Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 février 2022, N° 2021J691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/169
N° RG 22/01977 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZYY
FP CG
Décision déférée du 22 Février 2022
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2021J691)
M. STEIN
[W] [M]
[V] [X] épouse [M]
C/
S.A.S. BRASSERIE DES SPORTS
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me VIDALIE
Me HORTAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BRASSERIE DES SPORTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé enregistré le 21 octobre 2016 faisant suite à la signature d’un compromis de vente du 5 septembre 2016, la SAS BRASSERIE DES SPORTS a vendu le fonds de commerce de café, débit de boissons, restaurant qu’elle possède à [Localité 3], à la SARL AU RYTHME DES SAVEURS pour un prix de 120 000 ' payable comme suit :
— à concurrence de 1000 ' à la signature du compromis de vente
— à concurrence de 43 000 ' lors de la signature de l’acte de cession définitif
— à concurrence de 76 000 ', par 84 échéances mensuelles égales de 904,76 euros moyennant un taux d’intérêt de 1,5 %, soit une mensualité totale de 953,66 euros.
Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] se sont portés caution personnelle et solidaire du paiement du paiement prix pour le compte de la société.
Par avenant du 2 septembre 2016, les parties sont convenues d’une clause pénale de 10 000 ' sanctionnant l’absence d’obtention par l’acquéreur d’un financement au plus tard le 20 février 2019 pour solder le prix de vente par anticipation.
Par lettre recommandée des 13 octobre 2017, le 9 décembre 2017 et 21 janvier 2018 et 10 mars 2019, la SARL AU RYTHME DES SAVEURS a été vainement mise en demeure de respecter l’échéancier du prêt et de justifier de l’obtention du prêt.
La SARL AU RYTHME DES SAVEURS a été placée en redressement judiciaire le 9 avril 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2019.
La SAS BRASSERIE DES SPORTS a déclaré sa créance le 27 mai 2019.
Un certificat d’irrecouvrabilité lui a été délivré le 28 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la SAS BRASSERIE DES SPORTS a assigné Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55 566,36 euros en capital augmentée des intérêts et des accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] à payer à la société BRASSERIE DES SPORTS la somme de 55 566,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 14 octobre 2016
— condamné Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] à payer à la société BRASSERIE DES SPORTS la somme de 10 000 ' au titre de la clause pénale et 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la décision est exécutoire de plein droit
— condamné Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] aux dépens de l’instance .
Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022 qu’ils critiquent en toutes ses dispositions ci-dessus indiquées.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 18 avril 2023, Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] demandent à la cour :
— de réformer la décision du tribunal de Commerce de Toulouse du 22 février 2022
— de déclarer la SAS BRASSERIE DES SPORTS irrecevable en son action à l’encontre des cautions
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la SAS BRASSERIE DES SPORTS à leur verser la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que le tribunal de proximité de Muret a par jugement du 6 juillet 2021,prononcé à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation (article L741-1 du code de la consommation) en sorte que le créancier ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur car le jugement a pour effet d’effacer les dettes nées au jour du jugement,en application des dispositions de l’article L741-3 du code de la consommation,
La SAS BRASSERIE DES SPORTS a notifié ses conclusions le 18 juillet 2023. Elle demande à la cour :
— de débouter Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] de l’intégralité de leurs demandes et de rejeter leur appel
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 février 2022 en toutes ses dispositions ci-dessus rappelées
— de condamner Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] à lui payer la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Jérôme HORTAL sur son affirmation de droit.
La société intimée fait valoir en substance que le jugement rendu par le tribunal de proximité le 6 juillet 2021 est inopposable et sans effet sur sa créance qui n’est devenue exigible qu’à compter du certificat d’irrecouvrabilité du 28 juillet 2021. Or la créance est née postérieurement à la publication au BODACC du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [M] et Madame [V] [X] ép [M] ont déposé un dossier de surendettement le 9 mai 2019 auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
La Commission a déclaré leur dossier recevable le 11 juillet 2019 et a imposé un effacement de leurs dettes le 29 octobre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Muret, statuant sur le recours formé par l’URSSAF de Midi-Pyrénées, a confirmé la décision de la Commission prononçant le rétablissement personnel sans liquidation à leur égard, cette décision étant publiée au BODACC le 9 juillet 2021.
La SAS BRASSERIE DES SPORTS n’a pas exercé de recours dans le délai de deux mois qui lui est imparti à compter de la publication au BODACC qui en assure l’opposabilité aux créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision ( article R 741-2 du code de la consommation).
Selon l’article L 741-2 de code de la consommation, en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les créanciers dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai ci-dessus rappelé sont également éteintes en vertu de l’article L741-3 du code de la consommation.
L’effacement concerne non seulement les créanciers parties à la procédure mais également ceux dont les créances n’ont pas été déclarées à l’origine par le débiteur ou leurs titulaires à la suite d’un appel aux créanciers .
Il s’applique au passif existant à la date de la décision de la commission et, en cas de contestation, à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En revanche les créances nées postérieurement à la publicité de la décision de justice ne sont pas effacées.
Il est soutenu par l’intimé que la créance dont le paiement est poursuivi est née postérieurement à la décision rendue exécutoire par le juge de proximité car le certificat d’irrecouvrabilité a été délivré par le mandataire judiciaire le 28 juillet 2019, soit postérieurement à cette date.
Le certificat d’irrecouvrabilité qui permet de constater la perte définitive de la créance, n’a aucune incidence sur le caractère exigible ou non de la créance.
En l’espèce la créance invoquée par la société intimée est née antérieurement au jugement ainsi qu’il résulte des pièces de la procédure , notamment de la déclaration de créance du 27 mai 2019, et pour la partie non échue, est devenue exigible dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire en application de l’article L643-1 du code de commerce.
Il en résulte que la créance dont se prévaut la SAS BRASSERIE DES SPORTS est éteinte par l’effet de la mesure d’effacement.
La SAS BRASSERIE DES SPORTS n’ayant plus d’action à l’encontre de Monsieur Madame [M] ne peut qu’être déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
Il en est de même en ce qui concerne les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 22 février 2022 en toutes ses dispositions ,
Vu le jugement prononçant le redressement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M] et de Madame [V] [X] ép [M] ,
Constate l’effacement de la créance de la société BRASSERIE DES SPORTS,
La déclare irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ,
Laisse les dépens de l’instance la charge des parties qui les ont exposés .
Le greffier La présidente
.
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