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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [H], [Y] [I]
c/
[S] [B] [I] [V]
, [J] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY A
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3YC
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 15 Mai 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H], [Y] [I] née le 02 Octobre 1998 à LILLE, demeurant 33 rue de la Paix appt 30 – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4636 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
A.S.E.J. du Pas-de-Calais 80, Place du Capitaine Michel 62400 BETHUNE administratrice ad’hoc de [S] [B] [O] né le 20 Juillet 2019 à LILLE (NORD)
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [V] né le 08 Mai 1990 à EL DAR EL KEBDANI, demeurant 77 rue Cheuvreul – 59170 CROIX
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 15 Mai 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Juin 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [C] [I] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’ASEJ en sa qualité d‘administrateur ad hoc du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
*M. [J] [V], né le 08 mai 1990 à El Dar El Kebdani (Maroc),
*Mme [C] [I] née le 02 ctobre 1998 à Lille (Nord)
*l’enfant [S] [I] [V] né le 20 juillet 2019 à Lille (Nord),
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de M. [J] [V] vis à vis de l’enfant [S] [I] [V] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, Mme [C] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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