Infirmation 20 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution de travaux réalisés en méconnaissance des obligations légales, peuvent être sanctionnés s’ils sont personnellement responsables des irrégularités commises. Dès lors, si une demande de permis de construire a été déposée par un maître de l’ouvrage assisté par un architecte, l’entrepreneur qui n’a pas manqué à ses obligations professionnelles, ni à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, n’est pas responsable du changement d’affectation des locaux appartenant au maître de l’ouvrage et doit être relaxé des fins de la poursuite
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2003, n° 02/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006941566 |
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Texte intégral
DOSSIER N 02/07355
ARRÊT DU 20 JANVIER 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 20 JANVIER 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 31EME CHAMBRE du 13 MAI 2002, (P0018290385). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PONZO X… né le 19 Avril 1943 à SAN DONATO DU NINEA (ITALIE) de PONZO Maria de nationalité française, marié Installateur en bâtiment demeurant
E.A.E. la Tuilerie 12 rue des Perches
77500 CHELLES Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître GEOFFRION Pascal, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant, GLEMET Y…, demeurant 95 rue d’Avron – 75020 PARIS Partie civile, non appelante, Comparante, sans avocat ROOSZ Z…, demeurant 95 rue d’Avron – 75020 PARIS Partie civile, non appelant, Comparant, sans avocat COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
:
:
Monsieur A…,Madame B…, ce dernier appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour, en l’absence et par empêchement des autres Conseillers de cette Chambre. GREFFIER : Madame C… aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : PONZO X… est poursuivi pour avoir, à Paris, le 29 février 2000, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur sans avoir obtenu au préalable un permis de construire. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré PONZO X… coupable d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis le 29/02/2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme et, en application de ces articles, l’a condamné à une amende délictuelle de 3000,00 Euros, statuant sur l’action civile, reçu Jean Marc ROOSZ et Y… GLEMET en leur constitution de partie civile, condamné solidairement Giuseppe PONZO et Jean Pierre D…, ce dernier non en cause d’appel, à payer à chacun la somme de UN euro à titre de dommages-intérêts, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur PONZO X…, le 22 Mai 2002, sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur ROOSZ Z…, Madame GLEMET Y… ; M. le
Procureur de la République, le 22 Mai 2002, contre Monsieur PONZO X… ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2002, le président a constaté l’identité du prévenu ; Maître GEOFFRION, avocat, a déposé des conclusions; PONZO X… a indiqué sommairement les motifs de son appel ; La Mairie de Paris a délégué, en vue de son audition par la Cour, un fonctionnaire de son administration Madame Catherine E… ingénieur des travaux, suivant pouvoir régulier du 16 décembre 2002 ; Monsieur le Conseiller A… a fait un rapport oral ; PONZO X… a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Madame E… en ses explications ; GLEMET Y… et ROOSZ Z… parties civiles en leurs explications ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; PONZO X… en ses explications ; Maître GEOFFRION Pascal, avocat, en sa plaidoirie ; PONZO X… a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 20 JANVIER 2003. A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Dans l’immeuble en copropriété situé 95 rue d’Avron à Paris 20 ème arrondissement, un des copropriétaires, Jean-Pierre D…, gérant de la pâtisserie « Le TRIOMPHE » a obtenu l’accord de la majorité de l’assemblée générale des copropriétaires, pour acquérir une partie de la cour commune de l’immeuble, à la condition de prendre à sa charge la modification du local poubelle, des WC communs et du local vélo ; trois copropriétaires récalcitrants Jacqueline AULIE, Y… GLEMET et Z… ROOSZ, ont voté contre ce projet et ont saisi la mairie de Paris ; Un premier procès-verbal a été dressé le 9 février 2000 à l’encontre de la société GESTIM, syndic de l’immeuble et de la
société AMA représentée par X… PONZO qui avait entrepris les travaux ; Pierre TROUSSIER, syndic, a déclaré que les locaux existaient auparavant et qu’à son avis une demande de permis de construire n’était pas nécessaire ; le cabinet Gestim a déposé une demande de permis de démolir le local poubelles, qui a été autorisée par arrêté municipal du 26 avril 2001 et une déclaration de travaux exemptés de permis de construire qui a été acceptée par arrêté municipal du 1er mars 2001 ; le représentant de la mairie de Paris a exposé devant le tribunal que les autorisations municipales ayant été obtenues, les poursuites n’étaient plus justifiées du chef de ce premier procès-verbal qui n’entre pas dans la saisine de la Cour ; Par un second procès-verbal du 29 février 2000, la mairie de Paris a saisi le Parquet le 21 juin 2000, d’une infraction dressée contre la société « Pâtisserie Le TRIOMPHE », représentée par Jean-Pierre D… et contre l’entrepreneur, la société AMA représentée par X… PONZO, pour avoir réalisé sans autorisation les travaux suivants : – démolition de l’escalier intérieur du bâtiment A reliant le rez-de-chaussée au premier étage, – construction d’un escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment A avec création de 5 mètres carrés de surface hors ouvre net et modification de la façade sur cour, -annexion à la pâtisserie de l’entrée du rez-de-chaussée du bâtiment A et des parties communes du palier du commerce entraînant un changement de destination d’habitation en commerce, -fermeture partielle des baies au rez-de-chaussée du bâtiment B modifiant l’aspect extérieur de la façade sur cour ; A la suite de l’intervention de la mairie de Paris, la société PATISSERIE LE TRIOMPHE a déposé une demande de permis pour démolir l’escalier intérieur au rez-de-chaussée du local à usage de commerce, qui était encore en cours d’instruction en juillet 2001 et la demande de permis de construire pour un changement de destination des lieux avec
modification de la façade, a fait l’objet d’un refus conservatoire par arrêté municipal du 20 juin 2001; X… PONZO a expliqué qu’il avait été contacté par Jean-Pierre D…, gérant de la pâtisserie Le Triomphe pour la réalisation de travaux d’aménagement de sa boutique ; Même si le gérant de la pâtisserie soutient qu’il avait obtenu un permis de construire la mairie de Paris note que les travaux litigieux ont été effectués sans autorisation ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X… PONZO ne mentionne aucune condamnation ; Y… GLEMET et Z… ROOSZ, parties civiles comparaissent à l’audience et demandent la confirmation du jugement déféré en soutenant que le changement de destination des parties de l’immeuble a nui aux copropriétaires ; ils soulignent que le dépôt d’une demande de permis de construire leur aurait permis de faire valoir leurs droits ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; X… PONZO prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, soutient dans des conclusions à la Cour, que le maître de l’ouvrage a été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, à réaliser les travaux concernant l’escalier extérieur, note que le procès-verbal mentionne que les explications et débats de cette assemblée générale ont eu lieu en présence de l’architecte désigné par Jean-Pierre D… pour la réalisation de son projet et il en conclut qu’il ne lui appartenait pas de faire les démarches pour obtenir le permis de construire ; l’entrepreneur demande sa relaxe à titre principal et il sollicite à titre subsidiaire, que sa condamnation éventuelle soit assortie du sursis et que la Cour lui accorde une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ; SUR CE Sur l’action publique Considérant qu’après accord de l’assemblée générale des copropriétaires Jean-Pierre D… a entrepris des travaux en trois tranches différentes ; que le syndic de l’immeuble, maître de
l’ouvrage des travaux sur les parties communes a déposé la demande de permis de démolir et la déclaration de travaux qui lui incombaient ; que Jean-Pierre D… et son entrepreneur, X… PONZO, ont été poursuivis pour avoir réalisé des travaux sans permis de construire alors qu’ils avaient changé la destination des lieux en modifiant des locaux d’appartement en locaux commerciaux ; Considérant que l’article L480-4 du Code de l’urbanisme prévoit que les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution l’exécution de travaux réalisés en méconnaissance des obligations légales peuvent être sanctionnés s’ils sont personnellement responsables des irrégularités commises ; que les pièces contractuelles versées au dossier par le prévenu font apparaître que les travaux litigieux ont été réalisés en trois tranches ; que la demande de permis de construire incombait au maître de l’ouvrage qui était assisté d’un architecte lors de la présentation de son projet à l’assemblée générale des copropriétaires ; que la Cour en déduit que l’entrepreneur n’a pas manqué à ses obligations professionnelles, ni à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, qui a de son propre chef modifié la destination des lieux et n’a pas répondu aux injonctions de la Ville de Paris lui demandant de déposer un permis de construire en régularisation ; que la Cour en déduit que le prévenu n’est pas responsable du changement d’affectation des locaux appartenant à Jean-Pierre D… maître de l’ouvrage et décide en conséquence de relaxer X… PONZO des fins de la poursuite ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré X… PONZO, coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; Sur l’action civile Considérant que par suite de la décision de relaxe intervenue, il y a lieu de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes
présentées contre le prévenu X… PONZO ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu et à l’égard des deux parties civiles, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles concernant X… PONZO, Statuant à nouveau, Sur l’action publique RELAXE X… PONZO des fins de la poursuite, Sur l’action civile DÉBOUTE Y… GLEMET et Z… ROOSZ, parties civiles, de toutes leurs demandes. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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