Infirmation partielle 14 septembre 2001
Résumé de la juridiction
Materiel audiovisuel et video, materiel d’enregistrement, cassettes et disques, pieces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destines a contenir ces produits, radio reveils
appareils et instruments electriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnetiques, disques acoustiques, machines a calculer, instruments de musique, jeux, jouets, telecommunication, programmation pour ordinateurs
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SONASHI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94526026; 630929; 94515442 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL14;CL15;CL28;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Materiel audiovisuel et video, materiel d'enregistrement, cassettes et disques, pieces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destines a contenir ces produits, radio reveils appareils et instruments electriques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnetique, disques accoustiques, machines a calculer, instruments de musique, jeux, jouets, telecommunication, programmation pour ordinateurs |
| Référence INPI : | M20010446 |
Sur les parties
| Parties : | D (Elie), D (David) c/ SONASHI ELECTRONICS Ltd (Ste, Chine) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE SONASHI ELECTRONICS qui indique être spécialisée dans le matériel audiovisuel et matériel d’enregistrement est titulaire de la marque dénominative SONASHI déposée à l’INPI le 23 juin 1994 et enregistrée sous le numéro 94 526 026 pour désigner en classes 9 et 14 du « matériel audiovisuel et vidéo, matériel d’enregistrement, cassettes et disques, pièces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destinés à contenir ces produits, radio réveils ». MM. Elie et David D sont titulaires de la marque internationale SONASHI déposée le 3 février 1995 et enregistrée sous le numéro 630 929 pour désigner des « appareils et instruments électriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer, instruments de musique, jeux, jouets, télécommunication, programmation pour ordinateurs ». Cet enregistrement international a pour origine l’enregistrement français de la marque SONASHI, déposée à l’INPI par Messieurs Elie et David D le 13 avril 1994 et enregistrée sous le n° 94 515 442 pour désigner les mêmes produits. Par acte du 18 mai 1998, SONASHI ELECTRONICS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Elie et David D auxquels elle reprochait d’avoir, en déposant la marque n° 94 515 442, porté atteinte à ses droits antérieurs sur son nom commercial et commis un dépôt frauduleux de marque. Outre des mesures d’interdiction, elle sollicitait que soit prononcée la nullité de l’enregistrement de la marque n° 94 515 442 avec inscription à l’INPI et à l’OMPI pour radiation de la marque internationale, que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts, et celle de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. MM. Elie et David D quoique régulièrement assignés, n’avaient pas comparu. Le tribunal par son jugement du 23 octobre 1999 a débouté la société demanderesse de ses prétentions fondées sur l’atteinte à son nom commercial mais a fait droit à son argumentation sur la fraude. Il a :
- dit que Monsieur Elie D et Monsieur David D ont déposé à l’INPI le 13 avril 1994 la marque SONASHI, enregistrée sous le n° 94 515 442 pour désigner des produits et services des classes 9, 15, 28, 38 et 42, en fraude des droits de la société SONASHI ELECTRONICS Limited,
- prononcé la nullité de l’enregistrement numéro 94 515 442 de la marque SONASHI demandé le 13 avril 1994 par Messieurs Elie et David D pour tous les produits et services désignés.
- interdit à Messieurs Elie et David D de faire usage de la dénomination SONASHI dans ces applications,
- condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts,
— condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited la somme de 10 000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, à l’INPI pour inscription au registre national des marques et pour transmission à l’OMPI,
- condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D aux dépens. Ayant interjeté appel, MM. Elie et David D soutiennent pour l’essentiel que le dépôt de la marque SONASHI aurait été effectué conformément aux accords conclus entre SONASHI ELECTRONICS et MDC (dirigée par Elie D) qui importait en France les produits SONASHI. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2000, ils prient la cour de réformer le jugement, de donner plein effet au dépôt de leur marque SONASHI n° 94 515 442, de condamner l’intimée à leur payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts en raison de la violation de ses engagements contractuels et celle de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. SONASHI ELECTRONICS a conclu en dernier lieu le 9 novembre 2000 et demande à la cour confirmer le jugement entrepris mais de porter à 300.000 F le montant des dommages intérêts mis à leur charge solidairement, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.
