la sociétéCAPA et la société IME pour dol
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version applicable lors de la conclusion du bon de commande conclu le 26 septembre 2013 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
L’article 1137 du même code ajoute :Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Au soutien de sa demande d’annulation du bon de commande, la société CAPA invoque un dol commis par la société IME, concernant ses engagements financiers et de changement du matériel, soutenant avoir délibérément été trompée par l’ambiguïté de la rédaction des conditions particulières du bon de commande et par les informations qui lui ont été données par son commercial, selon lesquelles la participation commerciale devait être renouvelée après une période de 21 mois.
Pour s’opposer à la demande d’annulation du bon de commande, pour dol commis par la société IME, la société de location répond que l’erreur sur la valeur n’a jamais constitué un vice du consentement, que l’erreur sur le prix n’est pas de nature à mettre en cause la validité d’une convention, qu’en régularisant le contrat de location, la locataire s’est valablement engagée à l’égard de la société CM-CIC Leasing Solutions dans les conditions contractuelles ayant force de loi entre les parties.
En l’espèce, les conditions particulières mentionnées au bon de commande stipulent, s’agissant des engagements de la société Chrome bureautique envers la société CAPA:'coût locatif mensuel de 245 euros HT sur 21 trimestres avec changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (4000 euros) »
Concernant l’engagement de la société IME relativement au changement du matériel tous les 21 mois, outre le fait que la clause est claire sur ce point et ne comporte aucune ambiguïté rédactionnelle, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, en première instance, que la preuve de l’intention dolosive de la société IME n’était pas rapportée en l’espèce.
Aucun élément des débats ne démontre que la société IME avait l’intention de tromper la société CAPA quant à son engagement de changer le matériel tous les 21 mois, seule une inexécution contractuelle pouvant lui être reprochée sur ce point, ce qui est d’ailleurs fait à titre subsidiaire par l’appelante, laquelle demande aussi la résolution judiciaire du bon de commande.
Concernant ensuite la supposée confusion opérée par la clause relativement à la participation de 4000 euros promise, une lecture attentive de celle-ci permet néanmoins de déterminer que la société CAPA ne s’était engagée à verser une nouvelle participation de 4000 euros qu’au seul moment du renouvellement du contrat de location et non pas à l’issue de 21 mois d’exécution de ce dernier. En outre, la clause ne mettait pas clairement à la charge de la société Chrome bureautique l’obligation de consentir à un nouveau contrat de location. Enfin, les éléments du débat ne démontrent pas, en tout état de cause, l’intention dolosive de la société de fourniture sur ces points.
La société CAPA échoue à établir les dols dont elle se prévaut.
3-sur la demande subsidiaire d’annulation du bon de commande pour défaut de mention du nom du bailleur concerné
Selon l’article L341-1-7º du code monétaire et financier en vigueur au moment de la souscription du contrat litigieux, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
7 ° sans préjudice des dispositions prévues au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement des ventes à tempérament ou de location aux personnes physiques ou morales, autres que celles visées au 1º, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnées, sous peine de nullité ;
En l’espèce, le bon de commande critiqué comporte bien le nom de la société de fourniture concernée (Chrome bureautique) tandis que la lecture du contrat de location litigieux permet de lire le nom du loueur. Il ne ressort aucunement des dispositions légales précédemment reproduites que le nom du loueur doit être indiqué sur le bon de commande. En tout état de cause, seul le nom d’un établissement prêteur doit être mentionné, sachant que la société Ge Capital Equipement Finance n’avait pas la qualité de prêteur, mais seulement de loueur, ayant consenti une location simple et non un contrat assimilé à une opération de crédit par l’article L 313-1 du code monétaire et financier (location avec option d’achat ou crédit-bail).
Ce moyen de nullité du contrat de location sera donc rejeté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société CAPA d’annulation du bon de commande du 26 septembre 2013 conclu entre la société CAPA et la société IME.
