Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 26/03/2025
COPIES aux PARTIES
[F] [V], E.A.R.L. EARL [V]
[S] [X], [D] [O], [J] [O]
la SELARL EDL AVOCAT
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 23 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Eric LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
E.A.R.L. EARL [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Eric LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉES :
Madame [S] [X]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
A compter des années 1970, l’indivision familiale [X] a consenti à M. [F] [V] un bail rural verbal portant sur divers biens immobiliers situés commune de [Localité 13], section M n°[Cadastre 3] et section AR n°[Cadastre 7], et commune de [Localité 12]) section ZD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le bail a été mis à disposition de l’EARL en 2004 et la mise à disposition des parcelles propriété de l’indivision familiale [X] a été renouvelée.
Par requête adressée au greffe le 7 juillet 2022 et reçue le 11 juillet 2022, Mme [S] [X], Mme [D] [O] et Mme [J] [O], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis aux fins de voir prononcer la résiliation du bail de M. [F] [V] sur le fondement de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] [V] et l’EARL [V],
— prononcé la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre M. [F] [V] et Mme [S] [X], Mme [D] [O] et Mme [J] [O], et portant sur les parcelles suivantes :
— Une parcelle située sur la commune de [Localité 13] (1 ha 81 a 38 ca) cadastrée section AR n° [Cadastre 7],
— Une parcelle située [Localité 12] (3 ha 33 a 71 ca) cadastrée section ZD n°[Cadastre 1],
— Une parcelle située [Localité 12] (3 ha 79 a 71 ca) cadastrée section ZD n°[Cadastre 2],
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [F] [V] et l’EARL [V] à supporter les dépens de la présente instance,
— condamné in solidum M. [F] [V] et l’EARL [V] à payer à Mme [S] [X], Mme [D] [O] et Mme [J] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [F] [V] et l’EARL [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [F] [V] et l’EARL [V] aux fins de voir écarter l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera exécutoire par 'provisoire',
Par déclaration en date du 23 mai 2024, M. [V] et l’EARL [V] ont relevé appel tendant à l’annulation totale de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2024 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 10 octobre 2024. A cette audience, elles ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [V] et l’EARL [V] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis du 23 avril 2024 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] [V] et l’EARL [V] ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande de résiliation judiciaire du bail rural fondée sur des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail rural au motif de la cession illicite ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [V] et l’EARL [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la requête des consorts [X] comme ne comportant aucun exposé suffisamment précis des biens sur lesquels portent leurs prétentions ;
Subsidiairement,
— débouter purement et simplement les consorts [X] de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail rural fondée tant sur des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond, qu’au motif de la cession illicite ;
— débouter purement et simplement les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de M. [F] [V] et de l’EARL [V] en ce compris leurs demandes de dommages et intérêts, astreintes ou indemnité de quelque nature que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance ;
— condamner les consorts [X] à verser à M. [F] [V] et l’EARL [V], une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [X] et Mmes [O] demandent à la cour de :
In limine litis,
— déclarer caduque, et à défaut nulle et de nul effet, la déclaration d’appel enregistrée pour l’EARL [V] et M. [F] [V] au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 23 mai 2024,
— débouter en conséquence l’EARL [V] et M. [F] [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l’encontre de Mme [J] [O],
— débouter en conséquence l’EARL [V] et M. [F] [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions à son encontre,
— confirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il rejette l’exception de nullité soulevée par les appelants,
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis,
— débouter en conséquence l’EARL [V] et M. [F] [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [F] [V] et l’EARL [V] à payer à Mmes [S] [X], [D] [O] et [J] [O], une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’exception de caducité ou de nullité de la déclaration d’appel
Moyens des parties
Les consorts [X]-[O] prétendent que la déclaration d’appel ne répond pas aux prescriptions des articles 933 et 57 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne précise pas les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité mais mentionne que l’appel tend à l’annulation du jugement alors que les conclusions d’octobre 2024 indiquent que les appelants sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [X] de leur demande de résiliation judiciaire du bail rural, motif tiré des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond et ils considèrent que la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement puisque les appelants n’en critiquent que certains chefs. Ils en déduisent la nullité de la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
L’article 946 du code de procédure civile énonçant que la procédure est orale devant la cour statuant en matière de baux ruraux, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel dans cette procédure sans représentation obligatoire (Civ. 2°, 15 nov. 2018, n°17-22.817) ne peut être constatée.
Il en est de même de la nullité de la déclaration d’appel qui ne peut être prononcée.
Les intimés seront déboutés de leurs exceptions de caducité ou de nullité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de Mme [J] [O]
Moyens des parties
Les intimés indiquent que la déclaration d’appel mentionne 'Monsieur’ [J] [O], précisant bien la civilité 'Monsieur’ et le genre 'masculin'. Alors que Mme [J] [O] est du genre féminin, sa civilité étant 'Madame'. Ils en déduisent qu’aucune prétention ne peut être formée contre elle en cause d’appel, le juge ne pouvant se prononcer, aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, que sur ce qui est demandé, et ils concluent à l’irrecevabilité de l’appel à son encontre.
