Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 décembre 2012, n° 2012/03442

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dès lors qu'elles répondent aux conditions de validité, les marques font l'objet de droits sans distinction. Pour autant, la portée de la protection dépend de leur caractère plus ou moins arbitraire. Les faits de cette affaire étaient assez classiques pour le contentieux de la contrefaçon, mais la motivation de la décision mérite que l'on s'y arrête. Le titulaire de la marque « Prévoir », pour désigner notamment des services d'assurances, assigna une société en contrefaçon et concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine une autre société en …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 14 déc. 2012, n° 12/03442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/03442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2011, N° 09/18015
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2011, 2009/18015
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PREVOIR ; BIENPREVOIR.FR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96622180 ; 3569495
Classification internationale des marques : CL35 ; CL36 ; CL38
Référence INPI : M20120598
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 DECEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 304, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03442.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section
- RG n° 09/18015.

APPELANTE : SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 75009 PARIS, représentée par Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX du Cabinet HIRSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W03.

INTIMÉS : - SAS BIENPREVOIR.FR prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75012 PARIS,

— Monsieur Vincent CUDKOWICZ représentés par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, assistés de Maître Anne-Judith L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR, créée en 1987 a pour activité l’assurance vie et la capitalisation destinée aux particuliers et aux professionnels ;

Elle est titulaire de la marque française semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 déposée le 22 avril 1996 et renouvelée le 10 mars 2006 pour désigner les services des classes 35 et 36, et plus particulièrement les services de 'Assurances toutes branches. Conseil en gestion de patrimoine. Affaires immobilières. Conseils, informations et renseignements d’affaires’ ;

Elle indique également utiliser PREVOIR comme nom commercial et être titulaire des noms de domaine prevoir.fr et prevoir.com qu’elle a déposés respectivement aux mois d’octobre 1997 et avril 2000 ;

Ayant eu connaissance de l’existence d’une société BIENPREVOIR.FR créée le 25 mars 2008 ayant pour activité le 'courtage d’assurances sous toutes ses formes, la gestion de patrimoine, l’assistance et le conseil en matière financière, la gestion de portefeuille, la commercialisation de tous produits financiers’ et qui a déposé le 11 avril 2008 la marque française semi-figurative 'bienprevoir.fr’ n° 08 35 69 495 pour désigner les services des classes 35, 36 et 38 'Gestion de fichiers informatiques ; Assurances ; Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Courtage d’assurances ; gestion de patrimoine ; assistance et conseil en matière financière ; gestion de portefeuille pour compte de tiers ; vente au détail de tout produit d’assurance ou de prévoyance ; courtage d’assurance santé ; réalisation d’opérations sur instruments financiers pour le compte de tiers ; conseil en gestion de patrimoine ; démarchage bancaire et financier ; transactions sur immeubles ou fonds de commerce; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fournitures d’accès à un réseau informatique mondial’ publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 23 mai 2008, la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR a fait constater le 1er décembre 2008 l’utilisation par la société BIENPREVOIR.FR du terme 'bienprevoir.fr’ à titre de marque et de dénomination commerciale sur le site internet accessible à l’adresse www.bienprevoir.fr ;

Estimant que l’adoption et l’utilisation de la dénomination sociale et de la marque 'bienprevoir.fr’ pour des services identiques et similaires à ceux qu’elle propose depuis plus de 20 ans, et que la réservation et l’utilisation des noms de domaine bienprevoir.fr, bienprevoir.net, bienprevoir.com et bienprevoir.eu portaient atteinte à ses droits, la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR a assigné le 24 novembre 2009 la société BIENPREVOIR.FR et Vincent CUDKOWICZ devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir notamment la cessation de ces agissements et l’indemnisation de son préjudice ;

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 novembre 2011, le tribunal a :

— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Vincent CUDKOWICZ,

— débouté la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de sa demande en contrefaçon de la marque française semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 pour les classes 35 et 36 par la marque française semi-figurative 'bienprevoir.fr’n° 0 835 69 495 pour les classes 35, 35 et 38 à l’égard de la société BIENPREVOIR.FR,

