Infirmation 4 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE ROY SOLEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 446386;93446747 errone et rectifie par INPI 93466747;624586 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums et cosmetiques |
| Référence INPI : | M20010610 |
Sur les parties
| Parties : | SCHIAPARELLI FRANCE (Ste) c/ COFINLUX (anciennement Ste COFCI), DEMART PRO ARTE BV (Ste, Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SCHIAPARELLI FRANCE expose venir aux droits de la société « Les Parfums SCHIAPARELLI » fondée en 1938 par la couturière Elsa S ; En 1945, Mme S demanda à la société BACCARAT de réaliser des flacons en cristal dont la forme s’inspire d’une oeuvre de Salvador D, représentant un rocher surmonté d’un soleil dessiné comme un visage dont des hirondelles forment les traits. Elsa S choisit de baptiser ce nouveau parfum « Le Roi Soleil », qui fut commercialisé de 1946 jusqu’en 1956, dans une édition de luxe en 2000 exemplaires – telle que décrite ci- avant – et dans une édition simplifiée, le flacon étant alors de forme rectangulaire avec une étiquette représentant l’oeuvre d’origine de D ; Or, dans le début des années 1990, la société SCHIAPARELLI chercha des partenaires pour relancer ses activités. Des négociations eurent lieu avec la société DEMART PRO ARTE dont l’activité est la gestion des droits intellectuels de Salvador D, et qui, selon un témoin, aurait été intéressée par la réédition du parfum « Le Roi Soleil ». Les négociations n’aboutirent pas, pas plus que celles menées avec une société BPI, filiale de SHISEIDO. En revanche, celles menées par Monsieur VERCILLO, président de SCHIAPARELLI U.S.A au cours de l’année 1994 avec le président de la société COFCI débouchèrent sur un contrat de licence du 05 septembre 1994 et deux accords de confidentialité ; La société COFCI déposa le 03 mai 1193 la marque française « Le Roy S », la société SHIAPARELLI ne l’ayant pas renouvelé en 1989 date à laquelle elle venait à expiration ; Les parties sont contraires sur la date à laquelle COFCI Informa SCHIAPARELLI de ce dépôt lequel fut suivi d’autres dépôts à l’étranger ; Les discussions se poursuivirent en 1995 avec difficultés ; La société COFCI ayant indiqué vouloir relancer, seule le parfum « Le Roy S », la société SCHIAPARELLI la mit en demeure de procéder à la radiation des marques « le Roy S » et par acte du 26 mai 1997, la fit assigner sur le fondement du dépôt frauduleux des dites marques et sur celui de la contrefaçon de l’oeuvre de l’esprit que constitue le flacon « Le Roy S » dont elle dit détenir toujours les droits ; En cours de procédure, elle complèta ses prétentions en considérant que si les actes de contrefaçon ne devaient pas être retenues, alors conviendrait-il de constater qu’ils traduisent une concurrence déloyale. Elle demande en outre que soit constaté que la société COFCI à violé l’accord de confidentialité du 27 juillet 1994 en utilisant la marque « Le Roy S », en reproduisant le modèle du flacon lui appartenant et en déposant la même marque en Australie, à l’OMPI et au PANAMA et en rééditant, sans elle, le parfum « Le Roy S » ;
Elle réclame le bénéfice des dispositions de l’article 712-6 de code de la propriété intellectuelle sur la revendication de la marque française, le prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation, de retrait et de publication d’usage, et la condamnation solidaire des sociétés COFINLUXE et DEMART PRO ARTE, intervenante volontaire à l’instance, à verser la somme provisionnelle de 1 million de francs à valoir sur la réparation de son préjudice à fixer après expertise ; La société COFINLUXE oppose en substance que la société SCHIAPARELLI est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir faute pour elle de justifier de sa qualité de successeur