Confirmation 4 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 mars 2009, n° 08/17781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/17781 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Lille, 25 juin 2008, N° 1431502 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACTIMAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1431502 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20090114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABB FRANCE SAS c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, ABB ENTRELEC SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 04 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/17781 Recours contre une décision rendue le 25 juin 2008 par Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle de LILLE (INPI) – RG n° 1431502 APPELANTE S.A.S. ABB FRANCE […] 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard-Gabriel L, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur le directeur de l’INPI […] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Isabelle HEGEDÙS, chargée de mission AUTRE PARTIE : S.A.S. ABB ENTRELEC […] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL et Madame Brigitte CHOKRON, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré^
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l’audience par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 1er juillet 2008 , par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui a déclaré irrecevable la demande de la société ABB FRANCE tendant au renouvellement de la marque ACTIMAT ; Vu le recours formé à rencontre de cette décision par la société ABB FRANCE, le 29 août 2008 et les mémoires des 29 septembre 2008 et 20 janvier 2009 ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations ; SUR QUOI, Considérant que la société ABB FRANCE, qui a absorbé la société ABB AUTOMATION, a procédé le 10 octobre 2007, à la formalité d’inscription du transfert de la marque ACTIMAT n° 1431502 et a déclaré, le même jour, le renouvellement de cette marque ; Considérant que force est de constater que la société ABB FRANCE a attendu de devoir procéder au renouvellement de sa marque pour demander l’inscription de son transfert ; Que l’INPI n’a pu procéder à l’inscription du transfert que le 30 janvier 2008, lorsque lui a été transmise une copie de l’extrait K.bis de la société ABB AUTOMATION faisant mention de sa fusion absorption par la société ABB FRANCE ; Qu’il s’ensuit qu’à la date du 10 octobre 2007, la société ABB FRANCE n’était pas le titulaire inscrit au Registre national des marques de la marque litigieuse, de sorte, qu’à bon droit, le directeur de l’INPI lui a notifié l’irrecevabilité de la demande de renouvellement ; Que la société ABB FRANCE, ayant formé une requête en relevé de déchéance, celle- ci a été restaurée dans ses droits par décision inscrite au Registre national des marques le 10 décembre 2008 ; Que dans ces circonstances, la marque ACTIMAT a été dûment renouvelée ;
Considérant par voie de conséquence, que la décision du directeur de l’INPI n’encourt aucun reproche, de sorte que le recours formé par la société ABB FRANCE doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de 1 ' Institut National de la Propriété Industrielle.
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