DECISION Considérant que SONASHI ELECTRONICS soutient à nouveau devant la cour qu’en déposant leur marque incriminée. MM. D ont porté atteinte à ses droits antérieurs sur son nom commercial ; que cependant les premiers juges ont repoussé cette argumentation en relevant qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le nom commercial SONASHI aurait été connu sur l’ensemble du territoire national français avant le dépôt critiqué ; qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause le jugement de ce chef ; Considérant, sur la fraude, que le tribunal a estimé que celle-ci était constituée dès lors qu’il était établi que la société MDC présidée par Elie D avait développé des contacts commerciaux suivis avec SONASHI ELECTRONICS à partir de décembre 1993, de sorte que Elie et David D qui avaient connaissance lors du dépôt de la marque incriminée de l’usage par SONASHI ELECTRONICS du signe SONASHI en France dans le domaine du matériel audiovisuel et de son exploitation dans le monde entier, avaient
procédé à ce dépôt avec mauvaise foi et en fraude des droits de SONASHI ELECTRONICS ; Considérant que les consorts D qui critiquent le jugement de ce chef prétendent qu’ils n’auraient commis aucune fraude, le dépôt de la marque litigieuse étant l’aboutissement normal d’un accord commercial entre les parties et de l’intervention de M. D dans le développement de la marque, qui, sans lui, n’aurait jamais connu un tel essor ; qu’ils exposent que SONASHI ELECTRONICS avait consenti à ce qu’ils procèdent au dépôt incriminé dont elle aurait eu connaissance et aurait violé ensuite leurs accords initiaux, en affirmant inexactement qu’elle n’aurait eu connaissance du dépôt de la marque n° 94 515 442 qu’en mai 1996, lorsqu’elle a entrepris de faire enregistrer la marque SONASHI en Chine, que lui a alors été opposé l’enregistrement international 630929 visant notamment la Chine et qu’elle a découvert l’enregistrement français d’origine n° 94 515 442 ; Mais considérant qu’aucun élément du dossier ne corrobore les allégations des appelants ; que ceux-ci ne produisent aucun document justifiant d’un quelconque accord que leur aurait donné SONASHI ELECTRONICS pour procéder au dépôt litigieux ; que les très nombreux documents commerciaux échangés avant la naissance du litige font apparaître que SONASHI ELECTRONICS qui faisait constamment usage d’un papier à en tête mentionnant sa dénomination sociale, n’a à aucun moment, de quelque manière que ce soit, autorisé la société MDC (ni à plus forte raison son dirigeant M. Elie D, ou le frère de celui-ci, M. David D) qui distribuait ses produits en France à déposer le terme SONASHI à titre de marque ; que la fraude, particulièrement caractérisée de la part du dirigeant (et du frère du dirigeant) de la société distributrice en France des produits revêtus du signe SONASHI, a été justement retenue par le tribunal dont la cour adopte les motifs de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé en conséquence la nullité de l’enregistrement n° 94 515 442 ; Considérant que les actes frauduleux des consorts D ont causé à SONASHI ELECTRONICS un préjudice manifeste en l’empêchant d’exploiter paisiblement sa marque ; qu’au vu de l’ensemble des éléments de la cause et des pièces mises aux débats, ce préjudice qui n’apparaît pas avoir été suffisamment réparé par les premiers juges sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 150.000 F à titre de dommages intérêts ; Considérant que les consorts D seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner SONASHI ELECTRONICS à leur payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts « en raison de la violation de ses obligations contractuelles » puisqu’il a été vu qu’ils ne démontrent en rien que cette société les aurait autorisés à déposer la marque incriminée ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité complémentaire de 40.000 F pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés sur l’appel interjeté par les consorts D dont on relèvera qu’ils n’avaient pas cru devoir comparaître en première instance ; PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts alloués à la société SONASHI ELECTRONICS Limited ; Réformant de ce seul chef et ajoutant ; Condamne in solidum MM Elie et David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited ;
- la somme de 150.000 F à titre de dommages intérêts,
- une indemnité complémentaire de 40.000 F pour ses frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum MM. Elie et David D aux dépens d’appel ; Admet Me B au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Annulation décision directeur INPI ·
- Numero d'enregistrement 99 820 148 ·
- Numero d'enregistrement 1 713 628 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Appellation d'origine ·
- Droit antérieur ·