de la société « Parfum SCHIAPARELLI », d’un droit d’exploitation ou de dérivation du flacon « Le Roy S » et d’un droit opposable à la marque déposée par ses soins ; Sur la fraude, elle oppose que la demanderesse avait abandonné sa marque depuis au moins 4 ans lors du dépôt litigieux ; que la société SCHIAPARELLI n’a pas fait opposition à l’enregistrement de ce dernier pas plus qu’elle n’a exercé l’action en revendication que lui ouvrait l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon, elle souligne que le flacon qu’elle a réalisé est une interprétation originale « d’une aquarelle de D » « Le Roy S » dont elle a régulièrement acquis les droits de dérivation, et non pas une reproduction du flacon SCHIAPARELLI édité en 1946 ; les deux flacons en litige seraient deux oeuvres dérivées réalisées à partir d’une même oeuvre première (l’aquarelle de D) dont elles empruntent les mêmes caractéristiques à savoir : le corps triangulaire du flacon et le bouchon en forme de soleil dont les traits sont représentés par des oiseaux ; Les interprétations de l’oeuvre première données par chaque flacon seraient à l’opposé l’une de l’autre ; Au surplus, SCHIAPARELLI ne justifierait pas de la titularité d’un droit exclusif de dérivation du Roy S primant celui que COFINLUXE tient de Salvadore D lui même et du cessionnaire de ses droits, DEMART PRO ARTE ; Aucun acte distinct de la contrefaçon ne serait caractérisé pour fonder les prétentions subsidiaires de la demanderesse sur le terrain de la concurrence déloyale ; Quant à la validation de l’accord de confidentialité, la société COFINLUXE oppose qu’il a été conclu avec la société « SCHIAPARELLI USA » et non pas avec la demanderesse laquelle ne peut s’en prévaloir ; La société COFINLUXE conclut à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La société DEMART PRO ARTE qui déclare être investie aux termes d’un contrat conclu en 1986, de la gestion des droits d’auteur de Salvador D jusqu’au 11 mai 2004, intervient
volontairement à l’instance au soutien des arguments de la société COFCI qu’elle dit faire siens ; Elle déclare avoir consenti à la société COFCI le droit exclusif d’éditer, de reproduire, de fabriquer et de faire fabriquer un flacon parfum dérivé de l’oeuvre de D intitulé « le Roy S » ; En réponse à la dénégation de ses droits par la demanderesse, la société DEMART PRO ARTE précise les conditions dans lesquelles elle est investie des droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre de D, et la situation du contentieux qui l’oppose à l’Etat espagnol ainsi qu’à la fondation Gala, devant les juridictions espagnoles.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Attendu qu’il est justifié de ce que la société des parfums SCHIAPARELLI fondée en 1937 par Elsa S a adopté en 1978 la dénomination sociale SCHIAPARELLI FRANCE ; Attendu que les autres arguments au soutien d’une prétendue irrecevabilité de la demanderesse à agir (absence de droits de reproduction du flacon, absence de droits privatifs sur la marque le Roy S) supposent un examen des prétentions au fond et seront abordées ci-après : II – SUR LE DEPOT FRAUDULEUX DE LA MARQUE LE ROY S Attendu que les parfums SCHIAPARELLI ont déposé le 30 mars 1949 la marque française « le Roy S » sous le n° 446.386 ; Attendu que cette marque fut renouvelée jusqu’en 1981 ; qu’en effet, si la demanderesse procéda au renouvellement d’autres marques de parfum de son portefeuille, elle ne procéda cependant pas au renouvellement de la marque « Le Roy S » laquelle expira le 30 mars 1989. Attendu que 4 ans plus tard, le 03 mai 1993, la société COFINLUXE déposait alors la marque « Le Roy S » pour désigner, sous le n° 93.446747, les parfums et cosmétiques dans la classe n° 3. Que le 28/09/1994, ce même signe a été déposé sous le n° 624.586 auprès de l’OMPI.
