Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, n° 11/08687

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 2013, n° 11/08687
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08687

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08687

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 05 août 2005 du Tribunal de grande instance de PARIS – Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 14 septembre 2006 – Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 16 janvier 2008 – Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 janvier 2010 – Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 01 Mars 2011

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

assisté de Me Marie Hélène BRISSOT, de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 299

INTIMES

Monsieur D X

XXX

XXX

Madame B A épouse X

XXX

XXX

représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistés de Me Anne-Marie DE BEAUREPAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A355 et de Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A365

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

M. D X est propriétaire depuis le XXX du lot XXX de la copropriété dans l’immeuble sis à Nogent-sur-Marne (94), XXX, auquel sont affectés 1.028/20.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et 1.048/20.000èmes des charges de chauffage. Un litige est pendant depuis plusieurs années entre ce copropriétaire et le syndicat des copropriétaires relativement à la transformation de ce lot en pavillon d’habitation et à l’exigibilité des charges de chauffage.

C’est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 23 avril 2003, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires à l’effet d’obtenir le remboursement d’un trop-versé de charges et le rejet de la demande en paiement du syndicat et que le syndicat des copropriétaires a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme X à rouvrir le passage cocher permettant l’accès aux parties communes situées à l’arrière du bâtiment à usage d’annexe et à démolir diverses clôtures empêchant l’accès aux parties communes.

Selon jugement du 5 août 2005, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment :

— mis hors de cause Mme X, qui n’est pas propriétaire du lot litigieux,

— dit que le chauffage collectif n’était d’aucune utilité pour le lot XXX et, en conséquence, qu’aucune charge de chauffage ne pouvait être appelée pour ce lot,

— ordonné au syndicat des copropriétaires de rembourser à M. D X le trop-perçu de charges,

— débouté M. D X de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de raccordement de son lot à l’installation de chauffage collectif,

— ordonné au syndic de faire modifier le règlement de copropriété pour tenir compte de la désolidarisation du lot XXX, conformément à l’assemblée générale du 26 novembre 1990

— dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réouverture du passage cocher permettant l’accès aux parties communes situées à l’arrière du bâtiment à usage d’annexe et à la démolition de diverses clôtures empêchant l’accès aux parties communes.

Sur appel du syndicat des copropriétaires, la Cour de ce siège a, par arrêt du 14 septembre 2006, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation a, par arrêt du 16 janvier 2008, cassé, au visa des articles 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et 2262 du code civil, cette décision en ce qu’elle avait dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la réouverture du passage cocher permettant l’accès aux parties communes situées à l’arrière du bâtiment à usage d’annexe et à la démolition de diverses clôtures empêchant l’accès aux parties communes au motif que les appropriations alléguées étaient antérieures de plus de dix années à son assignation, alors que que l’action qui tend à faire cesser l’appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui se prescrit par trente ans.

La Cour de céans, saisie sur renvoi après cassation, a, suivant arrêt du 13 janvier 2010 :

— donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de déclaration de saisine à l’égard de Mme X,

— dit ce désistement parfait,

— condamné le syndicat des copropriétaires du XXX à Nogent-sur-Marne à payer à Mme X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens la concernant,

— dit irrecevables comme contraires à l’autorité de chose jugée et à la force de chose jugée attachées à l’arrêt partiellement cassé en date du 14 septembre 2006 les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les charges de chauffage, les frais de procédure et le coût de la sommation de payer, la transformation et la remise en l’état initial du lot XXX et de son sous-sol,

— infirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la démolition des diverses clôtures, murets, ouvrages, terres-pleins, dôme, interdisant l’accès aux parties communes situées en partie arrière et en façade du lot n° 20 et aux fins de libération de celles-ci,

— statuant à nouveau de ces chefs, reçu le syndicat des copropriétaires en ses demandes mais l’a dit mal fondé et l’en a débouté,

— confirmé le jugement entrepris pour le surplus et par substitution de motifs sur l’irrecevabilité de la demande réouverture du passage cocher à l’arrière de l’annexe du bâtiment B,

— ajoutant au jugement, ordonné au syndicat des copropriétaires de porter au crédit du compte individuel de copropriété de M. D X la somme de 5.261,18 € représentant les charges de chauffage inscrites à son débit du 2e trimestre 2004 au 2e trimestre 2008,

