Infirmation partielle 23 septembre 1999
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 1793 du Cocde civil relatives à la conclusion d’un marché à forfait ne sont pas applicables à la convention de sous-traitance conclue entre deux entreprises, toutefois les parties peuvent valablement convenir dans le cadre de ce marché, d’un prix forfaitaire et non révisable. Dans cette hypothèse, lorsque des travaux supplémentaires sont réalisées, et que le sous-traitant réclame le paiement de ses travaux, la preuve de leur commande par le cocontractant n’est pas soumise à la formalité de l’écrit énoncée à l’article 1793 qui est inapplicable dans de telles circonstances. Dés lors, un simple courrier suffira à justifier de la réalité des travaux.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 sept. 1999, n° 97/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 1997-161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935936 |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance en date du 24 juin 1994, la société ANTUNES a réalisé, pour le compte de l’entreprise principale CHAYNES & Cie, des travaux d’isolation thermique de divers bâtiments sis à NOZAY (91620).
Prétendant avoir effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 40.554,80 francs et n’avoir pu en obtenir amiablement le règlement, la société ANTUNES a fait assigner la société CHAYNES devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
La société CHAYNES s’est opposée aux prétentions adverses, faisant valoir notamment que les parties étaient liées par un marché à forfait et que, en tout état de cause, la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires n’était pas rapportée.
*
Par jugement en date du 04 octobre 1996, le Tribunal de Commerce de NANTERRE faisant droit pour l’essentiel aux prétentions de la société ANTUNES, a condamné la société CHAYNES à payer à cette dernière la somme susvisée de 40.554,80 francs T.T.C. majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 1995, outre une indemnité de 8.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Appelante de cette décision, la société CHAYNES, entre temps placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et désormais représentée par son liquidateur Maître CHAVINIER, fait grief au premier juge d’avoir mal apprécié les éléments de la cause. Reprenant tout d’abord l’argumentation développée devant le Tribunal par son administrée, Maître CHAVINIER, ès-qualités persiste à soutenir que le contrat de sous-traitance liant les parties est un marché à forfait librement accepté par chacune d’elles et qu’il n’est susceptible d’aucune révision. Il ajoute que la preuve n’est nullement rapportée, contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal, de l’existence de travaux supplémentaires et que, en tous cas, lesdits travaux n’ont jamais été demandés par la société CHAYNES qui n’a pu, de surcroît, en répercuter le coût sur le maître de l’ouvrage. Il se prévaut aussi de malfaçons ou non façons imputables à la société CHAYNES et pour la première fois devant la Cour, de désordres
susceptibles d’engager la responsabilité décennale de cette entreprise. Il demande en conséquence à titre principal, que la société ANTUNES soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité également de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, il sollicite, tous droits et moyens des parties réservés, et avant dire droit, que soit ordonnée la production aux soins des Compagnies AXA Assurances et S.M. A.B.T.P. de tous rapports d’expertise dressés consécutivement à la déclaration de sinistre mettant en ouvre la garantie de la société CHAYNES sur le chantier dont s’agit.
La société ANTUNES s’oppose tout d’abord à la mesure d’instruction sollicitée par Maître CHAVINIER, ès-qualités, qu’elle estime sans rapport avec le présent litige et, réfutant point par point l’argumentation adverse, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande en conséquence que sa créance au passif de la société CHAYNES soit fixée à 70.574,80 francs correspondant au montant par elle déclaré, que soit ordonnée « la capitalisation des intérêts » et que Maître
CHAVINIER, ès-qualités, soit condamné à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité complémentaire de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de production aux débats du rapport d’expertise
Considérant que, pour solliciter avant dire droit, une mesure d’instruction, Maître CHAVINIER fait état du fait que la responsabilité de son administrée serait actuellement recherchée sur le terrain de garantie décennale et que, dans le cadre de cette responsabilité, celle de la société ANTUNES est susceptible d’être engagée dans la mesure où les désordres apparus concerneraient les travaux d’isolation de façades confiés à celle-ci ;
Mais considérant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si elle est susceptible d’éclairer le juge sur la solution à donner au litige ;
Or considérant qu’en l’espèce, le litige a trait au paiement de travaux supplémentaires prétendument exécutés par la société ANTUNES ; que la survenance de désordres relevant de la garantie décennale dans laquelle cette entreprise est susceptible d’être mise en cause est sans aucun rapport avec le paiement de travaux exécutés et réceptionnés et relève d’une autre action dont la Cour n’est pas régulièrement saisie ; que de surcroît, il n’est pas justifié par le mandataire liquidateur de la société CHAYNES que celle-ci aurait appelé aux opérations d’expertise diligentées par les Compagnies d’Assurances la société ANTUNES et son propre assureur de responsabilité ; que, dans ces conditions, la demande de communication de rapports d’expertise, à priori non opposable à la société ANTUNES et qui ne présente de surcroît aucun intérêt, comme il a été dit, pour la solution du présent litige, ne pourra être que rejetée ;
* Sur le fond