Que d’autres dépôts intervinrent soit à l’initiative de COFINLUXE anciennement dénommée COFCI, soit à l’initiative de DEMART PRO ARTE dans d’autres pays, en Australie notamment le 1er novembre 1993 ; Attendu que la société SCHIAPARELLI FRANCE considère que ces dépôts ont été réalisés alors que la société COFINLUXE n’ignorait pas le dessein qu’elle nourrissait de relancer ses parfums et la recherche de partenaires à laquelle elle s’employait à cette fin puisque au moment du dépôt de la marque française, les parties étaient en négociations ; Attendu que l’article L 712-6 du Code de la Propriété Industrielle dispose que si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété ; Attendu qu’en l’espèce, les parties nouèrent leurs premiers contacts dans le courant du 1er semestre 1993, qu’en septembre 1993, la société COFINLUXE forma le projet de racheter des actifs (la marque SCHIAPARELLI notamment) de la société SCHIAPARELLI ; que des négociations reprirent l’année suivante par l’entremise de Monsieur VERCILLO de la société SCHIAPARELLI Incoporated en vue de relancer divers parfums ; Attendu que la demanderesse soutient que ce n’est que le 27 juillet 1994 qu’elle fut informée par COFCI du dépôt de la marque litigieuse mais que pour éviter toute rupture des négociations alors encours Monsieur VERCILLO, mandaté par ses soins, préféra dans un premier courrier confidentiel du 05 août 1994, préciser les conditions d’un accord de licence portant sur l’exploitation de nombreux noms de parfum avant de transmettre trois jours plus tard en accord de confidentialité (antidaté au 27 juillet 1994) qui fut signé par les parties et aux termes duquel elles s’obligent à ne pas utiliser « Toute information reçue pour leur propre avantage et à ne pas déposer ou chercher à enregistrer pour son propre avantage toute marque dont la demande de dépôt aurait pu être effectuée à tout moment et qui, pour quelque raison que ce soit ne serait pas considérée comme valable à l’heure actuelle ». Attendu qu’il suit que la société demanderesse s’est ouverte dès 1993 auprès de la société COFCI de son désir de relancer ses activités a partir notamment des marques de parfums prestigieux dont elle est titulaire ; Attendu cependant qu’aucun écrit n’a été échangé par les parties sur le sort du parfum « Le Roy S » ; que leurs premiers contacts en 1993 semblent plus axés sur l’acquisition d’actifs incorporels en général que sur le projet de relancer une ligne de parfums ; Attendu qu’il apparaît donc qu’à la date du dépôt, la demanderesse n’avait pas de projet formalisé de relancer le parfum « Le Roi Soleil » dont elle n’avait d’ailleurs pas jugé utile de renouveler la marque ; que de plus, Monsieur VERCILLO, de la société SCHIAPARELLI INC n’a fait nullement mention dans l’accord de confidentialité dont SCHIAPARELLI FRANCE
revendique le bénéfice, du dépôt de la marque française alors qu’il en était pourtant informé ; que d’ailleurs, il indique dans son courrier du 06 octobre 1994 « j’ai bien compris que COFCI (nouvellement dénommée COFINLUXE) détenait un enregistrement du Roy S et j’ai demandé que les nouveaux enregistrements seront au nom de SCHIAPARELLI comme faisant partie de notre contrat ». Attendu dès lors que l’absence de réaction de la demanderesse lorsqu’elle eut connaissance du dépôt de marque litigieux et l’absence de droit opposable à celui-ci, commandent de rejeter l’action en revendication de la marque. III – SUR LES DROITS DONT SONT INVESTIES LES SOCIETES SCHIAPARELLI FRANCE Attendu que la société demanderesse a édité en 1946 un parfum dénommé « Le Roy S », signé « SCHIAPARELLI », dans un flacon réalisé par les cristalleries de Baccarat, dont la forme est une adaptation du personnage central d’une aquarelle de Salvador D ; Attendu que les nombreux articles et extraits d’ouvrages de presse produits aux débats « l’art du parfum » de Christie MAYER LEFKOWITH, CELIV, p 16« , »Elle Décoration« , mars 1991 et mai 1995, »Maison Française juin 1991, "Baccarat – Les F1acons à parfum – 1993 – Henri A d’Associés-Paris…) ; associent Elsa S et Salvadore D, dans les termes suivants : « Les modèles fabriqués en 1945 sont exceptionnels comme le Roi Soleil dessiné par D pour Elsa S ». Attendu que si aucun élément ne vient préciser l’intervention de l’artiste dans le dessin du flacon