Infirmation 9 mars 2001
Cassation 14 mars 2006
Confirmation 16 juin 2006
Infirmation 19 décembre 2007
Infirmation 19 décembre 2007
Infirmation 19 décembre 2007
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Rejet 9 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP286460 |
| Titre du brevet : | CONSIGNEUR A CHAINE POUR CHARIOT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES |
| Classification internationale des brevets : | G07F |
| Référence INPI : | B20030125 |
Sur les parties
| Parties : | SYSTEC POS TECHNOLOGY GmbH (SARL, anciennement denommee SYSTEC AUSBAUSYSTEME GmbH, Allemagne) c/ RONIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société RONIS se prévaut d’un brevet européen n° 0 286 460 BI visant la France, déposé le 29 février 1988 auprès de l’Office européen des brevets, sous priorité d’un brevet français déposé le 11 mars 1987, ayant pour objet un « consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises ». Elle a fait dresser en 1997 un procès verbal de saisie contrefaçon dans les locaux d’un magasin à l’enseigne « Le Marché FRANPRIX », situé […] 17, dont il serait ressorti, selon ses dires, que celui-ci aurait mis à la disposition de ses clients des chariots équipés de consigneurs susceptibles de reproduire les caractéristiques des revendications 1 et 2 de son brevet. Les investigations faites par l’huissier avaient fait apparaître que le fabricant du consigneur était la Société de droit allemand SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh. Par acte du 29 janvier 1997, RONIS a fait assigner SYSTEC devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que celle-ci s’était rendue coupable de contrefaçon des revendications I et 2 de son brevet. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle demandait que SYSTEC soit condamnée à lui payer, par provision, la somme 1.000.000 F pour la contrefaçon, et réclamait la désignation d’un expert ayant mission de déterminer le montant du préjudice subi jusqu’au jugement à intervenir. SYSTEC avait réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, concluant principalement à la nullité du brevet invoqué pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive, et très subsidiairement au fond à l’absence de contrefaçon. Elle avait réclamé à titre reconventionnel la somme de 500.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 15 septembre 1999, le tribunal a dit qu’en fabriquant et commercialisant le modèle de serrure VARILOC, SYSTEC avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet invoqué, a désigné M. D en qualité d’expert en condamnant SYSTEC au paiement d’une provision de 200.000 F, autorisé RONIS à faire publier le dispositif du jugement dans trois périodiques de son choix aux frais de SYSTEC dans la limite d’un coût global de 45.000 F HT, et condamné enfin SYSTEC au paiement d’une indemnité de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, SYSTEC a conclu le 22 mars 2000 pour demander à la cour de dire RONIS irrecevable en sa demande en contrefaçon du brevet n° 0.286.460. Par ordonnance du 21 septembre 2000, le conseiller de la mise en état a fait injonction à RONIS de répondre aux exceptions soulevées par SYSTEC et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à cet égard à l’audience du 18 janvier 2001. Par arrêt du 9 mars 2001, la cour a dit que la société RONIS a qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet 0 286 460 B1 depuis l’inscription faite au Registre national des brevets le 30 mai 2000, a annulé le jugement entrepris du 15
septembre 1999, ainsi que la saisie contrefaçon des 21 et 22 janvier 1997 et donné main levée de celle-ci, dit y avoir lieu à évocation, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur le fond du litige, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état. SYSTEC, aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 7 février 2003, prie la Cour de :
- dire la société SYSTEC recevable et fondée en ses écritures,
- débouter la société RONIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société RONIS à verser à la société SYSTEC la somme de 770.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice industriel et commercial,
- condamner la société RONIS à verser à la société SYSTEC la somme de 75.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la société RONIS à verser à la société SYSTEC la somme de 75.000 euros, en application de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. RONIS dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2003. demande à la cour de :
- dire qu’en fabricant, offrant à la vente et vendant des consigneurs VARILOC et DURALOC saisis et décrits les 7 et 8 juillet 2000, la société de droit allemand SYSTEC POS-Technology a commis des actes de contrefaçon des revendications n°l et 2 du brevet européen n°0 286 460 B1 appartenant à la société RONIS.
- interdire cette société sous astreinte de 8000 euros par infraction constatée de poursuivre lesdits actes de contrefaçon passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
- la condamner à verser à la société RONIS la somme de 305.000 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts.
- ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l’entier préjudice souffert par la société RONIS du fait des actes de contrefaçon de son brevet commis par la société de droit allemand SYSTEC POS-Technology.
