Confirmation 4 avril 2003
Résumé de la juridiction
Dispositif de centrage automatique sur convoyeur a bande supportee par des rouleaux souples par pincement variant avec la charge transportee
resolution de plein droit a la date de mise en demeure par le concedant d’honorer une obligation contractuelle relative a un envoi de comptabilite specique (non)
dans le meme temps, manifestation claire par le licencie de son intention de modifier unilateralement l’assiette des redevances
date de resiliation correspondant a la date de la lettre par laquelle le concedant a pris acte de la rupture du contrat du fait des manquements du licencie
usage dans une demande de brevet, par le concedant, de la marque de commercialisation en italie des produits vises, et deposee par le licencie
poursuite de l’exploitation du produit brevete posterieurement a la date de resiliation du contrat de licence aux prejudice du concedant et du nouveau licencie exclusif
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 avr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9103154 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE CENTRAGE AUTOMATIQUE SUR CONVOYEUR A BANDE SUPPORTEE PAR DES ROULEAUX SOUPLES PAR PINCEMENT VARIANT AVEC LA CHARGE TRANSPORTEE |
| Classification internationale des brevets : | B65G |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP504036 |
| Référence INPI : | B20030122 |
Sur les parties
| Parties : | SFRM- SOCIETE FRANCAISE DE ROULEMENTS DE MANUTENTION (SA), V (Florent) c/ DAVID (Ste) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Florent V est titulaire en qualité d’inventeur des brevets suivants :
- brevet français relatif à un « dispositif de centrage automatique sur convoyeur à bande supportée par des rouleaux souples par pincement variant avec la charge transportée », dont la demande a été déposée, le 13 mars 1991 et qui a été délivré, le 12 avril 1996 sous le numéro 91 03154,
- brevet européen, visant la France, demandé le 10 mars 1992, sous priorité du brevet français et délivré le 2 août 1995, sous le numéro 504 036. Par contrat du 16 avril 1992, Florent V a consenti à la société SFRM :
- une licence exclusive sur le territoire français de fabrication et de vente des produits couverts pas son brevet français n° 91 03154, licence inscrite au Registre des brevets le 22 janvier 1994,
- une licence non exclusive de vente à l’étranger des produits couverts par le brevet, avec pour le licencié un droit de priorité sur tout achat de licence des brevets étrangers (article 1 du contrat), moyennant le paiement, d’une somme forfaitaire initiale de 30 000 Francs (article 4), ainsi que d’une redevance de 4, 8% « calculée sur le prix hors taxe net » (article 5), étant précisé que, si au cours d’une période probatoire de deux ans, les ventes françaises excédaient la somme cumulée de 3 000 000 Francs, « un minimum de redevances annuelles de 100 000 Francs sera(it) garanti pendant toute la durée de l’exécution du (…) contrat » (article 6) II était en outre stipulé que la licenciée tiendrait une comptabilité spécifique de la licence dans laquelle elle indiquerait les quantités de produits fabriqués et vendus ainsi que le nom des clients livrés, les redevances dues étant payables trimestriellement, la licenciée adressant dans les trente jours suivants la fin de chaque trimestre un relevé détaillé de ses ventes au cours du trimestre ainsi que le chèque correspondant (article 7). Le contrat devait être « résilié de plein droit si l’une ou l’autre des parties manquait à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles et ne palliait pas ledit manquement dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception que lui adresserait à cet effet l’autre partie » (article 19). SFRM a commercialisé le produit breveté sous le nom de « VACKEM » qu’elle a déposé comme marque. A la fin de l’année 1994 un désaccord est apparu entre Florent V et la société SFRM sur le point de savoir si la redevance minimale annuelle de 100 000 Francs était, ou non, due compte tenu du chiffre d’affaires obtenu durant les deux années probatoires. Après plusieurs échanges de lettres, Florent V, par l’intermédiaire de ses conseils, a adressé à SFRM, le 27 septembre 1995, une mise en demeure d’avoir à adresser la comptabilité spécifique relative à la licence et par lettre recommandée du 27 octobre
