Confirmation 21 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 sept. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TWINDAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92441500 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20010523 |
Sur les parties
| Parties : | COTA TEXTIL (SARL) c/ DUTEXDOR-BPA (Ste anciennement DUTEXDOR) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE DUTEXDOR est titulaire de la marque « TWINDAY » enregistrée à l’INPI sous le n° 92.441.500 pour les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie). Cette marque est notamment utilisée sur des bandes enserrant des chaussettes, sur lesquelles figure également un décor de montagnes enneigées. La société GALAPAGOS, créatrice de ce dessin, lui a cédé les droits d’auteur selon acte du 11 juin 1997. Après avoir été autorisée à pratiquer saisie contrefaçon dans les locaux d’un magasin FIL D’OR à Verdun, dans lequel ont été trouvées d’une part, des chaussettes de type « norvégien » enserrées dans une bande comportant la marque et le dessin litigieux (qui selon FIL D’OR aurait été fournies par COTA TEXTIL), d’autre part, des chaussettes pour enfants également enserrées dans une bande comportant la marque TWINDAY et un dessin de personnage assis, (qui auraient été vendues par la société NV PRIEELS SA), DUTEXDOR a fait citer, par actes des 14 et 18 août 1997, COTA TEXTIL et NV PRIEELS devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, en contrefaçon de sa marque et de ses droits d’auteur, afin d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de chacune de ces sociétés à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à sa marque et la même somme au titre de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 300 000 francs en réparation du préjudice commercial et de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Après justifications données par NV PRIEELS de ce que les chaussettes pour enfants incriminées provenaient en réalité de manière licite de DUTEXDOR, cette dernière s’est désistée de ses demandes à son encontre. COTA TEXTIL avait conclu au rejet des prétentions, exposant essentiellement que le responsable du magasin FIL D’OR l’avait par une déclaration mensongère mis en cause, et sollicité le versement de la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement critiqué, le tribunal a :
- "constaté le désistement d’instance et d’action de DUTEXDOR envers la société PRIEELS NV ainsi que l’acquiescement à ce désistement,
- donné acte à PRIEELS NV de son désistement concernant les demandes reconventionnelles à l’égard de DUTEXDOR et constaté l’acquiescement de cette dernière,
- déclaré ces désistements réciproques parfaits,
- dit que COTA TEXTIL a commis des actes de contrefaçon à l’égard de DUTEXDOR ainsi que d’atteinte aux droits d’auteur dont cette société est titulaire,
- condamné COTA TEXTIL à verser à DUTEXDOR la somme de 40 000 francs au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 francs en réparation des atteintes au droit d’auteur, ainsi que celle de 5000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— interdit à COTA TEXTIL de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque TWINDAY n° 92 441 500, et ce sous astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- interdit à COTA TEXTIL d’importer, de vendre tout cavalier comportant l’étiquette comprenant la photo de montagne ci-dessus décrit et ce sous astreinte de 500 francs par infraction constatée,
- ordonné sous contrôle d’huissier de justice, aux frais de la société défenderesse, sous astreinte de 100 francs par jour de retard la destruction des stocks de cavaliers détenus par COTA TEXTIL, contrefaisant,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.« Par ses écritures d’appel du 8 juillet 1999, COTA TEXTIL soutenant qu’elle n’a jamais vendu de chaussettes sous la marque TWINDAY et qu’il n’existe pas de preuve que les chaussettes saisies chez »FIL d’OR" proviennent de chez elle, demande à la cour de :
- "dire et juger que la contrefaçon tant des chaussettes que de l’étiquette n’est aucunement constituée en l’espèce,
- en conséquence,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement DUTEXDOR de l’ensemble de ses demandes,
- condamner DUTEXDOR à payer à COTA TEXTIL la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.« Par ses dernières écritures du 21 avril 2000, DUTEXDOR-BPA conclut à la confirmation du jugement en »ce qu’il a dit le grief de contrefaçon de marque et de droits d’auteur constitué à l’égard de COTA TEXTIL, ainsi que sur les mesures d’interdiction et de publication, de le réformer pour le surplus, de débouter COTA TEXTIL de toutes ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau de :
- condamner COTA TEXTIL à lui payer : * la somme de 100 000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque « TWINDAY », * la somme de 100 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique sur son étiquette représentant une montagne enneigée, * la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice commercial causé par ces agissements,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de DUTEXDOR-BPA et aux frais de l’appelante, à raison de 30 000 francs par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner COTA TEXTIL à payer à DUTEXDOR-BPA la somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.".