lui-même, il est cependant établi que ce flacon, est une interprétation du sujet principal d’une aquarelle de D et qu’il a été réalisé la demande des « parfums SCHIAPARELLI », en deux mille exemplaires, par les Cristalleries de Baccarat ; qu’il a d’ailleurs été divulgué sous le nom « SCHIAPARELLI » et commercialisé entre 1946 et 1956. Attendu que le dessin en coupe de la cristallerie de Baccarat, daté du 26 février 1946 (Archives Dépôt-12-1959) le décrit ainsi : « flacon soufflé »vagues« bouchon à lance plate-capsule »soleil« , SCHIAPARELLI » Attendu que ce flacon, libre transposition du sujet central d’une oeuvre première de Salvadore D, pour devenir une sculpture conçue pour recevoir un parfum, constitue donc une oeuvre composite ; Attendu que comme telle, sa divulgation et sa diffusion commandent l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre première ; Attendu que les dispositions en vigueur avant la loi du 11 mars 1957 n’imposaient pas que les contrats de cession de droits d’auteur soient écrits ;
Attendu qu’en l’espèce, le prestige de ce parfum, les publicités dont il a fait l’objet et les relations de travail et personnelles qu’ont nouées Elsa S et Salvador D, permettent de conclure que la divulgation sous le nom de SCHIAPARELLI et la diffusion du flacon « le Roy S » ont été faites avec l’assentiment de l’artiste. Attendu que les défenderesses n’en disconviennent d’ailleurs pas puisque la société COFINLUXE considère que (P34 de ses dernières conclusions) : « il est en réalité probable qu’Elsa S a fait dériver un flacon d’une oeuvre de D qu’elle avait vue et qu’elle a obtenu l’autorisation de faire un tirage limité de cette oeuvre dérivée, à concurrence de deux mille exemplaires ainsi qu’en attestent les catalogues de vente et la commande passée et jamais renouvelée aux Cristalleries de Baccarat ». Attendu qu’il est indifférent de déterminer si D a pu consentir à d’autres éditions ou s’il a limité son autorisation à la seule édition en 2.000 exemplaires en cristal de Baccarat, dès lors que ce flacon constitue une oeuvre, certes dérivée d’une oeuvre première, mais protégeable en tant que telle, quand bien même ne pourrait-elle plus être rééditée, et sur laquelle la société SCHIAPARELLI FRANCE dispose de droits patrimoniaux qui lui donnent qualité à agir en contrefaçon. IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que le flacon commercialisé par la société COFINLUXE, présente un corps triangulaire surmonté d’un visage en forme de soleil, à l’expression triste dont les traits, (yeux, nez, bouche, sourcils, et pommettes) sont représentés par des hirondelles ; Attendu que la société COFINLUXE soutient que son flacon "« est une interprétation originale de l’oeuvre de Salvador D »Le Roy S« totalement différente de celle réalisée par Parfums SCHIAPARELLI » un demi siècle plus tôt« , et dérivée d’une aquarelle de D intitulée »Le Roy S" dont elle a régulièrement acquis les droits de dérivation ; qu’elle en déduit que si des éléments se retrouvent dans l’un et l’autre flacon c’est parce qu’ils sont tous deux dérivés d’une même oeuvre première ; qu’elle cite diverses différences et notamment le fait que le corps du flacon SCHIAPARELLI est en cristal avec des aspérités et des vagues, avec des effets bleu et or, deux petites mains dorées enserrant le flacon de chaque côté, en bas, alors que le flacon COFINLUXE est en verre lisse, translucide, épuré pour mettre en valeur l’aspect flamboyant, selon elle, du seul bouchon ; Mais attendu qu’en admettant que la société COFINLUXE ait pu légitiment acquérir des droits de dérivation sur l’aquarelle « Le Roy S » de Salvador D, force est de constater que rien dans cette oeuvre ne l’incitait à extraire le sujet central, pour en tirer une oeuvre en trois dimensions, destinée à recevoir un parfum et reprenant en volume les mêmes principaux traits caractéristiques de personnage ;