Considérant que pour s’opposer à la demande en paiement de prestations supplémentaires, Maître CHAVINIER prétend tout d’abord que le contrat s’analyse en un marché à forfait et que, dès lors tous travaux supplémentaires ou modifications éventuelles auraient dû être commandés par écrit, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Mais considérant que les dispositions de l’article 1793 du Code Civil, traitant de la construction à forfait d’un bâtiment, auxquelles se réfère implicitement l’appelant, ne sont pas applicables à une convention de sous-traitance conclue entre deux entreprises ; qu’il n’en reste pas moins cependant que les parties peuvent valablement et librement convenir, dans le cadre d’un marché de sous-traitance, d’un prix forfaitaire et non révisable ; qu’il convient donc d’analyser les termes du contrat du 27 juin 1994, afin de rechercher si les parties ont entendu convenir d’un prix ferme et définitif ou si elles ont entendu au contraire prendre en compte d’éventuels travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant pour établir le prix du marché ;
Considérant qu’à cet égard, s’il n’est pas contestable que le contrat
du 24 juin 1999 prévoit l’exécution de travaux d’isolation thermique des pignons des 4 bâtiments pour un prix de 433.731,20 francs H.T. stipulé comme forfaitaire et non révisable, force est également de constater que ledit contrat se réfère expressément au titre de la définition « de la nature des travaux » au devis n° 1153 du 03 février 1994 établi par la société ANTUNES ; qu’il suit de là que le prix retenu et stipulé comme ferme et non révisable, ne s’applique qu’aux travaux définis par le devis et pas au-delà ;
Or considérant qu’il résulte, sans contestation possible, d’un courrier adressé le 30 mai 1995 par la société CHAYNES à la société ANTUNES que, à la demande du maître d’ouvre, des travaux non prévus au marché initial ainsi qu’au devis auquel celui-ci se réfère expressément pour la fixation du prix, ont été réalisés en ce qui concerne le prolongement des retours en isolation sur les façades en compensation des bandeaux d’acrotères, cette correspondance faisant même état d’un accord tacite à ce sujet entre les représentants des deux entreprises « lors d’un rendez-vous de chantier au démarrage des travaux » ;
Que la preuve de la réalité des travaux supplémentaires allégués qui n’est pas soumise à la formalité de l’écrit prévu par l’article 1793 non applicable en la cause, est donc suffisamment rapportée ;
Considérant, par ailleurs, que la société ANTUNES justifie, sans être contredite, que la différence de prestations a généré des métrages supplémentaires ; qu’elle a chiffré ceux-ci sur la base du devis initial et en tenant compte des moins values et plus values quantitatives ; que sa réclamation ne souffre, dans ces conditions, aucune contestation, étant observé que le procès verbal de réception des travaux ne mentionne aucune réserve si ce n’est « l’enduit du bâtiment B à reprendre », reprise que la société ANTUNES affirme avoir aussitôt effectuée, ce qui ne saurait être utilement contesté dans la mesure où la société CHAYNES a intégralement réglé, sans aucune retenue, le prix du marché initialement stipulé au contrat de sous-traitance, ce qu’à l’évidence elle n’aurait pas fait s’il avait subsisté des non façons ou malfaçons ; que c’est donc vainement que Maître CHAVINIER entend, pour s’opposer aux prétentions adverses, critiquer la qualité des travaux réalisés par l’entreprise ANTUNES, la survenance de désordres ultérieurs relevant de la garantie décennale et susceptible d’engager la responsabilité de cette entreprise, étant, comme il a été observé précédemment, sans influence sur le présent litige ;
Considérant que, dans ces conditions et eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CHAYNES, la Cour fixera la créance de la société ANTUNES à 40.554,80 francs T.T.C. en principal outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le 08 juin 1995 jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective portant arrêt du cours des intérêts, s’y ajoutant l’indemnité de 8.000 francs fixée par le premier juge au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société ANTUNES étant déboutée du surplus de ces réclamation de ce chef ;
Considérant par ailleurs, que la société ANTUNES ne justifie pas que la résistance que lui ont opposée la société CHAYNES puis son mandataire liquidateur a dégénéré en abus de droit ; qu’elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à ce titre ;
Considérant en revanche, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANTUNES les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel pour faire valoir ses droits ; que Maître CHAVINIER, ès-qualités, sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant enfin que Maître CHAVINIER, toujours ès-qualités et qui succombe, dans l’exercice de l’action qu’il a reprise à son compte, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— DIT recevable l’appel interjeté par la société CHAYNES & Cie ; – DIT également recevable l’intervention volontaire de Maître CHAVINIER, pris en qualité de liquidateur de la société CHAYNES & Cie et donne acte à ce dernier de ce qu’il entend reprendre à son compte le recours exercé par son administrée alors que celle-ci était encore in bonis ;
— MET hors de cause Maître ACOU, intervenant volontaire et pris en qualité d’Administrateur au redressement judiciaire de la société CHAYNES & Cie, converti depuis en liquidation judiciaire ;
— DIT l’appel mal fondé et CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il porte condamnation de la société CHAYNES & Cie, et ce, eu égard à la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière ;
— INFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau,
— FIXE la créance de la société ANTUNES sur la société CHAYNES & Cie à :
. 40.554,80 francs T.T.C. en principal, outre les intérêts au taux légal ayant courus depuis le 08 juin 1995, date de la mise en demeure jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective
. 8.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (première instance ;
— REJETTE le surplus des prétentions de la société ANTUNES sauf en ce qui concerne les frais de procédure exposés par cette dernière en cause d’appel ;
— CONDAMNE à ce titre et en application de l’article 700 précité, Maître CHAVINIER, ès-qualités de liquidateur de la société CHAYNES à payer à la société ANTUNES, une indemnité complémentaire de 8.000 francs ;
— CONDAMNE également Maître CHAVINIER, sous la même qualité, aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d’Avoués, FIEVET-ROCHETTE-LAFON, à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant comme il est dit à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. Thérèse X…
F. ASSIÉ
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