- Marque déposée ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Appareils et instruments scientifiques et medicaux ·
- Produits nutritionnels dietetiques a usage médical ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Attente de l'arrêt de la cour d'appel de paris ·
- Cl05, cl11, cl24, cl25, cl29, cl30, cl31, cl32 ·
- Appareils de massage médical et/ou esthetique ·
- Action en contrefaçon des marques , et ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Action en contrefaçon de la marque ·
- Numero d'enregistrement 94 532 094 ·
- Numero d'enregistrement 95 576 728 ·
- Numero d'enregistrement 95 576 733 ·
- Numero d'enregistrement 97 662 055 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 705 125 ·
- Numero d'enregistrement 1 712 400 ·
- Faits posterieurs à la déchéance ·
- Communication tardive de pièces ·
- Numero d'enregistrement 582 318 ·
- Identite de certaines marques ·
- Usage a titre de marque ·
- Cl03, cl10, cl41, cl42 ·
- Cl07, cl09, cl10, cl28 ·
- Différence des marques ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence des faits ·
- Identite des parties ·
- Preuve non rapportée ·
- Appareils medicaux ·
- Différence d'objet ·
- Identite des faits ·
- Marque de fabrique ·
- Cl08, cl10, cl11 ·
- Identite d'objet ·
- Sursis à statuer ·
- Marque complexe ·
- Usage suffisant ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Date certaine ·
- Litispendance ·
- Contrefaçon ·
- Acte isole ·
- Cl10, cl28 ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Santé ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Numero d'enregistrement 94 511 836 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Ligne différente des produits ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Reproduction servile ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Banalisation ·
- Cl08 et cl14 ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Bonne foi ·
- Reproduction ·
- Exécution provisoire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Numero d'enregistrement 99 794 098 ·
- Numero d'enregistrement 99 797 031 ·
- Jeux, jouets, jeux electroniques ·
- Jouets et peluches electroniques ·
- Numero d'enregistrement 991 345 ·
- Action en nullité de marque ·
- Dépôt INPI par le defendeur ·
- Caractère arbitraire ·
- Marque de fabrique ·
- Modèle de peluche ·
- Partie figurative ·
- Forme du produit ·
- Jouet interactif ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl09, cl28 ·
- Validité ·
- Conditionnement ·
- Jouet ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Interactivité ·
- Produit
- Absence de renouvellement de la marque par la demanderesse ·
- Volonte de la demanderesse de relancer ses activités ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Autorisation de l'auteur de l'œuvre preexistante ·
- Absence d'ecrit entre les parties sur le parfum ·
- Connaissance du dépôt des marques litigieuses ·
- Diffusion importante du flacon contrefaisant ·
- Violation de l'accord de confidentialite ·
- Action en contrefaçon de droit d'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Œuvre derivee d'une aquarelle de dali ·
- Vulgarisation du flacon du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 93 466 747 ·
- Qualité pour exciper de l'accord ·
- Numero d'enregistrement 624 586 ·
- Élément pris en considération ·
- Marques 93 466 747 et 624 586 ·
- Projet de rachat des actifs ·
- Absence de droit opposable ·
- Revendication de propriété ·
- Accord de confidentialite ·
- Parfums et cosmetiques ·
- Connaissance de cause ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Droits patrimoniaux ·
- Éléments suffisants ·
- Fin de non recevoir ·
- Partie au contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Flacon de parfum ·
- Œuvre composite ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Demandeur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Accord de confidentialité ·
- Dépôt ·
- Roi ·
- Cristal
- Reproduction de l'apostrophe precedent la lettre finale ·
- Sacs d'ecoliers, cartables, sacs a dos et serviettes ·
- Connaissance par le defendeur de cette collection ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Abreviation du mot en langue étrangère, anglais ·
- 3) reproduction des combinaisons de couleurs ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- 2) modèles de sac, copie quasi-servile ·
- Numero d'enregistrement 99 782 282 ·
- Numero d'enregistrement 1 656 876 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Éléments pris en considération ·
- Nombre de lettres identique ·
- Nombre de syllabe identique ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Différence intellectuelle ·
- 4) élément insuffisant ·
- Cl09, cl16, cl18, cl25 ·
- Preuves non rapportées ·
- Vente a prix inferieur ·
