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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00380 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PONTHIEU CONSTRUCTION, SA MAAF, SA LES MUTUELLES DU MANS |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
B
Z
SARL PONTHIEU CONSTRUCTION
SA MAAF
XXX
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/00380
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I J Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80400 VILLERS-BOCAGE
Représenté par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me POURCHEZ
APPELANT
ET
Monsieur E B
né le XXX à CONTRE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C Z épouse B
née le XXX à PUCHEVILLERS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
SARL PONTHIEU CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Assignée le XXX, non comparante
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
14 Bd L et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Myriam COTTIGNIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
SA MAAF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CHROSCIK Jean , avocat au barreau d’ARRAS
INTIMES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
14 Boulevard L et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Myriam COTTIGNIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Maître Sophie X
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur I J Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me POURCHEZ
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 29 octobre 2013 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Madame L-M N et Mme G H, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Wafa MEHDI, greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 janvier 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION
Le 29/03/2005 les époux A ont conclu avec la société Ponthieu Construction un contrat de construction de maison individuelle comprenant les travaux de maçonnerie, charpente, menuiseries, plâtrerie, isolation, revêtement de sols, moyennant le prix forfaitaire de 132.000 €.
La société Ponthieu Construction était assurée auprès de la société MAAF du 1er/11/1996 au 31/12/2006 pour assurer sa responsabilité décennale dans le cadre de travaux de bâtiment.
Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 4/10/2005.
Le 2/03/2006, les époux A ont souscrit auprès de la compagnie MMA une assurance dommage-ouvrage ayant effet jusqu’au 30/09/2016.
Le 14/03/2008, les époux A et l’entrepreneur ont signé un procès-verbal de réception comprenant 12 réserves : escalier accès étage, plinthes, sèche-serviettes, XXX, porte WC et bureau voilées, infiltrations en sous-sol, nettoyage dalle sous-sol, caniveau bas de rampe, nettoyage terrain, une chatière à redresser et enduit sur porte coulissante.
La société Ponthieu construction a repris certains désordres et a tenté sans succès d’étanchéifier le sous-sol, avant d’abandonner les reprises malgré les demandes de l’expert.
Le 19/08/2008, les époux A ont adressé une déclaration de sinistre à la MMA qui, par courrier en réponse du 9/09/2008 a dénié sa garantie au motif que les désordres déclarés, à savoir les infiltrations en sous-sol et les vitres rayées étaient visibles lors de la réception et avaient d’ailleurs fait l’objet de réserves.
Le 28/01/2009, les époux A ont fait dresser un constat par huissier de justice.
A leur demande, une expertise a été ordonnée en référé le 4/03/2009 et le 11/01/2010 l’expert a déposé son rapport. Il chiffre le préjudice matériel des époux A de la façon suivante :
* travaux d’étanchéification du sous-sol : 15.627,89 € (essentiellement pose d’un drain et d’un enduit étanche sur tous les murs au niveau du sous-sol),
* mise en place d’une cour anglaise pour ventilation : 500 €
* menuiserie, remplacement d’un double vitrage rayé et remplacement de la porte d’entrée : 4.481,09 €,
* remplacement et ajustement de la porte intérieure, y compris quincaillerie : 850 €,
* prise de terre et fourreau : 150 €.
