Confirmation 27 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 mars 2009, n° 07/12749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/12749 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2007, N° 2006012412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DANIEL HECHTER ; DANIEL HECHTER SPORT |
| Référence INPI : | M20090179 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRET DU 27 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12749 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RGn° 2006012412 APPELANTE S.A. INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION agissant poursuites et diligences de son président […] représentée par la SCP F ANET – SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Bruno M, avocat au barreau de PARIS, toque : R051 INTIMEE Société BEHEIM INTERNATIONAL BRANDS anciennement dénommée INTERNATIONAL BRANDS COMPANY KG prise en la personne de ses représentants légaux Im Hain 2900000 63179 OBERTSHAUSEN représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Marianne S, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Alain GIRARDET, Président Madame G REGNIEZ, Conseiller Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller qui en ont délibéré : Greffier, lors des débats : Melle T
ARRET:
- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Alain GIRARDET, président et par Mme KLEIN, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION, ci-après SIPC, est titulaire du droit exclusif d’exploitation des marques « DANIEL HECHTER » appartenant à la société AULBACH LIZENZ AG notamment pour les produits relevant de la classe 18 (articles en cuir et de maroquinerie). Elle a, par convention du 7 novembre 2001 expirant le 30 juin 2007, concédé à la société BEHEIM une licence exclusive de fabrication et de commercialisation sous ces marques de bagages, sacs de voyage et valises, sacs à dos et petits articles de maroquinerie pour hommes et femmes pour le monde entier à l’exception de la Chine et Hong Kong, de Macao, l’Afrique du Sud, l’Egypte, l’Argentine, la Corée du Sud et la Thaïlande, et ce moyennant une redevance annuelle de 8% sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par cette société et une redevance minimum garantie. Des difficultés ayant surgi, la société BEHEIM a résilié le contrat le 28 juin 2002 et la société SIPC l’a assignée le 16 octobre 2002 pour résiliation abusive. Puis les deux sociétés ont signé un avenant le 23 janvier 2003 prévoyant la reprise du contrat jusqu’au 31 décembre 2008 et l’exclusion du territoire des Etats-Unis. De nouvelles difficultés étant apparu, la société BEHEIM a notifié le 18 décembre 2005 à la société SIPC la résiliation du contrat et celle-ci l’a mise en demeure le 9 novembre et à nouveau le 8 décembre 2005 de respecter ses obligations avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire que le contrat avait été résilié à bon droit aux torts et griefs exclusifs de la société BEHEIM et en payement de diverses sommes. Par jugement du 27 juin 2007, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, dit que le contrat a été résilié ajuste titre par chacune des parties aux torts de l’autre et condamné la société BEHEIM à payer à la société SIPC la somme de 51 130 euros au titre de la redevance forfaitaire du 4e trimestre 2005. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2009, la société SIPC, appelante, demande à la cour de confirmer-ls jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a condamné la société BEHEIM à lui payer la somme de 51 130 euros et de l’infirmer pour le surplus. Elle conclut à la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société BEHEIM et à la condamnation de celle- ci à lui verser la somme de 899 880 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la résiliation et celle de 200 000 euros en réparation du préjudice commercial particulier subi sur la vente des produits « Daniel Hechter Sport ». Elle sollicite une mesure d’expertise pour rechercher le nombre de produits vendus par la société BEHEIM sous la marque « Daniel Hechter » depuis 2003 auprès des compagnies aériennes et une provision de 50 000 euros. Elle réclame, en outre, la somme de 100 000 euros en réparation de l’atteinte à son image de marque ainsi que celle de 25 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BEHEIM conclut dans ses dernières écritures du 11 décembre 2008 