Attendu que le flacon de la société COFINLUXE apparaît ainsi moins comme issu de l’aquarelle de Salvadore D que comme une vulgarisation du flacon sur lequel la société SCHIAPARELLI est investie de droits d’auteur ; Attendu que ce faisant, la société COFINLUXE a commis des actes de contrefaçon dont cette dernière est bien fondée à solliciter la réparation ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société SCHIAPARELLI FRANCE incrimine à ce titre le fait d’avoir copié un modèle célèbre qui appartient à son patrimoine et de lui avoir soustrait son projet de remaniement du Roy S ; Attendu qu’en ce qui concerne ce dernier grief, il y a déjà été répondu par le motif que la demanderesse ne justifiait pas d’un projet formalisé de reprise de ce parfum sous ce flaconnage, qu’en ce qui concerne le premier grief, il n’apparaît nullement distinct de celui incriminé au titre de la contrefaçon ; que les prétentions de la société SCHIAPARELLI FRANCE relatives à une concurrence déloyale seront donc rejetées ; VI – SUR LA VIOLATION DE L’ACCORD DE CONFIDENTIALITE DU 27 JUILLET 1994 Attendu que cet accord dont la demanderesse revendique le bénéfice a été conclu par Monsieur VERCILLO et la société COFCI ; Que cette dernière oppose que la société SCHIAPARELLI FRANCE n’étant pas partie à cet accord, elle n’a pas qualité à s’en prévaloir ; Attendu qu’aux dires mêmes de la demanderesse, Monsieur VERCILLO a la qualité de président de la société SCHIAPARELLI INC, société de droit américain ; Attendu que les termes de l’accord ne précisent pas en quelle qualité (président de la société américaine ou mandataire de la société française) Monsieur VERCILLO le proposa et le signa Attendu qu’il appartenait donc à la société SCHIAPARELLI FRANCE d’appeler en la cause la société SCHIAPARELLI INC et/ou Monsieur VERCILLO pour fixer le cadre de l’intervention de celui-ci ; Attendu que la demanderesse ne justifie donc pas de sa qualité à exciper d’un tel accord. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, suffisantes pour prévenir le renouvellement des actes contrefaisants sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter des mesures de retrait et de confiscation ; Attendu que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts ; qu’il convient donc d’ordonner une mesure d’instruction et de fixer à 200.000 francs le montant de la provision dès lors qu’il est constant que le flacon contrefaisant fait l’objet d’une diffusion soutenue depuis le lancement du parfum en 1997 (Confère revue suffrages n° 23 de mars 1997) VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire accompagnera outre la condamnation à la provision, la mesure d’interdiction et la mesure d’instruction ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la COFINLUXE à verser la somme de 20.000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code dé Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société SCHIAPARELLI FRANCE recevable en son action ; Dit que la société COFINLUXE en diffusant en offrant à la vente et en vendant une flagrance dénommée « Le Roy S », dans un flacon reproduisant des caractéristiques du flacon de parfum de la société SCHIAPARELLI FRANCE, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; En conséquence Interdit à la société COFINLUXE de commercialiser le parfum contrefaisant sous astreinte de 500 francs par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la société COFINLUXE à verser à la SCHIAPARELLI FRANCE à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, la somme du 200.000 francs ; Avant dire droit sur le montant de la réparation ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur Philippe G, demeurant au […] Tél : 01 45 33 01 52, avec mission de fournir au tribunal tout élément lui permettant de fixer le montant du préjudice ; Dit que la demanderesse devra consigner au service du contrôle d’expertise la somme de 20.000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 août 2001 ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 28 septembre 2001 à 13h00 pour vérification de la consignation et à défaut constatation de la caducité de la mission de l’expert ; Rejette toute autre demande ; Dit que l’exécution provisoire dont est assortie la condamnation provisionnelle accompagnera la mesure d’interdiction et la mesure d’instruction ; Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de son choix sans que la part du coût de ces insertions supportée par la défenderesse dépasse la somme globale de 60.000 francs ; Condamne la société COFINLUXE à verser à la Soicété SCHIAPARELLI FRANCE la somme complémentaire de 20.000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrer pour Me M avocat.
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