Les époux A ont, sur la base de ce rapport, assigné par exploits d’huissier des 24, 25 et 29/06/2011, l’entrepreneur, la MAAF, son assureur en responsabilité décennale, M. Y en qualité de maître d’oeuvre et son assureur responsabilité civile, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de les voir condamner à leur verser 21.608,98 € de dommages et intérêts en réparation du coût des reprises (portant essentiellement sur l’étanchéification de la cave), outre 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
***
Par jugement rendu le 9/12/2011, le tribunal de grande instance d’Amiens, a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation présentée par la MAAF,
— rejeté la demande en nullité du contrat d’assurance souscrit par les époux A auprès de la MMA,
— condamné solidairement l’entrepreneur, son assureur, l’architecte et l’assureur dommage-ouvrage à verser aux époux A 15.627,89 € au titre des travaux d’étanchéité et de maçonnerie et 500 € correspondant à la mise en place de la cour anglaise,
— condamné solidairement l’entrepreneur et l’architecte à verser aux époux A 6.481,09 € de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres réservés,
— condamné solidairement l’entrepreneur, l’architecte et l’assurance dommage ouvrage à verser aux époux A 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les époux A de leur demandes présentées à l’encontre de la SMABTP (assureur en responsabilité décennale de M. Y),
— condamné in solidum l’entrepreneur, l’architecte et les deux assureurs à verser aux époux A 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise, et les a déboutés de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. Y a formé appel de cette décision, par deux déclarations enregistrées les 30/01 et 27/02/2012, la première contre les époux A et la seconde contre la société Ponthieu Construction, la MMA et la MAAF. Les deux déclarations ont été jointes.
Le 11/05/2012, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y et a désigné Me X en tant que liquidateur.
Par conclusions du 19/02/2013 portant intervention volontaire de Me X, ès qualités de liquidateur, cette dernière et M. Y demandent à la Cour de :
— constater que la preuve du contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas rapportée,
— statuant en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, constater que la preuve d’un préjudice qui aurait pu être directement subi par les époux A du fait de la rédaction de l’attestation litigieuse, n’est pas rapportée,
— en conséquence, le mettre hors de cause et débouter toutes les parties ayant présenté des demandes à l’encontre de M. Y,
— condamner les époux A à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux A, suivant conclusions du 31/07/2012 portant appel incident, prises au visa des articles 1147 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, sollicitent de la présente cour qu’elle condamne solidairement la société Ponthieu Construction, la société MMA et M. Y à leur verser 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement, outre la condamnation de M. Y et de tous succombants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions du 16/05/2012 portant appel incident, la MMA demande à la Cour, au visa des articles L.113-8, L.121-12, L.242-1 du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, de :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit le 12/12/2007, au motif que la fausse attestation établie par l’architecte a été déterminante de son consentement et que les époux A connaissaient les désordres le jour où ils ont souscrit cette assurance,
— subsidiairement, le déclarer inapplicable car les désordres retenus par le tribunal comme étant de nature décennale sont apparus soit avant réception, soit au cours du délai de parfait achèvement,
— en tout état de cause, condamner solidairement l’entrepreneur, l’architecte et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit, outre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La MAAF a conclu le 4/03/2013 par un appel incident et demande à la Cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter les époux A de toutes leurs demandes, la MAAF n’étant concernée que par les désordres entrant dans la garantie décennale, ce que ne constitue pas l’infiltration dans le sous-sol puisque ce désordre a été réservé,
— subsidiairement, condamner M. Y à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de la part de responsabilité incombant au maître d’oeuvre et en conséquence constater la créance de la MAAF à l’encontre de M. Y et en fixer le montant,
— condamner les époux A à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, ou à défaut fixer la créance de MAAF assurances à l’encontre de M. Y à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à hauteur des frais et dépens d’autre part.
La SARL Ponthieu Construction, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat et il y a donc lieu de statuer par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/10/2013.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’entrepreneur et la garantie de son assureur :
Concernant les désordres réservés dont il est demandé réparation :
Il s’agit des défauts d’étanchéité du sous-sol, du remplacement de sept vitres rayées ainsi que du remplacement des portes du WC et du bureau voilées par stockage en milieu humide.
Ces désordres, étant apparents au moment de la réception, ne peuvent engager la garantie décennale du constructeur.
Il en est ainsi pour tous les désordres qui ont été réservés par les époux A, y compris les infiltrations dans le sous-sol dans la mesure où, même si elles rendent l’immeuble impropre à sa destination et selon l’expert compromettent sa solidité, elles étaient connues des maîtres de l’ouvrage dans toute leur ampleur avant la réception. En effet, il ressort de la lettre adressée à la société Ponthieu Construction le 11/08/2008 qu’ils ont constaté dès le début des travaux que le sous-sol prenait l’eau très rapidement du fait des malfaçons de la maçonnerie et qu’ils n’ont cessé d’interpeller l’entrepreneur à ce sujet. Au surplus, l’expert ne démontre pas que ce désordre se soit aggravé après la réception des travaux.