— fait défense au syndicat de porter des charges anciennes, actuelles ou futures au débit du compte individuel de copropriété de M. D X,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. D X la somme de 3.000 € au titre des frais hors dépens d’appel exposés sur saisine après renvoi de cassation,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel afférents à l’arrêt partiellement cassé et à ceux de l’instance sur renvoi de cassation autres que ceux du désistement et dit qu’ils pourraient être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cette décision a été derechef cassée par arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2011, mais seulement en ce qu’elle avait dit irrecevables comme contraires à l’autorité de chose jugée et à la force de chose jugée attachées à l’arrêt partiellement cassé en date du 14 septembre 2006 les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les charges de chauffage, les frais de procédure et le coût de la sommation de payer, la transformation et la remise en l’état initial du lot XXX et de son sous-sol, alors que le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 septembre 2006 ne visait pas le lot XXX ni son sous-sol et que la cassation partielle ne s’appliquait qu’aux dispositions dudit arrêt ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles visées au pourvoi, c’est-à-dire à celles tendant à la réouverture du passage cocher permettant l’accès aux parties communes situées à l’arrière du bâtiment à l’usage d’annexe et à la démolition de diverses clôtures empêchant l’accès aux parties communes.

En cet état, le syndicat des copropriétaires du XXX à Nogent-sur-Marne, demandeur à la saisine, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2013, de :

— au visa des articles 3, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2258 et suivants du code civil, des articles 6 et 7 du règlement de copropriété, constater qu’il est valablement habilité à agir à titre reconventionnel à l’encontre de M. D X afin de remise en état des lots dont il est propriétaire, conformément au règlement de copropriété et du fait de l’occupation illicite des parties communes,

— à titre principal, dire que M. D X a transformé en parfaite illégalité des règles d’urbanisme et du règlement de copropriété le lot XXX en pavillon d’habitation,

— dire que M. D X occupe et use des parties communes de l’ensemble immobilier en parfaite illégalité,

— ordonner la remise du lot XXX en son état initial d’annexe sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

— ordonner à M. D X de procéder à la démolition des cloisons situées en sous-sol de l’annexe et à la remise en place des espaces ainsi cloisonnés à usage de parking, sous la même astreinte à compter de la signification de ses conclusions du 18 novembre 2003,

— condamner M. D X au paiement de la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, du fait de l’occupation illicite des parties communes de l’ensemble immobilier,

— subsidiairement, désigner un expert à l’effet de vérifier la conformité des lots n° 107 à 120 et 53 à 55 au règlement de copropriété et indiquer tous travaux de nature à procéder à cette mise en conformité,

— en tout état de cause, condamner M. D X au paiement de la somme de 2.000 € qui lui a été versée en exécution de l’arrêt cassé du 14 septembre 2006,

— le condamner au paiement de la somme de 3.119,16 € en remboursement des dépens réglés en vertu dudit arrêt,

— condamner le même au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant ceux des deux arrêts cassés des 14 septembre 2006 et 13 janvier 2010.

M. D X et son épouse B A, défendeurs à la saisine, prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2013, de :

— donner acte à Mme X de ce qu’aucune demande n’est formulée contre elle,

— dire que le syndicat des copropriétaires ne saurait remettre en cause l’arrêt du Conseil d’État du 12 février 1988 qui confirme, de façon définitive, la validité du permis de construire accordé le 6 février 1982,

— constater que le lot XXX, partie du lot n° 106, était défini au règlement de copropriété comme « annexe aménageable »,

— constater que le règlement de copropriété autorise l’occupation des locaux « bourgeoisement, professionnellement ou commercialement » et qu’aucune disposition particulière ne fait interdiction de modifier l’usage d’un lot considéré comme annexe aménageable

— dire, en conséquence, qu’il n’est pas établi que la transformation opérée soit contraire à la destination de l’immeuble,

— dire que le changement de destination du lot XXX ne nécessitait donc pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,

— constater que l’assemblée générale du 26 novembre 1990 a entériné définitivement le changement de destination en habitation du lot XXX, ce qui fût confirmé par procès-verbal de transaction du 20 février 1991 et rappelé par l’assemblée générale du 21 juin 2001,