DECISION
Considérant que COTA TEXTIL soutient en appel, comme elle l’avait fait devant le tribunal, qu’elle ne serait pas le fournisseur des chaussettes incriminées ; qu’elle fait valoir qu’aucune saisie n’a été effectuée dans ses locaux, et que les déclarations du gérant de FIL D’OR à l’huissier selon lesquelles les chaussettes incriminées lui ont été vendues par elle n’ont aucune réalité ; qu’elle ajoute qu’elle a certes vendu, comme cela résulte de la facture du 30 décembre 1996 transmise par fax le jour de la saisie contrefaçon, 360 paires de chaussettes « MONTAGNE NORVEGIENNE » mais que rien n’établit une similitude entre ces objets et ceux saisis chez FIL D’OR, ce d’autant plus que le code barre indiqué commence par le chiffre 3 alors qu’elle n’utilise pas de code barre commençant par ce chiffre ; qu’elle souligne encore que FIL D’OR n’a nullement communiqué ses livres de vente et des fiches de stock ; que de telles réticences rendent suspectes les déclarations de FIL D’OR ; Mais considérant que le tribunal avait relevé que c’est à la suite d’une communication téléphonique passée en sa présence lors de la saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux de FIL D’OR que le gérant du magasin avait indiqué que son fournisseur, en l’occurrence COTA TEXTIL transmettrait la facture relative aux chaussettes de marque TWINDAY reproduisant la photographie d’une montagne enneigée, et que COTA TEXTIL a transmis cette facture par fax annexée au procès-verbal ; que les allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’utiliserait pas de code barre commençant par le chiffre 3 n’est corroboré par aucun document ; qu’il n’est pas davantage démontré quel aurait été l’intérêt personnel de FIL D’OR de cacher l’origine des chaussettes litigieuses en mettant en cause de manière injustifiée un fournisseur alors d’ailleurs que ce dernier n’indique pas en quoi les chaussettes correspondant à la facture auraient été différentes de celles saisies ; Considérant en conséquence la reproduction de la marque et du dessin sur les chaussettes saisies chez FIL D’OR (à l’exception des chaussettes enfants qui ne concerne pas COTA TEXTIL) ne faisant pas l’objet de contestation, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité de COTA TEXTIL dans les actes de contrefaçon ; Considérant qu’au regard des documents comptables à la dispositions de la Cour (la facture portant sur 360 paires de chaussettes, le tribunal a exactement évalué le préjudice subi par DUTEXDOR tant au titre de la contrefaçon de la marque que de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ; qu’il n’y a pas lieu de modifier, comme sollicité par l’intimée le montant des dommages et intérêts ; Considérant que c’est encore exactement que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon en retenant que ce préjudice était déjà pris en compte au titre de l’atteinte portée à la marque et aux droits d’auteur ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; Considérant que l’intimée qui demande, de manière contradictoire, la confirmation du jugement sur la publication (le tribunal ayant rejeté cette demande) et de le réformer sur les mesures de publication ne saurait être suivie dans cette dernière demande ; que les premiers juges l’ont à juste titre rejetée en retenant que les faits constatés avait un
caractère ponctuel ; que le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une somme complémentaire de 10 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société DUTEXDOR -BPA de ce qu’elle intervient aux droits de la société DUTEXDOR ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société COTA TEXTIL à payer à la société DUTEXDOR-BPA la somme supplémentaire de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société COTA TEXTIL aux entiers dépens ; Autorise la SCP HARDOUIN, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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