Dès lors, ces désordres ne peuvent engager la responsabilité de la SARL Ponthieu Construction que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, à défaut de levée de réserves ce qui est le cas en l’espèce, sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs prévue par l’article 1147 du code civil.
La société MAAF, qui n’assure la SARL Ponthieu Construction qu’en ce qui concerne la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, ne peut donc être condamnée à indemniser les époux A solidairement avec son assuré.
Concernant les désordres non réservés dont il est demandé réparation :
Il s’agit du remplacement de la porte d’entrée, dont la menuiserie n’assure pas d’étanchéité à l’air et dont la serrurerie ne fonctionne pas correctement, du remplacement de la quincaillerie, et des serrures de l’ensemble des portes intérieures qui ont été endommagées lors de leur stockage, de la prise de terre et des fourreaux abîmés par la société Ponthieu lors des travaux de reprise.
C’est à juste titre que le premier juge a décidé que la société Ponthieu Construction devait indemniser les époux A de ce chef, la responsabilité du constructeur étant engagée du fait de ces dommages par application de l’article 1147 du code civil.
Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage :
Sur la nullité du contrat d’assurance :
La société MMA soutient que le contrat d’assurance souscrit le 12/12/2007 par les époux A est nul sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance litigieux n’a pas été souscrit le 12/12/2007 mais le 2/03/2006. Le 12/12/2007 est la date d’un avenant qui prend acte du changement des entreprises intervenant pour les postes d’électricité, chauffage, plomberie et sanitaire et qui étend le contrat aux dommages aux équipements et aux dommages immatériels.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Contrairement à ce que les époux A prétendent, la société MMA a pris position moins de 60 jours après leur déclaration de sinistre puisqu’elle leur a répondu le 9 septembre 2008. Par ailleurs, la société MMA n’a eu connaissance de la cause de nullité qu’elle invoque qu’après avoir versé une indemnité aux époux A pour de nouveaux désordres. Dès lors, son action en nullité du contrat est recevable.
Cette action est en revanche mal fondée dans la mesure où, si la déclaration d’intervention d’un maître d’oeuvre pour surveiller le chantier est manifestement fausse et a amoindri l’opinion du risque que se faisait l’assureur, l’intention frauduleuse des époux A n’est pas démontrée. Il ressort, en effet, des éléments du dossier qu’ils ont été eux-mêmes abusés par les agissements de la société Ponthieu Construction qui leur a fait croire qu’elle était assistée d’un maître d’oeuvre, aidée en cela par M. Y qui lui a fourni une fausse attestation que les époux A, profanes en matière de construction, n’avaient pas de raison de mettre en cause même s’ils n’avaient pas conclu de contrat de construction avec M. Y.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les désordres matériels garantis :
Si l’assurance dommage-ouvrage, qui garantit la réparation des dommages matériels de nature décennale, prend effet en principe, par application de l’article L.242-1 du code des assurances, après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, cependant elle garantit également le paiement des réparations des désordres décennaux réservés à la réception lorsque l’entrepreneur, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure restée infructueuse.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné la société MMA à verser aux époux A les réparations relatives à l’étanchéification du sous-sol et de sa ventilation et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie :
La société MMA est bien fondée dans son recours en garantie contre la société Ponthieu Construction qui est responsable de tous les désordres constatés.