1995 a notifié à cette société que la résiliation de plein droit du contrat de licence du 16 avril 1992 était acquise. Par acte du 5 novembre 1996, Florent V a fait assigner SFRM aux fins de faire constater que la résiliation du contrat était acquise depuis le 27 OCTOBRE 1995, ainsi qu’aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et matériels et aux fins de paiement des redevances encore dues. Florent V a fait inscrire la résiliation du contrat au Registre national des brevets le 22 février 1996 et a conclu, le 1er décembre 1996, avec la société DAVID un contrat de licence exclusive de son brevet européen se substituant à son brevet français pour 4 pays dont la France. Ce contrat a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets, le 13 juin 1997. Le 23 juillet 1997, la société DAVID a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de SFRM et, par acte du 1er août 1997, fait assigner cette société en contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet européen n° 054036 dont elle est licenciée exclusive, paiement de dommages et intérêts ainsi qu’aux fins de mesure de confiscation, destruction et de publication. Par acte du 5 août 1997, la société SFRM, en sa qualité de licenciée exclusive aux termes du contrat du 16 avril 1992, a fait assigner la société DAVID et FLORENT V en contrefaçon du brevet n° 91.0354. Dans des conclusions précédentes, SFRM avait, par ailleurs, contesté l’acquisition de la clause résolutoire mais demandé au tribunal de « constater la résiliation du contrat du 16 avril 1992 (…) du fait exclusif de Monsieur V ». Les trois affaires ont été jointes. Par jugement rendu le 15 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté l’accord des parties pour considérer qu’à tout le moins à compter de sa décision, le contrat du 16 avril 1992 était résolu,
- débouté Florent V de sa demande tendant à faire juger que la résiliation du contrat du 16 avril 1992 a été acquise de plein droit le 27 octobre 1995,
- ordonné une expertise, confiée à Michel D avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et, notamment, le contrat de licence du 16 avril 1992 et les éléments comptables et factures relatifs aux exercices 1992 à 1997 : de récapituler année par année l’ensemble des ventes du produit breveté, de préciser si au 16 avril 1994, les ventes françaises du produit breveté ont excédé la somme cumulée de 3 millions de francs, de calculer pour chaque exercice le montant des redevances dues, d’établir pour chaque exercice le compte entre les parties et plus généralement de lui fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
— mis la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Florent V et réservé les dépens. L’expert ayant procédé à ses opérations et déposé son rapport, le tribunal, par jugement rendu le 22 juin 2001, a :
- dit que la résiliation du contrat de licence conclu entre Florent V et la SFRM est intervenue le 16 novembre 1995, aux torts de la société SFRM,
- dit qu’en poursuivant au-delà de cette date l’exploitation du brevet donné en licence, la société SFRM a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet européen n° 0504036,
- interdit à la société SFRM la poursuite des actes litigieux, sous astreinte de 20 000 Francs par infraction constatée à compter de la signification de sa décision,
- ordonné l’exécution provisoire de cette seule mesure ;
- condamné la société SFRM à verser à Florent V les sommes de :
- 2 856, 56 Francs au titre de l’exercice 1994,
- 12 349, 29 Francs au titre de l’exercice 1995,
- 130 000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, 30 000, 00 Francs, du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société SFRM à verser à la société David la somme de 140 000 Francs en réparation des actes de contrefaçon et la somme de 30 000 Francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société SFRM aux entiers dépens. La sociétés SFRM a interjeté appel, le 4 octobre 2001, du jugement rendu, le 22 juin 2001, et Florent V a, le 13 novembre 2001, interjeté appel de ce même jugement, ainsi que du précédent jugement rendu le 15 janvier La SOCIETE FRANÇAISE DE ROULEMENTS DE MANUTENTION, dite SFRM, par ses dernières écritures signifiées le 5 février 2003, conclut en ces termes : "Réformer entièrement le jugement entrepris rendu le 22 juin 2001 par la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris. En conséquence,
- prononcer la résiliation de la convention intervenue Monsieur V et la Société SFRM aux torts exclusifs de celui-ci et ce à compter du 15 janvier 1999,
- voir dire et juger que la Société DAVID s’est rendue coupable d’actes constitutifs de
contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, au préjudice de la Société SFRM,
- en conséquence, condamner solidairement Monsieur V et la Société DAVID à payer à la Société SFRM la somme de 3.000.000 E. à titre de dommages et intérêts, ou, à tout le moins, la moitié chacun,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la société SFRM mais aux frais solidaires de Monsieur V et de la Société DAVID sans que le montant total des publications ne puisse excéder la somme de 16.000 E. H. T.