— dire tant irrecevables que mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires liées au changement de destination du lot XXX,

— dire, en tout état de cause, cette demande irrecevable par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

— constater que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes au titre de l’appropriation des parties communes par l’arrêt de la 3e chambre de la Cour de cassation selon arrêt du 1er mars 2011 rejetant le pourvoi formé de ce chef à l’encontre de l’arrêt de cette Cour du 13 janvier 2010,

— dire qu’il y a autorité de chose jugée de ce chef,

— dire, en conséquence, qu’il n’y a eu aucune annexion par M. D X de parties communes qui puisse lui être reprochée,

— constater, au demeurant, que l’emprise de l’annexe n’a pas changée depuis plus de 30 ans,

— constater que le règlement de copropriété initial du 25 janvier 1971 mentionne (page 15) que le lot n° 106 est constitué par une annexe aménageable de 120 m² environ avec, en sous-sol, une annexe et deux parkings, l’ensemble pour 1.044/20.000èmes,

— constater qu’à la suite d’une modification du règlement de copropriété du 8 septembre 1972, le lot n° 106 a été supprimé et qu’il a été créé un lot XXX constitué par le seul pavillon,

— constater que ce modificatif mentionne la suppression des lots constitués par des parkings en surface et la création de nouveaux lots constitués par des parkings créés en sous-sol dont il est d’ailleurs propriétaire aux termes de son acte d’acquisition, certains lots étant, au demeurant,d es parkings et non des caves,

— constater que cette situation est plus que trentenaire si l’on se réfère aux plans annexés au constat d’huissier de M. Y,

— constater qu’il n’existe aucune acte interruptif de prescription conforme aux dispositions de l’article 2241 du code civil,

— dire le syndicat des copropriétaires tant irrecevable que mal fondé en ses demandes,

— dire que la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 90.000 € pour occupation illicite des parties communes est irrecevable et subsidiairement, mal fondée,

— dire la demande de remboursement des dépens afférente à l’arrêt cassé du 14 septembre 2006 irrecevable, le syndicat des copropriétaires ayant été condamné aux dépens liés à la mise en cause de Mme X,

— dire la demande subsidiaire d’expertise irrecevable par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,

— débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande,

— confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner le syndicat à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

— dire qu’il sera exonéré du paiement des charges de copropriété afférents aux condamnations prononcées à son profit et à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur les écritures du 27 juillet 2011 signifiées par le syndicat des copropriétaires

Le moyen tiré du défaut de la nullité desdites écritures n’étant plus soutenu par M. D X, il n’y a pas lieu de l’examiner ;

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

La Cour n’étant saisie d’aucun moyen tiré du défaut de mandat du syndic pour former ces demandes, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur ce point ;

Sur la mise hors de cause de Mme A épouse X

Bien que le syndicat des copropriétaires ait notifié, le 27 avril 2011, une déclaration de saisine à Mme X et lui ait notifié ses écritures, il ne forme plus aucune demande contre elle, s’étant désisté à l’endroit de celle-ci de sa précédente déclaration de saisine comme l’a constaté l’arrêt de cette Cour du 13 janvier 2010 ;

Si cette mise en cause sans objet ni intérêt ne révèle pas d’abus caractérisé de procédure ouvrant droit à l’allocation de dommages-intérêts, elle a toutefois contraint Mme X à se défendre dans une instance qui lui est étrangère et justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la demande de remise en état du lot XXX en état d’annexe et au décloisonnement de son sous-sol au regard de la prescription extinctive

Le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande de remise en état a été formée en « un temps non prescrit », sans plus de précisions ;

M. D X réplique que l’emprise des lieux est identique depuis plus de trente années, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat de M. Y en date du 13 novembre 2008 et que les travaux consacrant cette emprise ont été achevés en 1972 ainsi que le certifie le Centre des Impôts de Créteil dans une lettre du 2 avril 2008 ;

Toutefois, il reconnaît que le changement de destination de l’annexe est postérieur, que des travaux d’aménagement intérieur et de façade ont été exécutés en 1988, que le permis de construire de 1982 porte sur le changement de destination de l’annexe, d’où il suit que la demande du syndicat des copropriétaires, excepté en ce qui concerne l’emprise au sol du lot XXX, n’est pas prescrite et sera jugée recevable ;