En revanche, elle doit être déboutée de son recours en garantie contre la société MAAF, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisée. Son recours en garantie contre M. Y, dont la responsabilité contractuelle comme maître d’oeuvre n’a pas été retenue, doit également être rejeté. Il y a lieu de remarquer à cet égard que la société MAAF, qui pourtant insiste sur le fait qu’elle n’aurait pas consenti d’assurance dommage-ouvrage à défaut d’intervention d’un maître d’oeuvre, ne formule aucune demande d’indemnisation contre M. Y sur un fondement délictuel du fait de la fausse attestation.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte :
Les époux A ne produisent aucun contrat de maîtrise d’oeuvre les liant à M. Y.
La seule attestation de ce dernier, du 10/02/2006, se présentant comme maître d’oeuvre et indiquant qu’il a pour mission la construction de leur pavillon est dépourvue de force probante à cet égard dans la mesure où elle est reconnue par son auteur comme étant une attestation de complaisance remise à la demande de la société Ponthieu Construction pour qu’une assurance dommage-ouvrage puisse être souscrite, étant rappelé à cet égard que la souscription d’une assurance dommage-ouvrage est une condition de validité des contrats de construction d’une maison individuelle.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations des époux A, le contrat de construction ne contient aucune disposition relative à l’intervention d’un maître d’oeuvre et aucun honoraires s’y apportant. Au surplus, il n’est justifié d’aucune diligence de la part de M. Y (conception de plans, aide au choix d’entreprise et des devis, comptes-rendus de chantier, vérification de facture, assistance des maîtres de l’ouvrage lors de la réception…). Les époux A, qui ne justifient d’ailleurs pas avoir contacté M. Y pour lui faire part des difficultés rencontrées sur le chantier, ne peuvent donc arguer du fait qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu par le constructeur à leur profit.
La responsabilité contractuelle de M. Y ne peut donc être engagée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y a lieu d’observer que si les époux A citent l’article 1382 du code civil dans le corps de leurs conclusions, en indiquant que la Cour pourrait condamner M. Y, sur ce fondement, à prendre en charge le dommage résultant de la longueur de la procédure, de l’absence de surveillance de chantier et de la survenue des désordres qu’un architecte compétent aurait pu éviter, ils ne tirent cependant aucune conséquence juridique de ces considérations formulées au conditionnel.
Sur le préjudice moral :
Les époux A forment appel incident de ce chef et sollicitent 20.000€ en faisant état de leur préjudice de jouissance (entrée dans l’immeuble par une passerelle du fait du décaissement effectué) qui perdure du fait de la procédure d’appel.
Le préjudice de jouissance durant depuis 5 ans, il y a lieu de condamner in solidum la société MMA et la société Ponthieu Construction à leur verser 10.000€ de ce chef et de réformer le jugement en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige et du principe d’équité, la société Ponthieu Construction et la société MMA seront condamnées in solidum aux dépens et à verser aux époux A une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Ponthieu Construction, la MAAF, M. Y et la MMA à verser aux époux A 15.627,89 € au titre des travaux d’étanchéité et 500 € correspondant à la mise en place de la cour anglaise,
— condamné solidairement la société Ponthieu Construction et M. Y à verser aux époux A 6.481,09 € de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres réservés,
— condamné solidairement l’entrepreneur, l’architecte et l’assurance dommage ouvrage à verser aux époux A 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum l’entrepreneur, l’architecte et les deux assureurs à verser aux époux A 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise, et les a déboutés de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
— condamne in solidum la société Ponthieu Construction et la société MMA à verser aux époux A 15.627,89 € au titre des travaux d’étanchéité et de maçonnerie, 500 € correspondant à la mise en place de la cour anglaise et 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la société Ponthieu Construction à verser aux époux A 6.481,09 € de dommages et intérêts pour les travaux de remplacement de sept vitres rayées ainsi que du remplacement des portes du WC et du bureau, de la porte d’entrée et du remplacement de la quincaillerie et des serrures de l’ensemble des portes intérieures, de la prise de terre et des fourreaux endommagés,
— condamne in solidum la société Ponthieu Construction et la société MMA à verser 3.000 € aux époux A en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Ponthieu Construction et la société MMA aux dépens de première instance et d’appel,
— condamne la société Ponthieu Construction à garantir la société MMA de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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