— débouté la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de sa demande en contrefaçon de la marque française semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 par l’utilisation du nom de d omaine bienprevoir.fr à l’égard de la société BIENPREVOIR.FR,

— débouté la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de sa demande en contrefaçon de la marque française semi-figurative PREVOIR par l’utilisation des noms de domaines bienprevoir.fr, et bienprevoir.net à l’égard de Vincent CUDKOWICZ,

— débouté la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de sa demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale en portant atteinte à son nom commercial, à son enseigne et à ses noms de domaine à l’égard de la société BIENPREVOIR.FR,

— débouté Vincent CUDKOWICZ de sa demande de dommages intérêts,

— condamné la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR à verser à la société BIENPREVOIR.FR et à Vincent CUDKOWICZ la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’appel interjeté le 23 février 2012 par la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2012 par lesquelles la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR demande à la cour au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement des articles L. 713-3 et L. 716-1 et de l’article 1382 du code civil :

— d’écarter des débats le contrat de cession de nom de domaine communiqué le 2 mars 2011 prétendument daté du 2 février 2009 pour lequel il existe un sérieux doute sur son authenticité,

— de dire qu’en déposant et en utilisant le signe 'bienprevoir.fr’pour désigner des activités et des services identiques et similaires au sien, la société BIENPREVOIR.FR a commis des actes de contrefaçon de la marque PREVOIR n° 96 622 180 et a également porté atteinte à son nom commercial et à son enseigne,

— de dire qu’en enregistrant et en utilisant le nom de domaine bienprevoir.com, la société BIENPREVOIR. FR a commis des actes de contrefaçon de la marque PREVOIR n° 96 622 180 à son préjudice,

— de dire qu’en enregistrant et en utilisant les noms de domaine bienprevoir.fr et bienprevoir.net, Vincent CUDKOWICZ a commis des actes de contrefaçon de la marque PREVOIR n° 96 622 180 à son préjudice,

— d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale,

— de faire interdiction à la société BIENPREVOIR.FR et à Vincent CUDKOWICZ d’utiliser, à quelque titre que ce soit, le terme BIENPREVOIR ou tout autre dénomination similaire susceptible d’engendrer un risque de confusion avec sa marque PREVOIR n° 96 622 180, et ce sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

— de condamner la société BIENPREVOIR.FR à lui verser la somme définitive et forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque,

— de condamner Vincent CUDKOWICZ à lui verser la somme définitive et forfaitaire de 5.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque,

— de condamner la société BIENPREVOIR.FR à lui verser la somme définitive et forfaitaire de 40.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à son nom commercial, à son enseigne et à ses noms de domaine,

— d’enjoindre à la société BIENPREVOIR.FR de modifier sa dénomination sociale dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

— d’ordonner à la société BIENPREVOIR.FR de procéder, dès la signification de la décision à intervenir, au transfert du nom de domaine bienprevoir.com à son bénéfice,

— d’ordonner à Vincent CUDKOWICZ de procéder, dès la signification de la décision à intervenir, au transfert des noms de domaine bienprevoir.fr et bienprevoir.net à son bénéfice,

— de prononcer la nullité de la marque française semi-figurative 'bienprevoir.fr’ n° 0 835 69 495 sur le fondement des articles L.714-3 et L.714-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur sa marque, sa dénomination sociale et ses noms de domaine,

— de dire que le jugement (sic) sera publié au registre national des marques conformément à l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle,

— d’ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, et aux frais avancés par la société BIENPREVOIR.FR pour un montant maximal par insertion de 5.000 euros hors taxes, et ce, au besoin à titre de dommages intérêts complémentaires,

— de condamner la société BIENPREVOIR.FR et Vincent CUDKOWICZ à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société BIENPREVOIR.FR et Vincent CUDKOWICZ aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les droits de timbre de 35 et de 150 euros ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2012 par lesquelles la société BIENPREVOIR.FR et Vincent CUDKOWICZ demandent à la cour au visa des articles L.711-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptées celle refusant la mise hors de cause de Vincent CUDKOWICZ,

