Infirmation 19 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 19 juin 2009, n° 07/12598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/12598 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAGUIOLE ; LAGUIOLE La Légende LLL ; LAGUIOLE INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93480950 ; 94544784 ; 93485514 ; 94515283 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20090306 |
Sur les parties
| Parties : | LAGUIOLE SA c/ MARLAY SARL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 JUIN 2009
Pôle 5 – Chambre 2
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12598
APPELANTE
S.A. LAGUIOLE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’administration ayant son siège […] 75001 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Christine M B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208
INTIMEE
S.A.R.L. MARLAY pris en la personne de son gérant ayant son siège […] 75003 PARIS représentée par la SCP MIRA – B, avoués à la Cour assistée de Me Joël B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 137, plaidant pour la SELARL B,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain GIRARDET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Alain GIRARDET, président Madame G REGNIEZ, conseiller Madame Dominique SAINT SCHROEDER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain G ET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Laguiole est titulaire des marques françaises dénominatives • « LAGUIOLE »déposée le 20 août 1993 sous le n° 93/480950
• « LAGUIOLE »déposée le 16 novembre 1994 sous le n° 94 544 784 ainsi que des marques semi figuratives françaises comportant la représentation d’une abeille : « LAGUIOLE LA LEGENDE » n° 93 485514 déposée le 9 septembre 1993, • « LAGUIOLE » n°94 544784 déposée le 16 novembre 1994 • « LAGUIOLE INTERNATIONAL »^ 94 51 52 83 déposée le 13 avril 1994, Ces marques ayant été enregistrées pour désigner divers produits et services parmi lesquels le matériel d’écriture ;
Elle expose que la société OREGON MAINE, un de ses licenciés, avait été autorisée à reproduire les signes « LAGUIOLE » et « LAGUIOLE INTERNATIONAL » sur des stylos et sur des rasoirs avant que le contrat de licence ne fût résilié le 5 février 1996 aux torts de cette dernière. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OREGON MAINE prononcée par jugement en date du 4 avril 2001, la société MARLAY a acquis en vertu d’une ordonnance du juge commissaire en date du 14 mai 2001, des éléments du fonds de commerce dont les stocks de marchandises non décrits dans l’ordonnance, pour un prix forfaitaire de 200 000 Francs.
Le 10 septembre 2001, la société Laguiole faisait procéder à des opérations de constat sur le stand de la société MARLAY, au salon " Maison & Objet ", avant de l’assigner en contrefaçon de ses marques par acte délivré le 9 novembre 2001. Le 13 novembre 2002, elle faisait réaliser en outre, au siège de la société Marlay par le ministère de Maître B, huissier, des opérations de constat qui révélèrent l’existence d’un inventaire du stock d’articles litigieux et un ensemble de factures de produits Laguiole établies depuis le 1 août 2002.
La société Oregon Maine ayant engagé une action en revendication des marques en cause alors pendante devant la cour d’appel de Versailles, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 13 mai 2003, décida de surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon jusqu’à l’intervention de la décision de la cour,
Après que la cour eut rejeté l’action en revendication , l’affaire fut rétablie au rôle du tribunal lequel par la décision entreprise en date du 23 mai 2007, débouta la société Laguiole de l’ensemble de ses demandes au motif que les produits trouvés sur le stand de la société Marlay provenaient du stock acquis par elle peu avant le salon et que les constatations de l’huissier en date du 13 novembre 2002 n’avaient pas décrit d’offre à la vente de stylos portant les signes litigieux ; il rejeta par ailleurs les demandes reconventionnelles de la société Marlay .
