Rejet 2 avril 2002
Résumé de la juridiction
Lorsque le préjudice est né ou s’est révélé postérieurement au dessaisissement de la cour à la suite d’un désistement d’appel, la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance n’est pas recevable
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2000, n° 99/34983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1999/34983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 1998, N° 97/04950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935761 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/34983 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d’un jugement rendu le 25 Mai 1998 par le conseil de prud’hommes de Bobigny Section Encadrement RG n° 97/04950 CONTRADICTOIRE INFIRMATION EXPERTISE RENVOI 12 DECEMBRE 2000 1 re page COUR D’APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 8 FEVRIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1« ) Monsieur Gilles X… 1, rue Saint Louis 77170 SERVON Appelant, Représenté par Me CA S, avocat substituant Me DEVAUX, avocat (B 29) 2 ») Compagnie Air France 45 rue de Paris 95700 ROISSY Intimé, Représentée par Me DUQUET, Avocat (T 311) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale Délibéré :
Président
:
:
Monsieur Claude Y…, Mme Hélène Z…, GREFFIER : Madame Catherine A…, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2000, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représetants ne s’y étant pas opposé. Il en a rendu compte la Cour dans son délibéré. ARRÊT : – prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président , lequel a signé la minute avec Madame Catherine A…, Greffier. FAITS ET PROCEDURE M. Kouvtanovitch, officier pilote de ligne à la Compagnie Air France, a commencé sa carrière sur l’avion Boeing 737, avion sur lequel il a été lâché en ligne le 20 mars 1993 ; puis il a été mis en stage sur le Boeing 747/200, avion sur lequel il a été lâché en ligne le 11 avril 1997. Le règlement du personnel navigant technique (RPNT) n°1 de la Compagnie Air France prévoit quela nomination aux actes de carrière doit être effectuée dans l’ordre de la liste de classement professionnel sur laquelle sont inscrits les pilotes. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, par jugement du 12 avril 1995, dit que la Compagnie Air France devait inscrire l’intéressé sur la liste de classement professionnel au cours de la saison 1991-1992 par application du RPNT sur le point de référence de l’ancienneté professionnelle. La Compagnie Air France a interjeté appel le 22 juin 1995 ; elle s’en est désistée par lettre du 13 septembre 1995. Le 3 octobre 1995, un protocole d’accord a été conclu entre la Compagnie et les organisations professionnelles représentatives du PNT ; en exécution de ce protocole, M. Kouvtanovitch a été reclassé sur la liste de classement professionnel. Par ordonnance du 7 décembre 1995, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a constaté l’extinction de l’instance d’appel. M. Kouvtanovitch a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 novembre 1997 d’une demande de qualification administrative B 747/200 depuis le 10 novembre 1994 et d’une demande de rappel de salaire. Par jugement du 25 mai 1998, le conseil de prud’hommes a déclaré ces demandes irrecevables en application de la règle de l’unicité de l’instance. M. Kouvtanovitch, appelant, sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de carrière dont il a été victime ; un autre pilote, moins bien classé que lui sur la liste de classement au 1er novembre 1995, a en effet été lâché en ligne sur le Boeing 747/200 le 18 juillet 1995. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 12 janvier 2000. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’unicité de l’instance La demande de M. Kouvtanovitch tend à la réparation du préjudice que celui-ci estime avoir subi du fait que l’un de ses collègues, occupant un rang inférieur au sien sur la liste du 1er novembre 1995, a bénéficié avant lui d’un stage de
qualification sur le Boeing 747/200 sur lequel il a été lâché en ligne en juillet 1995. M. Kouvtanovitch fait valoir à juste titre qu’il ne pouvait savoir avant le 13 septembre 1995, soit avant même la parution de la liste de classement professionnel du 1er novembre 1995, qu’un préjudice de carrière lui était ainsi causé. Même si le préjudice invoqué par M. Kouvtanovitch trouve son origine dans l’erreur de classement commise en 1992 et reprise en 1994, il est certain que ce préjudice est né le 18 juillet 1995 et ne s’est révélé que postérieurement à la parution de la liste de classement professionnel du 1er novembre 1995, à une date où la Cour n’était plus saisie du litige, en raison du désistement d’appel intervenu le 13 septembre 1995. Dans ces conditions, il doit être considéré que le fondement des prétentions de M. Kouvtanovitch, au sens de l’article R.516-1 du contrat de travail, ne s’est révélé qu’à une date où aucune juridiction n’était plus saisie. L’argument tiré par la Compagnie Air France des termes de la lettre que lui a adressée M. Kouvtanovitch le 26 janvier 1996 (avant cette décision, mon précédent classement m’a retardé…) n’est pas fondé, le salarié se bornant à solliciter la réparation du préjudice subi à compter du 18 juillet 1995. Le jugement sera donc infirmé. Sur le fond M. Kouvtanovitch a subi un retard de carrière injustifié ; il importe peu que le lâché en ligne d’un autre pilote sur Boeing 747/200 le 18 juillet 1995 soit intervenu conformément à la liste de classement professionnel du 1er novembre 1994 dès lors que cette liste était erronée. La demande est donc fondée en son principe. La Cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Kouvtanovitch ; il convient en conséquence de recourir à une expertise. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile La Compagnie Air France devra verser au salarié une somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR
CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arr t contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare la demande de M. Kouvtanovitch recevable ; Réserve à statuer ; Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder M Claude B…, 6 Faubourg de Rome, 77540 ROSAY, tél : 01 64 42 90 57, avec la mission suivante : fournir à la Cour tous éléments pour évaluer le montant du préjudice de carrière subi par M. Kouvtanovitch à compter du 18 juillet 1995 du fait de l’erreur de classement dont il a été victime ; Dit que M. Kouvtanovitch devra consigner au greffe de la Cour la somme de 15.000 F (quinze mille francs) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision ; Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Paris, 34 quai des orfèvres 75055 Paris Louvre SP ; Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert; Désigne le Président de la formation collégiale pour contrôler les opérations d’expertise ; Dit que l’expert ou la partie intéressée devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe social ; Dit que l’expert devra déposer avant le 30 septembre 2000 son rapport en double exemplaire au greffe social de la Cour ; Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; Condamne la Compagnie Air France à payer à M. Kouvtanovitch une somme de 15 000 F (quinze mille francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Réserve à statuer sur les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience du 12 décembre 2000 à 14
heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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