Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 nov. 2013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2012, N° 2009/18057

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

(n° 167, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/11533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2012

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2009/18057

APPELANT :

— M. B X

Né le XXX à XXX

Nationalité : Française

XXX

Représenté par :

— Maître Frédérique ETEVENARD,

avocate au barreau de PARIS,

toque : K0065

XXX

— Maître Laurent MOSSER,

avocat au barreau de PARIS

SCP Cabinet Bernard LAGARDE

et

INTIMÉ :

— M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle de Gestion Fiscale de Paris Sud Ouest

ayant ses bureaux : 9 Place Saint-Sulpice 75292 PARIS CEDEX 06

Représenté par :

— la SCP SCP NABOUDET – HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

XXX

à l’audience par Mme F G, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2013, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Christian REMENIERAS, président

— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

— Mme Z A, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. H I-J

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. H I-J, greffier.

* * * * * * * *

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2012 qui, après avoir constaté que l’abattement des trois quarts sur les bois et forêts s’appliquait à M. B X :

— a infirmé partiellement la décision rendue le 30 septembre 2009 par l’administration fiscale, de rejet de ses contestations,

— et a ordonné le dégrèvement partiel des droits d’impôt mis à la charge de celui-ci et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes ;

Vu l’appel de ce jugement, déclaré le 22 juin 2012 par M. X et ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2012 aux termes desquelles il prie la cour de:

— réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a infirmé que partiellement les avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) n°080400071, 080400072 et 080400073,

et statuant à nouveau,

— déclarer la procédure irrégulière, et prescrite,

— prononcer l’annulation des AMR n°080400071, 080400072 et 080400073,

— à titre subsidiaire, prononcer la décharge de l’Impôt Sur la Fortune (ci-après « ISF ») en tenant compte de la déduction de l’emprunt accordé par la banque KBC et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il bénéficiait de l’abattement des trois quarts sur les bois et forêts,

— condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, intimé, signifiées le 27 mai 2013, aux termes desquelles il prie la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’annulation des AMR,

— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. X bénéficiait de l’abattement des trois quarts sur les bois et forêts et ordonné en conséquence le dégrèvement partiel des droits d’impôts mis à la charge de ce dernier par les AMR et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes ;

et statuant à nouveau,

— de déclarer M. X non bénéficiaire de l’abattement des trois quarts sur les bois et forêts pour les années 1997 à 2002,

— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le 22 avril 2003, dans le cadre d’une information judiciaire suivie contre une société d’assurance-vie luxembourgeoise avec laquelle il avait contracté, M. X a fait l’objet d’une audition dont procès-verbal a été dressé.

Le 28 juillet 2003, l’administration fiscale a obtenu communication de ce procès-verbal. A la suite de cette communication, M. X a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre des années 1994 à 2003.

A l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification, à hauteur de 534 112 euros en droits, intérêts de retard et pénalités, a été notifiée à M. X le 28 décembre 2006 au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger, sur un rejet de passif concernant un prêt consenti par la banque KBC pour un montant de 228 673 euros au titre de l’ISF 2003, et sur la remise en cause de l’abattement de 75 % dont peuvent bénéficier les propriétaires de bois et forêts pour les années 1997 à 2003.

Par lettre du 16 janvier 2007, M. X a contesté les rectifications proposées.

Le 1er octobre 2007, l’administration fiscale a confirmé le redressement de M. X et, le 21 avril 2008, les droits afférents ont été mis en recouvrement par trois AMR n°080400071, 080400072 et 080400073.

Une première réclamation de M. X formée le 18 août 2008 a été rejetée par l’administration fiscale.

M. X a alors formé une seconde réclamation le 16 avril 2009, que l’Administration fiscale a rejeté le 30 septembre 2009.

C’est dans ces conditions que, sur assignation du 12 novembre 2009, délivrée à la requête de M. X, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la décision déférée.

