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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 août 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 16 juillet 2013, N° 213C0944;213C0950 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/15186, 2013/15434 et 2013/15440
décisions déférée à la Cour :
— n° 213C0944 rendue le 16 juillet 2013
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
— n° 213C0950 rendue le 16 juillet 2013
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Irène LUC, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;
assisté de M. Benoit TRUET-CALLU, greffier ;
Statuant en application du texte précité et de l’article R 621-46 du Code monétaire et financier ;
REQUÉRANTE (décision n° 213C0944 rendu le 16 juillet) :
— La société CHARITY & B C D H, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
élisant domicile chez Maître Julien VISCONTI,
XXX
assistée de Maître Marie CHAUMARD,
avocate au barreau de PARIS
Cabinet VISCONTI-GRUNDLER,
XXX
REQUÉRANTE (décision n° 213C0944 rendu le 16 juillet 2013 et décision n° 213C0950 rendue le 16 juillet 2013) :
— L’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est : XXX
Assistée de Maître Alain GENITEAU,
Avocat au barreau de PARIS
XXX
et
DÉFENDEURS AU SURSIS
— La société GAILLON INVERS, S.A.S.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
élisant domicile chez Maître François TEYTAUD
XXX
assistée de :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS
XXX
— Maître Christophe INGRAIN et Maître Matthieu BROCHIER,
avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
— La société CLUB MÉDITERRANÉE, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
élisant domicile au cabinet de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
XXX
assistée de :
— La SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
avocats associés au barreau de PARIS
XXX
— Maître diane LAMARCHE,
avocate au barreau de PARIS
SCP RAMBAUD MARTEL
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
17 place de la bourse
XXX
représenté par Mme Patricia CHOQUET et M. Z A, munis d’un pouvoir
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 août 2013, les avocats des requérantes et les avocats des défendeurs et entendu le ministère public, présent aux débats en la personne de Mme X Y, Substitute Générale ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 août 2013 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu la décision de l’Autorité des marchés financiers n° 213C0944 du 16 juillet 2013 dans laquelle celle-ci a prononcé la conformité de l’offre publique d’achat visant la société CLUB MEDITERRANEE ;
Vu la décision de l’Autorité des marchés financiers n° 213C0950 du 16 juillet 2013 portant 'ouverture et calendrier de l’offre publique visant les titres de la société CLUB MEDITERRANEE’ ;
Vu les requêtes en sursis à exécution déposées le 24 juillet 2013 par la société CHARITY & B C D H et le 26 juillet 2013 par l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM) contre la décision 213C0944 ;
Vu la requête en sursis à exécution déposée le 26 juillet 2013 par l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM) contre la décision 213C0950 ;
Vu les observations de l’Autorité des marchés financiers en date du 12 août 2013, dans lesquelles elle s’engage à proroger la date de clôture de l’offre publique, 'en sorte qu’elle n’intervienne que huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour statuant au fond sur les recours en annulation’ ;
Vu les conclusions en réponse de la société CLUB MEDITERRANEE du 16 août 2013, demandant à la Cour de juger les requêtes infondées, au visa de la décision 213C1185 de l’AMF prorogeant l’offre publique jusqu’à nouvel avis et des observations de l’AMF ;
Vu les conclusions en réponse de la société GAILLON INVEST du 16 août 2013, demandant à la Cour de prendre acte de l’engagement de l’AMF de reporter la date de clôture de l’offre publique à une date de huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour statuant au fond sur le recours en annulation, de constater que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies et débouter en conséquence les requérantes ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de prononcer la jonction des trois dossiers enregistrés sous les numéros 13/15186, 13/15434 et 13/15440 ;
Considérant que la société CHARITY & B C D H et l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM), qui ont formé un recours contre la décision 213C0944 de l’AMF, ont sollicité le sursis à exécution de cette décision, exposant que celle-ci serait susceptible d’entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives ; qu’elles exposent que la date de clôture de l’offre publique litigieuse, ouverte le 17 juillet 2013, étant fixée au 30 août 2013, 'les actionnaires de la société seront, de fait, contraints d’apporter leurs titres à l’offre, alors même que la décision de conformité de ladite offre est susceptible d’être ultérieurement annulée par la Cour’ ;
Mais considérant que l’Autorité des marchés financiers s’est engagée, dans ses observations du 12 août 2013, à proroger la date de clôture de l’offre à une date de huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour statuant au fond sur le recours en annulation ; que la prorogation de cette date de clôture aura pour conséquence de permettre aux actionnaires de CLUB MEDITERRANEE d’apporter leurs titres pendant la procédure de recours, les offres étant révocables jusqu’à la clôture de l’offre, ou d’attendre le prononcé de la décision de la Cour sur les recours en annulation pour décider d’apporter ou non leurs actions à l’offre publique d’achat ; qu’aucun transfert de propriété n’aura lieu avant la décision au fond de la Cour ; qu’en cas d’annulation, aucune difficulté ne sera donc liée à la restitution des titres éventuellement apportés pendant la procédure de recours, le transfert de propriété n’intervenant que postérieurement à la clôture de l’offre ;
Considérant qu’il convient de donner acte à l’Autorité des marchés financiers de sa décision de proroger l’offre publique jusqu’à nouvel avis en sorte que la clôture n’intervienne qu’après un délai de huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour statuant au fond sur les recours en annulation ; que les requérantes ont reconnu à l’audience que l’engagement de l’AMF rendait leurs demandes sans objet ; que, par un tel engagement, l’Autorité des marchés financiers sursoit elle-même à l’exécution de sa décision, les actions CLUB MEDITERRANEE n’étant, du fait de cette décision, aucunement immobilisées pendant la procédure d’examen des recours ; qu’elle rend dès lors sans objet l’examen des requêtes de sursis à exécution ;
Considérant qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/15186, 13/15434 et 13/15440 ;
Donnons acte à l’Autorité des Marchés Financiers de son engagement de proroger l’offre publique en sorte que la clôture n’intervienne qu’après un délai de huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur les recours en annulation formés par la société CHARITY & B C D H et l’Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM), à l’encontre de sa décision ;
Déclarons dès lors sans objet les demandes de sursis à exécution des décisions n° 213C0944 et n° 213C0950 de l’Autorité des marchés financiers ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-CALLU Irène LUC
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