à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation à ses torts et a rejeté ses demandes ainsi qu’à la résiliation aux torts "exclusifs de la société SIPC dont elle demande la condamnation au payement de la somme de; 389 179,20 euros au titre de la violation de l’engagement d’exclusivité contenu aans le contrat de licence et celle de 200 000 euros au titre du dénigrement. Elle sollicite une expertise aux fins de déterminer le préjudice qu’elle a subi et, à titre subsidiaire, demande à la cour de constater l’absence de préjudice de la société appelante, concluant très subsidiairement à la résiliation du contrat aux torts partagés. Elle réclame en tout état de cause la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et celle de 130 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 11 décembre 2008 et 13
janvier 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société SIPC a consenti à la société BEHEIM un contrat de licence exclusive portant sur la fabrication et la distribution sous les marques DANIEL HECHTER des produits suivants :
-sacs de voyage et valises en cuir et autres matières pour hommes et femmes,
-sacs à dos à armature, en cuir et tissu synthétique – sacs, porte-documents en cuir et autres matières pour hommes et femmes,
-petits articles de maroquinerie pour hommes et femmes, tels que : porte-clés, portefeuilles à cartes, sacs à main,
-ceintures pour femmes, les ceintures pour hommes étant expressément exclues ; que l’article 13-1 du contrat prévoyait la faculté pour le licencié de résilier ledit contrat en cas de réalisation de ventes inférieures à 70% du chiffre d’affaires minimal convenu par an et l’article 16 stipulait que chacune des parties pouvait résilier le contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une de ses obligations ; qu’à la suite d’un litige intervenu entre les parties, celles-ci ont convenu, par avenant du 23 janvier 2003, de reprendre l’exécution du contrat jusqu’au 31 décembre 2008 en excluant du territoire contractuel les Etats-Unis d’Amérique, la société BEHEIM renonçant pour 2004 et 2005 au droit de résiliation visé à l’article 13-1 précité ; que par courrier du 18 novembre 2003, la société SIPC acceptait la commercialisation des produits en cuir dans les avions sous réserve d’être informée sur le nom des compagnies aériennes, le trajet et la gamme de produits ; que par courrier électronique du 3 juin 2004, le directeur du développement international Daniel H écrivait à Monsieur B qu’ils revenaient avec le concept DH Sport et qu’ils étaient « prêts à ajouter cette marque à [son] contrat sans augmentation de [ses] redevances ». Considérant que les sociétés SIPC et BEHEIM se reprochent des manquements réciproques à leurs obligations contractuelles et sollicitent la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs exclusifs de l’autre partie ; qu’il convient d’examiner successivement les violations alléguées par l’une et l’autre. Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société BEHEIM Considérant que la société SIPC fait tout d’abord grief à la société BEHEIM de ne pas avoir respecté l’article 6.1 du contrat aux termes duquel cette dernière s’engageait à créer une force de vente pour commercialiser les produits ; qu’elle prétend que la liste des représentants fournie par la société BEHEIM n’est pas datée et ne prouve en rien l’existence des représentants au mois de janvier 2005. Mais attendu que la société BEHEIM justifie de la réalité de l’existence de ces représentants dès la saison printemps-été 2004;par la production du catalogue couvrant cette période et au recto duquel sont mentionnés lesdits représentants ainsi que les pays dont ces derniers avaient la charge ; qu’on peut ainsi constater que contrairement à ce que prétend la société appelante l’un d’entre eux résidait dans le sultanat d’Oman, un autre en Hollande pour les pays du Bénélux, un à Athènes ; que le fait que des représentants n’aient pas résidé sur place dans les pays qu’ils devaient démarcher ne permet pas de conclure à l’absence de création d’une force de vente ;
qu’il appartient à la société SIPC qui affirme avoir relevé l’absence de prospection de certains pays de le démontrer ;
que le contrat ne prévoyait pas, comme le soutient celle-ci, l’obligation pour la société BEHEIM d’adresser à son concédant un compte rendu d’activité pour chacun de ses représentants ;
que ce premier grief sera donc écarté.