— de dire en conséquence irrecevables et à tout le moins mal fondées les prétentions de la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR,

— de mettre hors de cause Vincent CUDKOWICZ et de condamner la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR à lui verser la somme

de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— de condamner la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR à leur verser la somme additionnelle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 5.000 euros ordonnée par le tribunal,

— de condamner la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR aux entiers dépens d’appel ;

SUR QUOI, LA COUR :

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR est titulaire de la marque semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 déposé e le 22 avril 1996 , renouvelée le 10 mars 2006 pour désigner les services en classes 35 et 36 ;

Ce signe est représenté sous la forme d’un triangle isocèle de couleur bleue dans lequel est inséré dans sa partie droite un soleil présentant neuf rayons de couleur orangée et sous lequel figure dans la même couleur que le triangle la mention PREVOIR écrite en lettres majuscules légèrement penchées vers la droite ;

Fig 1

La société BIENPREVOIR.FR est titulaire de la marque semi- figurative bienprevoir.fr n° 08 3 569 495 écrite en lettres minuscules de couleur noire, le verbe prévoir étant situé au centre entre l’adverbe 'bien’ et l’extension '.fr’ avec des caractères typographiques gras écrits en gras tandis qu’un personnage hirsute portant cravate se trouve en haut et à gauche de l’adverbe bien, assis en tailleur les paumes des mains semblant être dirigées vers le haut ;

Fig 2

Sur la demande de mise hors de cause de Vincent CUDKOWICZ :

Celui-ci critique la décision déférée en ce qu’elle n’a pas envisagé sa mise hors de cause en raison de ce que les faits de contrefaçon qui lui étaient reprochés par la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR n’étaient pas constitués ;

Mais Vincent CUDKOWICZ est notamment titulaire des noms de domaine suivants : bienprevoir.fr, bienprevoir.net, bienprevoir.com, enregistrés à l’AFNIC respectivement les 20 décembre 2007, 20 décembre 2008 et 17 janvier 2009 ;

Quand bien même il justifie par le contrat versé aux débats avoir effectivement cédé le 2 février 2009 à la société BIENPREVOIR.FR les noms de domaine susvisés (Pièce n°8 du dossier bienprévoir.fr), il n’en demeure pas moins qu’il les a fait enregistrer postérieurement au 22 avril 1996, date du dépôt de la marque semi-figurative PREVOIR dont la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR est titulaire de sorte que le grief de contrefaçon de marque que cette société lui impute pour la période se situant entre le 22 avril 1996 et le 2 février 2009 lui confère qualité à défendre le bien-fondé de la prétention adverse conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

La société PREVOIR -VIE GROUPE PREVOIR n’est donc pas fondée à solliciter que le contrat de cession de nom de domaine daté du 2 février 2009 soit écarté des débats ;

La décision déférée qui a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Vincent CUDKOWICZ sera par conséquent par des motifs propres à la cour confirmée et sa demande de mise hors de cause rejetée ;

Sur la distinctivité de la marque PREVOIR :

La société BIENPREVOIR.FR reprenant les termes du jugement déféré soutient que le terme verbal PREVOIR est un terme banal et usuel, descriptif au regard des activités proposées s’agissant d’assurances et qu’il n’est pas, de ce fait, distinctif ;

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR considère que le terme PREVOIR est au contraire parfaitement distinctif et que s’il peut être considéré comme évocateur, il n’est pas comme le soutiennent les intimés, descriptif puisqu’il n’induit pas dans l’esprit du consommateur l’idée de produits d’assurance, de conseil en gestion de patrimoine, d’affaires immobilières, de conseil, d’informations et de renseignements d’affaires ;

Mais si le terme PREVOIR signifie 'organiser d’avance, prendre des dispositions en prévision d’un événement futur', il peut également vouloir dire 'imaginer à l’avance comme probable un événement futur', 'envisager des possibilités',' 'pronostiquer ou programmer’ toutes actions ou comportements qui requiert de la prévoyance laquelle constitue la qualité nécessaire lorsqu’il s’agit de prendre des dispositions en vue de ce qui doit ou peut arriver ;

