Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté e de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQE ETRANGER :
M. [T] [F]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 31 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [F] interjeté par courriel le 17 octobre 2025 à 17h08, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [F], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Nadège NEHLIG et M. [T] [F] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [T] [F] , par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation. Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
M. [T] [F] fait valoir que l’administration ne démontre pas que qu’il représenterait une menace à l’ordre public persistante. Il expose que des signalisations au FAED, même répétées, au sein de ces fichiers ne sauraient valoir preuve de la commission des infractions reprochées.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision. Elle considère que la menace à l’ordre public que représente M. [T] [F] est caractérisée pour les différentes interpellations dont il a fait l’objet et par les incidents survenus durant sa rétention.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En résumé, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation.
En l’espèce, le premier juge a fait droit à la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public en tenant compte des signalements au FAED entre 2023 et 2025 et des incidents survenus durant la rétention. S’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments, l’absence de poursuite démontrant soit que les infractions n’étaient pas constituées, soit qu’il n’a pas été jugé nécessaire de les poursuivre au regard de leur nature et de leur absence de gravité. En conséquence, les inscriptions au FAED qui n’ont pas donné lieu à condamnation ne peuvent être considérées comme des menaces à l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que plusieurs incidents sont survenus au cours de la mesure de rétention de M. [T] [F]. Ainsi, le 24 août 2025 à 10h19, un incident était signalé en ces termes 'Disons constater depuis plusieurs jours des altercations entre le nommé [F] et les autres retenus.--
— --Ce jour vers 9h15 le nommé [F] s’est battu avec le nommé [O] en zone de rétention.-
— -Décidons vu son comportement àgressif, de le placer 09h30 en chambre d’ isolement sous instruction du Commandant de Police [B] [R] Officier d’astreinte.--
— --Le nommé [F] se plaint d’ une douleur à la main droite .-
— --Devant l’infirmière qui vient lui prendre sa tension, celui-ci frappe à deux reprise dans le mur de la chambre d’ isolement.-- '. Le 25 août 2025, un nouvel incident était signalé en ces termes 'À 16h20, constatons que Monsieur [F], présent en chambre d’isolement, frappe rigoureusement contre la porte de sa cellule. À notre vue, il décide de se cogner la tête contre cette même porte. Nous relevons alors une plaie saignante superficielle au niveau de ses sourcils.
Avisons immédiatement le Major [K] [U], qui nous donne pour instruction de le menotter, d’immobiliser ses pieds avec une sangle prévue à cet effet et de lui poser un casque de protection, celui-ci représentant un danger pour lui-même.
Monsieur [F] refuse d’être entravé et se débat, mais nous parvenons néanmoins à exécuter les mesures de protection.'. Le 26 août 2025, un troisième incident était signalé en ces termes '---Sommes informés lors de la relève de 19H15, de la présence en isolement au Poste du nommé [F], casqué, sanglé et menotté, que nous entendons vociférer et insulter.--
— --Hormis les divers passages effectués dans le cadre du contrôle réglementaire, nous présentons à ce dernier à quatre reprises lors de la vacation pour prise de contact, et constatons que lors de ces vaines tentatives que ce retenu perdure dans son comportement, et nous insulte en ces termes: "NIQUE TA [Localité 4]« , »NIQUE TA
GRAND-[Localité 4]« , »NIQUE LA FRANCE« , »EH LES CONNARDS« , »EH LES PUTES« , »VOUS ETES DES FILS DE PUTE« , »Y’A PAS DE BONHOMME ICI« , »T’ES PAS UN HOMME T’ES UN [Localité 2]".--
— --Disons que l’intéressé tient les mêmes propos précités sur l’ensemble de la nuit, avec de courtes pauses pour aller s’allonger, les agrémentant de quelques « VENEZ, RENTREZ, ET VOUS ALLEZ VOIR », et sollicitant dans le même temps de pouvoir boire et fumer.--
— --Précisons que devant le manque de considération à notre égard et l’absence de garantie sécuritaire eu égard aux attitudes provocatrices de cet individu, nous ne pouvons pas donner suite favorables aux requêtes de ce dernier, que nous maintenons avec tous ses éléments de protection en attente d’une évolution positive de la situation, en vain.-- '. Une mise à l’écart de M. [T] [F] a été rendue nécessaire du 24 août 2025 à 09h30 au 26 août 2025 à 12h15 en raison de ces incidents. Suite à ces incidents, M. [T] [F] a été transféré du centre de rétention de [Localité 6] au centre de rétention de [Localité 5] en date du 26 août 2025 en raison de son comportement. Ces incidents récents, par leur multiplicité et leur gravité, sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente M.[T] [F] et justifie la prolongation de sa mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement:
M. [T] [F] fait valoir que le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’administration quant à la prolongation de sa rétention administrative alors même qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant. Il expose que si la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent, aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et il n’a jamais été auditionné par le consulat. Il estime qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et que M. [T] [F] ne démontre pas que ces autorités ne répondront pas à ses sollicitations de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
En l’espèce, le premier juge a repris de manière détaillé les démarches réalisées par les autorités françaises afin de permettre l’éloignement de M. [T] [F] . Ainsi, un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 12 août 2025, plusieurs relances ont été effectuées, dont la dernière en date du 13 octobre 2025. Le 14 octobre 2025, le Consul Général de Tunisie a indiqué que les empreintes de Monsieur [T] [F] avaient bien été transmis aux autorités centrales de la Tunisie aux fins d’identification. Parallèlement, la consultation de la base de données EURODAC, effectuée par un agent dûment habilité, a révélé que les empreintes de Monsieur [T] [F] ont préalablement été enregistrées en Autriche le 25 juin 2022. Les autorités autrichiennes ont donc également été sollicitées dès le 19 août 2025 aux fins de reprise en charge de l’intéressé dans le cadre d’une procédure Dublin. Le 20 août 2025, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre en charge Monsieur [T] [F]. Par ailleurs, à hauteur d’appel, la préfecture produit un courrier daté du 09 octobre 2025 du Consul Général de Tunisie mentionnant que la nationalité tunisienne de Monsieur [T] [F] est confirmée.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
La décision de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoiremen, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [F];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2025 à 10h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 19 OCTOBRE 2025 à 17h25.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQE
M. [T] [F] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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