Sur le bien-fondé de la demande de remise en état du lot XXX à usage d’annexe

Le règlement de copropriété du 25 janvier 1971 indique que le lot n° 106 correspond à une annexe du rez-de-chaussée, constituée d’une « annexe aménageable » avec réserve en sous-sol et deux garages ; selon le règlement de copropriété modifié du 8 septembre 1972, le lot n° 106 a été supprimé pour se voir substituer au rez-de-chaussée du bâtiment B, le lot XXX, constamment constitué d’une « annexe aménageable » ; le syndicat des copropriétaires soutient que cette annexe avait vocation à être utilisé comme parkings et que c’est en violation des règles d’urbanisme et du règlement de copropriété que la SCI Monceau Construction y a édifié un pavillon d’habitation, ultérieurement cédé à M. D X ;

En ce qui concerne le respect des règles d’urbanisme, il convient de rappeler que le Conseil d’État, par arrêt du 12 février 1988, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1984 ainsi que l’arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 7 février 1983 qui avait invalidé ledit permis au motif que la SCI avait omis de préciser qu’elle était copropriétaire et non propriétaire du lot XXX, le Conseil d’État indiquant que cette circonstance n’était pas de nature à entacher de fraude la demande de permis ;

En cet état, il est constant que le permis de construire accordé à la SCI n’a pas été annulé, que le syndicat des copropriétaires n’est investi d’aucune prérogative de puissance publique l’autorisant à contester la régularité de la construction litigieuse au regard des règles d’urbanisme et il convient seulement de rechercher si le pavillon d’habitation aménagé dans ou sur l’annexe visée au règlement de copropriété contrevient audit règlement ou réalise l’appropriation de parties communes comme allégué par le syndicat des copropriétaires ;

L’acte de vente du XXX désigne le lot vendu à M. D X comme « une annexe aménageable constituant le lot XXX, observation étant ici faite que ce lot est devenu un pavillon d’habitation constitué par une maison individuelle en rez-de-chaussée, délimitée sur le devant par une terrasse et derrière par une seconde terrasse et un jardin, comprenant une salle de séjour, un salon, trois chambres, une salle de bains avec water-closet, une salle de bains, un water-closet, une entrée, trois dressings, un débarras, surfaces de dégagement, deux terrasses » ; or, d’une part, dans la mesure où le règlement de copropriété ne désigne nullement le lot XXX comme une « annexe aménageable à usage de parking » mais seulement comme une « annexe aménageable », aucune restriction aux aménagements de ladite annexe ne résulte du règlement, peu important les mentions portées au permis de construire originel de l’ensemble immobilier, qui ne lient ni n’engagent les copropriétaires, d’autre part, aucune mention du règlement de copropriété ne précise ou même ne suggère que ladite annexe aurait eu vocation à être utilisée comme parking, étant encore ajouté que le nombre de millièmes affectés audit lot, soit 1.028/20.000èmes était disproportionné avec l’usage de parkings, enfin, cet aménagement en pavillon d’habitation ne contredit pas la destination de l’immeuble, composé de deux bâtiments et de parkings, voué à l’habitation bourgeoise, professionnelle ou commerciale et non à usage de parkings exclusivement ;

En effet, par application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aucune restriction ne peut être apportée aux droits de jouissance d’un copropriétaire sur ses parties privatives, à la seule condition qu’il ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, notamment quant aux parties communes, d’où il suit que l’assemblée générale des copropriétaires n’avait pas à donner son autorisation préalable aux travaux de transformation de l’annexe à usage d’habitation ; en tout état de cause, cette transformation a été validée a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 1990 qui a voté une résolution n° 11 relative à :

— la suppression des charges de chauffage pour le lot XXX en fonction de la désolidarisation de ce lot,

— l’engagement d’une étude afin de fixer les tantièmes de compensation des charges générales déterminés par un géomètre en raison du changement de destination du 3e bâtiment, logement au lieu de parkings couverts, postérieurement à l’établissement du règlement de copropriété,

— la soumission d’un modificatif au règlement de copropriété à une prochaine assemblée générale,

et une autorisation de raccordement du lot XXX à l’antenne collective étant votée lors d’une assemblée générale du 21 juin 2001 ;