Ainsi le fait de 'prévoir’ s’applique naturellement au domaine des assurances, mais également à l’ensemble des actes d’administration dans le domaine de la gestion de patrimoine, des affaires immobilières, du conseil et du renseignement d’affaires ;

Ce verbe est par conséquent un terme purement descriptif nécessaire pour désigner les services visés dans les

enregistrements des marques opposés qui, pris isolément, ne saurait servir à constituer une marque distinctive ;

Toutefois l’adjonction d’un élément verbal ou figuratif qui, comme en l’espèce, ne peut être considéré comme négligeable est de nature à conférer au terme PREVOIR une distinctivité destinée à lui faire acquérir l’autonomie nécessaire pour assurer la désignation des services visés dans les enregistrements ;

Sur la comparaison des services opposés :

Le signe PREVOIR de la marque première sert à désigner les services suivants : 'Assurances toutes branches. Conseil en gestion de patrimoine. Affaires immobilières. Conseil, informations et renseignements d’affaires’ tandis que le signe bienprévoir.fr désigne 'le courtage d’assurances sous toutes ses formes, la gestion de patrimoine, l’assistance et le conseil en matière financière, la gestion de portefeuille, la commercialisation de tous produits financiers’ ;

Les parties opposées ne contestent pas que les services en présence sont en partie identiques, pour partie similaires ou complémentaires de sorte que sont applicables à la présente espèce, les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdisent, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désigner dans 'enregistrement ;

Sur la comparaison des signes :

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR estime que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le signes opposés alors que les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles font que le consommateur d’attention moyenne sera fondé à croire que la dénomination bienprévoir.fr est une déclinaison de la marque antérieure PREVOIR ou qu’il existe une affiliation entre ces signes ;

Il convient effectivement de rechercher s’il n’existe pas entre les signes opposés un risque de confusion qui comprend le risque d’association lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de la leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, selon l’arrêt de la CJCE du 29 septembre 1998 Canon Kabushiki Kaisha, un faible degré de similitude entre les produits ou

services désignés peut être compensé par une degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

La marque semi-figurative PREVOIR représente, comme décrit plus avant, un triangle isocèle de couleur bleue dans lequel est inséré dans sa partie droite un soleil présentant neuf rayons de couleur orangée et sous lequel figure dans la même couleur que le triangle la mention PREVOIR écrite en lettres majuscules légèrement penchées vers la droite ;

Le signe contesté bienprévoir.fr est écrit en lettres minuscules de couleur noire, le verbe prévoir étant situé au centre entre l’adverbe 'bien’ et l’indice '.fr’ avec des caractères typographiques gras tandis qu’un personnage hirsute portant costume et cravate se trouve en haut et à gauche de l’adverbe bien assis en tailleur, les paumes des mains semblant être dirigées vers le haut ;

Les signes opposés tels qu’ils sont représentés produisent sur le public une impression visuelle différente qui résulte notamment de ce que les éléments verbaux PREVOIR et bienprévoir.fr n’apparaissent pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, constituer l’essentiel des signes opposés, la partie figurative, le soleil aux rayons courbés de couleur orangée dans un triangle bleu azur pour la marque première, le personnage curieusement assis en tailleur pour le signe contesté faisant, et ceci en dépit de ce que le terme prévoir est écrit en caractères gras, que chaque marque possède sa spécificité intrinsèque ;

Si phonétiquement, le terme PREVOIR caractérise l’essentiel de la marque antérieure, en revanche, le syntagme bienprévoir.fr doit se lire comme un nom de domaine, c’est-à-dire 'bienprévoirpointfr';

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR soutient que du point de vue conceptuel, le signe PREVOIR, verbe infinitif distinctif pour désigner des services d’assurances, de conseil en gestion de patrimoine et d’affaires immobilières est repris de façon strictement identique dans le signe bienprévoir.fr lequel ajoute uniquement un adverbe laudatif à la marque antérieure, chaque signe étant en outre associé à un élément figuratif ;

