Confirmation 18 mars 2009
Rejet 7 décembre 2010
Résumé de la juridiction
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent dès lors qu’il est établi que les actes incriminés sont de nature à avoir un impact économique sur le public français et à causer aux sociétés intimées un préjudice sur le territoire national. Le site incriminé contient l’extension .com et n’emporte aucun critère de rattachement à un pays déterminé. L’emploi de la langue anglaise importe peu dès lors que se trouve établi l’existence d’un logiciel permettant de traduire les pages en ligne.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 mars 2009, n° 07/21920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/21920 |
| Publication : | PIBD 2009, 898, IIIM-1135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2007, N° 07/00100 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20090178 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EBAY INTERNATIONAL AG (Suisse), EBAY Inc. (États-Unis) c/ PARFUMS CHRISTIAN DIOR, PARFUMS GIVENCHY, KENZO, GUERLAIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 18 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21920 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/00100 APPELANTES Société EBAY INC « Droit Américain » agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux […] SAN JOSE CALIFORNIA 95125 USA représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Olivier L, avocat au barreau de PARIS, toque : RI44 EBAY INTERNATIONAL AG « Société de Droit Suisse » agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux Helvetiastrasse 15/17 – 3005 Berne 57340 SUISSE représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Olivier L, avocat au barreau de PARIS, toque : RI 44 INTIMEES SOCIETE GUERLAIN prise en la personne de ses représentants légaux […] 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me D, avocat au barreau de PARIS, toque : T.06, plaidant pour la SCP VEIL JOURDE SOCIETE KENZO prise en la personne de ses représentants légaux […] 75002 PARIS assistée de Me D, avocat au barreau de PARIS, toque : T.06, plaidant pour la SCP VEIL JOURDE SOCIETE PARFUMS CHRISTIAN DIOR prise en la personne de ses représentants légaux
[…] 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me D, avocat au barreau de PARIS, toque : T.06, plaidant pour la SCP VEIL JOURDE
SOCIETE PARFUMS GIVENCHY prise en la personne de ses représentants légaux […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me D, avocat au barreau de PARIS, toque : T.06, plaidant pour la SCP VEIL JOURDE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur ALAIN C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté, le 21 décembre 2007, par les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL Ag d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a : * rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL AG, * renvoyé les parties à l’audience du juge de la mise en état du 22 février 2008 pour conclusions au fond des défenderesses,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2009, aux termes desquelles les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL AG, poursuivant à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de : – in limine litis, * en ce qui concerne la société EBAY Inc, déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent à son égard au profit des juridictions américaines, renvoyer les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN à mieux se pourvoir et, à titre subsidiaire, limiter la compétence du tribunal de grande instance de Paris à la prise de mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu’ à la réparation des seuls préjudices allégués prétendument subis sur ce territoire par les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN, * en ce qui concerne la société la société EBAY INTERNATIONAL AG, limiter la compétence du tribunal de grande instance de Paris à la prise de mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu’à la réparation des seuls préjudices allégués prétendument subis sur ce territoire par les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN, – en tout état de cause, * condamner les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN in solidum à leur verser, à chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens; Vu les ultimes conclusions, en date du 15 décembre 2008, par lesquelles les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN, poursuivant la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, demandent à la Cour d’y ajouter la condamnation des sociétés appelantes in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ; il suffit de rappeler que :
* les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN sont titulaires, à titre de marques de fabrique et de commerce, de diverses dénominations (pages 3 à 5 de leurs dernières conclusions) couvrant les produits de la classe 3 (produits de beauté et parfum de luxe) qui sont largement exploitées et jouissent d’une grande notoriété tant en France qu’à l’étranger, * la société EBAY Inc qui dispose de nombreuses filiales dans le monde, telle la société EBAY INTERNATIONAL AG qui a en charge l’exploitation des sites EBAY en Europe, est un opérateur économique majeur dans le commerce électronique, son activité principale consistant en l’exploitation de sites sur Internet permettant à des professionnels ou à des particuliers, où ils se trouvent dans le monde, d’acheter ou de vendre en ligne n’importe quel bien, * les sociétés intimées ont constaté qu’étaient offertes à la vente sur les sites EBAY, au même titre que de multiples autres produits, d’importantes quantités de parfums et