- débouter Monsieur V et la Société DA VID de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusion,
- condamner solidairement Monsieur V et la Société DA VID à payer à la Société SFRM la somme de 60.000 E. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens (…).« Florent V, par conclusions signifiées le 10 février 2003, demande à la cour de : »Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Florent V à l’encontre des jugements des 15 janvier 1999 (sic) Dire l’article 528-1 inapplicable en l’espèce, Y faisant droit, Infirmer le jugement du 15 janvier 1999, Vu les manquements aux obligations de la société SRFM, Vu la lettre recommandée en date du 27 septembre 1995 adressée par Monsieur V, Prononcer la résiliation de plein droit du contrat conclu le 16 avril 1992 à la date du 27 octobre 1995, Recevoir Monsieur V en son appel incident du 22 juin 2001, Subsidiairement, Vu le rapport d’expertise de Monsieur D, La société DAVID, par des écritures en date du 3 février 2003 conclut en ces termes : "La société DAVID demande à la Cour de :
- écarter des débats les conclusions et pièces de la société SFRM échangées les 20 et 2l janvier 2003 comme étant tardives,
- déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur V à l’encontre du jugement du 15 janvier 1999,
- confirmer le jugement du 22 juin 2001 du Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a :
- dit que la résiliation du contrat de licence conclu entre Monsieur V et la société S.F.R.M. est intervenue le 16 novembre 1995, aux torts exclusifs de la société S.F.R.M.,
- dit qu’en poursuivant au-delà de cette date l’exploitation du brevet donné en licence, la société S.F.R.M. a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet européen n° 05 04036,
- en conséquence a interdit à la société S.F.R.M. la poursuite des actes litigieux, sous astreinte, de 3.048, 98 E. par infraction constatée,
- réformer le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau :
- condamner la société S.F.R.M. à verser à la société DAVID la somme de 250.000E.,
— dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation et la destruction, le cas échéant, à titre de dommages et intérêts complémentaires, des dispositifs constituant la contrefaçon,
- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société demanderesse aux frais de la société défenderesse à concurrence de 3.000 E. hors taxes par insertion,
- dans tous les cas :
- condamner la société S.F.R.M. à payer à la société DAVID la somme de 10.000 E. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société S.F.R.M. aux entiers dépens, y compris de première instance et les frais de saisie (…)."