- autoriser la société RONIS à faire publier le présent arrêt en entier ou par extrait dans un 10 journaux ou revues de son choix aux frais de la société de droit allemand SYSTEC POS-Technology dans la limite de la somme de 7500 euros HT par insertion,
- dire irrecevable la société de droit allemand SYSTEC POS-Technology en sa demande reconventionnelle à tout le moins non fondée et l’en débouter,
— condamner cette société à payer à la société RONIS la somme de 45.800 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui comprendront notamment les frais de saisies contrefaçon des 7 et 8 juillet 2000.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’à l’appui de sa demande de condamnation de la société SYSTEC en contrefaçon des revendications I et 2 du brevet européen n° 0 286 460 BI dont elle est propriétaire, RONIS prétend que les faits reprochés à la société appelante dans l’acte introductif d’instance du 29 janvier 1997 sont avérés par la saisie-contrefaçon effectuée à sa requête le 7 juillet 2000 dans les locaux de la société Sablonière Distribution, exploitant à l’enseigne Intermarché à Saran, et que la régularité de cette saisie- contrefaçon ne saurait être contestée puisqu’elle a été effectuée postérieurement à l’inscription au Registre National des Brevets de la transmission de son brevet en cause ; Que RONIS ajoute qu’il ressort d’un procès-verbal de saisie contrefaçon effectuée le 8 juillet 2000 dans les locaux de la société exerçant à l’enseigne Jardinerie Saint Jacques à Montluçon que SYSTEC commercialise des consigneurs sous la dénomination DURALOC, consigneurs ayant la spécificité d’être totalement identiques dans leur mécanisme au consigneur VARILOC contrefaisant le brevet de la société RONIS, la seule différence entre les consigneurs VARILOC et DURALOC résidant dans le fait que la coque de ces derniers est en plastique à défaut d’être en métal ; qu’en outre, elle a régulièrement assigné la société SYSTEC par acte du 18 juillet 2000. Considérant qu’avant toute défense au fond la société appelante oppose l’absence d’exception de litispendance pour écarter l’examen des deux procès-verbaux de saisies- contrefaçons précitées : Qu’en effet, RONIS ayant assigné en contrefaçon SYSTEC, CADDIE et autres sociétés le 18 juillet 2000 sur le fondement de ces deux saisies, l’action est actuellement pendante en première instance ; Que, toutefois, cette action n’exclut pas pour la cour la possibilité de statuer sur les saisies-contrefaçon des 7 et 8 juillet 2000 invoquées dans le cadre de la présente procédure, sans priver la procédure pendante en première instance d’un double degré de juridiction : Considérant qu’au fond la société appelante prétend que les procès-verbaux des deux saisies-contrefaçon précitées ne contiennent aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fabriqué ou commercialisé les consigneurs litigieux depuis le 30 mai 2000 :
Considérant que la société intimée rétorque que ce moyen procède d’une lecture superficielle des deux procès-verbaux versés aux débats : Considérant que la cour constate d’une part, à la lecture du procès-verbal de saisie- contrefaçon établi le 7 juillet 2000 par Maître Frédérique J, huissier de justice, dans les locaux d’INTERMARCHE à SARAN que M. D, conseil en propriété industrielle qui accompagnait l’huissier, a procédé au démontage des deux consigneurs saisis sur les chariots sans être en mesure de voir le mécanisme, n’ayant pas l’outillage nécessaire et que Mme Anne L, comptable de l’établissement a déclaré que les chariots étaient en place depuis au moins le 10 février 1996, date d’ouverture du magasin ; Que, d’autre part, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’il a établi le 8 juillet 2000 à la SA JARDINERIES SAINT JACQUES à MONTLUCON en présence de M. D, Me J, huissier de justice, décrit de manière précise le consigneur saisi et son mécanisme de monneyeur (dessin schématique et photo annexés) ; Qu’ainsi, au vu de l’ensemble des documents, la preuve n’est pas rapportée par RONIS de la date de fabrication de ces consigneurs ; Qu’à supposer même qu’il soit démontré que ces consigneurs sont contrefaisants, la contrefaçon ne pourrait pas être imputée à SYSTEC, la preuve de la date de fabrication postérieurement au 30 mai 2000 n’étant pas établie ; Considérant, en outre, que la saisie-contrefaçon effectuée par RONIS les 21 et 22 janvier 1997 a fait l’objet d’une décision d’annulation définitive ayant autorité de la chose jugée par arrêt de la cour le 9 mars 2001 ; Qu’aucun autre moyen de preuve n’ayant été fourni par RONIS à la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande en contrefaçon ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SYSTEC Considérant qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice industriel et commercial, SYSTEC fait valoir que par l’intermédiaire d’au moins 1300 lettres en date du 3 décembre 1999 émanant de son Conseil en propriété industrielle et faisant état du jugement du 15 septembre 1999 lequel pouvait être publié mais n’était pas assorti de l’exécution provisoire, RONIS s’est manifestée auprès de tous les clients et utilisateurs de consigneurs, pour les menacer de poursuites en contrefaçon en faisant état de droits prétendus ; Considérant toutefois que quand bien même il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande reconventionnelle en cause d’appel contrairement à ce que soutient RONIS, ces faits déloyaux ont déjà été constatés par jugement en date du 22 novembre 2000 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et confirmé par la cour d’appel par arrêt du 29 mai 2002, et que le préjudice réel et certain, lié à la perte d’une partie du marché des ventes des consigneurs, notamment à la veille du passage à l’Euro avec
l’utilisation de nouvelles pièces de monnaie sur les chariots de supermarchés a été réparé par l’attribution de la somme de 300.000 francs ; que, dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de SYSTEC ; qu’en l’absence de tout élément nouveau dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice industriel et commercial : que la demande sera rejetée ; Considérant qu’il n’est pas démontré que RONIS qui a eu gain de cause en première instance ait commis en engageant la présente instance une faute l’obligeant à réparer le préjudice allégué par SYSTEC ; que celle-ci sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l’équité commande d’alouer à SYSTEC une indemnité de 18.000 euros pour ses frais hors dépens : PAR CES MOTIFS Statuant après réouverture des débats. Déboute la société RONYS de ses demandes ; Déboute la société SYSTEC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Condamne la société RONYS à payer à la société SYSTEC une indemnité de 18.000 euros par application de l’article 700 du NCPC ; Admet la SCP LECHARNY CALARN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC.
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