Considérant que la société SIPC reproche ensuite à la société BEHEIM de ne pas avoir rempli son obligation de communication au 10 juillet de chaque année du relevé annuel détaillé de ses actions et de ses dépenses publicitaires comme le prévoyait l’article 8.2 du contrat ; que la société BEHEIM reconnaît ne pas avoir adressé le relevé dont s’agit tout en expliquant que la société SIPC ne Fa réclamé que le 9 novembre 2005 pour les années 203 et 2004. Considérant, cependant, que l’article 16 du contrat stipule qu’en cas d’inexécution par une partie d’une ou de plusieurs de ses obligations la partie non défaillante, si elle entend exercer son droit de résiliation, enverra à l’autre partie une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant le ou les manquements relevés en la mettant en demeure d’exécuter l’obligation et l’informant de son désir de résilier le contrat en cas de persistance de ces manquements ; qu’il est prévu que si dans le délai d’un mois après réception de cette mise en demeure, la partie contrevenante ne s’est pas acquittée de l’obligation dont elle est débitrice à l’égard de l’autre partie, cette dernière pourra constater de plein droit la résiliation immédiate du contrat aux torts et griefs de l’autre partie ;
que la société BEHEIM n’a pas déféré dans le délai ainsi fixé à la demande de la société SIPC ; que cette défaillance constitue une cause de résiliation du contrat. Considérant que constitue de même une cause de résiliation la carence de la société BEHEIM dans le versement de la redevance pour le quatrième trimestre 2005 dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure de la payer, cette société reconnaissant dans ses écritures ne s’être acquittée de son obligation que le 31 juillet 2007 alors que cette redevance était payable au 1er octobre 2005 en application de l’article 13.2 du contrat, la date de résiliation du contrat au 18 décembre 2005 ne faisant pas disparaître la faute. Considérant que la société SIPC allègue également la violation de la clause d’exclusivité pour les produits sous licence de marques DANIEL HECHTER et DH SPORT caractérisée par la signature d’un contrat avec la: société EMTV aux termes duquel la société BEHEIM obtenait une licence exclusive de fabrication et de commercialisation d’articles de maroquinerie et de sacs portant les emblèmes, les logos et les marques de la FIFA dans le cadre de la coupe du monde de football 2006 ;
que la société BEHEIM rétorque que s’il lui a été proposé par lettre du 3 juin 2004 d’ajouter la marque DH SPORT à son contrat, elle n’ajamais accepté cette proposition et aucun avenant n’a été signé, ce qui est exact. Considérant que si la société BEHEIM a, comme le fait observer la société SIPC, affiché sur son site Internet la marque Daniel Hechter Sport ainsi que cela résulte du constat d’huissier réalisé le 8 décembre 2005 qui donne à lire page 2 la mention suivante : « Produktion und Vertrieb der Marken Daniel H Paris und Daniel H S », cette marque n’apparaît à aucun autre endroit de ce site sous sa forme déposée contrairement à la marque DANIEL HECHTER et à celles dont elle était licenciée comme les marques GABOR et CAMEL ACTIVE qui figurent sur la page d’accueil aux côtés de la marque DANIEL HECHTER ; qu’aucun article n’y est proposé sous la marque litigieuse alors que le catalogue des accessoires proposés à la vente sous la marque DANIEL HKCHTERy est intégralement reproduit ; que, par ailleurs, les conditions de vente et les articles que la société BEHEIM aurait été autorisée à vendre sous cette marque n’ont pas été déterminés alors que les article 1.2 et 7.1 du contrat de licence fixaient avec précision les produits, de même que la matière de ces produits, couverts par la licence DANIEL H ainsi que les prix auxquels ils devaient être offerts à la vente ;
qu’il existe ainsi un doute sur l’accord des parties portant sur l’extension de la licence à la marque DH SPORT de sorte que le grief formulé de ce chef doit être écarté.