Réponse de la cour
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Civ. 2°, 13 nov. 2008, n°08- 10.411 P).
Mme [J] [O] ne se prévalant d’aucun grief et ne s’y étant pas trompée, pour avoir constitué avocat selon acte dénoncé au greffe de la cour le 10 octobre 2024, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ne peut être retenu.
Sur l’exception de nullité de la requête saisissant le tribunal
Moyens des parties
M. [F] [V] et l’EARL [V] soulèvent le caractère lacunaire de la requête saisissant le tribunal, les demandes de Mmes [S] [X], [D] [O] et [J] [O] étant les suivantes :
— M. [F] [V] est locataire de parcelles d’une superficie de 5ha environ, sises à [Localité 12] et [Localité 13].
Il s’avère que Monsieur [F] [V] a commis sur les terres données en location des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en contravention avec les usages d’un bon père de famille.
Ils se prévalent de l’article 885 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime qui vise l’article 56 du code de procédure civile selon lequel la requête doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit et soutiennent, outre le fait que les requérants omettaient de rappeler qu’ils étaient parfaitement informés que le titulaire du bail était désormais M. [G] [V], ils ne mentionnaient pas les parcelles qui seraient concernées par la prétendue mauvaise exploitation du fonds et sur lesquelles portait la résiliation du bail, d’autant qu’ils précisaient une surface d’environ 5ha alors que le bail initial portait sur une surface de 9 ha environ, ramené à un peu plus de 7ha 50, suite à la résiliation amiable partielle du bail portant sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 3] intervenue depuis.
Ils prétendent que l’exposé lacunaire des faits ne leur permettait pas de connaître précisément les parcelles louées concernées par la demande de résiliation.
Les consorts [X]-[O] répondent que leur requête n’est nullement lacunaire mais expose précisément les griefs faits au preneur ; de plus, M. [F] [V] s’est présenté à l’audience de conciliation au cours de laquelle, assisté de son conseil, il a contesté les manquements reprochés, sans émettre le moindre doute sur l’étendue de la demande de résiliation du bail, telle que présentée dans la requête ; il résulte du courrier du 28 novembre 2021, joint à la requête, qu’il ne pouvait avoir de doute sur la demande de résiliation du bail, dans son entièreté ; en tout cas, l’obligation de motiver n’est assortie d’aucune sanction.
Réponse de la cour
L’article 885 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, dispose que,
La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Ce texte, en vigueur au moment de la saisine du tribunal paritaire, juillet 2022, a donc laissé subsister l’alinéa 3 de l’article 56 du code de procédure civile, à savoir que l’acte introductif d’instance contient, 2° Un exposé des moyens en fait et en droit, l’article 57 indiquant que la requête contient, – dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
La requête vise les parcelles sises à [Localité 12], et [Localité 13], et précise les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir, – l’arrachage, sans l’accord de Mme [X], de la haie et la clôture séparant les parcelles de cette dernière de celles de M. [R] [H] à [Localité 13], – la destruction et l’ensemencement en tournesol d’un chemin de passage séparant le bois de Mme [X] de celui de M. [K] [W] sur la commune de [Localité 12], – des coupes d’arbres et un vol de bois ayant occasionné le dépôt d’une plainte, – la disparition des fossés, des chemins de randonnée et des arbres arrachés au profit de cultures toujours plus importantes, – la destruction de bornes.
Elle indique également les pièces sur lesquelles la demande est fondée, – le courrier recommandé du 28 novembre 2021, – un procès-verbal de constat du 26 juillet 2021 dressé par Maître [U], huissier de justice.
Il y a lieu de dire que la requête répond aux prescriptions du texte précité pour indiquer, de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose en indiquant les pièces sur lesquelles elle est fondée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déboutant M. [V] et l’EARL [V] de leur exception de nullité de la requête saisissant le tribunal.
Sur la résiliation du bail pour le motif tiré des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds
Les parties demandant la confirmation de la décision en ce qu’elle déboute les consorts [X]-[O] de leur demande, il en sera pris acte.
Sur la demande de résiliation du bail au motif d’une cession illicite
Moyens des parties
Les appelants rappellent que M. [F] [V] a pris sa retraite en 2004 et qu’à cette occasion, afin de poursuivre l’exploitation familiale, il a cédé son bail à son fils [G] ; à cette occasion, les intimées ont refusé, comme elles ont refusé le moindre écrit pour le bail d’origine, de faire figurer cette cession dans un quelconque document écrit ; eu égard aux relations amicales existant entre eux, ils ne pouvaient décemment leur en imposer un pour acter cette cession ni leur adresser un courrier recommandé ou passer par un huissier de justice.