Mais les éléments figuratifs fortement présents et signifiants dans chacun de ces deux signes ne sauraient être éludés ;

Et la société BIENPREVOIR.FR réplique pertinemment que la symbolique du soleil pourrait également s’appliquer à une entreprise de prévisions météorologiques représente l’avenir entre les mains d’un 'être suprême’ représenté par un triangle dans de nombreuses spiritualités ainsi qu’un avenir ensoleillé grâce à la faculté de prévoyance du client qui aura su acheter de bons produits d’assurance et de prévoyance ; qu’elle ne saurait être comparée

avec la marque seconde constituée d’une adresse internet et d’un personnage hirsute en costume et cravate, assis en tailleur qui est censé représenter la sérénité obtenue grâce à la rapidité et aux garanties d’un service en ligne dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance ;

Il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services en cause, les signes opposés présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui ne conduiront pas le consommateur à les confondre, à les associer ou à considérer que les services commercialisés sous ces deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;

Sur la demande de contrefaçon de la marque semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 par la marque bienprevoir.fr n° 08 35 69 495 :

Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera par conséquent confirmé ;

Sur la demande de contrefaçon de la marque semi-figurative PREVOIR n° 96 622 180 par les noms de domaine bienprevoir.fr, bienprevoir.net et bienprevoir.com :

Dans la mesure où le terme verbal PREVOIR est très faiblement distinctif pour désigner les activités d’assurance vie et de capitalisation qui sont visées dans l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR, celle-ci ne saurait invoquer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs de nature à fonder l’action en contrefaçon qu’elle a engagée à l’encontre de Vincent Cudkowicz et de la société BIENPREVOIR.FR ;

Sur l’usurpation du nom commercial et de l’enseigne PREVOIR et l’atteinte portée aux noms de domaine prevoir.fr et prevoir.com :

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR indique exercer ses activités d’assurance vie et de capitalisation sous le nom commercial et sous l’enseigne PREVOIR et reproche à la société BIENPREVOIR.FR, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’y avoir porté atteinte ainsi qu’aux noms de domaine prevoir.fr et prevoir.com qu’elle a fait enregistrer ;

Elle verse aux débats des plaquettes présentant les divers services PREVOIR, des articles de presse dans lesquels elle est désignée sous le nom commercial PREVOIR, des extraits de l’annuaire des assureurs dans lequel figure le nom PREVOIR et de divers classements professionnels parus dans la presse, des photographies de diverses façades de locaux PREVOIR, des Whois des noms de

domaine prevoir.fr et prevoir.com dont elle est titulaire ainsi que des extraits du site internet www.prevoir.com qu’elle exploite pour présenter ses produits ;

Elle réfute la motivation des premiers juges qui ont considéré qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’utilisation du signe PREVOIR à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine et prétend qu’il importe peu que le terme PREVOIR soit parfois associé à la marque figurative ou au GROUPE PREVOIR dès lors que ce signe sert à identifier un fonds de commerce ;

Elle ajoute que le risque de confusion avec le signe de la société BIENPREVOIR.FR est aggravé par le fait qu’il est utilisé pour des services identiques et similaires aux siens et qu’il est encore aggravé par l’utilisation des couleurs bleues et jaunes proches des couleurs qu’elle utilise elle-même ;

Puisqu’une dénomination sociale identifie une personne morale, un nom commercial un fonds de commerce, une enseigne son lieu d’exploitation et le nom de domaine un site internet et que leur reproduction ou leur utilisation peut être fautive, il appartient à la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de démontrer en premier lieu, qu’elle utilise le terme PREVOIR pour définir ses activités commerciales et en second lieu, que la société BIENPREVOIR.FR exploite un signe identique ou similaire, à quelque titre que ce soit, dans des circonstances qui font qu’elle commet une faute en créant dans l’esprit du public un risque de confusion avec les activités qui sont les siennes ;

