Infirmation 20 juin 2012
Irrecevabilité 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b, 20 juin 2012, n° 11/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 11/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 6 décembre 2011, N° 11/00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TUI FRANCE, SAS GROUPE MARMARA |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 20 JUIN 2012
R.G : 11/00984 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 06 décembre 2011
Tribunal de Commerce de Z
R.G : 11/00635
C/
DE C D
SELARL E F & X
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Venant aux droits de la SAS A B
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de Z, la SCP UETTWILLER-GRELON-GOUT-CANAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me UGGC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Pierre Paul DE C D
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CORSICAN CALL CENTER '3 C.COM'
XXX
PIETRANERA
20200 Z
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de Z
SELARL E F & X
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CORSICAN CALL CENTER '3 C.COM'
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 1er mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Z du 6 décembre 2011 qui a notamment ordonné la cession totale de la société CORSICAN CALL CENTER.COM ('3C.COM') au profit de la société par actions simplifiée Y et dit que conformément à l’article L 642-7 du code de commerce, les contrats nécessaires au maintien de l’activité de l’ensemble cédé, dont le contrat B, sont transmis au cessionnaire.
Vu la déclaration d’appel reçue le 16 décembre 2011 émanant de la société A B.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée les 23 et 24 janvier 2012 à la requête de la société A B à Maître DE C D en qualité de mandataire liquidateur de la société CORSICAN CALL CENTER.COM et à la SELARL E F ET X en qualité d’administrateur judiciaire de la société CORSICAN CALL CENTER-COM pour l’audience du 1er mars 2012 en vertu d’une autorisation du Président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Z.
Vu les pièces annexées à la requête aux fins d’assignation à jour fixe déposée le 23 décembre 2011.
Vu le renvoi de l’affaire décidé le 1er mars 2012 pour l’audience du 19 avril 2012 afin d’aviser le Ministère Public de la date d’audience conformément aux dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce.
Vu l’avis du Parquet Général du 5 mars 2012 aux fins d’infirmation du jugement entrepris au visa de l’article L 642-7 du code de commerce qui vise uniquement trois catégories de contrat.
Vu la copie de cet avis adressé aux conseils des parties le 5 mars 2012.
Vu les dernières conclusions du 22 février 2012 de la société TUI FRANCE venant aux droits de la société A B aux fins d’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Z du 6 décembre 2011 ayant ordonné le transfert du contrat liant la société CORSICAN CALL CENTER à la société A B au bénéfice de la société Y, de voir débouter Maître E F et Maître DE C D de l’ensemble de leurs demandes, de les voir condamner au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions du 8 février 2012 de Maître DE C D agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CORSICAN CALL CENTER – '3C.COM’ et de la société E F ET X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société CORSICAN CALL CENTER – '3C.COM’ aux fins de voir débouter l’appelante de ses demandes, confirmer le jugement vainement critiqué et condamné l’appelante aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par jugement du 6 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Z a arrêté le plan de redressement par continuation de la société à responsabilité limitée CORSICAN CALL CENTER. Ce plan a fait l’objet d’une résolution par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal ayant autorisé le maintien de l’activité pour une durée de trois mois et désigné Maître E F en qualité d’administrateur judiciaire et Maître DE C D en qualité de liquidateur judiciaire.
Malgré l’opposition de la société A B qui a soutenu que le contrat qui la liait à la société CORSICAN CALL CENTER n’était pas susceptible d’être transféré au repreneur par application des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, le Tribunal de commerce de Z a, par jugement du 6 décembre 2011, arrêté le plan de cession des actifs de la société CORSICAN CALL CENTER au bénéfice de la société par actions simplifiée Y en y incluant le contrat de la société A B. Le tribunal a souligné que la cession permettait de sauvegarder 17 emplois et a indiqué que la notion de contrat de fourniture de biens ou services était extensible et permettait la transmission au cessionnaire du contrat de la société A B.
Le jugement était notifié le 8 décembre 2011 à la société A B qui en interjetait appel le 16 décembre 2011 et, après autorisation du magistrat délégué par le Premier Président, assignait à jour fixe l’administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur de la société CORSICAN CALL CENTER.
Devant la Cour, la société TUI FRANCE, venant aux droits de la société A B, invoque le principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle et soutient que l’article L 642-7 du code de commerce qui énumère trois catégories de contrat est d’interprétation stricte et ne permettait pas le transfert d’un contrat qui ne procure ni bien ni service mais participe seulement à la réalisation du chiffre d’affaires du cessionnaire.
L’appelante souligne que l’importance du caractère intuitu personae liant la clientèle au débiteur interdit la cession judiciaire forcée des contrats clients. Elle fait valoir qu’en l’espèce le contrat signé le 1er juillet 2009 prévoit en son article 15 son inaccessibilité sauf accord de la société A B et qu’il confie au co-contractant une prestation par nature intuitu personae, l’accueil téléphonique de ses agences de voyage pour la réservation de ses vols et voyages.
Les intimés contestent cette analyse et indiquent que les deux autres principaux clients de la société CORSICAN CALL CENTER n’ont soulevé aucune difficulté juridique quant au transfert de leur contrat.
Ils soutiennent que l’article L 642-7 du code de commerce a été appliqué à bon droit par le tribunal à un contrat client de prestation de services.
Ils se réfèrent à la doctrine qui considère que la notion de contrat de prestations de services s’entend de façon large et font valoir que là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, et que le contrat liant le débiteur à son client fait partie du contrat de fourniture de biens ou services prévu par l’article L 642-7 du code de commerce est qu’il est donc cessible.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que le premier alinéa de l’article L 642-7 du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ;
Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat conclu le premier juillet 2009 faisait de la société A B un client de la société CORSICAN CALL CENTER et non un cocontractant qui lui fournissait des services lui permettant de maintenir son activité pour s’adresser à des clients ;
Attendu que ce contrat n’est pas nécessaire au maintien de l’activité mais constitue l’activité du débiteur ;
Attendu que le mécanisme de cession judiciaire prévu à l’article
L 642-7 du code de commerce constitue une atteinte au principe de la liberté contractuelle qui, en raison de son caractère dérogatoire au droit commun, ne saurait s’interpréter de manière extensive ;
Attendu que cette disposition, qui a pour objet de garantir au débiteur le maintien de son activité, soit les moyens de continuer à s’approvisionner et de fonctionner, ne permet pas de forcer les clients du débiteur à continuer à recourir à ses services, les contrats de fournitures de biens ou de services au sens de l’article L 642-7 du code de commerce étant ceux exécutés au profit du débiteur et non ceux qu’il exécute au profit de ses clients, soit des contrats clients qui participent à la réalisation du chiffre d’affaires du débiteur mais ne lui procurent ni bien ni service ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert du contrat liant la société CORSICAN CALL CENTER à la société A B au bénéfice de la société Y et de rejeter l’ensemble des prétentions des intimés ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prononcer au profit de l’appelante une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une décision de transfert proposée par l’administrateur judiciaire mais acceptée par la juridiction consulaire ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Z du 6 décembre 2011 en ce qu’il a ordonné le transfert du contrat liant la société CORSICAN CALL CENTER à la société A B au bénéfice de la société Y,
Y ajoutant,
Déboute les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
Rejette la demande de la société TUI FRANCE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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