Considérant, en revanche, que les produits couverts par la marque DANIEL HECHTER comprenaient des sacs à dos en cuir et tissu synthétique ainsi que des petits articles de maroquinerie pour hommes et femmes tels que porte-clés et porte-cartes ;
que les articles de sport commercialisés par la société BEHEIM sous la marque FIFA comprennent également des sacs à dos en tissu synthétique et des porte-cartes ; que le licencié s’interdisait aux termes de l’article 2.21 du contrat « d’avoir un intérêt dans une licence de fabrication et de distribution de produits susceptible de faire concurrence à la marque en termes de produits, modèle, clientèle cible et niveau des prix » ; qu’il ne peut être soutenu, comme le fait la société BEHEIM, que la clientèle intéressée par les sacs ou les porte-cartes de la marque DANIEL HECHTER n’est pas sportive et qu’elle s’est détournée des produits vendus sous la marque FIFA, l’événement représenté par la coupe du monde de football intéressant toutes sortes de clientèles ;
qu’il appartenait donc à la société BEHEIM de s’abstenir de vendre sous la marque FIFA les produits de même nature que; ceux visés au contrat de licence ;
qu’en ne le faisant pas elle a enfreint ses engagements ; que le non-respect des dispositions de l’article 2.21 constitue une cause de résiliation. Considérant que la société SIPC reproche en outre à la société BEHEIM d’avoir, sans son autorisation, vendu des produits à des compagnies aériennes et des ceintures pour hommes, articles exclus du champ de la licence. Mais considérant que le 18 novembre 2003, la société SIPC écrivait à la société BEHEIM qu’elle lui confirmait son accord pour la commercialisation de produits en cuir DANIEL H dans les avions sous réserve d’être informée de la compagnie aérienne, du trajet et de la gamme de produits ; que la société BEHEIM informait son concédant dès le 26 novembre suivant du nom des compagnies aériennes concernées à savoir Air Berlin avec la précision de vols en Europe et Condor, société détenue par la Lufthansa, avec l’indication de vols à travers le monde entier ; que dans le même courrier, la société BEHEIM indiquait la référence des articles : 5298 un portefeuille, 5321 une ceinture et 5345 un sac ; que c’est donc à tort que la société SIPC incrimine la vente auprès de compagnies aériennes sans information préalable. Considérant que cette société fait encore grief à sa licenciée d’avoir violé l’interdiction de vendre des ceintures pour hommes en proposant dans son catalogue ce genre de ceintures sous les références 5321 et 5325 comme elle le lui écrivait le 3 décembre 2003 ; qu’elle soutient que ces références étaient bien destinées à la clientèle masculine dès lors que les ceintures visées sous ces deux références étaient de couleur noire « couleur masculine par excellence », de taille 105 cm avec une boucle à orbite. Mais considérant que ces deux modèles de ceinture étaient présentés en trois tailles 80, 90 et 105 cm parmi des ceintures pour femmes également proposées en noir (références 5320, 5322, 5323, 5326, 5328, 5329 et 5331) et dont certaines comportaient une boucle à droite (références 5320,5323 et 5329) ; qu’un tel grief ne peut donc être retenu à rencontre de la société BEHEIM ;
que, par ailleurs, celle-ci à fait savoir dès le 4 décembre 2003 à la société Rudolph F. Maass qui équipe les compagnies aériennes que la ceinture référencée 5321 était une ceinture uniquement pour femmes
qu’elle devait donc n’offrir à la vente que sous cette dénomination. Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société SIPC Considérant que la société BEHEIM reproche à la société SICP d’avoir exposé des articles portant la marque DANIEL HECHTER dans son show room parisien en violation de l’article 2.20 du contrat de
licence qui énonce que « le concédant s’interdit d’exploiter les marques et les modèles pour les produits dans le territoire ». Considérant, toutefois, qu’il n’est pas démontré que cette exposition a été accompagnée d’une offre à la vente ; que ce grief ne sera donc pas retenu comme pouvant justifier à lui seul la résiliation du contrat. Considérant que la société BEHEIM soutient que la société SIPC a violé la clause d’exclusivité en autorisant un autre licencié, la société Miltenberger Otto Aulbach, à commercialiser sur le territoire couvert par son contrat de licence des produits visés audit contrat comme les sacs ; que la société SIPC réplique que les ventes effectuées par cette société l’ont été principalement auprès de grands magasins situés sur le territoire allemand et que les ventes auprès de détaillants l’auraient été à la suite des difficultés rencontrées avec la société BEHEIM lorsque celle-ci résilia le contrat en 2002 ; qu’elle a ainsi autorisé la société Miltenberger Otto Aulbach à vendre des sacs et des accessoires en cuir et qu’il aurait été convenu entre les parties que celle-ci continuerait à vendre ces articles jusqu’à la fin de l’année 2003.