DECISION Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces respectivement signifiées et communiquées les 20 et 21 janvier 2003, par la société SFRM et auxquelles la société DAVID a répondu dans ses conclusions signifiées le 3 février 2003. Considérant que la société SFRM soutient que l’appel formé par Florent V contre le jugement rendu le 15 janvier 1999 est irrecevable, faute pour ce jugement d’avoir été notifié dans le délai de deux ans de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant, cependant, qu’il ressort expressément de l’alinéa 2 de ce texte que les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent qu’aux jugements qui tranchent tout le principal ; Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce, le jugement mixte du 15 janvier 1999, n’ayant tranché que la question de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 1995, ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ; Considérant qu’à défaut de notification ayant fait courir le délai de recours, l’appel interjeté par Florent V, le 13 novembre 2001, est recevable ; I – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A LA DATE DU 27 OCTOBRE 1995 Considérant que Florent V critique le jugement du 15 janvier 1999 en ce qu’il n’a pas retenu l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 1995 en faisant valoir qu’il ressort du rapport de l’expert D que « la comptabilité spécifique de la (…) licence » n’était pas convenablement tenue ;
Considérant, cependant, que le tribunal a exactement retenu que la mise en demeure adressée le 27 septembre 1995 à la société SFRM visant la clause résolutoire figurant à l’article 19 du contrat ne faisait état que de l’obligation relative à l’envoi de la comptabilité spécifique qui devait être tenue et que dans le délai d’un mois, SFRM avait bien adressé les extraits de son bilan et de ses grands livres de compte des exercices 1992, 1993 et 1994, faisant apparaître le sous-compte 701130 consacré aux produits « VACKEM » ; Considérant que SFRM a déféré dans le délai de la mise en demeure à la demande formée par les conseils de Florent V, étant observé que quelles que soient les critiques que ce dernier avait pu former antérieurement sur les produits comptabilisés par la société au titre de la redevance ou de l’application de l’article 6 du contrat relatif à la redevance minimale garantie, il n’a pas été fait état dans la mise en demeure adressée ni de ces questions, ni même d’une éventuelle mauvaise tenue de la comptabilité spécifique ; Que le jugement du 15 janvier 1999 sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat n’a pas été acquise de plein droit le 27 octobre 1995 ; II – SUR L’IMPUTABILITE ET LA DATE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE Considérant que la société SFRM fait valoir que le contrat ne pouvait être résilié à ses torts au motif qu’elle aurait modifié l’assiette de la redevance pour le calcul du minimum garanti alors que ce motif n’était pas invoqué par Florent V et n’a été formé qu’un an plus tard dans son assignation ; qu’elle soutient encore que la volonté des parties quant à l’assiette à retenir pour l’application de l’article 6 du contrat relatif aux minima garantis ne peut être déduit de l’interprétation qu’elle a faite de l’article 5 de ce contrat relatif au calcul des redevances dues au concédant et ressort des seuls éléments contractuels ; que, dès lors ne doivent être prises en compte pour le calcul du total des ventes pour apprécier son éventuelle obligation à une redevance minimale, que la guirlande VACKEM supérieure complète et « la pièce N° 1 » à l’exclusion des ventes facturées mais non encaissées pendant la période de référence, des ventes à l’étranger, des produits sans rapports avec le brevet, des fournitures gratuites et des pièces détachées ; Considérant que Florent V et la société DAVID concluent à la confirmation du jugement en soulignant que, sans jamais répondre aux demandes de Florent V quant au chiffre d’affaires de la période probatoire, la société SFRM a fait traîner la situation en faisant parallèlement à certains clients des propositions de ventes de licences export qu’elle ne détenait pas ; Considérant, ceci exposé, qu’aux termes de l’article 5 du contrat de licence, la redevance de 4, 8% due au concédant est « calculée sur le prix hors taxe net facturé » sans autre précision, qu’aux termes de l’article 5 le minimum garanti est dû si, à l’expiration d’une période probatoire de deux ans, « les ventes françaises ont excédé la somme cumulée de 3 000 000 Francs » ;