LA COUR,

Sur la régularité de la procédure

Considérant que l’appelant conteste le jugement en ce qu’il retient que la procédure ayant mené au redressement est régulière ; qu’il soutient, d’une part, que l’audition sur laquelle repose le redressement a été effectuée en violation de l’article 151 alinéa 2 du code de procédure pénale et, d’autre part, que l’utilisation de cette audition par l’administration fiscale constitue un détournement de procédure en violation des articles 6§1, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; qu’en effet les conditions de son audition, obtenue à la demande d’un officier de police judiciaire, dans le cadre d’une affaire pénale dans laquelle il n’était pas impliqué, avaient pour objectif d’obtenir des informations à caractère exclusivement fiscal, sans que soit respectés les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pu être assisté d’un conseil ; que l’utilisation par l’administration fiscale du procès verbal établi dans de telles conditions, constitue un procédé de preuve déloyal et ne peut servir de base aux rehaussements ;

Considérant que pour sa part, l’administration estime avoir fait usage de son droit de communication conformément aux dispositions des articles L 81 et L 82 C du Livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu, qu’au soutien de son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, l’appelant invoque l’article 151 alinéa 2 du code de procédure pénale, mais cite en réalité l’article 152 alinéa 2 de ce code qui dispose : 'les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de ceux-ci'.

Mais considérant que M X, qui prétend qu’il ne pouvait être entendu, en sa qualité de témoin assisté, qu’à sa demande et non à l’initiative d’un officier de police judiciaire, ne justifie pas que le statut de témoin assisté lui ait été conféré par le juge d’instruction, aucune pièce n’étant produite à cet égard ; que cette qualité ne ressort par ailleurs, ni de sa convocation par la police judiciaire, ni du procès verbal d’audition établi le 23 avril 2003, versés aux débats ;

qu’en effet, à la lecture de ce procès verbal, il apparaît qu’il a été entendu en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction, après avoir prêté serment, alors que la personne entendue comme témoin assisté ne doit pas prêter serment à la différence du 'simple témoin’ ;

qu’en outre, même si la mention portée à ce procès verbal, de ce que M Y a été informé de son 'droit à garder le silence', contrevient aux dispositions de l’article 153 du code de procédure pénale applicable, qui impose au 'simple’ témoin, lorsqu’il est entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, de comparaître, de prêter serment et de déposer, elle n’est pas de nature à elle seule, à justifier de ce que le statut de témoin assisté lui aurait été conféré ;

qu’il sera ajouté que cette mention n’est pas non plus de nature à entraîner l’annulation du procès verbal, en l’absence de grief ;

Considérant que faute de démontrer qu’il bénéficiait de la qualité de témoin assisté, M X ne peut se prévaloir de l’absence d’avocat lors de son audition ;

Considérant en second lieu que M X allègue en vain le procédé de preuve déloyal qu’aurait utilisé l’administration fiscale, laquelle n’a fait qu’user du droit de communication qu’elle tient des articles L 81 et L 82 C du Livre des procédures fiscales ;

qu’il découle de ce qui précède que ni la violation des droits de la défense ni le détournement de procédure ne sont établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ;

Sur la prescription

Considérant que l’appelant, se fondant sur l’article L 180 du LPF, invoque la prescription du droit de reprise de l’administration, pour les rehaussements antérieurs à l’année 2003 ; qu’il fait valoir que l’administration disposait depuis décembre 2003, du procès verbal d’audition, qui constitue le point de départ du délai de reprise de trois ans, applicable en l’espèce ; qu’elle ne pouvait donc alléguer des recherches ultérieures pour bénéficier d’une prescription allongée de dix ans ;

Considérant que l’article L 180 du LPF, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :

'Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.

Considérant que dans la mesure où elle a obtenu le procès verbal d’audition dans le cadre du droit de communication défini aux articles L 81 et L 82 C du LPF, l’administration fiscale est, contrairement à ce que soutient M X, fondée à opposer à celui-ci, que l’exigibilité des droits et taxes lui a été révélée par des recherches extérieures, excluant qu’il puisse bénéficier de la prescription abrégée ;

Considérant que par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à annulation des AMR ;

Sur l’emprunt KBC :