produits de beauté relevant du réseau de distribution sélective mise en place par ces sociétés, * il est également apparu que, selon les sociétés intimées, certains produits n’auraient pas été authentiques, * les sociétés intimées exposent également qu’elles auraient constaté que de très nombreux liens commerciaux dirigeant vers les sites EBAY apparaîtraient de façon permanente sur les pages de résultats de certains moteurs de recherche lorsque leurs marques sont saisies à titre de mots-clés par les internautes, * elles ont fait, le 2 août 2006, dresser un procès-verbal par l’agence pour la protection des programmes, puis, le 24 octobre 2006, un deuxième procès-verbal, et, le 22 novembre 2006, un troisième constat, * c’est dans ces circonstances que les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN ont engagé une procédure à l’encontre des sociétés appelantes devant le tribunal de grande instance de Paris, en cessation et réparation des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et publicité trompeuse commis à leur encontre par ces dernières ; * sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris : Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que la société EBAY INTERNATIONAL Ag qui exploite notamment le site internet www.ebay.fr ne conteste pas la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que, en revanche, la société EBAY INC critique l’ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a retenu la compétence de cette juridiction à son égard; que, à cette fin, elle fait valoir que, société de droit américain, elle exploite le site internet www.ebay.corn qui, à ce titre et contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, n’aurait aucune activité en France ;
Mais considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, de nature à avoir un impact économique sur le public français, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ; Et considérant qu’il ne résulte pas de ce principe que, ainsi que le soutient vainement la société appelante, les liens commerciaux litigieux doivent viser spécifiquement un public d’internautes français, mais il suffit qu’ils leur soient accessibles, sous la seule condition de l’existence d’un lien tel que précédemment caractérisé ; Or considérant que, en premier lieu, il y a lieu d’observer que le site concerné, étant en extension ".corn " n’emporte aucun critère de rattachement à un pays déterminé, de sorte qu’un internaute français sera plus facilement enclin de le consulter, circonstance, au demeurant non contestée par la société appelante qui reconnaît dans ses écritures, non seulement, que certaines annonces mises en ligne sur ebay.com peuvent être consultées en France, mais également qu’elles peuvent donner lieu à des ventes impliquant des internautes français, même si elle tente de minimiser l’importance de l’impact économique de ces ventes, alors qu’il s’évince du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2007 que, notamment à cette date, 58% des parfums DIOR pour homme en vente sur le site litigieux étaient livrables en Europe, et donc en France ; Que, en second lieu, il résulte de l’analyse faite par le premier juge, à laquelle la Cour renvoie expressément, des divers constats dressés, précédemment rappelés, que lors de la saisie de divers mots-clés dans la zone de recherche de certains moteurs de recherche, l’internaute est orienté vers les sites suivants : ebay.fr, fr.ebay.com ou ebay.com ; Que, en troisième lieu, l’emploi de la langue anglaise ne saurait constituer un obstacle dès lors que se trouve établi l’existence d’un logiciel permettant de traduire en langue française les pages affichées en ligne; que, bien plus, il apparaît, à partir d’une recherche effectuée sur un moteur de recherche français en langue française, que le site ebay.com est en mesure de déterminer l’origine géographique de l’internaute afin de l’orienter sur la partie du site en langue française à l’adresse fr.ebay.com ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance mérite confirmation en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, dès lors qu’il est établi que les actes incriminés, caractérisés au sens du principe sus énoncé, sont de nature à avoir un impact économique sur le public français, et, de causer aux sociétés intimées un préjudice sur le territoire national ; * sur les autres demandes :
Considérant que, à titre subsidiaire, les sociétés appelantes demandent à la Cour de limiter la compétence du tribunal de grande instance de Paris à la prise de mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu’à la réparation des seuls préjudices allégués prétendument subis sur ce territoire ;
Mais considérant que tant l’appréciation des mesures de nature à mettre un terme aux actes illicites qui pourraient être relevés que de l’indemnisation susceptible d’être allouée aux sociétés intimées en réparation de leur préjudice éventuel, relève de la seule compétence du juge du fond et ne peut donc être limitée par le juge chargé de la mise en état des affaires, de sorte que cette demande qui n’est pas fondée, sera rejetée ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL Ag ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de les condamner in solidum à verser, sur ce même fondement, à chacune des sociétés intimées une indemnité de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL Ag à verser, à chacune des sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN, une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés EBAY Inc et EBAY INTERNATIONAL Ag aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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