Qu’en l’absence d’une suffisante précision dans les stipulations contractuelles, il convient de rechercher la commune intention des parties ; Considérant que la revendication n°l du brevet couvre un « dispositif de centrage automatique de la bande sur convoyeur à bande transporteuse souple supportée par deux rangées de rouleaux flexibles assurant un angle de pincement qui rappelle la bande mise en forme d’auge vers un équilibre dynamique stable sur l’axe du transporteur, caractérisé en ce qu’une fixation centrale, située plus bas que les points de fixation extérieurs et commune à chaque couple desdits rouleaux flexibles, se voit imposer, lorsque son altitude varie avec la charge, une trajectoire courbe, par la rotation autour d’un axe fixe du levier basculant qui porte ladite fixation centrale, de façon à réduire l’angle de pincement quand s’accroît la charge transportée » ; Que la revendication n°2 précise que « les axes fixes de plusieurs ensembles de supports souples sont reliés entre eux par un axe longitudinal, tendu entre une vis de réglage et un ressort de tension, eux-mêmes rendus solidaires du châssis du convoyeur » ; Que les revendications n°3 et 4 portent sur les dispositifs de réglages de l’angle de pincement et de la tension de l’axe longitudinal en vue du meilleur compromis entre la stabilité à vide et en charge ; Que selon la revendication n°6 « l’axe longitudinal est un câble fixé par un vis-pointeau à chaque axe fixe qu’il relie longitudinalement, permettant un débattement dans la direction transversale des fixations centrales sous l’effet de la dissymétrie de la charge transportée » ; Considérant que l’expert D estime (page 24 de son rapport) que devrait être pris en compte pour le calcul de la redevance le chiffre d’affaires correspondant à toutes les pièces assurant la mise en oeuvre de l’invention soit : l’ensemble formé par le levier basculant et les rouleaux situés de part et d’autre, la patte de fixation de câble située à l’extrémité du levier basculant, le câble reliant les pattes de fixation de l’ensemble de guirlandes ainsi que les pistons tendeurs situés à l’extrémité du câble ; qu’il indique qu’en revanche, pourraient être exclus du calcul de la redevance les supports de guirlandes, les amortisseurs Delta, les systèmes d’accrochage, les boulons d’articulations, les rouleaux dont seule la longueur a été adaptée au dispositif « VACKEM » ; qu’il estime, en outre, que rien ne concernant le brin retour dans le brevet à l’exception d’une « phrase bateau » à la fin de la description et ledit brin retour ne semblant pas mettre en oeuvre le levier basculant, élément essentiel du VACKEM brin porteur, celui-ci pourrait également être exclu de l’assiette des redevances ; Considérant, cependant, qu’il convient de constater que durant près de deux ans, la société SFRM a payé des redevances sur l’ensemble des composants nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif, sans exclusive, soit sur tous les produits VACKEM de son catalogue et, notamment, les supports de guirlandes, les amortisseurs Delta, les systèmes d’accrochage, les boulons d’articulations, les rouleaux et même sur les brins de retour et que ce n’est qu’au moment où s’est posée la question de la redevance minimale et du total
des ventes à l’expiration de la période probatoire de deux ans que cette société a fait une analyse beaucoup plus restrictive de l’assiette de la redevance ; Que si le fait qu’elle ait inclus dans cette assiette, pour la somme minime de 2 045 Francs, des frais de port et d’emballage, peut s’expliquer par une erreur de sa part, elle ne peut sérieusement prétendre avoir, par erreur, inclus dans l’assiette de la redevance les ventes de l’ensemble des composants nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif ; Considérant que de l’exécution du contrat de licence, spontanée et sans difficulté ni contestation durant deux années, il y a lieu de déduire que la commune intention des parties était bien d’inclure dans l’assiette des redevances dues à Florent V, au titre de l’article 5 du contrat de licence, l’ensemble des composants nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif dit « VACKEM »", en ce compris les ventes à l’étranger d’ailleurs prévues par le contrat et pour lesquelles SFRM avait une licence non exclusive ; Considérant qu’en revanche, l’alinéa 2 de l’article 6 dudit contrat, qui ne visait expressément que les ventes françaises, excluait, dès lors, du chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de cette disposition, les ventes à l’étranger ; Considérant, cependant, que rien ne permet