- Terminaison identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Cl16, cl18, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Banalisation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sac ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Descriptif ·
- Interdiction ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ·
- Reproduction de la marque et du dessin ·
- Numero d'enregistrement 92 441 500 ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Fournisseur ·
- Appelant ·
- Fil ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Or ·
- Montagne ·
- Dessin ·
- Atteinte ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publication ·
- Saisie
- Vins de provenance française a savoir champagne ·
- Dessaisissement au profit de la cour d'appel ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Numero d'enregistrement 1 333 768 ·
- Numero d'enregistrement 1 349 270 ·
- Identite de marque en cause ·
- Élément insuffisant ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Sursis à statuer ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Nom de domaine ·
- Connexite ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Champagne ·
- Monopole ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Connexité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Validité
- Adjonction inopérante de l'esperluette et du mot descriptif ·
- Circuits de distribution ou rayons identiques ·
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Numero d'enregistrement 99 781 522 ·
- Numero d'enregistrement 586 796 ·
- Syllabes d'attaque différentes ·
- Opposition à enregistrement ·
- Comparaison des produits ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Identite ou similarité ·
- Marque internationale ·
- Clientele identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Cl12, cl25, cl28 ·
- Rejet du recours ·
- Sursis à statuer ·
- Marque verbale ·
- Cl25, cl28 ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Bicyclette ·
- Article de sport ·
- Vélo ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Tube ·
- Produit ·
- Tapis ·
- Pièce détachée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense des intérêts collectifs prevue dans les statuts ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Longue coexistence ne pouvant etre invoquee ·
- Notorite anterieure au dépôt de marques ·
- Atteinte à l'appellation d'origine ·
- Numero d'enregistrement 1 309 478 ·
- Numero d'enregistrement 1 640 798 ·
- Appellation d'orgine champagne ·
- Memes produits et classe ·
- Différence de produits ·
- Appellation d'origine ·
- Fin de non recevoir ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Champagne ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Notoriété ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Coexistence ·
- Dépôt ·
- Intérêt collectif
- Reproduction des marques dans un document de presentation ·
- Article l 342-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Extraction de l'ensemble des informations ·
- Obligation d'investissements substantiels ·
- Numero d'enregistrement 93 460 961 ·
- Numero d'enregistrement 93 469 071 ·
- Numero d'enregistrement 93 489 303 ·
- Numero d'enregistrement 93 496 090 ·
- Numero d'enregistrement 94 530 016 ·
- Numero d'enregistrement 94 534 701 ·
- Numero d'enregistrement 97 666 111 ·
- Numero d'enregistrement 97 682 442 ·
- Numero d'enregistrement 1 352 385 ·
- Numero d'enregistrement 1 439 844 ·
- Numero d'enregistrement 1 449 239 ·
- Numero d'enregistrement 1 450 392 ·
- Numero d'enregistrement 1 540 635 ·
- Numero d'enregistrement 1 601 941 ·
- Reference nécessaire ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Base de donnees ·
- Reutilisation ·
- Confirmation ·
- Vérification ·
- Contrefaçon ·
- En l'espece ·
- Mise a jour ·
- Définition ·
- Producteur ·
- Protection ·
- Exception ·
- Base de données ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Marque ·
- Droit sui generis ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fichier ·
- Utilisation
- Concernant les enrouleurs mecaniques pour tuyaux flexibles ·
- Cl07, cl08, cl09, cl11, cl12, cl17, cl20, cl21 et cl25 ·
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Homme en tronc accoude sur la denomination stylisee ·
- Identite et/ou similarité des produits ·
- Action en contrefaçon et en déchéance ·
- Numero d'enregistrement 582 618 ·
- Numero d'enregistrement 661 341 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Marque internationale ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl11 et cl21 ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Personnage ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Irrigation ·
- Jardin potager ·
- Classes ·
- Arrosage ·
- Matière plastique ·
- Contrefaçon ·
- Outil à main ·
- Jardinage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.