Ils soutiennent qu’il n’est pas contestable que les consorts [X]-[O] étaient parfaitement informés de la situation puisque, depuis cette date, Mme [S] [X] s’adresse, systématiquement, pour toutes questions relatives aux terres louées, à M. [G] [V] alors qu’elle affirme n’avoir jamais été informée de la cession du bail.
Ils font plaider que la cession est réputée autorisée tacitement par le bailleur lorsqu’il en a connaissance et ne s’y oppose pas, sollicite et encaisse les fermages, ou encore s’adresse au cessionnaire en qualité de preneur ; plusieurs actes clairs et non équivoques traduisent l’accord de Mme [X], à tout le moins tacite, pour que M. [F] [V] procède à la cession de son bail au profit de son fils ; lorsqu’elle prétend en 2019, qu’il existerait des difficultés quant à l’entretien des abords de la propriété par l’exploitant, à savoir, l’EARL [V], elle appelle [G] [V] et non [F] [V] ; dans son audition à la gendarmerie de [Localité 11] le 13 octobre 2021, elle indique, J’ai téléphoné à [G] [V], le gérant de l’EARL pour lui dire que je n’étais pas d’accord ; dans le constat d’huissier réalisé le 26 juillet 2021, elle expose que les parcelles dépendant de cet ensemble sont exploitées par l’EARL [V]… ayant pour gérant Monsieur [V] [G] ; Mme [X] a une parfaite connaissance tant de l’âge de M. [F] [V] que de son état de santé qui ne lui permet plus, depuis de nombreuses années d’exploiter le fonds, et du fait qu’il a fait valoir ses droits à la retraite depuis 2004.
Les intimées répondent que la cession faite sans autorisation préalable est une cession prohibée, sanctionnée par la nullité de l’acte et constitue un motif de résiliation du bail ; depuis que l’EARL a été constituée, en 2004, les fermages ont été systématiquement réglés par chèques de celle-ci, tantôt signés par M. [F] [V], tantôt par un autre associé, mais toujours accompagnés d’un mot manuscrit du premier, ce qui a entretenu Mme [X] dans l’illusion qu’il était toujours exploitant agricole actif, associé de l’EARL, certes, mais associé exploitant puisqu’il restait titulaire du bail, en conformité avec les exigences de l’article L.411-37 du code rural. Elle indique que suite à la première tentative de conciliation, au cours de laquelle M. [G] [V] s’était présenté comme seul exploitant de l’EARL, elle a consulté le registre du commerce et des sociétés et a constaté, contre toutes les illusions entretenues par la famille [V], que M. [F] [V] et son épouse [A] avaient cessé leur activité agricole le 31 décembre 2003, c’est à dire avant l’avis de création de l’EARL le 30 janvier 2004, cet avis précisant que le premier reste titulaire du bail, ce qui est en contradiction avec sa cessation d’activité.
Elle fait valoir que le seul encaissement des fermages par le bailleur, sans la moindre protestation, n’est pas pris en compte ; l’attitude purement passive du bailleur n’est pas significative car elle ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque d’agrément.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ;
L’article L. 411-31, II, 1° et 3° du même code permet au bailleur de demander la résiliation du bail s’il justifie, notamment, d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.
L’autorisation du bailleur peut être tacite. Pour qu’elle soit reconnue, il y a lieu de tenir compte des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession. Mais pour qu’ils soient pris en compte, les actes accomplis doivent exprimer une manifestation 'claire et non équivoque’ de l’agrément du bailleur.
Il ne peut être contesté que Mme [X] n’a pas été informée du départ à la retraite de M. [F] [V], puisque s’il était associé de l’EARL, il restait seul titulaire du bail ; le fait qu’elle se soit adressée à M. [G] [V] depuis plusieurs années pour régler des problèmes d’entretien des terres ne peut caractériser en soi l’expression d’un consentement clair et sans équivoque, puisqu’il était le gérant de l’EARL qui exploitait les terres.
De plus, la réception du fermage ne saurait manifester, non plus à elle seule, une volonté claire et sans équivoque d’agréer une quelconque cession, le fermage étant réglé par chèques de l’EARL, mais toujours accompagnés d’un mot manuscrit de M. [F] [V].
Ces éléments ne caractérisent donc pas une manifestation de volonté non équivoque de la part du bailleur.
En l’absence de preuve d’une acceptation tacite à la cession du bail par M. [F] [V] à son fils, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il prononce la résiliation du bail.
Sur les demandes annexes
M. [V] et l’EARL [V] qui succombent seront, in solidum, condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros aux consorts [X]-[O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les premiers étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déboute Mmes [S] [X], [D] [O] et [J] [O] de leurs exceptions de caducité ou de nullité de la déclaration d’appel ;
Les déboute de leur moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de Mme [J] [O] ;
Confirme la décision en ce qu’elle déboute M. [F] [V] et l’EARL [V] de leur exception de nullité de la requête saisissant le tribunal ;
Confirme la décision en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [F] [V] et l’EARL [V] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [V] et l’EARL [V] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à Mme [S] [X], Mme [D] [O] et Mme [J] [O] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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