Enfin, il ne saurait être considéré que l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1999 aurait consacré l’opposition de la copropriété à la transformation de l’annexe à usage d’habitation en décidant de suite à donner aux travaux de construction et d’aménagement irréguliers réalisés pour « mettre en conformité la situation existante, surtout au niveau de la réglementation incendie et des écoulements des eaux pluviales » alors que cette formulation signifie au contraire que la copropriété entendait régulariser la « situation existante » avec les réglementations en vigueur ;

En ce qui concerne les atteintes portées aux parties communes, le syndicat des copropriétaires indique que le passage cocher permettant l’accès aux emplacements de parking ainsi qu’aux espaces verts, parties communes, situées à l’arrière de l’annexe, a été cloisonné pour agrandir la surface de l’annexe, que, de même, les lots de parkings situés en sous-sol de l’annexe, ont été, pour certains d’entre eux, également cloisonnés, permettant ainsi l’aménagement du sous-sol du pavillon, transformé en pièces d’habitation, que les eaux usées et les eaux vannes dudit pavillon sont déversées « sauvagement » dans les canalisations communes recueillant les eaux pluviales en fond de copropriété ou, pire, déversées à même le sol des parties communes situé en sous-sol de l’annexe ;

Il sera rappelé ici que les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux divers clôtures, murets, ouvrages, ou branchements irréguliers de canalisations, terres-pleins, dôme, ayant été rejetées par un arrêt irrévocable de cette Cour, ledit syndicat ne peut arguer de l’existence de ces ouvrages ou d’autres qu’il aurait omis de citer dans ses conclusions de première instance, pour réclamer la remise en état du lot XXX à usage d’annexe ; à cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2011 a statué comme suit :

« Attendu qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires soutenait que M. D X avait réalisé des travaux d’appropriation des parties communes et retenu, statuant dans les limites du moyen de réformation qui lui était soumis, qu’elle devait rechercher si le syndicat des copropriétaires prouvait cette allégation, la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’était pas démontrée que M. D X avait fait réaliser le portail, la clôture et les murets, a, par ces seuls motifs, débouté à bon droit le syndicat des copropriétaires de sa demande » ;

Le rejet du second moyen du pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires contre l’arrêt du 13 janvier 2010 de cette Cour fait obstacle à toute nouvelle demande relative aux appropriations de parties communes, peu important qu’elles aient été réalisées par M. D X ou par ses auteurs au regard du rejet du pourvoi fondé sur ces appropriations ;

En ce qui concerne, au demeurant, l’emprise au sol du pavillon, qui empiéterait selon le syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l’ensemble immobilier, il ressort d’une lettre de la Direction générale des impôts que ledit bâtiment avait été édifié dès 1972, en sorte que le délai de prescription trentenaire extinctif, expiré en 2002 sans qu’une action tendant à la modification de cette emprise au sol fût engagée avant cette date, fait obstacle à la remise en état des parties communes demandée par le syndicat ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état de l’annexe formée par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il y ait lieu de désigner un expert à l’effet de déterminer s’il y a eu ou non appropriation de parties communes par les propriétaires successifs du lot XXX ;

M. D X, n’établissant pas que le syndicat des copropriétaires aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice en poursuivant la présente instance qui ne révèle de sa part aucun acharnement procédural en présence de deux arrêts de cassation accueillant les pourvois formés par ledit syndicat, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

L’équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. D X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;

M. D X sera dispensé de participer aux charges de copropriété afférentes à la présente instance, en tout ce qu’elles comportent ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite des cassations intervenues,

Vu les arrêts de cette Cour des 14 septembre 2006 et 13 janvier 2010,

Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état de l’annexe formée par le syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau,

Dit recevable mais mal fondée la demande de remise en état du syndicat des copropriétaires,

Déboute le syndicat des copropriétaires du XXX à Nogent-sur-Marne de sa demande de remise du lot XXX de la copropriété à usage de parkings,

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. D X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme A épouse X celle de 1.000 €,

Dit que M. D X sera dispensé de participer aux charges de copropriété afférentes à la présente instance, en tout ce qu’elles comportent,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel incluant ceux des arrêts cassés, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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