Mais la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR ne justifie pas en l’espèce qu’elle utilise le terme PREVOIR à titre de nom commercial ou d’enseigne ;

En effet, les pièces versées aux débats font apparaître qu’elle l’associe à d’autres termes pour principalement définir ses activités commerciales telles Groupe Prévoir, Prévoir-Vie, Prévoir-Risques Divers, Société de gestion Prévoir, La Fondation Prévoir, Les solutions Prévoir, Prévoir Hospitalisation, Prévoir Quiétude, Prévoir Autonomie, Assurance de Prêt Prévoir, Prévoir Hospi ;

Les photographies d’enseignes versées aux débats font également apparaître que le terme PREVOIR est toujours associé à la marque semi-figurative ainsi qu’à des informations sur la nature des services proposés à la clientèle tels PREVOIR VIE, RETRAITE, SANTÉ, PLACEMENTS, EPARGNE, PRÉVOYANCE, RETRAITE ou à une partie de la dénomination sociale ;

Cette dénomination telle qu’elle résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit révèle que la société est identifiée

par l’appellation PREVOIR -VIE GROUPE PREVOIR et jamais par le terme PREVOIR seul ;

Il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont exactement analysé les documents produits qui ne permettent pas à la société PREVOIR -VIE GROUPE PREVOIR de prétendre que la société BIENPREVOIR .FR a commis une faute qui justifierait qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

La société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR soutient encore qu’en choisissant des noms de domaine extrêmement proches, en reproduisant les mêmes couleurs, la société BIENPREVOIR.FR a souhaité bénéficier de la notoriété de la société PREVOIR (sic) pour se faire connaître sans bourse délier et distribuer ses produits d’assurances ;

Mais outre le fait que contrairement à ce qu’elle écrit, la dénomination sociale de la société appelante n’est pas PREVOIR, mais PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR, celle-ci ne démontre pas la faute qu’aurait commise la société BIENPREVOIR.FR en choisissant comme noms de domaine bienprévoir.fr ou bienprévoir.com dès lors qu’il n’existe entre les signes opposés aucun risque de confusion pour le public qui les orthographiera différemment selon qu’il souhaite se connecter à l’un ou l’autre des sites internet ;

Les syllabes d’attaque des termes opposés étant en outre différents, le moteur de recherche sur internet suggérera au consommateur des occurrences différentes ;

Pareillement, la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR ne saurait revendiquer une gamme de couleurs, et en particulier la couleur bleue et ainsi interdire à ses concurrents l’utilisation de celle- ci pour illustrer des sites internet, alors surtout que la couleur qu’elle utilise n’est pas en soi de nature à engendrer un risque de confusion qui constituant un comportement fautif qui serait de nature à justifier l’indemnisation sollicitée ;

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Vincent CUDKOWICZ sollicite la condamnation de la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Il lui reproche d’avoir douté de l’authenticité du contrat de cession des noms de domaine daté du 2 février 2009 et d’avoir trouvé dans les différentes adresses figurant dans cette convention un prétexte pour contester la validité du document ;

Mais le fait de contester l’authenticité du contrat de cession de noms de domaine et de soutenir que Vincent CUDKOWICZ doit demeurer dans la cause ne sauraient constituer une faute ou un comportement procédural abusif justifiant le versement de dommages intérêts à son profit ;

La demande de condamnation formée par Vincent CUDKOWICZ sera par conséquent rejetée ;

Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de celui-ci et de la société BIENPREVOIR.FR les frais qu’ils ont engagés en cause d’appel qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 euros ;

La demande formée au même titre par la société PREVOIR -VIE GROUPE PREVOIR devra être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le contrat de cession de nom de domaine daté du 2 février 2009,

Déboute la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR de l’ensemble de ses demandes telles qu’elles figurent au dispositif de ses conclusions signifiées le 21 mai 2012,

Déboute Vincent CUDKOWICZ de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR à payer à la société BIENPREVOIR.FR et à Vincent CUDKOWICZ, ensemble, la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 décembre 2012, n° 2012/03442