Considérant que M X demande à la cour de prononcer la déductibilité de l’emprunt qu’il a remboursé à la fin de l’année 2003 à la banque KBC, et la décharge des impositions correspondantes soit la somme de 209 157 euros ;

qu’il soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits en refusant de reconnaître le caractère déductible de cet emprunt, souscrit le 9 juillet 1998, pour un montant de 228 673 euros, alors qu’il avait apporté les éléments nécessaires à l’application de l’article 768 du CGI et qu’il remplit les trois conditions exigées par la doctrine administrative pour la déductibilité des dettes ; qu’il a donc porté à juste titre au passif de ses déclarations des années 1999 à 2003, le capital dû à la banque, remboursé à la fin de l’année 2003 ;

Considérant que l’administration fiscale maintient que l’objet de l’emprunt n’a pas été justifié ; que le passif, porté à l’ISF de l’année 2003, pouvant se rattacher à un bien exonéré, ne peut constituer une dette déductible, en application des articles 769 du CGI ;

Considérant que les règles applicables en matière successorale, prescrites par les articles 768 et 769 du CGI, relatives à la déduction de certaines dettes, sont transposables à l’ISF ; que selon l’article 768 du CGI , pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l’année d’imposition, être à la charge personnelle du redevable et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que l’article 769 du CGI précise toutefois que 'les dettes du défunt, qui ont été contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens’ ;

Considérant que conformément à ces dispositions, pour que le montant de l’emprunt soit analysé comme une dette déductible de l’ISF, il doit être établi qu’il n’était pas affecté à un bien exonéré, démonstration qui, selon l’administration fiscale, n’est pas faite, l’objet du prêt, imprécis, mentionné dans l’acte de prêt, n’étant pas probant à cet égard;

Considérant qu’il appartient au redevable, en application de l’article 885 Z du CGI, lors du dépôt de sa déclaration d’ISF, de joindre les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée ;

qu’en l’espèce, M X soutient avoir affecté le montant de l’emprunt à des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de la société Paneurolife ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la déduction de cette dette, en relevant que l’acte de prêt mentionnait seulement que l’emprunteur s’engageait à affecter exclusivement le prêt au financement de divers investissements mobiliers, à l’exclusion de toute autre utilisation, et que le rapprochement des déclarations d’ISF des années 1998 et 1999 était insuffisant à rapporter la preuve de l’objet de la dette, en l’absence notamment, de pièces émanant de la compagnie d’assurance Paneurolife, établissant le versement des fonds empruntés ; qu’ils ont également souligné que le redevable avait admis dans ses observations du 16 janvier 2007, que les sommes concernées avaient été 'portées sur un compte auprès de la banque d’escompte, puis utilisées, soit pour l’acquisition de biens, à savoir des titres ou actions, soit pour des dépenses de train de vie’ ;

que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur le bénéfice de l’abattement de 75 % sur les bois et forêts :

Considérant que l’administration fiscale, qui oppose le caractère non probant des pièces produites, conteste le jugement en ce qu’il a admis que M X pouvait bénéficier de l’exonération de valeur des trois quarts pour les années 1997 à 2002, sur les bois et forêts de Clairefontaine, dont ce dernier est propriétaire et qu’il a déclarés à l’ISF ;

Considérant qu’en application des articles 793 et 703 du CGI dans leur rédaction applicable à l’espèce, sont dispensées des droits à concurrence des trois quarts de leur montant, les mutations à titre gratuit intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la double condition que :

— les héritiers, donataires ou légataires produisent un certificat du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière,

— les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour les ayants cause, l’un des engagements suivant :

* soit l’engagement de soumettre pendant trente ans ces bois et forêts à un régime d’exploitation normale. Pour les parcelles dépassant une certaine superficie fixée par département, cet engagement est remplacé par celui d’appliquer pendant trente ans, un plan simple de gestion,

* soit si aucun plan simple de gestion n’est agréé, par l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de cinq ans à partir de la mutation et de l’appliquer pendant trente ans

Considérant que l’administration soutient que le tribunal a été induit en erreur ; qu’il estime que les conditions exigées par la législation ci-dessus rappelée, ne sont pas remplies car, à l’analyse des documents produits, M X aurait seulement certifié avoir pris connaissance des informations qui lui étaient fournies, sans prendre quelque engagement que ce soit ; qu’en outre la décision d’agrément prise au nom de l’indivision X, le 3 octobre 1994 par le président du centre de la propriété forestière, atteste d’une durée de 25 ans et non de trente ans, comme requiert la législation ;

