Résumé de la juridiction
Mise dans le commerce anterieurement a la commercialisation par le defendeur des produits revetus de la denomination (teen’s) (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TANN'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1656876;99782282 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Sacs - sacs d'ecoliers, cartables, sacs a dos et serviettes |
| Référence INPI : | M20010623 |
Sur les parties
| Parties : | LE TANNEUR ET Cie (SA) c/ PLEIN CIEL DIFFUSION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LE TANNEUR & Compagnie, ci-après dénommée LE TANNEUR, expose être propriétaire de la marque « Tann’s » n°1 656 876 déposée le 6 septembre 1988 pour protéger des produits compris en classes 16, 18 et 25 et notamment les sacs, ainsi que de la marque Tann’s déposée le 17 mars 1999 sous le n°99 782 282 pour désigner des produits des classes 9, 16, 18 et 25 dont les sacs d’écoliers, cartables, sacs à dos et serviettes. Elle indique commercialiser depuis 1996 une ligne de produits dénommée TEENS. Ayant constaté au mois de septembre 1999 en lisant un article publié dans le magazine J’ECONOMISE que la société PLEIN CIEL DIFFUSION, qui a été sa cliente entre 1995 et 1997, commercialisait un cartable TEEN’S, elle écrivit à cette société pour lui demander de cesser cette diffusion, ce qui fut accepté par lettre du 20 septembre 1999. Cependant, sa demande de versement de 2 000 000 francs fut refusée le 18 octobre 1999 par la société PLEIN CIEL DIFFUSION qui contestait tant les actes de contrefaçon que la concurrence déloyale allégués. C’est dans ces conditions que la société LE TANNEUR a assigné cette société le 22 mars 2000 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale sollicitant les sommes de 800 000 francs et de 1 500 000 francs en réparation de ces actes ainsi que des mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication et la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société PLEIN CIEL DIFFUSION conteste les actes de contrefaçon au motif que le mot TEEN’S n’est pas protégeable comme étant l’abréviation du mot anglais « teen-ager » et de plus comme étant utilisé par elle en association avec d’autres mots. Elle dénie également les actes de concurrence déloyale faute d’actes distincts de la contrefaçon, les cartables sur lesquels elle appose le signe TEEN’S ne présentent aucune similitude avec ceux vendus par la société LE TANNEUR. Subsidiairement, elle fait observer que les relations d’affaires qu’elle entretenait avec la demanderesse ont cessé en 1997 lorsque celle-ci a mis en vente les sacs écoliers sous le titre TEEN’S de sorte qu’elle n’avait pas eu connaissance du catalogue descriptif de la société LE TANNEUR. Elle ajoute que le préjudice subi par celle-ci est insignifiant et ses demandes disproportionnées par rapport au chiffre d’affaires qu’elle a elle-même réalisé c’est à dire 99 000 francs. Elle réclame la somme de 25 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La demanderesse rétorque que le mot TEEN’S n’est pas usuellement compris comme l’abréviation de « teen-ager » ni comme une référence à l’adolescence. Elle insiste sur le fait que la défenderesse commercialise sous le vocable TEEN’S une ligne de cartables et autres sacs d’écoliers en tous points identiques à ceux qui composent sa ligne TEEN’S et a adopté une même gamme de couleurs, essentiellement le bleu, le vert et le rouge déclinés dans les mêmes tons qu’elle applique sur les produits qu’elle offre à la vente et qui sont destinés aux écoliers.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société LE TANNEUR est titulaire de la marque Tann’s qui désigne les sacs, ainsi que de la marque Tann’s qui vise les cartables, les sacs d’écoliers, les sacs à dos et les serviettes ; qu’elle fait grief à la société PLEIN CIEL DIFFUSION de faire usage du signe TEEN’S pour commercialiser des cartables et des sacs d’écoliers. Attendu que la comparaison des dénominations en présence révèle des similitudes graphiques et phonétiques tenant à leur composition en cinq lettres formant une seule syllabe, la lettre d’attaque et les deux lettres finales étant identiques dans les deux cas ; qu’elles comportent une même apostrophe précédant le « s » final ce qui vient renforcer la ressemblance visuelle qui existe entre elles ; qu’il n’est pas établi que sur le plan intellectuel la clientèle perçoit le mot TEEN’S comme provenant du vocable anglais « teen-ager » et soit sensible à cette différence étymologique, le signe Tann’s étant quant à lui dénué de toute signification. que cette différence n’est pas suffisante en elle-même pour dissiper le risque de confusion résultant des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations et qui pourra conduire le consommateur d’attention moyenne à attribuer une origine commune aux cartables et aux sacs commercialisés sous les deux signes en litige ; que la contrefaçon par imitation des marques « Tann’s » appartenant à la société LE TANNEUR est ainsi réalisée. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société LE TANNEUR soutient que l’apposition par la société PLEIN CIEL DIFFUSION du signe TEEN’S sur un même type de produits que ceux qui composent sa ligne TEEN’S constituent des actes de concurrence déloyale ; qu’elle affirme que sa collection de cartables et de sacs TEEN’S a fait l’objet d’une commercialisation intensive et notoire dès 1996 ; que, toutefois, elle ne produit aucune pièce, notamment des catalogues, permettant de vérifier si lors des années précédant la rentrée scolaire 1999, au cours de laquelle ont été
