Résumé de la juridiction
Vins d’appellation d’origine controlee pessac leognan provenant de l’exploitation ainsi exactement denommee chateau bahans haut-brion
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 2 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU MOULIN DE BRION;CHATEAU BAHANS HAUT-BRION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99820148;1713628 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins d'appellation d'origine controlee pessac leognan provenant de l'exploitation ainsi exactement denommee chateau bahans haut-brion |
| Référence INPI : | M20010563 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE CLARENCE DILLON (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, P (Claude) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 3 août 2000 qui, statuant sur l’opposition formée par Claude P titulaire de la marque dénominative « CHATEAU MOULIN DE BRION » déposée le 17 décembre 1991, enregistrée sous le N°1.713.628, à l’encontre de la demande d’enregistrement N°99/ 820 148 déposée par la société DOMAINE CLARENCE DILLON portant sur le signe verbal « CHATEAU BAHANS HAUT-BRION » pour désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée Pessac Leognan provenant de l’exploitation ainsi exactement dénommée CHATEAU BAHANS HAUT-BRION, produits relevant de la classe 33 a :
- reconnu l’opposition justifiée,
- rejeté la demande d’enregistrement N°99/ 820 148 ; Vu le recours formé le 23 août 2000 à l’encontre de cette décision par la société DOMAINE CLARENCE DILLON ; Vu le mémoire récapitulatif du 28 février 2001 par lequel la société DOMAINE CLARENCE DILLON poursuit l’annulation de cette décision, prétendant à cet effet que :
- du fait de l’annulation de la marque « CHATEAU MOULIN DE BRION » par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 septembre 2000, Claude P ne peut se prévaloir de droits antérieurs,
- subsidiairement, en raison du caractère fortement distinctif du terme « HAUT-BRION », le consommateur n’attribuera pas l’origine de la marque CHATEAU BAHANS HAUT- BRION au CHATEAU MOULIN DE BRION et en tout état de cause, cette association n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque,
- l’opposition formée par Claude P procède d’un abus de droit, et sollicite la condamnation de Claude P au paiement d’une somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu le mémoire déposé le 8 mars 2001 aux termes duquel Claude P, faisant valoir que la procédure d’opposition a été close par la décision du 3 août 2000 et qu’il convient de rechercher si la marque déposée par la société DOMAINE CLARENCE DILLON était ou non antériorisée au jour de son dépôt, conclut au rejet du recours et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les observations signifiées le 21 février 2001 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui conclut au rejet du recours ; Le Ministère public entendu en ses observations orales.
DECISION Considérant que par arrêt du 25 septembre 2000, la Cour d’appel de Bordeaux, saisie sur requête en rectification d’erreur matérielle, en interprétation et en omission de statuer a, complétant l’arrêt du 18 octobre 1999, déclaré nulle et de nul effet la marque « CHATEAU MOULIN DE BRION » déposée par Claude P le 17 décembre 1991, enregistrée sous le N°1.713.628 ; Considérant que cette marque invoquée par Claude P au soutien de l’opposition ayant été annulée, la décision rendue par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle ne peut qu’être annulée ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constate que la marque invoquée au soutien de l’opposition a été annulée, En conséquence, Annule la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 3 août 2000, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier, par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle et aux parties.
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