de dire qu’il était dans l’intention des parties d’exclure d’autres ventes que celles intervenues à l’étranger du cumul prévu et que le chiffre d’affaire à retenir serait différent de celui servant d’assiette au calcul des redevances de l’article 5 ; Considérant qu’aucune indication utile ne peut être trouvée dans l’étude de marché sommaire annexée à la demande d’aide à l’innovation formée au début de l’année 1992 par Florent V, étant observé que ce document n’a aucune valeur contractuelle ou même pré-contractuelle et qu’en outre il est beaucoup trop succinct et global pour que quelque renseignement que ce soit puisse en être retiré ; Que le fait que dans le tableau communiqué avec l’assignation délivrée en 1996 Florent V a exclu de l’assiette de calcul du chiffre d’affaires certaines des pièces détachées que l’expert a, par la suite, indiqué pouvoir être écartées, n’est pas davantage déterminant, dès lors qu’en toute hypothèse, d’une part, le chiffre d’affaires restait supérieur à 3 000 000 Francs et que, d’autre part, les dites pièces détachées avaient toujours été précédemment prises en compte par la société SFRM elle-même ; Que le terme de vente est synonyme en l’espèce de chiffre d’affaires, et ne peut être interprété comme ne permettant d’inclure que les factures effectivement réglées, étant observé que la clause des conditions générales de vente de SFRM subordonnant le transfert de propriété au paiement effectif du prix n’est pas opposable à Florent V et, au demeurant, n’affecte pas l’existence de la vente ; Considérant que les ventes cumulées que la société SFRM a elle-même retenues pour le calcul des redevances durant deux années, à l’exclusion des ventes à l’étranger, s’élèvent du 16 avril 1992 au 16 avril 1994 à la somme de 3 176 547 Francs,
Qu’en conséquence, Florent V pouvait justement prétendre au paiement de la redevance minimale de 100 000 Francs par an ; Considérant qu’il ressort des pièces produites qu’à compter de la fin de l’année 1994, la société SFRM a modifié unilatéralement l’assiette des redevances de l’article 5 du contrat et refusé de s’acquitter de la redevance minimale alors que le cumul des ventes de la période probatoire était supérieur à 3 000 000 Francs et que, contrairement à ce que soutient SFRM, Florent V, dès le 8 novembre 1994, a revendiqué un chiffre des ventes supérieur à 3 000 000 Francs pour les deux années probatoires et fait part de son désaccord sur les montants décomptés par SFRM au titre des ventes à prendre en compte pour l’application de l’article 6 du contrat relatif à la redevance minimale ; Que cette revendication a été explicitée dans une longue lettre du 29 décembre 1994, puis rappelée à nouveau les 20 mars, 3 mai et 27 octobre 1995 par Florent V ou ses conseils ; Qu’en outre par lettres des 14 et 21 juillet 1995, Florent V a contesté les factures retenues par SFRM au titre des redevances à verser au titre de l’article 5 du contrat ; Considérant que si cette question n’était pas rappelée dans la mise en demeure visant la clause résolutoire, elle n’en était pas moins clairement soulevée, Florent V rappelant qu’il n’avait jamais obtenu de réponse à sa lettre du 29 décembre 1994 et la société SFRM ayant clairement indiqué dès le 20 décembre 1994 puis à nouveau dans une lettre du 18 juillet 1995 qu’elle entendait désormais exclure de l’assiette des redevances un certain nombre de pièces qui y auraient été incluses par erreur ; Considérant que cette modification unilatérale de l’une des principales obligations de SFRM justifie à elle seule la rupture du contrat ; Considérant que, par ailleurs, la société SFRM reproche de son côté à Florent VALCALDA d’avoir toujours considéré que le contrat avait pris fin au 27 octobre 1995, de n’avoir pas saisi un amiable compositeur ainsi que le prévoyait le contrat et ainsi qu’elle le proposait, de n’avoir pas avoir respecté le droit de priorité qui lui était consenti sur les brevets européens par le contrat de licence et d’avoir en fraude de ses droits cédé des licences à l’étranger, d’avoir refusé de communiquer la demande de brevet européen et d’y avoir fait état d’amélioration apportée par elle à l’invention, d’avoir donné licence à la société DAVID avant que le tribunal ne statue sur la rupture du contrat ; Qu’elle estime que la rupture du contrat ne peut prendre effet, aux torts de Florent V, qu’à la date du 1er jugement soit le 15 janvier 1999 ; Considérant que, de son coté, Florent V et la société DAVID concluent à la confirmation du jugement ; Considérant que, contrairement, à ce que soutient la société SFRM la clause du contrat stipulant que « tout différend né entre les parties (…) sera, à défaut de résolution amiable soumis par la partie la plus diligente, au tribunal de grande instance de Paris » n’obligeait
