Confirmation 10 avril 2009
Résumé de la juridiction
Contrefaçon de marque (non) Concurrence déloyale (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 avr. 2009, n° 08/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2008/03706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 février 2008, N° 06/11070 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HIGHER ENERGY ; J'ADORE ; FAHRENHEIT ; POISON ; PURE POISON ; DIORISSIMO ; TENDRE POISON ; DUNE ; DOLCE VITA ; MISS DIOR |
| Référence INPI : | M20090240 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA Lda (Portugal) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 AVRIL 2009
4e Chambre – Section B vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009, Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03706 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/11070 APPELANTE S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître Aurélie C, substituant Maître Éric D – cabinet VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, toque : T 06 INTIMÉE Société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA (Société de droit étranger) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Avenuda 5 de Ouubro, n°l 15, 7è C Freguesia de Nossa Senhra de Fatima concelho de Lisbao LISBAO 1050 48900 (Portugal) représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULA Y, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Louis F, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP FOURGOUX et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 69
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 février 2009, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Christiane B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président, et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
- La société de droit portugais SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA a pour activité l’importation, l’exportation et la commercialisation en gros et au détail de parfums et cosmétiques.
La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR produit et commercialise parfums et cosmétiques de luxe. A ce titre elle est titulaire de nombreuses marques. Ayant été informée par les Douanes de Roissy de la retenue de produits DIOR présumés contrefaits, cette société a fait procéder à une saisie-contrefaçon descriptive des produits litigieux, puis a assigné la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale. Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR était irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon, débouté cette société de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA, a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon aux frais exclusifs de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, dit que la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale ni sur le fondement de l’article L. 217-2 du Code de la consommation, débouté la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2009, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, appelante, prie la cour, pour l’essentiel, d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques HIGHER ENERGY, J’ADORE, FAHRENHEIT, POISON, PURE POISON, DIORISSIMO, TENDRE POISON, DUNE, MISS DIOR ET D VITA ainsi que de suppression, masquage, modification et altération de signes servant à identifier de manière physique ou électronique les produits des marques précitées, de condamner cette société à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi outre celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et de prononcer des mesures de destruction. La société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2008, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à lui verser la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 10 novembre 2008 et 5 février 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Considérant que la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est entaché d’une nullité de fond au motif que le nom de l’huissier instrumentaire n’est pas indiqué, seule référence étant faite à la SCP d’huissiers de justice associés ; que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR objecte que ledit procès-verbal comporte les mentions suivantes : « S.C.P. Jean-Marc DELLATANA – L.LANGLE, Huissiers de justice Associés en résidence […] par l’un d’entre eux soussigné » ainsi qu’une signature sur le cachet de l’étude ; qu’elle ajoute que « la mention « clerc assermenté » a été raturée et remplacée à la main par « huissier de justice » et le nom de J.M. Dellatana a bien été rayé également ». Mais considérant que contrairement à ce qu’affirme la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, si figurent bien en-tête du procès-verbal litigieux les mentions « S.C.P. Jean-Marc DELLATANA – L.LANGLE, Huissiers de justice Associés en résidence […] par l’un d’entre eux soussigné », en revanche les termes « clerc assermenté » en étant absents n’en donc pas été raturés et le nom de J.M. Dellatana n’a pas plus été rayé ; que le procès-verbal s’achève en effet par ces mots : «Mes opérations ont pris fin à 15 Heures 32 Minutes Requis de signer : L’Huissier de justice » suivis d’une signature non identifiable et du cachet de l’étude SCP J.M. DELLATANA L.LANGLE Huissiers de justice associés. Considérant qu’aux tenues de l’article 116, alinéa 4 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, chaque associé d’une société d’huissiers de justice indique, dans les actes professionnels dressés par lui, sa qualité d’huissier et la raison sociale de la société dont il fait partie ;
qu’il s’ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en application de l’article 648 du Code de procédure civile les nom, prénoms, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice qui a instrumenté ainsi que la mention de la société dont il est membre et l’adresse du siège de cette société ; qu’il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l’huissier qui permet de s’assurer de sa qualité, doit être mentionné dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que le nom de l’huissier ayant instrumenté en l’espèce étant absente du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il ne peut être remédié à l’irrégularité affectant cet acte authentique par le fait que le nom de l’un des huissiers de la société civile professionnelle dont s’agit soit rayé sur un autre acte que celui dont la validité est critiquée ; que le procès-verbal du 8 septembre 2006 sera, en conséquence, annulé. Sur les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et l’infraction au Code de la consommation
Considérant que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale incriminés par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne reposant que sur les constatations relatées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 septembre 2006 dont la nullité vient d’être prononcée, les demandes formées de ces chefs par la société appelante doivent être rejetées ; que pour les mêmes motifs, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sera déboutée de ses prétentions fondées sur L.217-2 du Code de la consommation. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Considérant que l’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 septembre 2006. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l’ensemble de ses demandes, a ordonné la mainlevée de la saisie- contrefaçon aux frais de cette société et a condamnée celle-ci à verser à la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser à la société SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE BELEZA LDA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué.
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Textes cités dans la décision
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