Mais considérant que si M Y n’avait pas joint à sa déclaration, le certificat du directeur de l’agriculture ni l’engagement d’exploitation, ont été produits en première instance et en appel :

— un certificat du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts de Clairefontaine, sont susceptibles d’aménagement ou d’exploitation régulière, daté du 10 janvier 1992, et un second certificat aux mêmes fins, daté du 21 mars 2005, si ce n’est que certaines parcelles n’y figurent plus, à la suite, selon M X, de cessions intervenues depuis lors,

— une décision d’agrément du président du conseil d’administration du centre régional de la propriété forestière d’Ile de France et du Centre, datée du 3 octobre 1994 qui précise que le plan simple de gestion des propriétés de l’indivision X, à vocation forestière est agrée pour une durée de 25 ans, expirant le 31 décembre 2017,

— la notice d’ information signée par M X le 2 décembre 1995, qui mentionne que le soussigné est 'parfaitement informé des obligations auxquelles il se soumet volontairement en contrepartie d’une réduction de droit de mutation’ ;

qu’il en résulte suffisamment que M X a pris l’engagement, conformément aux textes précités, d’exploiter ou de gérer, pendant trente ans, les bois et forêts dont il a hérité ;

Considérant que dès lors, les pièces produites répondent aux exigences des textes applicables à l’espèce ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a accordé à M X le bénéfice de l’abattement de 75 % ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’il est constant que l’administration a appliqué des pénalités de 40 % à l’ISF des années 1997 à 2003, pour manquement délibéré, à raison de l’absence de déclaration, par M X, de ses comptes en Suisse et d’avoirs au Luxembourg, en infraction avec les dispositions de l’article 1649 G du CGI ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du CGI, ' Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de:

a. 40 % en cas de manquement délibéré,

b. 80 % en cas de man’uvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens

de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation

d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis.'

Considérant que M X, qui ne conteste pas avoir omis de déclarer ses avoirs à l’étranger, estime que sa volonté d’éluder l’impôt n’est pas établie, et, plus généralement que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée, dans la mesure où il a commis des erreurs conduisant à un surcroît d’imposition ;

Mais considérant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des propres déclarations de M X lors de son audition devant les services de police le 23 avril 2003, qu’il a volontairement omis de déclarer ses comptes bancaires à l’étranger pour se soustraire à ses obligations fiscales en France ; que le fait qu’il ait commis des erreurs conduisant à un surcroît d’imposition est sans incidence sur le caractère délibéré du manquement reproché ;

que les conditions de l’article 1729 du CGI étant réunies, c’est à juste titre que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % ;

Sur le plafonnement des impositions et le caractère confiscatoire de l’ISF :

Considérant que M X critique la décision des premiers juges au motif que dès lors qu’ils avaient 'validé’ les suppléments d’ISF, ils devaient en tirer les conséquences qui s’imposaient au regard de l’article 885 V du code général des impôts, et lui accorder la décharge des impôts, qu’il réclamait ; qu’il fait également valoir que les services fiscaux, qui disposaient des éléments nécessaires à l’application du plafonnement et admettent le principe de son application, ne l’ont pas calculé, et se refusent, à tort, à prononcer d’office les dégrèvements qui s’imposent ; qu’il ajoute que si la cour devait confirmer le montant des suppléments d’ISF, il serait fondé à solliciter le bénéfice du plafonnement et par voie de conséquence, un dégrèvement à concurrence de 141 707 euros ;

Considérant que M X fait également valoir le caractère confiscatoire de ces impositions puisqu’à la suite des rehaussements pratiqués, il est placé dans l’impossibilité de payer l’ISF qui lui est réclamé dans le cadre de la présente procédure, sauf à réaliser une partie de son patrimoine ; qu’en effet, l’impôt final, même recalculé après prise en compte de l’exonération de 75 % sur les bois et forêts, s’élève à 232 745 euros au lieu de 300 006 euros, et représente 260 % de ses revenus ; que pour ce seul motif, il est fondé à solliciter le dégrèvement de la totalité des suppléments d’impôt sur la fortune, réclamés par l’administration ;