nullement Florent V à accepter la désignation d’un amiable compositeur ; Considérant qu’il convient de constater que, c’est alors que venait de naître le différend relatif à l’assiette des redevances et du cumul des ventes, que s’est posée la question des licences étrangères pour lesquelles Florent V a fait une proposition à SFRM le 12 novembre 1994, proposition à laquelle il n’est pas établi qu’il y aurait eu une réponse précise, tandis que, par ailleurs, cette société manifestait clairement son intention de modifier l’assiette des redevances versées depuis deux ans et demi ; Qu’à partir de cette date, il ressort des échanges de lettres que SFRM a estimé que la question des redevances était réglée, tandis qu’elle continuait à manifester son intention d’exercer son droit de priorité sur les licences étrangères ou cession de brevets étrangers ; Considérant que si les discussions sur la cession des brevets étrangers et des licences étrangères n’ont pas abouti, il ne ressort pas de ces pièces que Florent V aurait fait obstacle au droit de priorité de la société SFRM, étant observé qu’il ne peut lui être reproché d’avoir à diverses reprises rappelé son désaccord sur l’assiette des redevances désormais retenue par cette société ; Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces produites que SFRM, qui a fait une proposition d’achat du brevet européen, le 13 février 1995, et qui négociait, par ailleurs, la sous-cession de la licence du même brevet européen avec certaines sociétés étrangères, n’aurait pas eu connaissance du texte de la demande de ce brevet déposée dès mars 1992, observation faite qu’à sa demande relative à la communication du seul brevet français et de documents annexes en août 1995, Florent V avait répondu avoir communiqué le document réclamé dès 1992 et donné toutes les références nécessaires pour permettre à la société de s’en procurer une copie auprès de l’I.N.P.I. ; qu’en outre il ne ressort pas de l’attestation du directeur de la société SABLIERES DE MEAUX, qui fait état de la fourniture par SFRM de « rouleaux rigides », que cette société serait à l’origine des rouleaux à âme articulée « faits d’une structure plus élaborée » qu’elle revendique et qu’au demeurant le brevet européen n’entend pas protéger, alors qu’il est, par ailleurs, démontré que Florent V a constamment fourni à SFRM l’assistance technique qu’il lui devait aux termes du contrat de licence ; Considérant qu’enfin, il n’est pas contesté que Florent V a consenti une licence de son brevet pour l’Italie et l’Espagne à une société italienne le 1er décembre 1995 et à la société DAVID le 1er décembre 1996, alors qu’il venait d’assigner la société SFRM devant le tribunal pour voir constater la rupture du contrat du 16 avril 1992 ; Considérant qu’eu égard à la faute de la société SFRM qui a dès le 20 décembre 1994 affirmé son intention de ne plus exécuter son obligation contractuelle de paiement des redevances fixées et qui a cessé d’exécuter cette obligation dès les mois suivants malgré les protestations de son cocontractant, le contrat a été résilié aux torts exclusifs de cette société dès le 16 novembre 1995, date revendiquée par Florent V, observation faite que, si Florent V a pu, postérieurement à cette date, manquer à ses obligations en consentant un contrat de licence pour l’Italie et l’Espagne à une société italienne sans s’être assuré au préalable que la société SFRM n’entendait pas exercer, aux conditions accordées à ladite
société italienne, son droit de priorité et en consentant, par la suite, une nouvelle licence à la société DAVID avant que le tribunal saisi ait pu statuer sur la résiliation du contrat du 16 avril 1992, ces manquements, postérieurs à la date à laquelle SFRM a cessé de faire face à ses propres obligations ne pouvaient plus avoir d’influence sur la rupture de contrat dont il avait clairement pris acte par sa lettre du 16 novembre 1995 ; Considérant, enfin, que l’emploi du terme « WACKEM » dans une demande de brevet déposée par Florent V, le 25 avril 2000, pour rappeler la marque sous laquelle les convoyeurs protégés par le précédent brevet sont commercialisés en Italie est sans incidence sur le présent litige ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat aux torts de la société SFRM était intervenue à la date du 16 novembre 1995 ; III – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON Considérant que le tribunal a exactement jugé que la poursuite de l’exploitation du produit breveté postérieurement au 16 novembre 1995 constituait une contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet dont Florent V est recevable à demander réparation ; Qu’en outre la société DAVID licenciée exclusive pour la France est recevable à intervenir à l’instance pour la réparation du dommage qui lui est propre ; IV – SUR LES COMPTES ENTRE FLORENT V ET LA SOCIETE SFRM ET LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’aucune des parties ne critique les sommes allouées par le tribunal à Florent V au titre des redevances lui restant dues pour les années 1994 et 1995 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que, formant appel incident, Florent V demande au titre de frais d’études et de valorisation et frais de commercialisation du produit les sommes de 16 312, 04 Euros et 78 053, 90 Euros ; Qu’il convient, cependant, de relever qu’aux ternies du contrat qui s’est exécuté durant un peu plus de deux ans Florent V devait une assistance technique à la société SFRM ; qu’il ne prétend pas qu’il lui aurait été demandé une assistance excédant ses obligations contractuelles et qu’il ne peut donc demander la rémunération du temps par lui passé ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ce chef de demande ; Considérant que Florent V demande, par ailleurs une somme de 76 224, 51 Euros en réparation de son préjudice moral résultant tant de la rupture du contrat que de la contrefaçon ;
Considérant que la rupture du contrat par SFRM a contraint FLorent V à trouver un nouveau licencié et à subir les tracas d’une procédure judiciaire, qu’il en a été de même de la contrefaçon ; Que le préjudice subi sera à ce titre exactement réparé par l’allocation d’une somme de 7 500 Euros ; Considérant qu’au titre du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon le tribunal a alloué à Florent V la somme de 130 000 Francs, et à la société DAVID la somme de 140 000 Francs ; Que, formant appel incident le premier demande le paiement d’une somme de 79728, 40 Euros en faisant valoir qu’au vu des seules factures présentées à l’expert, il lui aurait été dû, pour la même période, des redevances s’élevant à 83 677, 49 Francs, alors que la marge dégagée par le produit est de 30 % et la seconde une somme de 250 000 Euros, en se prévalant tant de la masse contrefaisante, telle qu’elle résulte des conclusions de l’expert, que d’une marge ordinaire de 40% ; Que la société SFRM fait valoir que les demandes de Florent V et de la société DAVID sont sans fondement ; Considérant qu’en l’absence de tout élément nouveau, il n’y a pas lieu de modifier les sommes exactement fixées par les premiers juges ; Considérant que le jugement sera confirmé quant aux mesures d’interdiction prononcées ; V – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SFRM Considérant que la rupture du contrat intervenue le 16 novembre 1995 étant imputée à la société SFRM, cette société ne peut prétendre à aucune réparation du préjudice qui serait résulter pour elle de cette rupture ; Qu’elle n’est pas davantage fondée à agir en contrefaçon d’un brevet pour lequel elle ne possédait plus de licence à l’époque des faits reprochés à la société DAVID ; Considérant, enfin, que SFRM, qui n’avait plus aucun droit sur le produit protégé par le brevet qu’elle ne pouvait plus exploiter, ne peut reprocher à la société DAVID d’avoir acquis des droits sur le même produit et de l’avoir fabriqué et commercialisé ; qu’elle ne démontre pas l’existence de fait constitutif de concurrence déloyale à son égard ; Considérant qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de Florent V et de la société DAVID les frais irrépétibles de l’instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu’il leur sera alloué en outre, à chacun, une somme de 3 000 Euros au titre de l’instance en appel ; PAR CES MOTIFS.
Confirme les jugements en toutes leurs dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SOCIETE FRANÇAISE DE ROULEMENTS DE MANUTENTION, dite SFRM, à payer à Florent V la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 Euros) en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SOCIETE FRANÇAISE DE ROULEMENTS DE MANUTENTION, dite SFRM, à payer à Florent V, d’une part, et à la société DAVID, d’autre part, la somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE FRANÇAISE DE ROULEMENTS DE MANUTENTION, dite SFRM, aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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