Le bon de commande n’étant pas annulé, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a également rejeté les demandes accessoires à la demande d’annulation dudit contrat (caducité du contrat de location, restitution des échéances trimestrielles versées).
3-sur les demandes subsidiaires de résiliation judiciaire du bon de commande et de caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, les conditions particulières mentionnées au bon de commande stipulent , s’agissant des engagements de la société Chrome bureautique envers la société CAPA:'coût locatif mensuel de 245 euros HT sur 21 trimestres avec changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (4000 euros) »
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bon de commande du 7 octobre 2013, la société CAPA invoque le fait que la Société IME n’a pas respecté ses obligations contractuelles de changement du matériel tous les 21 mois et de versement d’une nouvelle participation financière de 4000 euros.
En l’espèce, le 7 octobre 2013, la société IME a effectivement souscrit l’obligation de changer le matériel tous les 21 mois mais non pas celle de devoir verser une participation financière de 4000 euros selon cette même périodicité. En effet, s’agissant de la participation financière, la cour a précédemment retenu que la société CAPA ne s’était engagée à la verser qu’au seul moment du renouvellement du contrat sachant au surplus que le bon de commande ne n’impose pas clairement à la société Chrome bureautique l’obligation de consentir à un nouveau contrat de location.
Toujours s’agissant de l’inexécution contractuelle reprochée relative au défaut de versement de la nouvelle participation financière de 4000 euros, le jugement de liquidation judiciaire de la société IME prononcé le 24 novembre 2017, interdit en tout état de cause de prononcer la résolution judiciaire du bon de commande pour défaut de paiement d’une somme d’argent en application de l’article L 622-21 du code de commerce.
Concernant ensuite la preuve de l’inexécution contractuelle de changer le matériel tous les 21 mois, celle-ci est bien rapportée. En effet, d’abord, alors que la société IME était représentée en première instance et que la société CAPA se prévalait déjà d’un défaut de changement du matériel tous les 21 mois, le tribunal relevait, dans ses motifs, que la société de fourniture ne contredisait pas l’affirmation de la société CAPA sur ce point.
En outre, la société CAPA produit un courrier du 15 décembre 2015 adressé au fournisseur, dans lequel elle se plaint en ces termes : « si vous avez soldé mon contrat BNP Lease , participé une première fois à hauteur de 4000 euros, vous n’avez par contre pas renouvelé mon matériel 21 mois après le début du contrat ni participé à hauteur de 4000 euros à la même période comme prévu au contrat. Malgré mes relances téléphoniques auprès de votre commercial M.[N] [R] vous refusez d’honorer votre partie du contrat alors que je satisfais aux miennes''..votre commercial a argué du fait que le versement des 4000 euros était soumis à l’acceptation de la direction ''.
Cette inexécution contractuelle par la société IME de changer le matériel tous les 21 mois est importante et grave, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. En effet, au regard de l’engagement pris par la société de fourniture, la société CAPA devait pouvoir compter sur du matériel perpétuellement neuf, moderne, actualisé, non susceptible de présenter des performances déclinantes ou une usure. L’inexécution contractuelle est grave indépendamment du point de savoir si le matériel non changé dysfonctionnait ou s’il ne remplissait plus l’usage auquel il était destiné. L’engagement pris par la société IME allait bien au-delà de l’obligation de fournir du matériel en état de marche, puisqu’il s’agissait d’assurer un matériel toujours modernisé.
Infirmant le jugement, la cour fait droit à la demande subsidiaire de la société CAPA de résiliation judiciaire du bon de commande, à compter du 15 décembre 2015.
L’anéantissement d’un contrat interdépendant eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats interdépendants sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Compte tenu de la résiliation judiciaire du bon de commande au 15 décembre 2015, le contrat de location, dont l’interdépendance a été reconnue, doit être déclaré caduc à cette même date. La cour, qui ne peut statuer que dans les limites de la demande de la société CAPA, ne peut que prononcer que la résiliation judiciaire du contrat de location et non sa caducité, compte tenu de la demande faite en ce sens par cette dernière.
Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire au 15 décembre 2015 du contrat de location de longue durée conclu entre la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la Société CM-CIC Leasing Solutions et la SELARL CAPA.
4-sur les restitutions et sur la demande en paiement de la société CM-CIC Leasing Solutions
En l’espèce, la résiliation judiciaire au 15 décembre 2015 du contrat de location met fin à ce dernier à cette date ainsi qu’aux obligations au paiement de la société CAPA et génère des obligations de restitutions.
S’agissant des sommes indues ayant pu être versées à tort par la société CAPA après la résiliation du contrat de location au 15 décembre 2015, aucune pièce ne démontre que cette dernière aurait effectué le paiement d’une échéance trimestrielle après cette date.
Ainsi, la société CAPA ne démontre pas suffisamment détenir une créance en restitutions de sommes.
La cour rejette la demande de la société CAPA en restitution de sommes indues ayant pu être versées en exécution du contrat de location.
Pour ce qui est du sort du matériel objet du contrat de location résilié, la société CAPA est tenu de le restituer à sa propriétaire, la société la société CM-CIC Leasing Solutions. Aucune circonstance ne justifie cependant d’assortir, du prononcé d’une astreinte, la condamnation à la restitution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne la société CAPA à restituer le matériel objet de la convention résilié, sans à préciser que la demande d’astreinte est rejetée et que le délai de restitution est sera de trois mois à compter de la signification de cet arrêt.
S’agissant ensuite de la demande en paiement de la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 11 157,30 euros, il ne saurait être fait droit à cette dernière, le décompte produit aux débats établissant que les sommes réclamées concernent une période postérieure à la résiliation judiciaire au 15 décembre 2015 du contrat de location (ledit décompte faisant ressortir des loyers impayés à partir du 1er février 2016).
Pour ce qui est en particulier de l’indemnité de résiliation réclamée par la société de location, la clause du contrat prévoyant son paiement ne concerne que la seule hypothèse où le contrat est résilié de plein droit par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résiliation étant prononcée par la cour. En outre, le prononcé de la résiliation au 15 décembre 2015 s’analyse en réalité en une caducité à cette même date, rendant les clauses du contrat inopposables à la société CAPA depuis lors, en particulier la clause d’indemnité de résiliation.
Infirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions en paiement de la somme de 11 157,30 euros avec intérêts de droit.
5-sur la demande de la société CAPA de remboursement de sommes versées en exécution du jugement infirmé
La cour rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
6-sur les frais du procès
La cour faisant droit à l’appel formé par la société CAPA, infirme le jugement en ce qu’il la condamne aux dépens et à payer des indemnités de procédure aux sociétés de fourniture et de location.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société CAPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens exposés par la société CAPA dont distraction au profit de Maître Barbara Macchi-Tukov, avocat.
La société IME sera tenue in solidum avec la société la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement des créances précédentes de la société CAPA, lesquelles sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société IME.
Les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et IME supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— rejette la demande d’annulation du bon de commande et les demandes accessoires (caducité du contrat de location, restitution des échéances trimestrielles versées),
— condamne la société CAPA à restituer le matériel objet de la convention résilié, sauf à préciser que la demande d’astreinte est rejetée et que le délai de restitution sera de trois mois à compter de la signification de cet arrêt,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la résiliation judiciaire du bon de commande à compter du 15 décembre 2015,
— prononce la résiliation judiciaire au 15 décembre 2015 du contrat de location de longue durée,
— rejette la demande de la société CAPA en restitution de sommes indues ayant pu être versées en exécution du contrat de location,
— rejette la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions en paiement de la somme de 11 157,30 euros avec intérêts de droit,
— rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire,
— condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société CAPA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
— condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens exposés par la société CAPA exposés en première instance et en appel dont distraction au profit de Maître Barbara Macchi-Tukov, avocat,
— dit que la société IME est tenue in solidum avec la société la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement des créances précédentes de la société CAPA, lesquelles sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société IME,
— dit que les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et IME supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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