Aux termes de ses écritures, la société Laguiole, appelante, fait valoir en substance que rien ne vient établir que les produits présentés au salon Maison et Objet provenaient des stocks de la société Oregon Maine et qu’en tous cas, elle n’avait pas autorisé cette société aies commercialiser ; elle fait en outre grief à la décision des premiers juges d’avoir retenu que le procès verbal du 13 novembre 2002 ne rapportait pas la preuve de la contrefaçon alors que celle-ci résultait de la reproduction ou de l’imitation des marques apposées sur des articles d’écriture, peu importe que l’huissier n’ait pas constaté d’offre à la vente ;
Elles sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Marlay pour contrefaçon des cinq marques précitées, à lui verser la somme 1 666 212 euros représentant
une projection du chiffre d’affaires annuel qu’elle aurait perdu, par référence aux facturations de la société Maraly relevées par l’huissier ;
La société Marlay lui réplique tout d’abord que la société Oregon Maine était le distributeur de la société GTI aux droits de laquelle vient l’appelante, et que lors de la résiliation de l’accord de distribution, aucune dispositions n’avait été arrêtée ni même envisagée sur le sort des stocks de marchandises. Seule une lettre de la société GTI du 29 février 1996 invitait la société Oregon Maine à préciser de quelle manière elle entendait régler cette question ; aucune opposition n’ayant été formulée, les stocks ont été alors cédés à la société Marlay . Cette dernière ajoute que ce sont bien ces stocks qui étaient présentés au salon Maison & Objet et qu’elle était d’autant plus fondée à les exposer qu’à cette date les droits de la société Laguiole faisait l’objet d’un action en revendication et que par ordonnance du 8 mars 2001, le juge des référés avait interdit à la société Laguiole de poursuive ses démarches d’intimidation auprès des clients et revendeurs jusqu’à ce que le tribunal, de grande instance de Nanterre se fût prononcé au fond sur l’action en revendication ;
Elle soutient qu’elle cessa de revendre les stocks acquis à partir de septembre 2002 dès qu’elle eut connaissance du jugement du tribunal de Nanterre et qu’elle diffusa dans le courant du même mois une lettre circulaire à sa clientèle pour faire cesser la vente des produits siglés « Laguiole Ecriture », ordonner le retour des invendus et retirer les présentoirs ;
Le catalogue présenté sur le stand, comme les factures que l’huissier trouva à son siège n’ont trait qu’à des opérations antérieures à cette date quand bien même leur facturation a-t-elle pu intervenir plusieurs mois après, étant observé qu’elle était en droit de vendre des articles de coutellerie sous la dénomination Laguiole, seuls pouvant être litigieux les articles d’écriture ;
Elle conteste l’existence du préjudice dont l’appelante sollicite la réparation et demande à titre reconventionnel, l’autorisation d’écouler son stock, à défaut la condamnation de la société Laguiole à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de ce stock et en tous cas à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du caractère abusif de cette procédure ;
Sur ce,
Considérant que la société Laguiole incrimine donc au titre de la contrefaçon par reproduction ou par imitation de ses marques,d’une part les actes constatés lors du salon Maison & Objet qui se tint du 6 au 10 septembre 2001 et qui ont donné lieu aux opérations de constat diligentées le 10 septembre et d’autre part, les actes constatés le 13 novembre 2002 au siège social de la société Marlay ;
Sur les stocks
Considérant que la société Marlay a en effet acquis, le 11 juin 2001, des éléments du fonds de commerce de la société Oregon Maine qui avait été placée en liquidation judiciaire le 4 avril de la même année ;
Qu’elle soutient que les articles qu’elle a présentés au salon Maison & Objets le 10 septembre 2001, comme ceux qui ont fait l’objet des facturations postérieures courant 2002, provenaient des stocks acquis pour la commercialisation desquels la société titulaire des droits de marque avait nécessairement donné son consentement ;
Mais considérant qu’il lui incombe de rapporter la double preuve d’une part de l’origine des produits litigieux et d’autre part de l’autorisation qu’aurait donnée la société Laguiole pour leur commercialisation, ou encore de l’épuisement des droits de cette dernière ;
Considérant que force est de souligner qu’elle n’établit nullement la teneur des stocks qu’elle a acquis dont on ne sait dès lors si, en dehors des droits de propriété industrielle sur des marques OREGON MAINE, ils comprenaient des articles d’écritures portant les marques en cause ; qu’elle peut difficilement se contenter d’invoquer l’imprécision à cet égard de l’acte de cession, alors qu’elle se doit, notamment par la production de tout élément tiré de sa propre comptabilité, d’ apporter les précisions utiles sur la composition réelle des stocks acquis d’autant que l’appelante souligne que la société Oregon Maine n’était plus sous licenciée des marques en cause depuis le 5 février 1996 et qu’il était dès lors peu probable que la société Oregon Maine avait conservé ses stocks en l’état pendant plus de cinq ans ;