Qu’en outre, le plafonnement prévu par l’article 885 V bis du CGI ferait ressortir un plafond de 75 305 euros ; que toutefois, en application du plafonnement du plafond, l’impôt s’élèverait à 128 969 euros soit encore 140 % de ses revenus, ce qui donne nécessairement à l’ISF un caractère confiscatoire ;

Considérant que pour sa part, l’intimée rappelle que les redevables de l’ISF, lorsqu’ils remplissent leurs obligations déclaratives, doivent le liquider eux mêmes, en prenant en compte, le cas échéant, le dispositif du plafonnement ; qu’elle souligne que l’objectif du plafonnement, d’éviter que le total de l’ISF de l’année et des impôts et prélèvements de l’année précédente soit supérieur à 85 % des revenus et produits de l’année précédente, implique que les impositions prises en compte ne soient pas contestées ; que le plafonnement éventuel ne pourra être déterminé qu’après que les cotisations seront devenues définitives ;

Considérant qu’ elle allègue, à titre subsidiaire, le caractère approximatif des calculs présentés par M X, et l’absence de justificatifs probants, qui ne permet pas de procéder en l’état, à la liquidation du plafonnement des cotisations, ni dès lors, d’invoquer le caractère confiscatoire de l’ISF ;

Considérant que le législateur a prévu un dispositif de 'plafonnement', édicté par l’article 885 V bis du CGI, bénéficiant aux contribuables pour lesquels le montant de l’ISF se révélerait disproportionné, qui permet de limiter le total de l’ISF et des impôts de l’année précédente, à 85 % de ces revenus ;

que cependant, comme le soutient l’administration, il incombe au redevable de liquider les plafonnements qu’il entend voir appliquer ;

Considérant toutefois qu’en cause d’appel, M X expose que pour les années 1997 à 2002, c’est seulement à la suite des rehaussements pratiqués, qu’il s’est dit fondé à invoquer le plafonnement de l’ISF, de sorte qu’il ne peut lui être utilement opposé de ne pas avoir revendiqué le plafonnement de ses impositions dans ses déclarations pour les années correspondantes ;

Mais considérant que l’administration fait valoir à juste titre qu’il appartiendra à M X, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement ; qu’il pourra alors demander à l’administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés ;

Considérant que dès lors, ce n’est qu’au surplus qu’il sera observé qu’à l’appui de sa demande de dégrèvement à concurrence de 141 707 euros, M X se contente de se référer à un tableau établi par ses soins (pièce n° 6) ; que comme le lui oppose l’administration, sans être contredite, d’une part, il ne produit pas les pièces justificatives des revenus des années 1996 à 1998 (déclarées en 1997 à 1999) sur lesquels il se fonde pour calculer les dégrèvements en question ; d’autre part, en ce qui concerne les années 1999 à 2002, les revenus qu’il fait apparaître sur ce tableau, ne coïncident pas avec ceux qui figurent dans ses déclarations ou qui résultent des justificatifs bancaires que l’administration a en sa possession et verse aux débats ; qu’ainsi en 2000, alors que M X déclarait les revenus de l’année 1999 (revenus fonciers et valeurs mobilières) de 233 950 francs, le tableau fait apparaître une somme de 222 870 francs (33 976,31 euros) ; qu’en 2001, il a déclaré des revenus de 204 369 francs pour l’année 2000 et percevait en outre des plus values mobilières de 43 183 francs au vu des justificatifs bancaires, mais que le tableau fait état de revenus de 56 697 francs (8 643,40 euros) ; que pour les années 2001 et 2002, les revenus mentionnés dans le tableau ne sont pas davantage établis par les pièces versées aux débats ;

que ces discordances ne sont assorties d’aucune justification ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de plafonnement de l’ISF ne peut être accueillie, et que le débat relatif au caractère confiscatoire de l’ISF n’est pas fondé ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l’équité conduit à ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne M X aux dépens.

LE GREFFIER,

H I-J

LE PRÉSIDENT

Christian REMENIERAS

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Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013