commercialisés par la défenderesse des cartables supportant le signe TEEN’S comme le révèle l’article du journal J’ECONOMISE du mois de septembre 1999, elle avait déjà mis dans le commerce des articles pour écoliers revêtus de la dénomination TEEN’S ; que les seuls états descriptifs qu’elle verse aux débats et en tête desquels figure la mention TEENS ne renseignent pas sur la vente au public de cartables et autres sacs désignés sous cette appellation ; que les différentes pièces qu’elle a communiquées ne permettent pas davantage d’affirmer que la société PLEIN CIEL DIFFUSION avait connaissance de sa collection TEEN’S. Attendu que la demanderesse reproche en outre à cette société d’offrir à la vente des articles qui seraient la copie quasi servile de ceux qu’elle diffuse c’est à dire le sac à dos à rabat référencé NT7 9204 et NT8 9204 d’une part, et la gibecière n°NT7 9500 d’autre part, ou bien encore la besace n°NT7 9A00. Attendu que pour permettre d’examiner les articles dont s’agit, la société LE TANNEUR ne produit qu’un état descriptif sur lesquels apparaît le dessin des articles ; que s’agissant du sac à dos à rabat répertorié sous le n°NT7 9204 et NT8 9204, il est indiqué sur le document le reproduisant qu’il comporte deux séparations ; que la comparaison entre les deux articles litigieux fait ressortir l’existence sur le sac de la défenderesse non seulement des deux compartiments et du rabat qui arrive à mi-hauteur sur le devant du sac, mais également celle d’une poche à glissière située sur l’avant du sac et que recouvre le rabat ; que ce rabat comprend de plus une poche plate à glissière placée sur le rabat lui-même ; que ces deux poches n’existent pas sur le sac diffusé par la demanderesse, sac dont la poignée est de forme différente et dont le rabat couvre toute la largeur ainsi que la partie haute des lanières retenant les éléments de fermeture ; que ces caractéristiques qui ne se retrouvent pas sur le sac à dos opposé exclut le « surmoulage » dont fait état la société LE TANNEUR. Attendu que le cartable référencé NT7 9500 se composent de trois goussets et d’une poche zippée sur la face avant ; que la gibecière de la société PLEIN CIEL DIFFUSION comprend une séparation intérieure avec ouverture à glissière sous le rabat ce qui est inexistant dans le cartable précité de même que la poche avant basse fermée par une glissière ; que là encore les poignées sont de forme différente ; que la copie quasiservile n’est pas réalisée. Attendu que la société LE TANNEUR incrimine en outre la reprise de tous les éléments qui constituent la besace qu’elle commercialise sous la référence NT7 9A00 ; que celle-ci se compose d’une poche et d’un rabat qui recouvre la totalité de la face avant ; que le fond a une largeur de 17cm ; que la besace litigieuse comporte, outre la poche intérieure, deux poches sur le devant et un rabat qui arrive à mi-hauteur ; que le fond apparaît plus étroit que celui du sac besace NT7 9A00 ;
que ces caractéristiques particulières donnent à la besace de la société PLEIN CIEL DIFFUSION un aspect d’ensemble différent de celui qu’offre la besace de la demanderesse. Attendu que la société LE TANNEUR fait encore grief à la société PLEIN CIEL DIFFUSION d’avoir adopté pour sa ligne TEEN’S GENERATION la même gamme de couleurs à savoir le bleu, le rouge, le vert et de les décliner dans les mêmes tons bleu marine, vert sapin et rouge vif ; que pour justifier de l’utilisation qu’elle fait elle-même de ces coloris pour sa ligne TEENS, elle ne produit que le descriptif de ses modèles qui porte la mention des couleurs suivantes : noir, bleu, vert, rouge sans plus de précision ; que la couleur verte du sac à dos qu’elle a communiqué est d’ailleurs d’un autre ton que le vert des articles de la société PLEIN CIEL DIFFUSION qui ont été également communiqués. Attendu qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir que la défenderesse utilise les mêmes combinaisons de couleur appliquées aux mêmes produits, il ne saurait être retenu à son encontre l’usage de trois couleurs fréquemment utilisées dans la confection de cartables ; Attendu, enfin, qu’il ne peut être reproché à la société PLEIN CIEL DIFFUSION de vendre à un prix inférieur à celui pratiqué par la demanderesse des cartables qui ne constituent pas la copie servile de ses propres articles. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif afin de faire cesser les actes de contrefaçon. Attendu qu’il ressort de la facture produite par la société PLEIN CIEL DIFFUSION qu’elle a commandé à son fournisseur en 1999 780 besaces Teen’s, 690 cartables Teen’s et 420 sacs à dos Teen’s. Attendu que le préjudice subi par la société LE TANNEUR du fait des actes de contrefaçon et qui consiste dans l’atteinte à ses droits privatifs sur la marque TANN’S et dans la banalisation de celle-ci du fait de la commercialisation par la défenderesse en 1999 de cartables, sacs à dos d’écoliers et besaces supportant la dénomination TEEN’S sera réparé, par l’allocation de la somme de 120 000 francs. Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages- intérêts complémentaires.
Attendu que la mesure d’interdiction sous astreinte suffit à mettre un terme à la contrefaçon sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la confiscation et la destruction des produits revêtus de la dénomination litigieuse. IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société LE TANNEUR la somme de 18 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société PLEIN CIEL DIFFUSION a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Tann’s » n°1 656 876 et n°99 782 282 dont la société LE TANNEUR & Compagnie est propriétaire en commercialisant des cartables, des besaces et des sacs à dos supportant la dénomination « Teen’s » En conséquence, Interdit à la société PLEIN CIEL DIFFUSION la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne la défenderesse à verser à la société LE TANNEUR & Compagnie la somme de 120 000 francs ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif aux frais de la société PLEIN CIEL DIFFUSION dans trois revues ou journaux de son choix sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 60 000 francs ou sa contre-valeur en euros. Déboute la société LE TANNEUR & Compagnie de sa demande en concurrence déloyale. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction. Condamne la société PLEIN CIEL DIFFUSION à verser à la demanderesse la somme de 18 000 francs ou sa contre-valeur en euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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