Considérant au surplus et de manière surabondante, qu’aucun document ne vient conforter l’hypothèse selon laquelle l’appelante aurait pu consentir à la commercialisation de ces stocks puisque bien au contraire, lors de la résiliation de la sous licence, la lettre de résiliation invitait le gérant de la société Oregon Maine à prendre contact avec le donneur de licence dans les meilleurs délais pour régler le sort des stocks portant les marques LAGUIOLE ; qu’aucun autre document n’étant produit , il sera nécessairement retenu que la société Oregon Maine n’a pas pu être autorisée à commercialiser ces marchandises ; Qu’ainsi à supposer que ces stocks aient pu contenir toute ou partie des articles d’écriture exposés – ce que l’intimée n’établit pas – leur acquisition ne pouvait emporter autorisation de les commercialiser sans l’accord de la société Laguiole dont les droits n’étaient pas épuisés ;
Que l’appelante est en conséquence bien fondée à soutenir que la mise dans le commerce, sans autorisation, par la société MARLAY, d’articles d’écriture portant ses marques constitue des actes de contrefaçon au sens des articles L713-2 et L713-3 du CPI;
Sur les acte commis au salon Maison & Objet
Considérant que l’huissier a pu relever le 10 septembre 2001, que sur le stand de la société MARLAY étaient«exposés des stylos à plume ou à bille dans des coffrets portant la marque LAGUIOLE, cette marque se retrouve sur les panneaux de cloison du stand au dessus des présentoirs, en grands caractères et sur le présentoir .Les emballages portent ainsi la marque LAGUOLE ; Les agrafes de stylos en forme de lames de couteau comportent à leur sommet une abeille stylisée »;
Considérant que le catalogue du salon Maison & Objet 2002 faisait également mention de la marque litigieuse comme le reconnaît l’intimée ;
Qu’il est indifférent que ces actes aient pu être commis avant que le tribunal de grande instance ne statue sur l’action en revendication, puisque l’engagement de cette procédure n’avait pas pour effet d’autoriser la vente des articles en cause, ni d’en faire la promotion commerciale comme le fit l’intimée en reproduisant les marques sur les panneaux, présentoirs et sur le catalogue, tous actes qui eurent lieu dans la vie des affaires ;
Sur les actes constatés le 13 novembre 2002
Considérant que l’huissier a pu découvrir une note interne de la société MARLAY offrant à son personnel des remises sur divers produits parmi lesquels les produits LAGUIOLE, et un ensemble de factures portant la référence 010 dont la société Marlay n’établi nullement qu’il ne s’agit pas du matériel d’écriture, pour un montant total 36 822,65 euros ;
Que s’agissant des stylos dont l’huissier s’est borné à éditer un état, le procès verbal est insuffisant pour imputer à l’intimée la fabrication de ceux-ci, l’appelante asseyant ses demandes sur les seuls fondements de la reproduction ou de l’imitation de ses marques sur du matériel d’écriture ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que pour les motifs sus exposés, la preuve n’est pas rapportée que l’intimée ait procédé ou fait procéder à l’apposition des signes contrefaisants sur les matériels d’écritures ;
Qu’en revanche est établie la reproduction du terme LAGUOLE, sur le stand, les présentoirs et sur le catalogue ; Qu’est également établie, par les factures précitées, la vente de matériels d’écriture arborant les marques en cause, factures qui ont été émises entre septembre et fin octobre 2002 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que ce sont le signe « LAGUIOLE » reproduisant la marque éponyme n°93/480950, qui fut reproduit sur le stylos et les panneaux et présentoirs, ainsi que le signe « LAGUOLE ECRITURE » imitant la marque « Laguiole »n° 94/ 544 784 qui figure sur le catalogue, les étiquettes et plaquettes plastiques ( cf annexe du constat d’huissier ); que cette imitation par l’adjonction du terme « Ecriture »au terme « Laguiole » ne put qu’être source de confusion dans l’esprit du consommateur qui fut enclin à penser que ce signe n’était que la déclinaison de la marque première ;
Considérant enfin qu’il n’est pas davantage contesté que les marques semi figuratives construites autour des signes Laguiole, Laguiole La Légende et Laguiole International, associés à la représentation stylisée d’une abeille (n° 93/ 485514, 94/ 544784 et 94/ 515283) ont été également imitées par la reprise du dessin stylisé pour identifier une gamme dénommée « L’ ABEILLE», reprise qui en raison du fort caractère distinctif de ce signe ne pouvait que générer également un risque de confusion ;
Considérant qu’au vu du chiffre d’affaires dont rendent compte les factures saisies pour les produits référencés 010, et de l’importance du stand et du catalogue litigieux ainsi qu’au vu du nombre de marques contrefaites, il convient de condamner l’intimée à verser à la société LAGUIOLE la somme de 55 000 euros, en réparation des actes de contrefaçon ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que l’accueil des prétentions de l’appelante commande le rejet des demandes reconventionnelles de l’intimée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’équité justifie la condamnation de l’intimée à verser à la société LAGUIOLE la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Dit que la société Marlay en reproduisant sur un stand les signes LAGUIOLE ou LAGUIOLE ECRITURE et en commercialisant des articles d’écriture sous ces signes pris seuls ou associés à la représentation stylisée d’une abeille, ont commis des actes de contrefaçon des marques n° 93/480950; 94/ 544784,93/ 485514,94/ 5447 84 et 94/ 515283,
En conséquence, condamne la société Marlay à verser à la société Laguiole la somme de 55000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’intimée à verser en outre à la société Laguiole la somme de 5000 euros sur le fondement de 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code, par la SCP Hardouin .
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