Mais considérant, d’une part, que la société SIPC ne communique aucune pièce probante traduisant l’accord de la société BEHEIM autre que le courrier émanant de Monsieur A, représentant de la société Miltenberger Otto Aulbach, courrier dénué de l’impartialité requise ; que, d’autre part, il est établi par les documents versés aux débats par la société intimée que ces ventes se sont poursuivies jusqu’en 2006 ; qu’en application de l’article 6.2.1 du contrat de licence, la société BEHEIM était autorisée à distribuer les produits dans certains grands magasins d’Allemagne au contraire de ce qu’affirme la société SIPC, de sorte que le préjudice que la licenciée a subi résulte non seulement des ventes effectuées par la société Miltenberger Otto Aulbach dans des boutiques et des magasins de mode mais également dans des grands magasins ; que la société SIPC a ainsi commis une faute en laissant perdurer cette situation, situation qu’ elle ne pouvait d’autant moins ignorer que son dirigeant, Monsieur A, est le dirigeant de la société Miltenberger Otto Aulbach et que les liens entre ces deux sociétés sont si étroits que la société BEHEIM écrivait le 2 septembre 2005 à Monsieur A à l’adresse de la société Miltenberger Otto Aulbach à Miltenberg et non au siège de la SIPC, en se référant « au contrat de licence du 07.11.2001 conclu avec {sa] société ainsi qu’à l’avenant du 23.01.2003 » pour l’informer de son intention de résilier ce contrat en raison des difficultés à atteindre les chiffres d’affaires convenus ; que la société BEHEIM écrivait dans cette lettre que : « contrairement à la clause d’exclusivité vous vendez également des sacs d’autres producteurs et faites de la publicité pour ces sacs sous le logo « Daniel H (voir Looks Winter 05/06 women), ce qui représente une violation de nos dispositic;:î contractuelles » ; que contrairement à ce qu’avance la société SIPC, la société BEHEIM l’a mise en demeure le 28 octobre 2005 par l’intermédiaire de son conseil de cesser ces agissements ; que la violation de la clause d’exclusivité justifie la résiliation du contrat de licence. Considérant que la société SIPC a de même violé son engagement d’exclusivité envers la société BEHEIM en accordant dès le 23 mars 2007 à la société ADM le droit d’exploiter la marque DANIEL HECHTER pour les mêmes produits (bagagerie, petite maroquinerie et porte-clés) et sur une même partie du territoire concédé (pays d’Europe) que cette société peu important que ces articles soient vendus à des sociétés intermédiaires pour être remis à titre promotionnel et non au consommateur dès lors que celui-ci est le destinataire final de ces articles et qu’il est d’autant moins enclin à acheter les produits dont s’agit qu’il peut en bénéficier gratuitement à l’occasion par exemple d’un achat par correspondance auprès de l’un des groupes agréés par le licencié, d’un abonnement à une revue de presse, ou bien de la souscription d’un contrat d’assurance ou bancaire. Considérant que la société BEHEIM incrimine également des actes de dénigrement commis par la société SIPC auprès des sociétés EMTV et AIR BERLIN.
Considérant que si le courrier envoyé à la société AIR BERLIN ne vise pas directement la société BEHEIM, en revanche dans la lettre adressée le 18 novembre 2005 à la société EMTV par l’appelante, celle-ci indique à son correspondant que la société BEHEIM apparaît comme ne respectant pas son engagement d’exclusivité sur les sacs portant les marques DANIEL HECHTER et qu’elle se réserve d’initier une procédure devant les tribunaux à l’encontre de sa licenciée ; que de tels propos qui désignent celle-ci comme contrefactrice constituent des actes de dénigrement et sont constitutifs de concurrence déloyale. Considérant qu’il suit de ces développements que la gravité des manquements de chacune des parties à ses obligations envers sa partenaire justifie que le contrat de licence soit résilié aux torts et griefs partagés comme 1'* jugé le tribunal de commerce ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé ; que la réciprocité des torts conduit au rej et de la demande de dommages-intérêts formée par chacune des parties ;
que l’allégation de l’atteinte à l’image de marque de la société SICP dans le monde entier du fait des inquiétudes suscitées par l’attitude de la société BEHEIM qui n’a pas réalisé de collection pour la période printemps/été 2006 mais s’est contentée de liquider ses stocks n’est corroborée par aucune pièce ;
que la société SIPC sera donc déboutée de ce chef de demande ;
que la société BEHEIM ne rapporte pas la preuve de ce que la société SICP a agi à son encontre dans l’intention de lui nuire ni de mauvaise foi ; que sa demande formée au titre de la procédure abusive sera également rejetée. Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Fait masse des dépens. Dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le VINGT SEPT MARS DEUX MIL NEUF
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